Si vous pensez que la grande guerre des brevets entre
les sociétés Normalu et Newmat est de l’histoire ancienne, détrompez-vous. Il y
a encore des braises sous les cendres.
Mais plantons d’abord le décor. La société Newmat est
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus.
Elle est titulaire d’un brevet français n° 2 786 515 dont la
revendication 1 est rédigée comme suit :
Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :- une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et- reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une lèvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à l’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.
La société E. Bickel Maschinen- und Apparatebau GmbH
(ci-après « Bickel ») est spécialisée dans la fabrication et
l’exploitation de machines de perforation. Elle exerce notamment une activité
de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer
des nappes pour la formation de plafonds tendus. Elle a ainsi procédé à la
perforation de toiles pour le compte de clients français, et notamment pour la
société Normalu.
La société Newmat a découvert que la société Normalu
fabriquait et vendait des pièces profilées pour l’accrochage d’un plafond tendu
reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet. Elle a donc fait
effectuer (en 2002) des saisies-contrefaçon au siège social de cette société
ainsi que dans les locaux d’un installateur de ces produits, Monsieur Thierry H.
Les opérations de saisies-contrefaçon lui ont permis d’identifier que les pièces profilées estimées contrefaisantes étaient commercialisées sous la marque Barrisol avec les références B 312 et B 313.
Les opérations de saisies-contrefaçon lui ont permis d’identifier que les pièces profilées estimées contrefaisantes étaient commercialisées sous la marque Barrisol avec les références B 312 et B 313.
Elle a donc fait assigner la société Normalu et
Monsieur H. en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale devant le TGI de
Paris.
Par jugement du 5 octobre 2004, le tribunal a
rejeté la demande d’annulation des revendications 1 à 6 du brevet et dit que la
société Normalu et Monsieur H. avaient commis des actes de contrefaçon du
brevet ainsi que des actes de concurrence déloyale distincts.
Par arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris a
infirmé le jugement de première instance et annulé les revendications 1 à 6 du
brevet pour défaut d’activité inventive. Elle a confirmé la condamnation pour
concurrence déloyale.
La société Newmat a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 février 2008, la Cour de
cassation a jugé que la Cour de Paris avait violé l’article L 611-14 CPI en
retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus,
possédait des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité
que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité et en
conséquence, et a cassé l’arrêt du 30
juin 2006, « mais seulement en ce qu’il avait déclaré nulles, pour défaut d’activité
inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151 et rejetait en
conséquence l’action fondée sur la contrefaçon de ces revendications ». Elle a
renvoyé l’affaire devant la Cour de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 19 mai 2010, la cour d’appel de
Paris, a confirmé le jugement du 5 octobre 2004.
Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi formé par la société Normalu et Monsieur H. contre cet
arrêt. L’arrêt du 19 mai 2010 est donc devenu définitif en ce qui concerne le
rejet de la demande d’annulation des revendications 1 à 6 du brevet et en ce que les lisses B 312 et
B313 de Newmat ont été jugées contrefaisantes.
Par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de Paris a
condamné in solidum la société Normalu et Monsieur H. à payer à la société
Newmat, en réparation du préjudice de contrefaçon, les sommes de 359 k€ au
titre du préjudice commercial et de 30 k€ au titre du préjudice moral.
La société Normalu a refusé toute exécution volontaire
de l’arrêt, contraignant la société Newmat à mettre en œuvre des mesures
d’exécution forcée, et notamment des saisies-attributions entre les mains de
débiteurs de la société Normalu.
La société Normalu et Monsieur H. ont formé un nouveau
pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 janvier 2012. Par un arrêt
du 3 avril 2013, la Cour de cassation considérait ce pourvoi,
manifestement dépourvu de tout caractère sérieux et donc non admissible. Les
condamnations prononcées par l’arrêt du 11 janvier 2012 sont donc définitives.
Mais l’histoire ne s’arrête pas encore …
En juillet 2012, la société Bickel a fait assigner la
société Newmat devant le TGI de Paris en nullité du brevet pour défaut de
nouveauté et d’activité inventive.
Mal lui en a pris …
Voici un extrait du jugement rendu le 5 juin 2014 :
Sur la
recevabilité à agir de la société Bickel
La société Newmat fait valoir
que la société Bickel intervient uniquement pour la perforation de toiles en
PVC utilisées pour la fabrication de plafonds tendus, et ce en sous-traitance
de la société Normalu.
Elle relève donc que la
société Bickel n’a aucune activité propre de fabrication et même de vente de
plafonds tendus et encore moins de lisses.
Elle ajoute que le brevet en
cause est un brevet français et que la société Bickel ne démontre pas qu’elle
aurait la moindre activité sur le territoire français de sorte que son activité
ne saurait être entravée par le brevet dont elle est titulaire.
La société Newmat estime en
conséquence que la société Bickel n’a aucun intérêt à agir en nullité du brevet
et conclut à son irrecevabilité.
Elle relève que la société Bickel
a agi en fraude sur la pression de la société Normalu pour contourner
l’autorité de la chose jugée et est également irrecevable à ce titre.
En réplique, la société Bickel
fait valoir que l’interdiction de vente de lisses objet du brevet de la société
Newmat affecte le marché des toiles tendues, et notamment le marché des toiles
perforées sur lequel elle opère.
Elle a donc un intérêt
d’ordre économique certain à libérer le marché sur lequel elle intervient, d’un
monopole injustifié instauré par le brevet détenu par la société Newmat qui
porte atteinte à la liberté de la concurrence établissant un « lien objectif»
entre l’invention protégée par le brevet dont la société Newmat est titulaire
et son activité qui lui confère indiscutablement un intérêt à agir.
Elle conclut au rejet de la
fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Sur ce
L’article 31 CPC dispose que:
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Cet intérêt à agir, qui
s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice doit être direct,
personnel, né et actuel.
En matière d’action en
nullité de brevets doit pouvoir agir celui qui établit que, à la demande
d’introduction de sa demande, les revendications dont il sollicite l’annulation
constituent ou sont susceptibles de constituer pour lui une entrave dans
l’exercice de son activité économique, parce qu’il exerce ou établit projeter
d’exercer une activité dans le domaine dont relève l’invention brevetée.
En l’espèce, la société Bickel
dont les établissements sont situés à Schwaigern (Allemagne) est spécialisée
dans la fabrication et l’exploitation de machines de perforation. Elle exerce
une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à
constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus.
Si les nappes comportent sur
leur pourtour des crochets en plastique ou harpons destinés à s’accrocher sur
le dispositif d’ancrage d’une lisse constituée d’un profilé fixé sur le mur,
les toiles perforées par la société Bickel peuvent être accrochées à différents
types de lisses de sorte que la société Bickel ne démontre pas que le brevet de
la société Newmat portant sur les lisses peut nuire à son activité celle-ci ne dépendant
pas des lisses protégées par le brevet Newmat.
Elle n’a en effet aucune
activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore
moins de lisses de sorte qu’elle ne démontre avoir un intérêt à agir en nullité
du brevet de la société Newmat.
La société Bickel ne peut
soutenir qu’en vertu de la théorie du tout commercial, la lisse constitue
l’élément complémentaire nécessaire pour l’installation des nappes et notamment
des nappes réalisées dans des toiles perforées car si la lisse est nécessaire à
l’installation des plafonds tendus, il peut s’agir de différents types de
lisses comme il a été dit.
La théorie du tout commercial
n’est prise en compte que pour l’appréciation du préjudice qui prend en compte
le nombre de toiles tendues vendues mais n’est pas en lien direct avec les
faits de contrefaçon des lisses.
Si les sociétés Bickel et Newmat
interviennent sur le même marché de la construction, elles ont des domaines
d’interventions distincts et une clientèle différente, la clientèle de la
société Bickel étant constituée d’industriels qui ont recours à ses services
comme sous-traitants étant précisé que l’activité principale de la société Bickel
est la fabrication de machines de perforation et de façon accessoire l’activité
de perforation de toiles tendues.
Enfin, la société Bickel ne
démontre pas avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires sur les toiles
perforées du fait de l’interdiction de la commercialisation des lisses B312 et
B313 de la société Normalu.
A titre surabondant, le
tribunal relève que les sociétés Newmat (sic) et Normalu ont le même conseil
dont elles ont changé en même temps, que l’action de la société Bickel a été
engagée avant l’issue du pourvoi en cassation formé par la société Normalu, que
les brevets opposés comme antériorités sont la propriété de la société Fukuvi
avec laquelle la société Normalu entretient des liens de partenariat régulier.
Il ressort de ces éléments
que la société Normalu qui entretient des relations commerciales avec la
société Bickel qui le reconnaît a utilisé celle-ci pour contourner le principe
de l’autorité de la chose jugée en tentant d’attaquer sous un autre angle le
brevet de la société Newmat et par une autre société mais en vu de protéger ses
seuls intérêts sur des lisses contrefaisantes.
La fraude est caractérisée,
la société Bickel n’ayant pas d’intérêt personnel à agir, le faisant uniquement
dans l’intérêt de la société Normalu.
Dans ces conditions, la
société Bickel qui n’établit pas de lien objectif entre l’invention protégée
par le brevet dont la société Newmat est titulaire et l’activité qu’elle exerce
indépendante des lisses protégées par le brevet est irrecevable à agir en
nullité des revendications du brevet n° 98 15151.
Sur la demande
reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en
justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner
naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de
mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Comme il a été dit
précédemment la société Bickel en agissant en nullité du brevet dont la société
Newmat est titulaire a abusé de son droit d’agir sachant qu’elle a cherché
ainsi à contourner l’autorité de la chose jugée opposée à la société Normalu
avec laquelle elle entretient des relations commerciales régulières.
La volonté de nuire est donc
établie de sorte que le préjudice subi est supérieur à celui réparé par
l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC et doit être
réparé par le versement de la somme de 15.000 € à la charge de la société Bickel.
Sur les autres
demandes
Les conditions sont remplies
pour condamner la société Bickel à verser à la société Newmat la somme de 30.000
€ en application de l’article 700 CPC.
L’exécution provisoire de la
présente décision est ordonnée. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 5 juin
2014 ; Bickel c. Newmat



6 commentaires:
Quelque chose me chagrine : Non Bickel n'avait pas intérêt à agir , oui Normalu a objectivement intérêt à voir le brevet annulé, et oui Normalu et Bickel ont des liens commerciaux. Mais de là à conclure que la fraude est caractérisée c'est un peu rapide je trouve. Ne faut-il pas montrer le caractère intentionnel ? Bickel pourrait très bien avoir tenté cette action pensant être dans son bon droit. Qu'en pensent les lecteurs avertis ?
Je ne sais pas si je suis averti, mais je pense que Normalu commence par être très défavorablement connu des services du TGI de Paris.
Je me souviens du commentaire, à la FNDE, du Professeur Raynard concernant une décision de la cour de cassation très défavorable à Normalu (et surtout pour le coup assez contestable) : "il faut tenir compte du comportement des parties". En l'espèce Normalu s'était comportée vis à vis de la cour et de l'autre partie d'une façon particulièrement détestable.
Mais en l’occurrence cette décision ne me semble pas particulièrement discutable: il existe un faisceau d'indices concordant (même CPI, changement simultané de CPI, utilisation de document de Normalu) qui montre que Bickel est le sous-marin de Normalu.
Le comportement de Normalu est une chose. Ici c'est Bickel qui est en cause. J'aurais attendu un peu plus que des présomptions pour voir reconnue la procédure abusive.
Autre chose, je viens de lire la décision : en dernière ligne il est dit que Bickel est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Y.B.
Peut-on savoir de quelles distractions ce chanceux Maître Y.B. va profiter ?
Peut-être ce lien vous sera-t-il utile:
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/distraction.php
Maître B. pourra aussi se distraire en lisant les commentaires sur ce blog.
Enfin, comme disait Kafka : « La vie est une perpétuelle distraction qui ne vous laisse même pas prendre conscience de ce dont elle distrait. »
Pour revenir à la faute de Bickel, je trouve qu'elle est presque évidente.
En effet, pourquoi une société, qui n'a aucune activité en France, irait-elle demander la nullité d'un brevet français qui ne couvre même pas ses produits? Si elle le fait, c'est que quelqu'un le lui a demandé et qu'elle n'a pas eu l'intelligence de refuser...
En tout cas, bravo pour ce résumé des épisodes précédents dans la saga.
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