La société
britannique Arx est titulaire du brevet européen EP 1 836 111 concernant
un appareil pour le rangement et la distribution de conditionnements.
Le 11 mars 2010, la Pharmacie A. a commandé à la
société Mekapharm la fourniture et la maintenance d’un système d’automatisation
du stockage et de la distribution de médicaments qui lui a été livré et facturé
le 20 octobre 2010.
Une traduction
française de la demande avait été publiée par l’INPI le 1er juillet
2011.
Le 19 septembre 2011, un CPI a invité la pharmacie A.
à vérifier que ses équipements ne portaient pas atteinte aux droits de la
société Arx.
Invoquant un trouble à sa jouissance paisible du
matériel vendu, la pharmacie A. et sa dirigeante, Mme Lucie A., ont, par acte
du 25 octobre 2011, fait assigner la société Mekapharm devant le tribunal de
commerce d’Alençon en résolution de la vente et du contrat de maintenance qui
en constitue l’accessoire, ainsi qu’en restitution du prix et en paiement de
dommages-intérêts.
Le brevet a été
délivré le 11 janvier 2012.
La revendication 1
de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil pour stocker et distribuer une pluralité d’emballages (28) comportant une première (2; 160) et une deuxième (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) régions à partir desquelles des emballages peuvent être distribués respectivement, et un dispositif de stockage et de prélèvement (6), la première région (2; 160) ayant une pluralité d’étagères (4; 38) accessibles par l’intermédiaire du dispositif de stockage et de prélèvement (6) et la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ayant une pluralité de goulottes (24; 82; 84; 200), chacune étant destinée à recevoir une pluralité d’emballages et chacune d’elles comportant des moyens d’éjection (52; 208) indépendants, dans lequel le dispositif de stockage et de prélèvement (6) est adapté pour pouvoir remplir les goulottes (24; 82; 84; 200) de la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164); l’appareil comportant en outre des moyens d’acheminement (30; 86; 168) associés à la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) pour retirer des emballages éjectés depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ; dans lequel l’appareil est conçu de telle sorte que, en fonctionnement, il y a au moins un recouvrement à l’intérieur de l’appareil entre un premier trajet emprunté par les emballages (28) distribués depuis la première région (2; 160) et un deuxième trajet emprunté par les emballages distribués depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164).
Le brevet a fait
l’objet de deux oppositions (dont une par la société Mekapharm).
Par jugement du 12 février 2013, les premiers juges
ont : débouté les demanderesses les ont condamnées in solidum à payer à la
société Mekapharm une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 6 000 € en application de
l’article 700 CPC.
La pharmacie A. et Mme A. ont relevé appel de cette
décision.
Le brevet a été
révoqué par une division d’opposition de l’OEB le 6 février 2014 ; un
recours est actuellement pendant.
Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d’appel
de Caen a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :
Les appelants fondent leur
demande de résolution de contrats sur le trouble prétendument provoqué par la
lettre de mise en connaissance adressée à l’officine exploitant l’automate
fourni par l’intimée, laquelle constituerait selon elle une menace implicite de
poursuites pour détention et utilisation d’un matériel contrefaisant un brevet
européen revendiqué par un fournisseur concurrent.
Il ressort toutefois des
termes de ce courrier que la demande de brevet, déposée le 15 novembre 2005, n’a
été publiée dans sa traduction française à l’INPI que le 1er juillet 2011, alors que l’automate fourni par la
société Mekapharm a été commandé, livré et mis en exploitation antérieurement,
au cours de l’année 2010.
Or, il résulte de la
combinaison des articles L 614-9 et L 615-4 CPI que les faits de contrefaçon
antérieurs à la date à laquelle la traduction française des revendications a
été publiée à l’INPI ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux
droits attachés au brevet.
Il ressort d’autre part de la
décision de l’OEB du 6 février 2014 que le brevet de la société Arx, dont la
délivrance a été mentionnée au Bulletin européen des brevets du 11 janvier
2012, a été révoqué sur les oppositions formées par la société Mekapharm et un
autre fabricant.
En outre, l’action en
contrefaçon exercée par la société Arx contre la société Mekapharm devant le TGI
de Paris a fait l’objet d’une décision de radiation du 1er mars 2013.
La cour ne méconnaît pas le
fait que la société Arx a exercé un recours contre la décision de la division
des oppositions de l’OEB et que la mesure de radiation n’emporte que la
suspension de l’instance en contrefaçon.
Cependant, il sera observé
que la résolution judiciaire d’un contrat suppose la démonstration de
manquements graves du cocontractant à ses obligations.
Or, étant rappelé que la pharmacie
A. a acquis, dans l’ignorance de la demande de brevet, un matériel commercialisé
antérieurement à la publication en France de la traduction française de ses
revendications, et qu’elle ne fait actuellement l’objet d’aucunes poursuites de
la part du titulaire d’un brevet révoqué, il n’est pas établi que la simple
menace implicite d’une hypothétique action civile en contrefaçon par
utilisation de produit contrefaisant, aux chances de succès incertaines,
constitue un trouble de jouissance présentant une gravité telle qu’il y ait
matière à résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en est
l’accessoire.
Ces demandes seront donc
rejetées.
Partant, la pharmacie A. ne
pourra qu’être déboutée de ses demandes d’expertise et en paiement de
dommages-intérêts qui ne procèdent que des demandes principales en résolution
de contrats.
Mme A. n’est pas davantage
fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant, selon elle, de la menace
de poursuites pénales à son encontre susceptibles de lui interdire de continuer
à exercer sa profession de pharmacienne.
En effet, aux termes de l’article
L 615-1 CPI, les faits d’utilisation et de détention de produits
contrefaisants ne sont, à les supposés avérés, susceptibles d’entraîner que la
responsabilité civile, et non pénale, de leur auteur.
Pour le surplus, les
préjudices invoqués ne procèdent que des demandes principales en résolution de
contrats, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts ne pourra qu’être
rejetée.
De son côté, la société Mekapharm
ne démontre nullement que l’exercice de l’action et du recours de la pharmacie
A. et de Mme A., qui ont pu se méprendre sur, la portée de leurs droits et n’ont
fait qu’exercer des voies de droit que la loi leur ouvrait, ait en l’espèce
dégénéré en abus.
Il convient donc d’infirmer
le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnées au paiement de
dommages-intérêts pour procédure abusive et de les débouter de leur demande en
dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif.
En revanche, les premiers
juges ont fait une correcte application de l’équité en allouant à la société Mekapharm
une indemnité de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première
instance, de sorte que la décision attaquée sera, de ce chef, confirmée.
En outre, la cour lui
allouera une indemnité complémentaire de 2 500 € au titre de ses frais
irrépétibles d’appel. …
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
NB : Maître Schmitt a rapporté cet arrêt dans un
billet de blog intitulé « Que faire à la réception d’un courrier informant d’un droit antérieur sur un brevet ? » A vrai dire, l’arrêt
nous dit plutôt ce qu’il ne faut pas faire, à savoir s’affoler et s’agiter en
justice à mauvais escient. Mieux vaut garder son sang-froid et chercher conseil
chez un spécialiste des brevets que tirer à vue.
Comme le
dit le poète :
Il y avait une dame à Calais,Que l’on menaça par un brevet.Elle a voulu agirSans trop réfléchir –Maintenant elle en a pour ses frais.
Ou si vous préférez les haiku :
Dans la vieille mare,Un CPI coasse,Vapeur de l’automne.
Cour d’appel de Caen, 11 septembre 2014 ; Pharmacie A. et al c. Mekapharm


1 commentaire:
Publié au PIBD 1014 III-753.
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