Christophe P. est l’inventeur à l’origine du brevet FR 2 983 210 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif pour chauffer ou refroidir la vendange ou tout autre liquide même très chargé caractérisé en ce qu’il comprend un échangeur multi-tubulaire (repère 4) immergé comprenant des tubes dans lesquels passe la vendange ou le liquide à réchauffer ou refroidir, disposés en périphérie d’un corps de chauffe (repère 2).
Par ordonnance du 14 juin 2013, Monsieur P. et la société AP2M ont été autorisés à faire procéder à des saisies-contrefaçon au siège de la société Provini – Vinicole Entre Deux Mers (ci-après « Provini ») ainsi que dans les locaux de la société CB Millésime Filtration. Ces saisies ont été réalisées le 23 août 2013, à la suite de quoi, Monsieur P. et la société AP2M ont fait assigner ces sociétés en contrefaçon du brevet.
Estimant que de « très nombreuses lacunes » affectent
la saisie, la société Provini a fait assigner les demandeurs au fond en
rétractation de cette ordonnance.
Voici un extrait de l’ordonnance du TGI Paris en date
du 6 juin 2014 :
Sur la
rétractation
Selon les dispositions de
l’article 496 alinéa 2 CPC, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé
peut en référer au juge qui a rende l’ordonnance ».
Se fondant sur ce texte, la
société Provini demande donc que notre ordonnance du 14 juin 2013 soit
rétractée, en raison d’une « kyrielle de nullités » affectant en particulier la
requête.
Elle fait ainsi valoir, ainsi
que la société CB Millésime :
- qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 813 alinéa 1 CPC qui veut que la requête soit présentée par un avocat, par lequel il faut entendre l’avocat postulant et non celui qui appartient à un autre barreau, ce n’est pas en espèce Maître [Sylvie] B., avocat postulante du barreau de Paris, mais Maître [Catherine] B., avocat plaidant au barreau de Périgueux, qui a signé la requête,
- que le brevet dont est titulaire Monsieur P. n’a pas été publié le 31 mai 2013, puisque c’est seulement la demande de brevet qui a été publiée à cette date, et que la pièce produite à l’appui de la requête était incomplet, car ne comprenant pas le rapport de recherche préliminaire, et peu fiable, c’est-à-dire ne comportant pas le même nombre de revendications et de figures que la véritable demande publiée, alors qu’en outre l’état de paiement des annuités n’a pas été fourni,
- que la qualité à agir en requête de la société AP2M n’a pas été justifiée,
- que la requête était confuse quant au produit incriminé,
- que l’ordonnance elle-même, qui n’a pas été produite au soutien de l’assignation au fond, ne précise pas sur quels objets ou machines l’huissier doit investiguer, et autorise le démontage et la mise en roule de la machine, alors que cela n’avait pas été demandé.
Monsieur P. et la société
AP2M s’opposent à la rétractation demandée, en faisant valoir que le grief
tenant à la signature de l’avocat postulant devrait être écarté, que la demande
de brevet a bien été publiée le 31 mai 2013 et que la dernière version du
brevet n’avait pas été présentée au juge des requêtes en raison de l’urgence
qui lui imposait d’agir le plus rapidement possible, que les redevances ont
bien été réglées, et que la société AP2M bénéficie à présent d’une licence
d’exploitation du brevet en question, ce qui n’était pas le cas au moment de la
requête puisque le brevet n’était pas encore accordé.
Ils ajoutent qu’aucune pièce
originale n’a été saisie.
De fait, il est manifeste que
la requête du 14 juin 2013 a été signée par Maître Sylvie B., avocat au barreau
de Périgueux, qui a également appose son cachet, et non par Maître Catherine B.,
avocat au barreau de Paris, « avocat constitué ».
Or, il résulte des
dispositions de l’article 813 CPC, selon lesquelles « la requête est présentée
par un avocat », qu’il ne peut s’agir au sens de ce texte que d’un avocat
postulant, seul habilité à agir dans le TGI territorialement compétent, et non
de l’avocat plaidant, lequel ne peut postuler dans un autre ressort que le sien.
Par ailleurs, si la confusion
entre la date de publication de la demande de brevet et celle du brevet délivré
peut apparaître comme étant une erreur de plume, si de même on ne saurait
exiger en 2013 un état des annuités pour un brevet qui vient seulement d’être
délivré durant la même année, il n’est pas contesté en revanche que la liste
de revendications du brevet en question qui a été présentée au juge des
requêtes ne correspond pas à celle figurant en réalité dans le brevet, puisque
comportant en particulier 7 revendications alors que la demande finalement
publiée n’en compte que 5, et la revendication 1 n’étant pas la même de part et
d’autre, et ce alors qu’en application des dispositions de l’article R 615-2 CPI,
le brevet tel que déposé ou délivre doit être présenté au juge des requêtes en
vue d’une saisie-contrefaçon.
Des lors, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres moyens, il apparaît que deux conditions de
fond n’ont pas été respectées, ce qui a pour conséquence que la requête était
affligée d’un vice important.
Il convient donc de faire
droit pour ces raisons à la rétractation sollicitée.
En revanche, dans la mesure
où aucune pièce originale n’a été saisie, il n’y a pas lieu d’ordonner une
restitution, et si interdiction il y a comme précisé au dispositif de la
présente décision, elle ne sera pas assortie d’une astreinte.
Enfin, le juge de la
rétractation n’étant pas le juge du fond, aucune annulation ne sera prononcée.
Sur l’expertise
La société AP2M et Monsieur P.
demandent à titre subsidiaire qu’un expert soit désigné pour examiner les
produits éventuellement contrefaisants et les décrire
Cependant, ainsi que le
soutient à bon droit la société Provini, le juge des référés ne saurait
satisfaire une telle demande puisque, le juge du fond étant saisi, c’est le
juge de la mise en état qui est seul compétent pour éventuellement l’examiner.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 6 juin 2014 ;
Provini et al c. Christophe P. et al

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