Guy D. est ingénieur dans le domaine de l’électrotechnique. Après avoir travaillé au sein de la société Bombardier, il a rejoint la société Alstom, un des leaders mondiaux dans le domaine du transport, où il a travaillé comme ingénieur d’études puis, à partir de 2000, en tant que Responsable Technique des Offres (RTO).
Monsieur D. fait valoir qu’il a participé au cours de
l’exécution de son contrat de travail à la réalisation d’au moins six
inventions qui ont fait l’objet de délivrances de de brevets pour la société
Alstom, à savoir :
- le brevet FR 2 788 739 concernant une rame ferroviaire modulaire et un convoi ferroviaire forme de telles rames (un seul inventeur déclaré)
- le brevet FR 2 846 291 concernant une voiture à deux niveaux pour véhicule ferroviaire (un seul inventeur déclaré)
- le brevet FR 2 866 615 concernant un véhicule d’extrémité de transport de passagers et/ou de fret (trois inventeurs déclarés)
- le brevet FR 2 920 386 concernant une voiture de véhicule ferroviaire à deux étages (un seul inventeur déclaré)
- le brevet FR 2 921 603 concernant un véhicule de transport comprenant un dispositif d’éclairage d’habitacle (quatre inventeurs déclarés)
- le brevet FR 2 952 889 concernant une voiture ferroviaire (cinq inventeurs déclarés)
Monsieur D. a saisi la CNIS le 28 mars 2012 afin de
voir statuer sur la rémunération supplémentaire qu’il estimait lui être dû.
Celle-ci a émis une proposition de conciliation en
date du 18 mars 2013 à hauteur de 300 000 € !
La société Alstom a assigné Monsieur D. pour contester
cette décision.
Monsieur D. a entre autres demandé au juge de la mise
en état de condamner la société Alstom à lui verser la somme de 30.000 € à
titre de provision « ad litem », ainsi que 150.000 € à titre de provision sur
la rémunération supplémentaire à laquelle il aurait droit. La société Alstom
s’y est opposée.
Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en
état en date du 14 février 2014 :
Sur la demande de
provision sur la rémunération supplémentaire
Aux termes de l’article 771 CPC,
lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de
la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion
de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier
lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge
de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la
constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la CNIS a émis
une proposition de conciliation en date du 18 mars 2013 à hauteur de 300.000 €
relativement à la rémunération supplémentaire sollicitée par Monsieur D.,
ancien salarié de la société Alstom. Néanmoins, celle -ci ne peut être
considérée comme valant accord entre les parties dans la mesure où la société Alstom
a. conformément aux dispositions de l’article L 615-21 CPI, saisi le tribunal
dans le mois de sa notification.
Celle-ci conteste ne conteste
pas seulement le montant de la rémunération, mais son principe même.
Elle invoque pour ce faire la
prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire, au
motif que les rémunérations complémentaires sont de nature salariale et se
prescrivent donc par cinq ans.
Elle conteste également le
principe même du versement d’une rémunération supplémentaire au motif que l’inventeur
a déjà perçu des rémunérations sous forme de « primes brevet ».
Cette fin de non-recevoir et
cette contestation sur le fond du principe même du versement d’une rémunération
supplémentaire constituent des contestations sérieuses s’opposant au
versement d’une provision à valoir sur celle-ci.
Monsieur D. sera en
conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de
provision ad litem
Aux termes de l’article 771 CPC,
lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de
la mise en étal est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion
de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le
procès.
La provision ad litem
a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit
exposer pour le procès ; l’allocation d’une telle provision-passe par le point
de savoir s’il existe à la charge de la partie défenderesse à l’incident une
obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en
partie, les frais de l’instance à l’issue de celle-ci et s’il est démontré que
le demandeur rencontre des difficultés pour faite face aux dépenses immédiates
générées par le procès.
En l’espèce, il n’est pas
établi que la société Alstom devra, à l’issue de la présente instance, en
supporter les frais au moins pour partie.
Dans le cadre du présent
procès, lequel a été initié par assignation du 16 avril 2013, soit il y a moins
d’un an, la demanderesse n’a pas signifié d’écritures au fond et l’incident qui
a été soulevé a été initié par Monsieur D. lui-même, lequel n’a conclu au fond
qu’une fois depuis le début de la procédure, étant relevé que la demanderesse
n’a pas conclu depuis l’assignation.
Dès lors, même s’il existe
entre les parties un déséquilibre financier manifeste, il n’est pas démontré
que Monsieur D., au regard des caractéristiques du procès, soit mis en
difficulté pour faire valoir sa défense compte tenu des revenus qui sont les
siens, à savoir environ 50.000 € par an pour son foyer fiscal. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 14 février 2014 ; Alstom c. Guy D.







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