Cette décision, dans un litige qui oppose la société Corelec à plusieurs autres sociétés et que nous avons déjà eu l’occasion de commenter (ici), montre qu’il faut bien soigner l’assignation, sous peine de voir celle-ci déclarée nulle :
Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en
état rendue le 19 juin 2014 :
L’article 56 CPC dispose que
l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec l’exposé des moyens de
droit et de fait. L’absence de ces éléments entraîne la nullité de l’acte s’il
cause un grief au défendeur. Cet article est l’expression d’un principe général
suivant lequel le défendeur doit être mis en mesure d’assurer sa défense en
ayant une connaissance exacte et complète des faits qui lui sont reprochés.
Le CPC prévoit, par ailleurs,
que l’assignation en justice irrégulière au regard de cette prescription, peut
faire l’objet d’une régularisation notamment si par des conclusions
ultérieures, le défendeur a été suffisamment informé de ce qui lui était
reproché.
En l’espèce, pour savoir si
les défendeurs sont suffisamment informés et en conséquence s’ils sont en
mesure de se défendre utilement, il y a donc lieu d’examiner l’assignation en
justice mais aussi les conclusions au fond signifiées avant que le présent
incident ne soit soutenu devant le juge de la mise en état.
Il convient ainsi de noter
que l’assignation en justice ainsi que les conclusions récapitulatives n° l de
la demanderesse précisent que les revendications contrefaites sont les revendications
1 à 27 du brevet FR 2 906 262, dont les défenderesses peuvent prendre
connaissance à la lecture du brevet communiqué.
Les conclusions comprennent
ensuite un tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la
société France fermetures, un autre consacré à l’installation de traitement de
surfaces de la société Provelis et un troisième consacré à l’installation de
traitement de surfaces de la société ECMI.
Ces tableaux comprennent
chacun une colonne reprenant les revendications du brevet FR 2 906 262 et une
colonne indiquant les éléments constitutifs de la contrefaçon dans la machine
en cause, avec un renvoi aux pièces communiquées.
Si l’on examine le premier
tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société France
Fermetures, on constate que, pour les revendications 1 à 5, sont
précisés les éléments considérés comme contrefaisants et la ou les pièces qui
font apparaître leur présence. Il apparaît ainsi que les défenderesses sont
suffisamment informées des faits qui leur sont reprochés.
Néanmoins, pour d’autres
revendications (6, 8, 9, 11 à 18, 20 à 27), il est seulement indiqué de
façon succincte la pièce visée sans précision de l’élément prétendument
contrefaisant que cette pièce ferait apparaître.
Si l’on examine le deuxième
tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société
Provelis, on constate également que, pour les revendications 6, 8, 9, 11 a 19,
21 à 26, il est seulement renvoyé à des pièces du dossier sans indication de l’élément
dont la présence est ainsi établi.
Si l’on examine le troisième
tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société ECMI,
on constate aussi que pour l’ensemble des revendications 4 à 18 il est
seulement indiqué « cf. photographies en annexe au PV de saisie-contrefaçon »
sans aucune indication sur les éléments qui seraient contrefaisants et que l’on
retrouverait sur lesdites pièces. Il en est de même pour les revendications 20
à 27.
Or, cette manière de
procéder implique que les sociétés défenderesses recherchent elles-mêmes dans
les pièces invoquées les éléments de l’installation qui contreferaient les
revendications 4 à 18 et 20 à 27 du brevet en cause.
S’agissant des faits
reprochés à la société Huguet Ingénierie, les écritures mentionnent qu’elle
est intervenue dans le processus d’installation électrique, de câblage
électrique et pneumatique pour les installations de traitement de surface
retrouvées dans les sociétés Provelis, France Fermetures et ECMI ainsi que dans
la programmation d’automates puis, après avoir indiqué la règle de droit selon
laquelle la livraison ou l’offre de livraison de moyens pour la mise en œuvre de
produits objet d’un brevet sans le consentement de son titulaire, sont
constitutifs de contrefaçon, elles concluent que les
« actes de contrefaçon
reprochés à la société Huguet Ingénierie sont la livraison ou l’office de
livraison de moyens pour la mise en œuvre des produits objet d’un brevet sans
le consentement de son titulaire des installations de traitement de surface
retrouvées dans les sociétés Provelis, France Fermetures et ECM185 en violation
du brevet protégé. »
Ainsi, les écritures qui
ne détaillent pas les moyens fournis par la défenderesse, ne contiennent aucun
début de démonstration de la contrefaçon par fourniture de moyens, alors que le
simple rappel de la règle ne suffit pas à informer la défenderesse de ce qui
lui est précisément reproché.
Il apparaît ainsi que, ni
l’assignation en justice délivrée aux sociétés défenderesses, ni les
conclusions n° 1 n’exposent de façon suffisamment complète les moyens de fait
de nature à fonder les demandes, de telle sorte que les sociétés défenderesses
ne sont pas en mesure de se défendre utilement, alors qu’il ne leur appartient
pas de rechercher dans les pièces produites les éléments susceptibles d’asseoir
les reproches formulés à leur encontre.
Les assignations en justice
délivrées aux sociétés défenderesses ainsi qu’à la société Huguet Ingénierie
doivent donc être également déclarées nulles.
Il y a lieu de condamner la
société Corelec équipements à payer aux sociétés Bewap, Becoat, ECMI et au GIE
APLM la somme de 500 € chacune et à la société Huguet Ingénierie la somme de 2
000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. …
Une décision sévère, nous semble-t-il, vu que, de l’aveu du juge même, « les défenderesses [étaient] suffisamment informées des faits qui leur sont reprochés » en ce qui concerne la revendication principale.Que celui qui a des oreilles entende ce que le juge dit aux demandeurs …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 19 juin 2014 ; Corelec Equipements c.
Becoat et al

1 commentaire:
Sévérité excessive, en effet.
On remarquera cependant que la revendication 20 est indépendante, et ne se limite pas à reprendre l'objet de la revendication 1 avec un autre habillage.
On peut donc soutenir que les demanderesses n'étaient pas suffisamment informées de ce qui leur était reproché en matière de contrefaçon du procédé de la revendication 20.
Est-ce que cela a été déterminant?
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