jeudi 25 septembre 2014

Trop vite en besogne


La société britannique Arx est titulaire du brevet européen EP 1 836 111 concernant un appareil pour le rangement et la distribution de conditionnements.

Le 11 mars 2010, la Pharmacie A. a commandé à la société Mekapharm la fourniture et la maintenance d’un système d’automatisation du stockage et de la distribution de médicaments qui lui a été livré et facturé le 20 octobre 2010. 

Une traduction française de la demande avait été publiée par l’INPI le 1er juillet 2011.

Le 19 septembre 2011, un CPI a invité la pharmacie A. à vérifier que ses équipements ne portaient pas atteinte aux droits de la société Arx.

Invoquant un trouble à sa jouissance paisible du matériel vendu, la pharmacie A. et sa dirigeante, Mme Lucie A., ont, par acte du 25 octobre 2011, fait assigner la société Mekapharm devant le tribunal de commerce d’Alençon en résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en constitue l’accessoire, ainsi qu’en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Le brevet a été délivré le 11 janvier 2012.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil pour stocker et distribuer une pluralité d’emballages (28) comportant une première (2; 160) et une deuxième (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) régions à partir desquelles des emballages peuvent être distribués respectivement, et un dispositif de stockage et de prélèvement (6), la première région (2; 160) ayant une pluralité d’étagères (4; 38) accessibles par l’intermédiaire du dispositif de stockage et de prélèvement (6) et la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ayant une pluralité de goulottes (24; 82; 84; 200), chacune étant destinée à recevoir une pluralité d’emballages et chacune d’elles comportant des moyens d’éjection (52; 208) indépendants, dans lequel le dispositif de stockage et de prélèvement (6) est adapté pour pouvoir remplir les goulottes (24; 82; 84; 200) de la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164); l’appareil comportant en outre des moyens d’acheminement (30; 86; 168) associés à la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) pour retirer des emballages éjectés depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ; dans lequel l’appareil est conçu de telle sorte que, en fonctionnement, il y a au moins un recouvrement à l’intérieur de l’appareil entre un premier trajet emprunté par les emballages (28) distribués depuis la première région (2; 160) et un deuxième trajet emprunté par les emballages distribués depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164).

Le brevet a fait l’objet de deux oppositions (dont une par la société Mekapharm).

Par jugement du 12 février 2013, les premiers juges ont : débouté les demanderesses les ont condamnées in solidum à payer à la société Mekapharm une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 CPC.

La pharmacie A. et Mme A. ont relevé appel de cette décision.

Le brevet a été révoqué par une division d’opposition de l’OEB le 6 février 2014 ; un recours est actuellement pendant.

Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Caen a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Les appelants fondent leur demande de résolution de contrats sur le trouble prétendument provoqué par la lettre de mise en connaissance adressée à l’officine exploitant l’automate fourni par l’intimée, laquelle constituerait selon elle une menace implicite de poursuites pour détention et utilisation d’un matériel contrefaisant un brevet européen revendiqué par un fournisseur concurrent.

Il ressort toutefois des termes de ce courrier que la demande de brevet, déposée le 15 novembre 2005, n’a été publiée dans sa traduction française à l’INPI que le 1er juillet 2011, alors que l’automate fourni par la société Mekapharm a été commandé, livré et mis en exploitation antérieurement, au cours de l’année 2010.

Or, il résulte de la combinaison des articles L 614-9 et L 615-4 CPI que les faits de contrefaçon antérieurs à la date à laquelle la traduction française des revendications a été publiée à l’INPI ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Il ressort d’autre part de la décision de l’OEB du 6 février 2014 que le brevet de la société Arx, dont la délivrance a été mentionnée au Bulletin européen des brevets du 11 janvier 2012, a été révoqué sur les oppositions formées par la société Mekapharm et un autre fabricant.

En outre, l’action en contrefaçon exercée par la société Arx contre la société Mekapharm devant le TGI de Paris a fait l’objet d’une décision de radiation du 1er mars 2013.

La cour ne méconnaît pas le fait que la société Arx a exercé un recours contre la décision de la division des oppositions de l’OEB et que la mesure de radiation n’emporte que la suspension de l’instance en contrefaçon.

Cependant, il sera observé que la résolution judiciaire d’un contrat suppose la démonstration de manquements graves du cocontractant à ses obligations.

Or, étant rappelé que la pharmacie A. a acquis, dans l’ignorance de la demande de brevet, un matériel commercialisé antérieurement à la publication en France de la traduction française de ses revendications, et qu’elle ne fait actuellement l’objet d’aucunes poursuites de la part du titulaire d’un brevet révoqué, il n’est pas établi que la simple menace implicite d’une hypothétique action civile en contrefaçon par utilisation de produit contrefaisant, aux chances de succès incertaines, constitue un trouble de jouissance présentant une gravité telle qu’il y ait matière à résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en est l’accessoire.

Ces demandes seront donc rejetées.

Partant, la pharmacie A. ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’expertise et en paiement de dommages-intérêts qui ne procèdent que des demandes principales en résolution de contrats.

Mme A. n’est pas davantage fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant, selon elle, de la menace de poursuites pénales à son encontre susceptibles de lui interdire de continuer à exercer sa profession de pharmacienne.

En effet, aux termes de l’article L 615-1 CPI, les faits d’utilisation et de détention de produits contrefaisants ne sont, à les supposés avérés, susceptibles d’entraîner que la responsabilité civile, et non pénale, de leur auteur.

Pour le surplus, les préjudices invoqués ne procèdent que des demandes principales en résolution de contrats, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.

De son côté, la société Mekapharm ne démontre nullement que l’exercice de l’action et du recours de la pharmacie A. et de Mme A., qui ont pu se méprendre sur, la portée de leurs droits et n’ont fait qu’exercer des voies de droit que la loi leur ouvrait, ait en l’espèce dégénéré en abus.

Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de les débouter de leur demande en dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif.

En revanche, les premiers juges ont fait une correcte application de l’équité en allouant à la société Mekapharm une indemnité de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, de sorte que la décision attaquée sera, de ce chef, confirmée.

En outre, la cour lui allouera une indemnité complémentaire de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

NB : Maître Schmitt a rapporté cet arrêt dans un billet de blog intitulé « Que faire à la réception d’un courrier informant d’un droit antérieur sur un brevet ? » A vrai dire, l’arrêt nous dit plutôt ce qu’il ne faut pas faire, à savoir s’affoler et s’agiter en justice à mauvais escient. Mieux vaut garder son sang-froid et chercher conseil chez un spécialiste des brevets que tirer à vue.

Comme le dit le poète :
Il y avait une dame à Calais,
Que l’on menaça par un brevet.
Elle a voulu agir
Sans trop réfléchir –
Maintenant elle en a pour ses frais.

Ou si vous préférez les haiku :
Dans la vieille mare,
Un CPI coasse,
Vapeur de l’automne.

Cour d’appel de Caen, 11 septembre 2014 ; Pharmacie A. et al c. Mekapharm

1 commentaire:

kotori a dit…

Publié au PIBD 1014 III-753.