La société
Novartis AG a été titulaire du brevet européen EP 0 443 983 concernant
un composé de formule :
Ce titre a expiré
le 12 février 2011, mais la société Novartis a obtenu un CCP pour le valsartan
qui a fait l’objet d’une extension pédiatrique qui est venue à expiration le 13
novembre 2011.
La société
Novartis Pharma a été titulaire d’une licence portant sur ce CCP et son
extension pédiatrique. Elle est titulaire de plusieurs AMM de spécialités
pharmaceutiques contenant du valsartan commercialisées sous la dénomination de
Tareg ou Cotareg.
Invoquant la
contrefaçon du brevet européen et du CCP par le produit Valsartan
hydrochlorothiazide, Zentivalab 80mg/12,5mg 160mg/12,5mg et 160mg/25mg, les
sociétés Novartis ont présenté une requête en interdiction provisoire contre
les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS
devant le président du TGI de Paris qui, par ordonnance du 27 octobre 2011, a
fait droit à la demande ainsi qu’à celles de communication et d’information
ainsi que de publication d’un communiqué sur un support au choix des
requérantes.
Les sociétés Sanofi-France
Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS ont fait assigner les sociétés
Novartis en rétractation de l’ordonnance et à titre subsidiaire constitution
d’une garantie.
Par ordonnance du 31
octobre 2011, le juge des référés a maintenu l’ordonnance sur requête en
toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’obligation de
communiquer des informations destinées à déterminer l’origine et les réseaux de
distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications
du brevet et du CCP.
Les sociétés Sanofi-France
Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS, ont interjeté appel.
Par arrêt du 11
décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance sur requête
du 27 octobre 2011.
La société
Novartis s’est donc pourvue en cassation.
Par arrêt en date
du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale vient de rejeter ce
pourvoi :
Sur le premier moyen
Attendu que les sociétés Novartis font grief à l’arrêt d’avoir rétracté
l’ordonnance sur requête qui avait accueilli leurs demandes, alors, selon le
moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et
observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut dès lors
soulever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations ; qu’au cas présent, les sociétés Sanofi se
bornaient à prétendre, pour justifier l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
que leur propre médicament générique ne constituerait pas une contrefaçon du
certificat complémentaire de protection de Novartis, dès lors que ledit
médicament générique était constitué d’une combinaison du Valsartan et d’un
autre principe actif, le HCTZ ; qu’en revanche, les sociétés Sanofi ne
contestaient pas l’existence de circonstances justifiant qu’il ait été dérogé
au contradictoire, par l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011 ; qu’en
soulevant expressément « d’office » la question de savoir si les circonstances
de l’espèce justifiaient que les mesures requises aient été prises par une
ordonnance sur requête rendue non contradictoirement, sans inviter les parties
à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article
16 du code de procédure civile ensemble l’article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que, saisie d’une demande de rétractation d’une ordonnance
rendue sur requête, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office un moyen de
droit en procédant à la vérification de la régularité de la saisine du premier
juge, n’était pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations
; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les sociétés Novartis font le même grief à l’arrêt alors, selon
le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la
loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la Directive 2004/48/CE,
la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur
requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable
au demandeur ; qu’en considérant que l’hypothèse d’un retard de nature à causer
un préjudice irréparable au demandeur pourrait ne pas suffire, en soi, à justifier
le recours à la procédure d’ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé l’article
L 615-3 CPI ;
2°/ que le certificat complémentaire de protection délivré pour le produit
compris dans les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le
marché, est conféré au titulaire d’un brevet européen pour compenser, au moins
partiellement, la perte d’exploitation subie pendant la période séparant le
dépôt de la demande de brevet de l’autorisation de mise sur le marché, cette
perte d’exploitation étant jugée de nature à empêcher l’amortissement des
investissements effectués dans la recherche ; qu’au cas présent, pour retenir
que le défaut d’interdiction provisoire immédiate de la diffusion des
médicaments génériques de Sanofi n’aurait pas causé un préjudice irréparable à
Novartis, la cour d’appel a retenu que « les investissements effectués pour
découvrir le produit princeps ont été compensés par la protection accordée par
le brevet et le CCP pendant plusieurs années » ; qu’en statuant ainsi, la cour
d’appel, qui a ouvertement méconnu la raison d’être du certificat
complémentaire de protection, a violé les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement n°
469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection
pour les médicaments ;
3°/ que la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures
urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice
irréparable au demandeur ; que constitue d’abord un préjudice irréparable celui
qui n’est pas, ou très difficilement, évaluable en argent ; qu’au cas présent,
les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi
était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce
que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête
de l’expiration du certificat complémentaire de protection, il s’en suivrait
une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse
accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement,
dans l’Union européenne, le lancement d’autres médicaments génériques et le
développement d’importations parallèles, ainsi qu’un effet de désincitation à
l’innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des
patients ; qu’en considérant que ce préjudice pourrait « se résoud(re) en
dommages-intérêts » , cependant que sa teneur rendait très difficile voire
impossible toute évaluation, la cour d’appel a violé les articles 9-4 de la
Directive n° 2004/48/CE et L 615-3 CPI ;
4°/ que constitue également un préjudice irréparable celui qui est d’une
ampleur ou d’une gravité telle que l’octroi de dommages-intérêts à la victime
n’est pas de nature à la remettre dans la situation qui était la sienne avant
la survenance de la faute, l’adoption de mesures permettant, en amont,
d’empêcher ou de cantonner la réalisation du dommage apparaissant alors comme
la meilleure manière de traiter ce type de cas ; qu’au cas présent, les
sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était
laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que
pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de
l’expiration du certificat complémentaire de protection, il s’en suivrait une
perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse
accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis,
rapidement, dans l’Union européenne, le lancement d’autres médicaments
génériques et le développement d’importations parallèles, ainsi qu’un effet de
désincitation à l’innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du
traitement des patients ; qu’en considérant que le dommage décrit pourrait se
résoudre en dommages-intérêts, de sorte qu’il ne serait pas irréparable, la
cour d’appel, qui a négligé la circonstance qu’une perte de part de marché, une
guerre des prix, des importations parallèles et la désincitation à l’innovation
ne sont pas réparables par l’octroi de dommages-intérêts, et sont donc «
irréparables », a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L 615-3
CPI ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que le CCP venait à expiration
dix-sept jours après la présentation de la requête, l’arrêt relève qu’il était
encore possible le 27 octobre 2011 d’obtenir, avant le 13 novembre 2011, une
décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du
référé d’heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de
l’urgence ; qu’après avoir également relevé qu’il existait un doute sur la
commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de
la requête, il retient que le préjudice, qui résulterait de la mise sur le
marché des génériques dix-sept jours avant l’expiration du CCP, était
susceptible d’être réparé par l’allocation de dommages-intérêts ; que de ces
constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas
tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire
que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l’article L
615-3 CPI soient prises de manière non contradictoire n’étaient pas réunies
; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et
cinquième branches
Attendu que les sociétés Novartis font encore le même grief à l’arrêt,
alors, selon le moyen :
1°/ que le juge peut ordonner des mesures si les éléments de preuve
raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté
atteinte à ses droits ; que ladite atteinte peut résulter de la détention,
issue d’une importation ou d’une fabrication, de médicaments contrefaisants,
indépendamment même de la perspective d’une commercialisation à venir ; qu’au cas
présent, les sociétés Novartis produisaient le procès-verbal d’une visite dans
les locaux de la société Sanofi Winthrop Industrie faisant apparaître la
présence de palettes de médicaments génériques contenant du Valsartan en
association avec de l’HCTZ, ce dont les exposantes déduisaient une atteinte à
leurs droits ; qu’en relevant que, dès lors qu’elles étaient dépourvues de
destinataires, ces palettes étaient de nature à laisser planer un « doute sur
la commercialisation imminente de produits en question », sans rechercher si
lesdites palettes ne constituaient pas la preuve d’une atteinte vraisemblable
aux droits de Novartis, du fait de la détention de médicaments contrefaisants,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-3
CPI ;
2°/ que le responsable de la société Sanofi Winthrop industrie avait, selon
les constatations de l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon dans les
locaux de cette société, affirmé que « les quantités figurant sur les fiches de
stock sont sujettes à variation, en fonction des commandes en cours, ce produit
étant déjà commercialisé » ; qu’en affirmant que, aux termes dudit
procès-verbal, « il peut exister un doute sur la commercialisation imminente
des produits en question », cependant que le responsable de Sanofi Winthrop
Industrie faisait lui-même état d’une commercialisation passée effective, la
cour d’appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l’article 1134 du
code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que les conditions
requises pour procéder de manière non contradictoire n’étaient pas réunies, le
moyen est inopérant ;
Et attendu que le troisième moyen, pris en ses première, deuxième,
troisième, sixième et septième branches, ne serait pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma aux dépens ;
Vu l’article 700 CPC, les condamne à payer aux sociétés Sanofi-Aventis
France, Sanofi Winthrop industrie et Zentiva KS la somme globale de 3 000 € et
rejette leur demande ; …
L’arrêt (avec
motifs) est disponible sur Legifrance (ici).
NB: L’arrêt
attaqué a été publié au PIBD 978 III-977 ; vous pouvez télécharger la grosse ici.
Cour de cassation (chambre commerciale), 16 septembre 2014 ;
Novartis c. Sanofi et al
Novartis c. Sanofi et al


2 commentaires:
Arrêt publié au PIBD 1016-III-836
Maintenant also on EPLAW:
http://tinyurl.com/lghoj5x
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