La société Corelec Equipements (ci-après « Corelec ») est cessionnaire
du brevet français FR 2 906 262 concernant une installation et un procédé de
traitement des surfaces.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de traitement de surface pour le traitement de surface d’objets, comprenant
- une pluralité de cuves (100, 200, 300, 400, 500) de stockage de solutions de traitement,
- une cabine de traitement (1) équipée d’un dispositif (36) d’aspersion de solution de traitement,
- des conduits propres aux cuves de stockage pour la délivrance et le recyclage des solutions de traitement, chaque cuve de stockage étant associée à au moins un conduit propre (120, 211, 301, 401, 501), dit conduit de cuve, pour la délivrance de la solution de traitement qu’elle contient, lequel conduit de cuve est équipé d’une vanne (121, 212, 302, 402, 502) dite vanne de cuve,
- un circuit, dit circuit commun, de conduits communs aux différentes cuves de stockage notamment pour l’alimentation du dispositif d’aspersion en solutions de traitement, ledit circuit commun comprenant au moins
- un conduit (2), dit conduit de distribution, comprenant un tronçon (5), dit tronçon des cuves, dans lequel s’ouvre chaque conduit de cuve,
- un conduit (3), dit conduit d’aspersion, reliant le conduit de distribution au dispositif d’aspersion de la cabine pour l’alimentation dudit dispositif d’aspersion en solution de traitement,
- au moins un dispositif (11) de génération d’air comprimé et au moins un circuit (10) de circulation d’air comprimé dit circuit d’air comprimé, le circuit commun comprenant au moins un raccord (14), dit entrée d’air comprime, le reliant audit circuit d’air comprimé,
caractérisée en ce que
- la(les)dite(s) entrée(s) d’air comprimé sont adaptée(s) pour permettre d’envoyer de l’air comprimé dans le circuit commun de façon à purger au moins le conduit de distribution (2) et le conduit d’aspersion (3),
- le conduit de distribution est équipé, en aval du tronçon des cuves (5), d’une pompe (6) dite pompe d’aspersion, adaptée pour faire circuler une solution de traitement depuis le tronçon des cuves vers le conduit d’aspersion,
- le circuit commun comprend un conduit (4), dit conduit de vidange, qui relie un orifice (37), dit orifice de vidange, ménagé dans un fond (38) de la cabine, au conduit de distribution entre le tronçon des cuves (5) et la pompe d’aspersion, lequel conduit de vidange est équipe’ d’une vanne, dite Vanne V1,
- le conduit de distribution (2) comprend une vanne dite vanne X3, immédiatement en amont du conduit de vidange.
Estimant que la société Bewap et plusieurs autres sociétés (dont certaines sont dirigées par d’anciens salariés de la société Corelec qui sont en litige avec la société Corelec devant le Conseil de Prud’hommes) commettaient des actes de contrefaçon en proposant des installations de traitement de surface reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société Corelec a fait procéder, le 8 juillet 2013, à six saisies-contrefaçon chez ces sociétés et chez certains de leurs clients.
Par assignation délivrée le 9 septembre
2013, plusieurs des sociétés visées ont fait assigner la société Corelec en
référé-rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon.
Au soutien de leurs demandes en rétractation, les requérantes invoquent le caractère
injustifié et disproportionné des mesures sollicitées qui, compte tenu de leur
étendue, s’apparentent selon elles à une véritable perquisition civile portant atteinte
au secret des affaires puisqu’elles ont permis à la société Corelec d’appréhender
des documents sans aucun rapport avec les machines arguées de contrefaçon, des
documents confidentiels relatifs aux politiques promotionnelle, commerciale et
tarifaire et leurs fichiers clients et prospects.
Elles estiment que sous un prétexte fallacieux d’une contrefaçon
inexistante et au moyen d’une présentation tronquée du contexte de l’affaire,
la démarche de la société Corelec n’avait d’autre but que de chercher à obtenir
des informations techniques et commerciales sur leur activité, afin de capter
leur clientèle au moyen des informations appréhendées et de nuire à leur
réputation.
Elles considèrent que les faits n’ont pas été présentés loyalement devant
le juge des requêtes puisque le positionnement des parties en cause sur le
marché n’est pas exact, dès lors que la société Corlec se présente faussement comme
leader dans le domaine des machines à laquer alors qu’elle est avant tout constructeur
d’équipements de traitement des surfaces et de traitement des effluents industriels
…
En vertu de l’article 496, alinéa 2, CPC, s’il est
fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance
lequel a, aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le pouvoir
de modifier ou rétracter son ordonnance.
Il est constant que l’objet de la procédure de
rétractation est de rétablir un examen contradictoire du bien-fondé des mesures
ordonnées sur requête et au-delà, du bien-fondé du recours à une procédure non
contradictoire.
Sur l’obligation
de bonne foi [de la défenderesse] lors de la présentation de
la requête
Il ressort de la lecture des requêtes soumises au
président du TGI de Paris le 8 juillet 2013 que la société Corelec a procédé à
une présentation objective et exacte des relations existant entre les parties,
après avoir justifié être titulaire d’un brevet en vigueur, qui a été remis au président
avec la requête, conformément aux dispositions de l’article R 615-2 CPI selon
lequel l’ordonnance est rendue sur
simple requête et sur la représentation du brevet.
Par ailleurs, il convient de relever que les
requérantes ne tirent aucune conséquence de l’absence d’indication du caractère non définitif des
jugements du conseil des prud’hommes de Tarbes concernant Messieurs M. et S.
qui ne sont pas intéressés à titre personnel par les mesures de
saisie-contrefaçon ni de la prétendue inexactitude dans la présentation de l’activité
de la requérante, alors qu’il est constant que celle-ci commercialise des
machines à laquer.
Enfin, il
ne saurait être fait grief à la société Corelec de ne pas avoir soulevé devant
le juge des requêtes des causes de nullité de son titre, lesquelles ne sont à
ce stade que purement hypothétiques.
Il s’ensuit que l’affaire a été présentée de
manière suffisamment complète et objective pour permettre au juge saisi de
rendre une ordonnance en étant suffisamment éclairé sur les éléments de faits,
la réalisation de mesures de saisies-contrefaçon entre le jugement de première
instance et un éventuel appel dans le litige prud’homal étant insuffisante à
caractériser un moyen de pression illégitime.
Les requérantes seront donc déboutées de leur
demande de rétractation formée du chef d’un manquement de la société Corelec à
son obligation procédurale de loyauté au stade de la présentation de sa
requête.
Sur les conditions d’exécution des mesures de
saisies-contrefaçon
II est constant que le référé-rétractation ne peut
porter sur les conditions d’exécution de la mesure, qui relèvent du pouvoir d’appréciation
des juges du fond et il y a lieu par conséquence de rejeter la demande fondée
sur le dépassement des pouvoirs des huissiers instrumentaires.
Sur la
demande de rétractation du fait du caractère disproportionné des mesures
L’article L 615-5 CPI sur le fondement duquel a
été sollicitée la mesure de saisie-contrefaçon dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous
moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est
en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts
désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés
prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
S’il
est justifié d’un intérêt légitime, il peut être porté une atteinte
proportionnée au secret des affaires.
Ainsi, il est de principe constant que le
saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles d’établir la
contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel et la saisie
de pièces confidentielles ne saurait être contestée dès lors qu’il entrait dans
la mission de l’huissier de justice de les appréhender.
Les sociétés requérantes contestent les mesures
diligentées dans les locaux de leurs clientes, les sociétés France Fermeture et
Provelis mais ne formulent aucune demande en rétractation à leur encontre alors
que la seule exécution de mesures de
saisies-contrefaçons chez des clients ayant acquis un objet argué de contrefaçon
n’est pas disproportionnée au regard du but probatoire de la mesure.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des ordonnances
en date du 8 juillet 2013, dont les dispositions doivent s’interpréter les unes
par rapport aux autres, que l’huissier instrumentaire était autorisé, « aux fins de connaître la matérialité,
la consistance, l’étendue, l’origine ou la destination de la contrefaçon
alléguée » à rechercher dans les mails et fichiers informatiques
des sociétés saisies tous documents et informations « uniquement à partir des mots-clefs « France Fermeture »
et « Provelis » », sachant que ces deux sociétés étaient
les seuls clients identifiés par la requête comme ayant acquis des machines
arguées de contrefaçon.
Il s’en infère que l’autorisation d’accéder aux
courriers électroniques et au contenu des disques durs ainsi que celle d’imprimer
tous documents, mails et fichiers informatiques étaient nécessairement soumises
à la même restriction.
Dès
lors, les mesures autorisées n’apparaissent pas manifestement disproportionnées
au regard de l’intérêt légitime du titulaire du brevet de se ménager une preuve
de la contrefaçon alléguée, l’ensemble des mesures visant ce but légitime.
La
seule circonstance tirée de l’existence d’une situation de concurrence sur un marché
de niche est insuffisante à caractériser en soi une disproportion des mesures
de saisies-contrefaçon à l’objectif poursuivi et compte tenu de la circonscription
des documents pouvant être saisis à titre de preuve, la mesure ne s’analyse pas
en une perquisition civile.
La demande en rétractation fondée sur une
prétendue atteinte disproportionnée au secret des affaires doit donc être
rejetée.
Sur la
modification des ordonnances
Lorsque des intérêts légitimes et protégés sont en
opposition, il appartient au juge de décider lequel doit prévaloir, compte tenu
des circonstances propres à l’espèce. La société ECMI 85 se prévaut du
caractère confidentiel des documents saisis par l’huissier sur la clef USB
annexée à son procès-verbal.
Il y a lieu de constater l’accord à l’audience de
la société Corelec pour la remise à l’huissier instrumentaire de cette clef USB
qui n’a pas été ouverte et pour la mise sous séquestre des documents
confidentiels identifiés par une flèche rouge dans la pièce 21.3 de la
requérante.
Il sera par conséquent fait droit à ces demandes
de la société ECMI 85 dans les conditions fixées ci-après au dispositif de la
présente décision.
Par ailleurs, lors de la saisie-contrefaçon
diligentée au sein du GIE APML, l’huissier a saisi des documents informatiques
et en particulier des courriers informatiques de la société Huguet Ingénierie,
à l’encontre de laquelle aucune autorisation n’avait été rendue.
Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la mise
sous séquestre de l’intégralité des documents internes et confidentiels saisis
sur sa boîte de messagerie électronique au cours d’une procédure de
saisie-contrefaçon diligentée chez un tiers alors qu’aucune ordonnance n’a été
rendue contre elle malgré son identification dans la requête comme participant
au GIE APML.
Afin d’assurer le respect du secret des affaires,
il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif
ci-après.
Sur la
demande de garantie financière
L’article L 615-5, alinéa 4 CPI dispose que la juridiction
peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par
le demandeur de garanties destinées â assurer l’indemnisation éventuelle du
défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la
saisie annulée.
Les requérantes invoquent des moyens de nullité
tirés des saisies opérées au sein des sociétés ECMI 85, Provelis, GIE APML et Huguet
Ingénierie pour solliciter la condamnation de la société Corelec au versement d’une
garantie financière.
Cependant, en
l’absence d’éléments de nature à mettre en doute la capacité de celle-ci d’assurer
le l’indemnisation éventuelle des requérantes, elles doivent être déboutées de
leur demande de garantie bancaire.
Sur les
autres demandes
La société Corelec, qui succombe partiellement,
supportera les entiers dépens.
Elle devra en outre verser aux sociétés ECMI 85 et
Huguet Ingénierie la somme de 3 000 € à chacune en application des dispositions
de l’article 700 CPC.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des
autres requérantes qui succombent, la charge de leurs frais irrépétibles. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris (ordonnance de
référé rétractation), 15 novembre 2013 ;
Bewap et al c. Corelec


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