La société Darlet Marchante Technologie (ci-après « DMT ») a été spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’unités
industrielles destinées à la production de films plastiques.
Monsieur Gilbert T. a été engagé par la société DMT en 1991, en qualité de chef de
groupe. Au dernier état de la relation contractuelle, il avait la qualification
de responsable R&D.
Pendant la durée de son emploi chez DMT, Monsieur T. a été le co-inventeur
salarié de 5 inventions de mission qui ont été brevetées et exploitées en
France et à l’international par la société DMT SAS, à savoir :
1. Dispositif pour l’étirage simultané de films dans le sens longitudinal
et dans le sens transversal dit « MESIM » (FR 2 849 801)
2. Dispositif d’entraînement pour système d’étirage transversal de films de
matière synthétique (FR 2 855 452)
3. Procédé d’étirage d’un film en matière synthétique se présentant sous la
forme d’une bande allongée (FR 2 922 810)
4. Procédé d’étirage d’un film en matière synthétique (FR 2 924 048)
5. Système à pinces pour un appareil tendeur, méthode d’étirage et
dispositif de transport utilisant ledit système (EP 1 950 030)
La société DMT a fait l’objet d’un redressement judiciaire et certains de
ses éléments actifs ont été cédés à la société autrichienne Andritz qui a
repris comme salarié Monsieur T.
Il semblerait que dans le cadre du plan de cession, la valeur de l’ensemble
des brevets avait été estimé à un peu moins de 4 M€.
La société DMT a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Suite aux demandes de Monsieur T. tendant à obtenir le règlement de la
rémunération complémentaire, créance salariale due par DMT au titre des
inventions dont il est le co-inventeur salarié, soit la somme de 250 k€, le
mandataire liquidateur lui a indiqué que ses demandes lui paraissaient tant
irrecevables qu’injustifiées, voire disproportionnées dans leur montant, et
qu’il lui appartenait dès lors de saisir le conseil de prud’hommes (!) pour
fixer sa créance.
Monsieur T. a donc saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry.
Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur T. de sa demande au motif que la
preuve du montant de la rémunération demandée n’était pas rapportée.
Monsieur T. a interjeté appel de la décision. La société DMT a formé un appel incident.
Le mandataire liquidateur a, entre autres, fait valoir que Monsieur T. avait
précédemment saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’une fixation d’une
créance salariale (concernant son compte épargne temps) dont il s’est ensuite
désisté.
Par arrêt en date du 24 avril 2014,
la Cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur T. :
Attendu que conformément à l’article R 1452-6 du
code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les
mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet
d’une seule instance, cette règle n’étant cependant pas applicable lorsque le
fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du le
conseil de prud’hommes ;
Attendu que Monsieur T. se prévaut d’une créance
salariale au titre d’une rémunération supplémentaire qui lui serait due par la
Société DMT sur le fondement de l’article L 611-7 1° CPI ;
Attendu qu’il est justifié que par lettre
recommandée avec avis de réception du 10 mai 2010 adressée à maître Jean Claude
C., ès-qualités de mandataire judiciaire, Monsieur T. déclarait sa créance au
titre de cette rémunération supplémentaire ;
Attendu qu’en conséquence, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, le 3 octobre 2011, Monsieur
T. avait nécessairement connaissance de ses droits à rémunération sur les
inventions dont il était le co-inventeur ;
Attendu que cette
créance a bien pour origine le contrat de travail qui le liait à la Société DMT
;
Attendu que le
désistement d’instance, accepté par l’autre partie au procès, met fin à
l’instance, que Monsieur T. ne peut donc faire valoir que la fin de non-recevoir
tirée du principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au cas
d’espèce au motif que le désistement a été acté après paiement par la Société DMT
du compte épargne temps qui était réclamé et qu’au jour où il avait introduit
son action prud’homale il n’était pas en mesure d’évaluer l’importance
économique de ses inventions, alors que dans le même temps il déclarait néanmoins
sa créance à hauteur de 250 k€ entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu que l’article
R 1452-6 du code du travail interdisant l’introduction de toutes demandes
nouvelles dérivant du même contrat de travail après la fin d’une instance et
les demandes au titre de la rémunération supplémentaire pour les cinq
inventions étant connues avant le 3 octobre 2011, il convient de déclarer
irrecevables les demandes présentées à ce titre par Monsieur T. par application
de l’article précité ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à
l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700
CPC. …
De grâce, si vous demandez une rémunération
supplémentaire pour une invention de salarié, n’allez pas devant les prud’hommes ! Ils ne sont pas compétents, à plus d’un titre.
Disponible
sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Chambéry, 24 avril 2014 ;
Gilbert T. c. DMT





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