jeudi 4 septembre 2014

Une assignation foudroyée


Cette décision, dans un litige qui oppose la société Corelec à plusieurs autres sociétés et que nous avons déjà eu l’occasion de commenter (ici), montre qu’il faut bien soigner l’assignation, sous peine de voir celle-ci déclarée nulle :

Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2014 :

L’article 56 CPC dispose que l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec l’exposé des moyens de droit et de fait. L’absence de ces éléments entraîne la nullité de l’acte s’il cause un grief au défendeur. Cet article est l’expression d’un principe général suivant lequel le défendeur doit être mis en mesure d’assurer sa défense en ayant une connaissance exacte et complète des faits qui lui sont reprochés.

Le CPC prévoit, par ailleurs, que l’assignation en justice irrégulière au regard de cette prescription, peut faire l’objet d’une régularisation notamment si par des conclusions ultérieures, le défendeur a été suffisamment informé de ce qui lui était reproché.

En l’espèce, pour savoir si les défendeurs sont suffisamment informés et en conséquence s’ils sont en mesure de se défendre utilement, il y a donc lieu d’examiner l’assignation en justice mais aussi les conclusions au fond signifiées avant que le présent incident ne soit soutenu devant le juge de la mise en état.

Il convient ainsi de noter que l’assignation en justice ainsi que les conclusions récapitulatives n° l de la demanderesse précisent que les revendications contrefaites sont les revendications 1 à 27 du brevet FR 2 906 262, dont les défenderesses peuvent prendre connaissance à la lecture du brevet communiqué.

Les conclusions comprennent ensuite un tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société France fermetures, un autre consacré à l’installation de traitement de surfaces de la société Provelis et un troisième consacré à l’installation de traitement de surfaces de la société ECMI.

Ces tableaux comprennent chacun une colonne reprenant les revendications du brevet FR 2 906 262 et une colonne indiquant les éléments constitutifs de la contrefaçon dans la machine en cause, avec un renvoi aux pièces communiquées.

Si l’on examine le premier tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société France Fermetures, on constate que, pour les revendications 1 à 5, sont précisés les éléments considérés comme contrefaisants et la ou les pièces qui font apparaître leur présence. Il apparaît ainsi que les défenderesses sont suffisamment informées des faits qui leur sont reprochés.

Néanmoins, pour d’autres revendications (6, 8, 9, 11 à 18, 20 à 27), il est seulement indiqué de façon succincte la pièce visée sans précision de l’élément prétendument contrefaisant que cette pièce ferait apparaître.

Si l’on examine le deuxième tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société Provelis, on constate également que, pour les revendications 6, 8, 9, 11 a 19, 21 à 26, il est seulement renvoyé à des pièces du dossier sans indication de l’élément dont la présence est ainsi établi.

Si l’on examine le troisième tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société ECMI, on constate aussi que pour l’ensemble des revendications 4 à 18 il est seulement indiqué « cf. photographies en annexe au PV de saisie-contrefaçon » sans aucune indication sur les éléments qui seraient contrefaisants et que l’on retrouverait sur lesdites pièces. Il en est de même pour les revendications 20 à 27.

Or, cette manière de procéder implique que les sociétés défenderesses recherchent elles-mêmes dans les pièces invoquées les éléments de l’installation qui contreferaient les revendications 4 à 18 et 20 à 27 du brevet en cause.

S’agissant des faits reprochés à la société Huguet Ingénierie, les écritures mentionnent qu’elle est intervenue dans le processus d’installation électrique, de câblage électrique et pneumatique pour les installations de traitement de surface retrouvées dans les sociétés Provelis, France Fermetures et ECMI ainsi que dans la programmation d’automates puis, après avoir indiqué la règle de droit selon laquelle la livraison ou l’offre de livraison de moyens pour la mise en œuvre de produits objet d’un brevet sans le consentement de son titulaire, sont constitutifs de contrefaçon, elles concluent que les
« actes de contrefaçon reprochés à la société Huguet Ingénierie sont la livraison ou l’office de livraison de moyens pour la mise en œuvre des produits objet d’un brevet sans le consentement de son titulaire des installations de traitement de surface retrouvées dans les sociétés Provelis, France Fermetures et ECM185 en violation du brevet protégé. »

Ainsi, les écritures qui ne détaillent pas les moyens fournis par la défenderesse, ne contiennent aucun début de démonstration de la contrefaçon par fourniture de moyens, alors que le simple rappel de la règle ne suffit pas à informer la défenderesse de ce qui lui est précisément reproché.

Il apparaît ainsi que, ni l’assignation en justice délivrée aux sociétés défenderesses, ni les conclusions n° 1 n’exposent de façon suffisamment complète les moyens de fait de nature à fonder les demandes, de telle sorte que les sociétés défenderesses ne sont pas en mesure de se défendre utilement, alors qu’il ne leur appartient pas de rechercher dans les pièces produites les éléments susceptibles d’asseoir les reproches formulés à leur encontre.

Les assignations en justice délivrées aux sociétés défenderesses ainsi qu’à la société Huguet Ingénierie doivent donc être également déclarées nulles.

Il y a lieu de condamner la société Corelec équipements à payer aux sociétés Bewap, Becoat, ECMI et au GIE APLM la somme de 500 € chacune et à la société Huguet Ingénierie la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. …
Une décision sévère, nous semble-t-il, vu que, de l’aveu du juge même, « les défenderesses [étaient] suffisamment informées des faits qui leur sont reprochés » en ce qui concerne la revendication principale.

Que celui qui a des oreilles entende ce que le juge dit aux demandeurs …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 19 juin 2014 ; Corelec Equipements c. Becoat et al

1 commentaire:

mandataire en colère a dit…

Sévérité excessive, en effet.
On remarquera cependant que la revendication 20 est indépendante, et ne se limite pas à reprendre l'objet de la revendication 1 avec un autre habillage.
On peut donc soutenir que les demanderesses n'étaient pas suffisamment informées de ce qui leur était reproché en matière de contrefaçon du procédé de la revendication 20.
Est-ce que cela a été déterminant?