La société Azothis - spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de dispositifs de thérapie endothéliale dénommée « Endothelial Therapy EP » (qui consiste en la stimulation électrique de vaisseaux sanguins à distance par des électrodes cutanées) - a été en activité pendant 2 ans : ayant vu le jour en février 2010, elle a été radiée en janvier 2013. Son actionnaire principal et directeur général, Antoine K., a démissionné de la société fin décembre 2012.
Thierry K. a
également été actionnaire de cette société.
Ayant appris qu’Antoine
K. avait déposé, en son nom propre, plusieurs brevets relatifs à la technologie
« Endothelial Therapy» développée avec les fonds de la société Azothis,
Thierry K. envisageait d’initier une action individuelle à l’encontre d’Antoine
K. pour demander réparation de son préjudice personnel et du préjudice causé à
la société (sur la base de l’article 1843-5 du code civil).
Estimant qu’il
était indispensable, préalablement à toute action judiciaire, qu’il sache si
Antoine K. avait bien déposé une ou des demandes de brevet à son nom relatifs à
la technologie développée par la société Azothis qui n’avaient pas encore été
publiées, Thierry K. a donc formé une requête afin de constat par laquelle il a
demandé la désignation d’un huissier.
Curieusement, dans
son ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2013, le TGI de
Versailles s’est déclaré territorialement incompétent, en constatant que le TGI
de Nanterre était seul compétent en matière de propriété littéraire et
artistique dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
Thierry K. a
interjeté appel.
Voici un extrait
de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 10 avril 2014 :
… Considérant que selon l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait
dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête
ou en référé ;
Qu’il suffit que le demandeur rapporte la preuve d’un intérêt légitime,
caractérisé par l’éventualité d’un litige non manifestement voué à l’échec,
sans qu’il y ait lieu d’apprécier pour autant son bien-fondé, et par l’utilité
de la mesure sollicitée ;
Qu’en l’espèce, Thierry K. invoque le dépôt par Antoine K. en son nom
propre de brevets relatifs à la technologie développée par la société Azothis,
en fraude des droits de celle-ci, ce qui constituerait un détournement d’actifs
préjudiciable à la société ;
Que si les deux attestations produites au dossier sont insuffisantes pour
rapporter la preuve des agissements reprochés à Antoine K., l’action qui pourra
être engagée au fond, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil par
Thierry K. en sa qualité d’associé, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec
;
Que la mesure sollicitée a pour but de rechercher si Antoine K. a entrepris
des démarches auprès de l’INPI en vue de déposer en son nom des titres de
propriété industrielle portant sur la technologie mise au point par la société Azothis
; que si l’application de l’article 145 n’est pas soumise à la condition d’urgence,
Thierry K. justifie d’un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès,
ces faits dont pourrait dépendre la solution d’une action ut singuli,
sans attendre l’éventuelle publication des brevets dans le délai de 18 mois
prescrit par l’article L 612-21 du CPI, alors que la société Azothis a fait l’objet
d’une radiation administrative d’office ;
Que les dispositions de l’article L 615-7, D 631-2 du CPI et D 211-6 du COJ
prévoyant la compétence exclusive du TGI de Paris pour connaître des actions en
matière de brevets d’invention n’ont pas vocation à recevoir application, s’agissant
d’une mesure d’instruction en vue d’une action sociale en responsabilité à l’encontre
d’un mandataire et non d’une action en contrefaçon ou en revendication ;
Qu’Antoine K. étant domicilié dans le ressort de la cour d’appel de
Versailles, il sera fait droit à la mesure sollicitée selon les
modalités prévues au dispositif de l’arrêt ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Désigne Maître Jean Vincent I. […]
huissier de justice avec mission de :
- se rendre au domicile d’Antoine K. […]
- lui délivrer sommation de faire connaître s’il a procédé en son nom au dépôt de brevets relatifs au procédé dénommé Endothelial Therapy EP et dans l’affirmative, de préciser les titres, numéros de dépôts et dates de ces inventions,
- en l’absence de réponse, accéder à tout serveur ou ordinateur appartenant à celui-ci et procéder à la recherche et à la duplication de tous fichiers et de tous mails relatifs aux dépôts en 2012 et /ou 2013 de brevets relatifs à la technologie dénommée Endothelial Therapy EP appartenant à la société Azothis par l’usage de ces mots clés, que ces dépôts aient été effectués au nom d’Antoine K. ou qu’il y soit mentionné en qualité d’inventeur,
- rechercher et se faire remettre une copie de tous les documents notamment papiers apparaissant être en rapport avec le dépôt en 2012 et/ou en 2013 de brevets relatifs à la technologie appartenant à la société Azothis,
- dresser le constat de ces opérations, en déposer une copie au greffe du tribunal de grande instance de Versailles et en remettre une copie à Antoine K. et au requérant,
- dire qu’Antoine K. devra communiquer à l’huissier instrumentaire les codes d’accès et mots de passe permettant l’ouverture des systèmes et des applications informatiques,
- dire que l’huissier instrumentale pourra se faire assister, si besoin est, d’un expert judiciaire en informatique de son choix,
Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier constatant dans un délai de 2 mois,
la désignation sera caduque,
Dit qu’à défaut par Thierry K. d’engager une instance au fond dans un délai
de 3 mois suivant l’exécution de la mesure, les pièces séquestrées seront
restituées,
Dit que Thierry K. versera à l’huissier constatant une provision de 2.000 €
à valoir sur ses honoraires,
Dit qu’il nous sera référé en cas de difficulté,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Thierry K. …
NB: A en croire espacenet, Antoine K. a bel et bien déposé
une demande de brevet français en son nom en juin 2002, suivi d’un dépôt PCT (WO 03/105950). La demande concerne un dispositif de prévention et de traitement
des troubles vasculaires et explique :
« Les essais ont montré que l’appareil selon l’invention avait une action favorable à l’égard des artères, ainsi que le système lymphatique profond et superficiel. Cette action favorable est due au largage par les cellules vasculaires et endothéliales au passage du stimulus de produits de dégradation de la fibrine et antiagrégants sans que soient changés les facteurs de coagulation, ni provoquer de caractère hémorragique, voire allergique et une protection de l’endothélium vasculaire. »
La revendication 1 est rédigée comme suit :
« Dispositif de prévention ou de traitement des troubles vasculaires comprenant un appareil (1) relié à au moins deux électrodes (2) destinées chacune à être appliquée sur une partie à traiter (3), du corps du patient, cet appareil (1) comportant des moyens pour générer au niveau des électrodes (2) des impulsions électriques successives (4) aptes à engendrer dans le système vasculaire des effets de vasoconstriction ou de vasodilatation, le dispositif étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un élément élastique (5) de contention et de support de chaque électrode (2) apte à entourer élastiquement une partie d’un membre (3) du patient de manière à appliquer l’électrode (5) sur ledit membre et à réaliser sur ce dernier une contention prédéterminée pour réduire le diamètre desdits vaisseaux sanguins. »
Mais bien entendu, il est parfaitement possible que cette
demande de brevet ne concerne pas la technologie appartenant à la société
Azothis.
Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2014 ; affaire Thierry K.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire