La société suédoise SKF est spécialisée dans la
technologie des roulements.
Pamphile W. a été employé par sa filiale française, la
société SKF France, en qualité de technicien développement puis de technicien
analyse concurrence.
Il a effectué plusieurs inventions dont cinq ont donné
lieu à un dépôt de brevet avec mention de son nom parmi les inventeurs, à
savoir :
- FR 2 766 248 concernant une butée de débrayage avec surface d’attaque rapportée ;
- FR 2 840 378 concernant une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté ;
- FR 2 847 318 concernant une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté, ainsi que son procédé de fabrication ;
- FR 2 932 863 concernant un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur ; et
- FR 2 954 437 concernant également un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur.
Le 29 mai 2013, il a fait assigner la société SKF France devant le TGI Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la contrepartie financière prévue par l’article L 611-7 CPI.
Dans ses conclusions d’incident de janvier 2014, Monsieur
W. a sollicité la communication de certaines pièces.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette
demande, comme le montre l’extrait suivant de l’ordonnance rendue le 15 mai
2014. Vous verrez que la liste de documents est assez
impressionnante :
… Nous, le Juge de la mise en état,
Statuant
publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par
décision non susceptible de recours immédiat,
Ordonnons à la
société SKF France de produire :
1) L’attestation
de Monsieur N. Cédric comportant les dispositions de l’article 441-7 du Code
pénal, qu’il a connaissance de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur W.
le 29 mai 2013 d’une seconde part, le montant perçu par lui au litre de la
rémunération supplémentaire et d’une troisième part, une estimation de la part
inventive de chacun des inventeurs sur l’invention ayant fait l’objet de la
demande française FR 2 954 437 ;
2) La liste de
tous les titres déposes sur la base des demandes françaises FR 2 766 248, FR 2
840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437 notamment tous les titres
qui en sont issus, plus avant désignes les titres des cinq familles de brevets,
et l’état de leur situation et de l’identité de leur titulaire actuel auprès
des offices, situation certifiée par un Cabinet de conseil en propriété
industrielle.
3) Tous les
accords et contrats par lesquels la société Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1,
41550 Göteborg, Suède, a pu été désignée comme titulaire des titres des cinq
familles de brevets notamment des demandes françaises FR 2 840 378, FR 2 847
318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437, et toutes indications utiles permettant de
déterminer la contrepartie dont a bénéficié la société SKF France ;
4) La liste de
toutes les sociétés autres que la société SKF France qu’elles appartiennent ou
non au groupe SKF et qui ont détenu ou détiennent directement ou indirectement
notamment par licence, acquisition totale ou partielle d’un quelconque
démembrement du titre, apport, nantissement, garantie bancaire ou autre un
droit quelconque sur l’un ou l’autre des titres des cinq familles de
brevets ;
5) La copie de
tous les contrats y compris les contrats de vente, de licence, de fourniture et
contrats d’apport, portant sur tout produit couvert directement ou
indirectement notamment par fourniture de moyens, à l’une quelconque des
revendications de l’un ou de l’autre des titres des cinq familles de
brevets ;
6) Le détail de
tous les paiements reçus en rapport avec l’un ou l’autre des titres des cinq
familles de brevets par les sociétés du groupe SKF y compris les sociétés SKF
France et Aktiebolaget SKF ou dans laquelle l’une ou l’autre des sociétés du
Groupe SKF France ont détenu ou détiennent une participation d’au minimum 30 % ;
7) Tous documents
relatifs à la valorisation des inventions visées aux cinq familles de brevets
notamment tous documents chiffrant leur valeur économique y compris le volume
des ventes, la marge brute, la marge nette, les économies de production et leur
intérêt commercial, le tout certifie par le commissaire aux comptes de la
société SKF France, celui-ci précisant la nature de ses investigations, des
documents qui lui ont été remis et si ceux-ci lui paraissent suffisants au
regard de la certification demandée,
et ce dans le
délai de deux mois suivant la signification de l’Ordonnance, sous astreinte
de 100 € par pièce manquante et par jour pour les pièces 2 à 7,
Nous réservons la
liquidation de l’astreinte,
Disons que
l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2014 à 15h,
le demandeur devant avoir conclu pour le 1er septembre,
Réservons les
dépens et les frais irrépétibles.
Votre serviteur est toujours chagriné lorsqu’il voit un tribunal ordonner la production de documents indéfinis (« Tous documents relatifs à la valorisation de l’invention … ») sous astreinte. Le juge qui ordonne une astreinte devrait être précis dans ses exigences. Va pour les points (1) à (6), mais le point (7) paraît vraiment excessif de ce point de vue.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
TGI Paris (juge de la mise en état), 15 mai 2014 ; Pamphile W. c. SKF
France






2 commentaires:
Ce que la décision contient aussi, et qui est important à mon avis, c'est que lors de l'audience, "la Sté SKF France a indiqué qu'elle n'a pas d'opposition de principe". Cela veut dire que SKF n'a pas contesté la demande de M. W... Donc le juge de la mise en l'état y a fait droit. Peut être aussi lors de l'audience ont été précisé/discuté les documents du 7/...
Par contre, le 5/ mentionne la "fourniture de moyens". SKF devra donc fournir les éléments comptables des achats, pour tous les composants mentionnés dans les revendications? Ca va pas être facile.
Oui, vous avez raison, il eût fallu préciser que SKF n’avait pas « d’opposition de principe ». Merci d’avoir comblé la lacune.
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