François Ier discutant avec Soliman le
Magnifique,
dont on dit qu’il parlait couramment
le turc ottoman, l’arabe, le serbe, le chagatai, le farsi et l’urdu.
le turc ottoman, l’arabe, le serbe, le chagatai, le farsi et l’urdu.
L’ordonannce de Villers-Cotterêts est probablement le texte de loi le plus ancien que l’on rencontre régulièrement dans les décisions auxquelles est consacré ce blog.
Un billet du blog EPLAW a attiré notre attention
sur un jugement récent du TGI de Paris dans une affaire mêlant dessins &
modèles et droit d’auteur, où le tribunal se penche sur cette ordonnance.
… [L]es sociétés Dreyfuss demandent au tribunal d’écarter
deux pièces produites par la société Roberto Design et écrites en allemand sur
le fondement de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539.
Les deux articles de l’ordonnance de
Villers-Cotterêts, signée par François Ier en août 1539, et invoqués sont
rédigés comme suit :
Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter
sur l’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu’ils
soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune
ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Article 111 : Et pour ce que telles choses sont
souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits
arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres
procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures,
soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et
autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés
et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement.
La lecture de ces articles permet de dire que c’est le latin qui a été proscrit des
décisions de justice et non d’autres langues et qu’il suffit que le tribunal entende la langue dans laquelle les documents
sont produits pour qu’ils puissent être versés au débat à condition que le
jugement lui-même soit intégralement rédigé en français.
L’article 23 CPC précise que le juge n’est pas
tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment
les parties.
Et l’article 695 du même code inclut dans les
dépens les traductions lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la loi.
En conséquence, il convient de dire que si les parties et leurs conseils et le tribunal
comprennent la langue des parties ou d’un document versé au débat et qu’il en
peut comme le précise avec une justesse encore d’actualité aucune ambiguïté ou
incertitude, sur le sens qui leur est donné, la production de pièces dans une
langue étrangère est possible.
En l’état, le tribunal
de connaît pas la langue allemande de sorte que la pièce n° 1 de la société Roberto
Design écrite en allemand sera écartée des débats.
La grosse peut être téléchargée ici.
TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Dreyfuss c. Zalando

1 commentaire:
Décision très intéressante et à rapprocher de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2012 (Pourvoi 11-17185) où la Cour rappelle le pouvoir souverain du juge en matière d'acceptation des pièces en langue étrangère, faute de production d'une traduction en français :
Sur le premier moyen :
1°/ que seules les pièces de procédure doivent être obligatoirement rédigées en français ; que les parties peuvent produire en justice des documents en langue étrangère, spécialement quand c'est la langue dans laquelle ils ont été rédigés à l'origine ; qu'en soumettant les pièces de caractère non procédural à une exigence obligatoire de langue française, la cour d'appel a violé par fausse application l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539
Mais attendu que si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; que le moyen n'est pas fondé ;
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