La société italienne Az
International – désormais Az Immobiliare – (ci-après « Az ») est
titulaire du brevet européen EP 0 801 925 concernant un chariot de nettoyage.
Le brevet explique que les
chariots de nettoyage connus sont réalisés, soit totalement avec des pièces
métalliques, soit avec des pièces métalliques associées à des pièces en matière
plastique et que par ailleurs, la construction des chariots de nettoyage peut
se faire en assemblant seulement des pièces en plastique. Les pièces
métalliques sont particulièrement soumises à usure du fait de l’action
constante de produits de nettoyage et leur tenue dans le temps est limitée. Les
chariots construits par assemblage de pièces exclusivement en plastique ont
pour inconvénient les coûts de fabrication pour les différents composants, à
quoi s’ajoutent les coûts de montage ; en plus, la solidité de ces chariots n’est
pas satisfaisante. Le but de l’invention était donc de proposer un chariot de
nettoyage qui évite les dits inconvénients des constructions usuelles, et qui
puisse cependant être construit avec un prix de revient bas. A cette fin, le
brevet propose un chariot de nettoyage présentant une structure de cadre en une
seule pièce, réalisée dans un matériau en matière plastique sans pièces
métalliques et ne nécessitant nullement des travaux de montage pour la
fabriquer. Cette structure de cadre peut être réalisée en une seule opération d’usinage
et il ne reste plus qu’à monter les roues et, si on le désire, un arceau séparé
formant poignée. Les avantages de l’invention résident dans la résistance de la
structure de cadre aux produits de nettoyage et dans la solide résistance du
chariot de nettoyage en raison de la suppression des liaisons de montage.
La revendication 1 de ce brevet
est rédigée comme suit :
Chariot de nettoyage, en particulier pour le transport de seaux de nettoyage et pour supporter un dispositif d’essorage, comportant une structure de cadre constituée de : - deux parois latérales longitudinales (1,1’) situées à une certaine distance l’une de l’autre, chacune de ces parois latérales (1,1’) présentant deux éléments de raccordement (12) pour l’installation de roues, et- au moins un élément de liaison transversal (2,7), qui relie entre elles les deux parois latérales (1,1’) dans la zone du milieu de leur extension longitudinale,- la structure de cadre (1,1’,2,7) étant réalisée en une seule pièce, en matériau en matière plastique.
La société Az a consenti à la société Filmop un contrat de licence d’exploitation
de ce brevet.
Le brevet est commercialisé sur le territoire français par la société DME,
filiale à 100 % de la société Filmop.
Ayant découvert que la société Dit International France (ci-après « Dit »)
distribuait et commercialisait un modèle de chariot de nettoyage reproduisant
selon elles, certaines revendications du brevet en question, les sociétés Az et
Filmop l’ont mise en demeure de cesser tout acte de contrefaçon du dit brevet.
Elles ont ensuite fait procéder à un PV de constat d’huissier en date du 7
août 2009 puis à une saisie-contrefaçon le 5 novembre 2009 dans l’entrepôt de
la société Dit avant d’assigner cette dernière et son fournisseur la société polonaise
Splast devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.
Reconventionnellement, les sociétés Dit et Splast ont soulevé la nullité
des revendications ainsi que du PV de saisie-contrefaçon.
Par jugement en date du 22 novembre
2011, le tribunal a débouté toutes les parties de leurs demandes.
La société Filmop a interjeté appel.
La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement dans son arrêt du 2 octobre 2013.
Le passage concernant la validité du PV de saisie-contrefaçon est
intéressant :
… Considérant que les sociétés Dit et Splast,
appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leur demande
d’annulation du PV de saisie-contrefaçon du 5 novembre 2009 au motif que la société Dit n’a disposé que d’un délai
de cinq minutes pour prendre connaissance des termes de l’ordonnance autorisant
la saisie-contrefaçon ;
Considérant que les sociétés Az et Filmop
concluent quant à elles à la confirmation sur ce point du jugement entrepris
qui a déclaré valable le PV de saisie-contrefaçon en faisant valoir que
l’ordonnance a été notifiée à une personne habilitée qui a pu téléphoner au
directeur de l’entreprise, lequel n’a soulevé aucune objection sur la
réalisation des opérations de saisie-contrefaçon ; qu’en outre aucun grief
n’est invoqué à l’appui de la demande de nullité ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux
débats que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par le Président du TGI de
Paris autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a été notifiée le 5
novembre 2009 à 14 h 35 à la société
Dit par remise à personne habilitée, en l’espèce une secrétaire, Mme Danielle P ;
Considérant que le PV de saisie-contrefaçon
mentionne que les opérations ont commencé le 5 novembre 2009 à 14 h 40 ;
Considérant que le délai de cinq minutes entre la remise de l’ordonnance et le
commencement des opérations de saisie-contrefaçon apparaît comme ayant été
suffisant pour permettre au saisi d’être parfaitement informé des motifs
justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations
autorisées, étant relevé que l’ordonnance ne fait que quatre pages ;
Considérant enfin que la personne ayant reçu notification de l’ordonnance n’a présenté aucune
objection et a été en mesure de téléphoner à sa direction pour en référer ainsi
que l’indique l’huissier dans sa lettre du 15 avril 2013 ; qu’en tout état de
cause il n’est fait état d’aucun grief au sens de l’article 114 CPC, s’agissant
de l’allégation d’un vice de forme ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc
confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Dit et Splast de leur demande
d’annulation du PV de saisie-contrefaçon du 5 novembre 2009 ; …
Le passage concernant la matérialité de la contrefaçon nous a également
paru intéressant :
… Considérant qu’en application des dispositions
du dernier alinéa de l’article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon
d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale
soit, en l’espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 CPI ;
Considérant que les sociétés Az et Filmop font
valoir que la saisie-contrefaçon du 5 novembre 2009 démontre que le modèle de
chariot de nettoyage fabriqué par la société Splast et commercialisé par la
société Dit sur le territoire français reproduit les revendications 1 à 5, 7, 8
et 14 à 18 de son brevet européen n° EP 08 01 925 (deux parois latérales reliées
entre elles par au moins un élément de liaison transversale, la structure de
cadre étant réalisée en une seule pièce et en matière plastique) et que l’ajout
d’un élément de liaison supplémentaire (au demeurant non nécessaire pour
renforcer la solidité de la structure) n’est pas de nature à supprimer la
contrefaçon dans la mesure où toutes les caractéristiques de la revendication 1
restent présentes dans le chariot contrefaisant et que leur fonction n’est ni
modifiée, ni altérée par l’élément transversal qui n’est que rajouté ;
Considérant qu’elles concluent à l’infirmation du
jugement entrepris qui les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes en
contrefaçon et de dire que les sociétés Dit et Splast se sont bien rendues coupables
d’actes de contrefaçon des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 de leur brevet
européen n° EP 08 01 925 ;
Considérant que les sociétés Dit et Splast
répliquent que la revendication 1 du brevet mentionne que la structure de cadre
est réalisée en une seule pièce, en matière plastique alors que la structure de
cadre de leur chariot de nettoyage comprend un élément de liaison transversal
avec une traverse supérieure en métal et rajoutée à la structure de cadre ;
Considérant qu’il ressort du PV de
saisie-contrefaçon en date du 5 novembre 2009 que le chariot de nettoyage
considéré comme contrefaisant
« de couleur grise est réalisé en matière synthétique, comporte deux parois longitudinales parallèles disposées à distance l’une de l’autre, dont les extrémités inférieures situées aux quatre angles sont équipées de roulettes articulées chacune autour d’un axe vertical et pivotant librement autour de celui-ci. Ces deux parois latérales sont reliées par deux éléments de liaison transversaux disposés à mi-longueur du chariot. Le cadre du chariot montre une structure réalisée en une seule pièce. Chaque paroi latérale présente une forme d’arceau avec une roulette disposée à l’extrémité de chaque branche de l’arceau. Les parois latérales comportent une partie centrale située en partie haute à partir de laquelle s’étendent deux jambes qui sont orientées vers le bas en s’éloignant de la partie haute. En partie haute du chariot, les deux parois longitudinales sont reliées par deux entretoises parallèles, une située à proximité du bord supérieur des parois longitudinales et l’autre, disposée en dessous avec ménagement d’une ouverture entre les deux entretoises. Ces deux entretoises sont situées dans un même plan vertical et l’entretoise inférieure est plane » ;
Considérant qu’il est constant que le chariot de
nettoyage argué de contrefaçon comprend deux éléments de liaison transversale
en partie supérieure des arceaux mais que le deuxième élément est rajouté et
est en métal ;
Considérant qu’il découle de la revendication 1 et
de la revendication dépendante 4 du brevet que la fonction technique de
l’élément de liaison transversal peut être répartie sur deux traverses et que
celles-ci doivent être réalisées en matière plastique et être reliées en un
seul tenant avec le reste de la structure de cadre ;
Considérant que cette fonction technique réside
dans le fait que les parois latérales doivent être reliées par conjugaison de
forme et de manière stable, les éléments de liaison devant stabiliser la
structure de cadre, c’est-à-dire le châssis de roulement du chariot de
nettoyage ;
Considérant qu’il ressort des éléments de la
cause, en particulier de la comparaison des deux chariots à laquelle s’est
livrée la cour et du rapport du Studio Tecnico Brevettuale du 13 mars 2013
(régulièrement traduit en français) que l’élément de liaison transversale en
métal du chariot argué de contrefaçon est enfoncé dans deux alésages percés sur
les parois latérales et est parfaitement immobile, ne pouvant bouger ni par
translation, ni par rotation ;
Considérant que ce second élément de liaison transversale a donc été ajouté à la
structure de cadre par conjugaison de forme et de manière stable pour
participer à la stabilisation des parois latérales avec la structure de cadre
; qu’il ne s’agit pas d’un simple
accessoire mais bien d’un élément supplémentaire de la structure de cadre qui
n’est pas en matière plastique et qui n’est pas compris dans la pièce unique
revendiquée ;
Considérant que le rapport d’essai de reprise de
charge et de vérification comparée avec et sans le second élément de liaison
transversale métallique pour contrôler sa contribution à la stabilité du
chariot, effectué à titre privé par le Studio Tecnico Brevettuale le 13 mars
2013 (et complété le 7 juin 2013) ne saurait entraîner la conviction de la cour
dans la mesure où il n’a pas été réalisé avec le chariot faisant l’objet de la
saisie-contrefaçon mais avec un autre chariot dont la provenance n’est pas
précisée et où il se contente de vérifier la stabilité du chariot en
remplissant deux seaux de 25 litres chacun pendant une demi-heure et en les
maintenant en place pendant une heure seulement alors que de tels chariots sont
destinés à être déplacés et utilisés quotidiennement pendant plusieurs heures
et font l’objet d’autres contraintes que le simple support immobile de deux
seaux remplis pendant une heure et demie ;
Considérant que l’ajout de cet élément de liaison supplémentaire en métal ne satisfait
pas à l’avantage économique d’une fabrication du chariot en un seul élément en
matière plastique, but recherché par l’invention et que de ce fait aucune
contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes n’est
constituée ;
Considérant enfin que le chariot argué de
contrefaçon ne dispose pas d’un plancher en plastique consolidant la structure
mais d’un simple rebord en plastique entre les parois latérales pour permettre
de poser les seaux et qu’il existe donc une différence de structure entre les
deux chariots de sorte que les revendications 7 et 8 ne sont pas davantage
contrefaites ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris
sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Az et Filmop de leurs demandes
en contrefaçon et de toutes leurs demandes subséquentes ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 2
octobre 2013 ; Filmop c. Dit et al


1 commentaire:
Très forts, ils ont quand même réussi à breveter un châssis en plastique...
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