mercredi 30 avril 2014

Où l’on sonde les reins d’une ordonnance

 

La société Corelec Equipements (ci-après « Corelec ») est cessionnaire du brevet français FR 2 906 262 concernant une installation et un procédé de traitement des surfaces.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de traitement de surface pour le traitement de surface d’objets, comprenant
  • une pluralité de cuves (100, 200, 300, 400, 500) de stockage de solutions de traitement,
  • une cabine de traitement (1) équipée d’un dispositif (36) d’aspersion de solution de traitement,
  • des conduits propres aux cuves de stockage pour la délivrance et le recyclage des solutions de traitement, chaque cuve de stockage étant associée à au moins un conduit propre (120, 211, 301, 401, 501), dit conduit de cuve, pour la délivrance de la solution de traitement qu’elle contient, lequel conduit de cuve est équipé d’une vanne (121, 212, 302, 402, 502) dite vanne de cuve,
  • un circuit, dit circuit commun, de conduits communs aux différentes cuves de stockage notamment pour l’alimentation du dispositif d’aspersion en solutions de traitement, ledit circuit commun comprenant au moins
    • un conduit (2), dit conduit de distribution, comprenant un tronçon (5), dit tronçon des cuves, dans lequel s’ouvre chaque conduit de cuve,
    • un conduit (3), dit conduit d’aspersion, reliant le conduit de distribution au dispositif d’aspersion de la cabine pour l’alimentation dudit dispositif d’aspersion en solution de traitement,
  • au moins un dispositif (11) de génération d’air comprimé et au moins un circuit (10) de circulation d’air comprimé dit circuit d’air comprimé, le circuit commun comprenant au moins un raccord (14), dit entrée d’air comprime, le reliant audit circuit d’air comprimé,
caractérisée en ce que
  • la(les)dite(s) entrée(s) d’air comprimé sont adaptée(s) pour permettre d’envoyer de l’air comprimé dans le circuit commun de façon à purger au moins le conduit de distribution (2) et le conduit d’aspersion (3),
  • le conduit de distribution est équipé, en aval du tronçon des cuves (5), d’une pompe (6) dite pompe d’aspersion, adaptée pour faire circuler une solution de traitement depuis le tronçon des cuves vers le conduit d’aspersion,
  • le circuit commun comprend un conduit (4), dit conduit de vidange, qui relie un orifice (37), dit orifice de vidange, ménagé dans un fond (38) de la cabine, au conduit de distribution entre le tronçon des cuves (5) et la pompe d’aspersion, lequel conduit de vidange est équipe’ d’une vanne, dite Vanne V1,
  • le conduit de distribution (2) comprend une vanne dite vanne X3, immédiatement en amont du conduit de vidange.

Estimant que la société Bewap et plusieurs autres sociétés (dont certaines sont dirigées par d’anciens salariés de la société Corelec qui sont en litige avec la société Corelec devant le Conseil de Prud’hommes) commettaient des actes de contrefaçon en proposant des installations de traitement de surface reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société Corelec a fait procéder, le 8 juillet 2013, à six saisies-contrefaçon chez ces sociétés et chez certains de leurs clients.

Par assignation délivrée le 9 septembre 2013, plusieurs des sociétés visées ont fait assigner la société Corelec en référé-rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon.

Au soutien de leurs demandes en rétractation, les requérantes invoquent le caractère injustifié et disproportionné des mesures sollicitées qui, compte tenu de leur étendue, s’apparentent selon elles à une véritable perquisition civile portant atteinte au secret des affaires puisqu’elles ont permis à la société Corelec d’appréhender des documents sans aucun rapport avec les machines arguées de contrefaçon, des documents confidentiels relatifs aux politiques promotionnelle, commerciale et tarifaire et leurs fichiers clients et prospects.

Elles estiment que sous un prétexte fallacieux d’une contrefaçon inexistante et au moyen d’une présentation tronquée du contexte de l’affaire, la démarche de la société Corelec n’avait d’autre but que de chercher à obtenir des informations techniques et commerciales sur leur activité, afin de capter leur clientèle au moyen des informations appréhendées et de nuire à leur réputation.

Elles considèrent que les faits n’ont pas été présentés loyalement devant le juge des requêtes puisque le positionnement des parties en cause sur le marché n’est pas exact, dès lors que la société Corlec se présente faussement comme leader dans le domaine des machines à laquer alors qu’elle est avant tout constructeur d’équipements de traitement des surfaces et de traitement des effluents industriels …

En vertu de l’article 496, alinéa 2, CPC, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance lequel a, aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le pouvoir de modifier ou rétracter son ordonnance.

Il est constant que l’objet de la procédure de rétractation est de rétablir un examen contradictoire du bien-fondé des mesures ordonnées sur requête et au-delà, du bien-fondé du recours à une procédure non contradictoire.

Sur l’obligation de bonne foi [de la défenderesse] lors de la présentation de la requête

Il ressort de la lecture des requêtes soumises au président du TGI de Paris le 8 juillet 2013 que la société Corelec a procédé à une présentation objective et exacte des relations existant entre les parties, après avoir justifié être titulaire d’un brevet en vigueur, qui a été remis au président avec la requête, conformément aux dispositions de l’article R 615-2 CPI selon lequel l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet.

Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes ne tirent aucune conséquence de l’absence d’indication du caractère non définitif des jugements du conseil des prud’hommes de Tarbes concernant Messieurs M. et S. qui ne sont pas intéressés à titre personnel par les mesures de saisie-contrefaçon ni de la prétendue inexactitude dans la présentation de l’activité de la requérante, alors qu’il est constant que celle-ci commercialise des machines à laquer.

Enfin, il ne saurait être fait grief à la société Corelec de ne pas avoir soulevé devant le juge des requêtes des causes de nullité de son titre, lesquelles ne sont à ce stade que purement hypothétiques.

Il s’ensuit que l’affaire a été présentée de manière suffisamment complète et objective pour permettre au juge saisi de rendre une ordonnance en étant suffisamment éclairé sur les éléments de faits, la réalisation de mesures de saisies-contrefaçon entre le jugement de première instance et un éventuel appel dans le litige prud’homal étant insuffisante à caractériser un moyen de pression illégitime.

Les requérantes seront donc déboutées de leur demande de rétractation formée du chef d’un manquement de la société Corelec à son obligation procédurale de loyauté au stade de la présentation de sa requête.

Sur les conditions d’exécution des mesures de saisies-contrefaçon

II est constant que le référé-rétractation ne peut porter sur les conditions d’exécution de la mesure, qui relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond et il y a lieu par conséquence de rejeter la demande fondée sur le dépassement des pouvoirs des huissiers instrumentaires.

Sur la demande de rétractation du fait du caractère disproportionné des mesures

L’article L 615-5 CPI sur le fondement duquel a été sollicitée la mesure de saisie-contrefaçon dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

S’il est justifié d’un intérêt légitime, il peut être porté une atteinte proportionnée au secret des affaires.

Ainsi, il est de principe constant que le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles d’établir la contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel et la saisie de pièces confidentielles ne saurait être contestée dès lors qu’il entrait dans la mission de l’huissier de justice de les appréhender.

Les sociétés requérantes contestent les mesures diligentées dans les locaux de leurs clientes, les sociétés France Fermeture et Provelis mais ne formulent aucune demande en rétractation à leur encontre alors que la seule exécution de mesures de saisies-contrefaçons chez des clients ayant acquis un objet argué de contrefaçon n’est pas disproportionnée au regard du but probatoire de la mesure.

Par ailleurs, il ressort de la lecture des ordonnances en date du 8 juillet 2013, dont les dispositions doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, que l’huissier instrumentaire était autorisé, « aux fins de connaître la matérialité, la consistance, l’étendue, l’origine ou la destination de la contrefaçon alléguée » à rechercher dans les mails et fichiers informatiques des sociétés saisies tous documents et informations « uniquement à partir des mots-clefs « France Fermeture » et « Provelis » », sachant que ces deux sociétés étaient les seuls clients identifiés par la requête comme ayant acquis des machines arguées de contrefaçon.

Il s’en infère que l’autorisation d’accéder aux courriers électroniques et au contenu des disques durs ainsi que celle d’imprimer tous documents, mails et fichiers informatiques étaient nécessairement soumises à la même restriction.

Dès lors, les mesures autorisées n’apparaissent pas manifestement disproportionnées au regard de l’intérêt légitime du titulaire du brevet de se ménager une preuve de la contrefaçon alléguée, l’ensemble des mesures visant ce but légitime.

La seule circonstance tirée de l’existence d’une situation de concurrence sur un marché de niche est insuffisante à caractériser en soi une disproportion des mesures de saisies-contrefaçon à l’objectif poursuivi et compte tenu de la circonscription des documents pouvant être saisis à titre de preuve, la mesure ne s’analyse pas en une perquisition civile.

La demande en rétractation fondée sur une prétendue atteinte disproportionnée au secret des affaires doit donc être rejetée.

Sur la modification des ordonnances

Lorsque des intérêts légitimes et protégés sont en opposition, il appartient au juge de décider lequel doit prévaloir, compte tenu des circonstances propres à l’espèce. La société ECMI 85 se prévaut du caractère confidentiel des documents saisis par l’huissier sur la clef USB annexée à son procès-verbal.

Il y a lieu de constater l’accord à l’audience de la société Corelec pour la remise à l’huissier instrumentaire de cette clef USB qui n’a pas été ouverte et pour la mise sous séquestre des documents confidentiels identifiés par une flèche rouge dans la pièce 21.3 de la requérante.

Il sera par conséquent fait droit à ces demandes de la société ECMI 85 dans les conditions fixées ci-après au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, lors de la saisie-contrefaçon diligentée au sein du GIE APML, l’huissier a saisi des documents informatiques et en particulier des courriers informatiques de la société Huguet Ingénierie, à l’encontre de laquelle aucune autorisation n’avait été rendue.

Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la mise sous séquestre de l’intégralité des documents internes et confidentiels saisis sur sa boîte de messagerie électronique au cours d’une procédure de saisie-contrefaçon diligentée chez un tiers alors qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre elle malgré son identification dans la requête comme participant au GIE APML.

Afin d’assurer le respect du secret des affaires, il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

Sur la demande de garantie financière

L’article L 615-5, alinéa 4 CPI dispose que la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées â assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Les requérantes invoquent des moyens de nullité tirés des saisies opérées au sein des sociétés ECMI 85, Provelis, GIE APML et Huguet Ingénierie pour solliciter la condamnation de la société Corelec au versement d’une garantie financière.

Cependant, en l’absence d’éléments de nature à mettre en doute la capacité de celle-ci d’assurer le l’indemnisation éventuelle des requérantes, elles doivent être déboutées de leur demande de garantie bancaire.

Sur les autres demandes

La société Corelec, qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens.

Elle devra en outre verser aux sociétés ECMI 85 et Huguet Ingénierie la somme de 3 000 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des autres requérantes qui succombent, la charge de leurs frais irrépétibles. …


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance de référé rétractation), 15 novembre 2013 ;
Bewap et al c. Corelec

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