mercredi 14 mai 2014

Les aventures de Gilbert en prud’hommie

La société Darlet Marchante Technologie (ci-après « DMT ») a été spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’unités industrielles destinées à la production de films plastiques.

Monsieur Gilbert T. a été engagé par la société DMT en 1991, en qualité de chef de groupe. Au dernier état de la relation contractuelle, il avait la qualification de responsable R&D.

Pendant la durée de son emploi chez DMT, Monsieur T. a été le co-inventeur salarié de 5 inventions de mission qui ont été brevetées et exploitées en France et à l’international par la société DMT SAS, à savoir :

1. Dispositif pour l’étirage simultané de films dans le sens longitudinal et dans le sens transversal dit « MESIM » (FR 2 849 801)


2. Dispositif d’entraînement pour système d’étirage transversal de films de matière synthétique (FR 2 855 452)


3. Procédé d’étirage d’un film en matière synthétique se présentant sous la forme d’une bande allongée (FR 2 922 810)


4. Procédé d’étirage d’un film en matière synthétique (FR 2 924 048)


5. Système à pinces pour un appareil tendeur, méthode d’étirage et dispositif de transport utilisant ledit système (EP 1 950 030)


La société DMT a fait l’objet d’un redressement judiciaire et certains de ses éléments actifs ont été cédés à la société autrichienne Andritz qui a repris comme salarié Monsieur T.

Il semblerait que dans le cadre du plan de cession, la valeur de l’ensemble des brevets avait été estimé à un peu moins de 4 M€.

La société DMT a ensuite été placée en liquidation judiciaire.

Suite aux demandes de Monsieur T. tendant à obtenir le règlement de la rémunération complémentaire, créance salariale due par DMT au titre des inventions dont il est le co-inventeur salarié, soit la somme de 250 k€, le mandataire liquidateur lui a indiqué que ses demandes lui paraissaient tant irrecevables qu’injustifiées, voire disproportionnées dans leur montant, et qu’il lui appartenait dès lors de saisir le conseil de prud’hommes (!) pour fixer sa créance.

Monsieur T. a donc saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry.

Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur T. de sa demande au motif que la preuve du montant de la rémunération demandée n’était pas rapportée.

Monsieur T. a interjeté appel de la décision. La société DMT a formé un appel incident.

Le mandataire liquidateur a, entre autres, fait valoir que Monsieur T. avait précédemment saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’une fixation d’une créance salariale (concernant son compte épargne temps) dont il s’est ensuite désisté.

Par arrêt en date du 24 avril 2014, la Cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur T. :

Attendu que conformément à l’article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, cette règle n’étant cependant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du le conseil de prud’hommes ;

Attendu que Monsieur T. se prévaut d’une créance salariale au titre d’une rémunération supplémentaire qui lui serait due par la Société DMT sur le fondement de l’article L 611-7 1° CPI ;

Attendu qu’il est justifié que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2010 adressée à maître Jean Claude C., ès-qualités de mandataire judiciaire, Monsieur T. déclarait sa créance au titre de cette rémunération supplémentaire ;

Attendu qu’en conséquence, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, le 3 octobre 2011, Monsieur T. avait nécessairement connaissance de ses droits à rémunération sur les inventions dont il était le co-inventeur ;

Attendu que cette créance a bien pour origine le contrat de travail qui le liait à la Société DMT ;

Attendu que le désistement d’instance, accepté par l’autre partie au procès, met fin à l’instance, que Monsieur T. ne peut donc faire valoir que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au cas d’espèce au motif que le désistement a été acté après paiement par la Société DMT du compte épargne temps qui était réclamé et qu’au jour où il avait introduit son action prud’homale il n’était pas en mesure d’évaluer l’importance économique de ses inventions, alors que dans le même temps il déclarait néanmoins sa créance à hauteur de 250 k€ entre les mains du mandataire judiciaire ;

Attendu que l’article R 1452-6 du code du travail interdisant l’introduction de toutes demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail après la fin d’une instance et les demandes au titre de la rémunération supplémentaire pour les cinq inventions étant connues avant le 3 octobre 2011, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées à ce titre par Monsieur T. par application de l’article précité ;

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 CPC. …

De grâce, si vous demandez une rémunération supplémentaire pour une invention de salarié, n’allez pas devant les prud’hommes ! Ils ne sont pas compétents, à plus dun titre.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Chambéry, 24 avril 2014 ; Gilbert T. c. DMT

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