lundi 12 mai 2014

Coup de froid pour la clim’

La société Airmat est spécialisée dans la distribution et la fabrication de matériel de climatisation domestique. Elle a mis au point un dispositif comprenant deux circuits de circulation de fluide caloporteur et un système au sein d’un échangeur favorisant les échanges thermiques entre les deux fluides afin d’améliorer le rendement de la pompe à chaleur.

Ce dispositif est protégé par le brevet européen EP 1 403 608 dont la société Airmat est le titulaire et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de climatisation comprenant
  • un premier circuit (16) dans lequel circule un premier fluide caloporteur, comportant des moyens (18) pour refroidir ou/et chauffer le premier fluide,
  • un second circuit (20) dans lequel circule un second fluide caloporteur, traversant au moins un échangeur (22) et comportant un réservoir (24)
  • une portion (26) dudit premier circuit (16) disposée dans ledit réservoir (24),
  • des moyens (30) de mesure de la température du second fluide caloporteur,
  • des moyens de commande des moyens (18) de refroidissement et/ou de chauffage du premier fluide en fonction de la température du second fluide caloporteur mesurée par lesdits moyens (30) de mesure,
  • des moyens d’agitation du second fluide caloporteur réalisés par des moyens d’injection du second fluide caloporteur dans le réservoir (24)
caractérisé en ce que
ledit second circuit (20) comprend un seul orifice d’éjection dudit second fluide caloporteur dans le réservoir (24), ledit orifice étant prévu à l’extrémité d’une partie du second circuit (20) disposée à l’intérieur du réservoir, ladite partie décrivant une portion d’hélice afin d’obtenir un flux tourbillonnant et perturbé à l’intérieur dudit réservoir (24) permettant un meilleur échange entre lesdits premier et second fluides, le réservoir ayant un diamètre adapté pour obtenir un phénomène d’agitation satisfaisant.


A compter de 2006, la société Atlantic Climatisation et Ventilation (ci-après « Atlantic ») a commercialisé, sous la marque Atlantic, des pompes à chaleur air/eau comprenant une unité intérieure ou pompe faisant office d’échangeurs fabriquée par la société Airmat et une unité extérieure ou groupe d’alimentation fournie par la société Fujitsu. Il n’y a jamais eu d’accord écrit formalisant les relations commerciales entre la société Atlantic et la société Airmat.


La dernière commande de la société Atlantic à la société Airmat a été effectuée le 4 février 2008.

Le 19 juin 2008, la société Airmat a adressé une mise en demeure à la société Atlantic prenant acte de la cessation brutale des relations commerciales et sollicitant la cessation de la fabrication du système d’échangeur des unités intérieures reproduit dans le catalogue 2008 pour les produits Alfea qui constituerait la contrefaçon de son brevet.

Par courrier du 21 juillet 2008, la société Atlantic indiquait avoir informé la société Airmat de ses intentions dès le mois de juillet 2007 de développer en interne des produits complémentaires aux produits Airmat qui lui garantiraient une baisse des prix et une gamme de produits plus large pour rester compétitive et soutenait que l’échangeur qu’elle commercialisait ne reproduisait pas les caractéristiques du brevet de la société Airmat.

Le 26 octobre 2009, la société Airmat a fait procéder à une saisie-contrefaçon. Cette saisie lui a permis d’apprendre que le matériel litigieux était fabriqué par la Société Industrielle de Chauffage (« SIC »).

La société Airmat a donc fait assigner les sociétés SIC et Atlantic devant le TGI Paris en contrefaçon de son brevet.

Par jugement en date du 2 mars 2012, le tribunal a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet pour insuffisance de description, et a condamné la société Atlantic à la société Airmat la somme de 4.2 M€ en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales.

La société Atlantic a interjeté appel, la société Airmat a formé un appel incident.

Dans son arrêt en date du 21 mars 2014, la Cour d’appel de Paris examine à nouveau la nullité du brevet.

a) Sur la validité de la revendication 1

Sur l’insuffisance de description

Considérant qu’aux termes de l’article 138-1-b) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

Qu’ainsi, l’invention doit être mise en œuvre au prix d’un effort raisonnable par l’homme du métier, et compte tenu également de ses connaissances générales ;

Qu’en l’espèce les parties s’accordent à considérer que l’homme du métier est un spécialiste de la conception des dispositifs de climatisation et de chauffage ;

Qu’il est constant que l’objet du brevet porte sur les moyens d’obtenir au sein du réservoir un « flux tourbillonnant et perturbé » afin de favoriser les échanges thermiques entre les premier et second fluides, et que la revendication 1 indique dans sa partie caractérisante que « le réservoir [a] un diamètre adapté pour obtenir un phénomène d’agitation satisfaisant » ;

Or la description ne donne aucune information ni aucun indice qui permettrait à l’homme du métier de savoir ce qu’est un diamètre « adapté » pour obtenir un phénomène d’agitation « satisfaisant » tel que revendiqué ;

Que le brevet ne mentionne aucune dimension du réservoir, ce qui obligera l’homme du métier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges à observer l’effet du diamètre du réservoir sur le flux à partir d’expériences avec des réservoirs ayant des diamètres différents, le terme « adapté » étant particulièrement vague et imprécis pour permettre à l’homme du métier de savoir quelle réalité technique il recouvre ;

Que la description ne mentionne pas plus le débit ni la forme de l’orifice d’éjection ni l’agencement de l’orifice d’éjection par rapport au réservoir alors que si les termes « flux tourbillonnant » et « perturbé » peuvent avoir une signification en langue française, ces notions, appliquées au domaine considéré, ne font pas partie des références techniques de l’homme du métier, étant précisé que le brevet ne renseigne pas plus sur les notions de flux – laminaires, transitoires et/ou turbulents – qui sont pourtant connues et quantifiables ;

Que la société Atlantic indique à juste titre que les termes employés ne permettent donc pas à l’homme du métier de reproduire l’invention et que la société Airmat ne peut affirmer que par des essais de routine, ce dernier déterminerait rapidement et simplement le rapport optimum à observer entre le diamètre du réservoir et la taille de l’hélice pour aboutir au meilleur rendement dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu cette connaissance ;

Que, par ailleurs, le terme « satisfaisant » ne donne aucune indication technique pour réaliser l’invention alors que cette caractéristique, présentée comme essentielle par le brevet, a pour but de faciliter les échanges thermiques par un phénomène d’agitation ; que la description ne fournit pas plus de fourchette de valeur ou d’exemples permettant de déterminer à partir de quelle valeur, le phénomène d’agitation serait satisfaisant de sorte que l’homme du métier ne peut donc pas plus déterminer la portée du brevet ;

Considérant, en définitive, que le fait que l’homme du métier comprenne, avec ses connaissances, que le réservoir est circulaire, le brevet ne le renseigne en rien sur la taille du diamètre pour qu’il soit adapté afin obtenir un phénomène d’agitation satisfaisant, et rien n’indique a priori la direction du flux dans le réservoir ;

Qu’enfin la société Airmat ne peut déduire des figures 1 à 3 du brevet un rapport entre la hauteur et le diamètre du réservoir et donc la taille de celui-ci dès lors que les schémas ne sont pas cotés et qu’aucun exemple de réalisation ne suggère un quelconque ordre de grandeur ;


Considérant que le brevet EP n°1403608 est donc insuffisamment décrit au sens de l’article 138 (1) b) de la CBE et c’est donc à juste titre que le Tribunal a annulé la revendication 1 pour ce motif ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité de la revendication 1 qui sont surabondants ;

Que la nullité affectant la revendication 1 dans son ensemble, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire contenue dans les dernières écritures de la société Airmat et tendant à voir limiter cette revendication ;

b) sur la validité des revendications dépendantes

Considérant que les revendications 2 à 7 sont toutes dépendantes de la revendication 1 ;

Que la société Airmat reproche au Tribunal d’avoir prononcé la nullité de ces revendications pour insuffisance de description alors que les motifs de la décision en analyse la brevetabilité ;

Que la société Atlantic, sans énoncer ici de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement sur ce point ; qu’elle est donc réputée s’approprier les motifs du Tribunal ;

Que toutefois, il a été dit que le Tribunal n’a pas analysé la validité des revendications dépendantes par rapport à l’insuffisance de description ;

Que faute d’argument en ce sens de la part de la société Atlantic, le moyen de nullité pour ce motif ne peut prospérer et sera donc rejeté ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence d’analyser la validité des revendications dépendantes au regard de l’activité inventive dont l’absence est ensuite invoquée par la société Atlantic ;

Considérant que selon l’article 138 (1) a) CBE « Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un état contractant, que si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 » ;

Que l’article 56 de la CBE dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;

Or, en l’espèce, la revendication 2 porte sur un « dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la portion du premier circuit disposée dans le réservoir se présente sous la forme d’un serpentin » alors que la société Atlantic justifie que les échangeurs constitués d’un premier circuit sous la forme d’un serpentin sont commercialisés depuis 1985 ;

Que la revendication 3 porte sur un « dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le premier fluide caloporteur et le second fluide caloporteur ont des flux à contrecourant » alors que l’échange à contre-courant est utilisé dans la plupart des échangeurs de chaleur performants quelle que soit leur technologie ;

Que les revendications 4 et 5 portent sur un « dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le premier fluide caloporteur est du fréon » et un « dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le second fluide caloporteur est de l’eau » alors que la description du brevet mentionne dans l’art antérieur l’utilisation de ces deux fluides ;

Que la revendication 6 porte sur un « dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de chauffage du second fluide caloporteur disposés dans le réservoir » et reprend le principe du chauffage électrique dans un ballon, connu de l’art antérieur et utilisé par la société Atlantic depuis au moins 1980 ;

Que la revendication 7 du brevet porte sur un « dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’une partie d’un troisième circuit dans lequel circule un troisième fluide caloporteur, notamment de l’eau destiné à alimenter un chauffe-eau, est disposé à l’intérieur du réservoir ou au niveau de sa ou ses parois de manière à permettre un échange thermique entre les second et troisième fluides caloporteurs » alors qu’il est justifié par la production d’une documentation commerciale de 1979 des chaudières Guillot, que des dispositifs composés de trois fluides, le deuxième chauffant le troisième fluide circulant dans le serpentin réchauffeur disposé à l’intérieur du réservoir de la chaudière ;

Considérant dès lors que l’homme du métier, tel que ci-dessus défini, sera amené au vu de ces éléments antérieurs à réaliser de manière évidente un dispositif de climatisation comportant les caractéristiques revendiquées ;

Que les revendications 2 à 7 doivent donc être annulées pour défaut d’activité inventive ;

Que le brevet étant annulé l’action en contrefaçon ne peut prospérer et la société Airmat sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ainsi que de toutes ses demandes afférentes, y compris celle en paiement de la somme de 200.000 € formée à l’encontre de la société Atlantic « en raison de la tardiveté et de la déloyauté de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois le 18 décembre 2013, veille de la clôture, après 4 ans de procédure » dès lors que cette demande se rapporte à l’imputabilité des actes de contrefaçon ;

Que, par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 26 décembre 2012 à la demande de la société Airmat ni « de la vidéo qui en constitue l’annexe », ce procès-verbal et ses annexes étant opposés comme moyens de preuve de la contrefaçon alléguée ; …

La Cour se penche par la suite sur le préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales et évalue celui-ci à 188 k€ (au lieu de 4.2 M€).

Si la revendication indépendante est insuffisamment décrite, peut-on imaginer qu’une revendication qui en dépend ne le soit pas ? Dans le domaine de la mécanique au moins, cela semble difficilement envisageable.

Quoi qu’il en soit, le traitement de l’activité inventive des revendications dépendantes est décevant, car on les analyse sans tenir compte des caractéristiques de la revendication principale, dont elles dépendent, ce qui est inacceptable.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 21 mars 2014 ; Atlantic c. Airmat

4 commentaires:

kotori a dit…

Publié au PIBD 1006 III-405.

Anonyme a dit…

Concernant le premier point de votre commentaire final où la Cour d'Appel mentionne:

Que toutefois, il a été dit que le Tribunal n’a pas analysé la validité des revendications dépendantes par rapport à l’insuffisance de description;
Que faute d’argument en ce sens de la part de la société Atlantic, le moyen de nullité pour ce motif ne peut prospérer et sera donc rejeté;


La Cour peut-elle alors statuer d'elle-même sur la validité des revendications dépendantes pour insuffisance de description sans enfreindre l'article 4 du Code de Procédure Civile où les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ? Mais peut-être n'ai-je pas tout compris...

Personnellement, je partage le second point de ce commentaire; avec ce genre d'analyse, on peut annuler beaucoup de revendications dépendantes des brevets existants pour défaut d'activité inventive !

Reste à savoir si un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'Appel...

Anonyme a dit…

Qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'une revendication dépendante est suffisamment décrite alors que l'indépendante ne l'est pas ?

Rev 1 : moyen de locomotion pour le transport de chargements de plus de dix tonnes et de plus de vingt mettres cubes caractérisé en ce qu'il comprend au moins une roue.

Rev 2 : moyen de locomotion selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend un moteur, une benne pouvant contenir plus de 20 mettres cubes, un chassis resistant à des charges supérieures à 10 tonnes, et 4 roues parallèles deux à deux, chacune des roues étant au contact du sol et reliée à un moyen d'entraînement en rotation, ledit moyen d'entraînement étant connecté au moteur (etc.)

kotori a dit…

Ma réponse à votre argument serait :
Pour que l’invention soit suffisamment décrite, il suffit que l’homme du métier puisse l’exécuter. En mécanique, un seul exemple suffit en général, me semble-t-il. Certes, la revendication 1 est problématique, mais l’homme du métier trouve dans la description (et de fait, déjà dans la revendication 2) tous les éléments pour mettre en œuvre l’invention. Le fait que des éléments essentiels soient absents de la revendication 1 n’a pas pour effet de la rendre irréalisable ; elle manque plutôt de clarté. Pour le dire en langage CBE, – à mon avis – votre revendication 1 pèche du côté de l’article 84 plutôt que du côté de l’article 83 CBE. Mais vous êtes bien entendu libre de plaider l’insuffisance de description.