La société Amphenol Socapex (ci-après « Amphenol ») est titulaire
du brevet européen EP 1 333 537 désignant la France.
Ce brevet protège un dispositif de fiche pour un cordon de connexion
électrique ou optique.
La société Souriau a pour activité la conception, la fabrication et la
commercialisation de connecteurs.
Estimant que les dispositifs référencés UTO RJ45 ou UTO 618RJ commercialisés
par la société Souriau mettaient en œuvre des revendications de son brevet, la
société Amphenol a, fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la
société Radiophares à Beauvais dans laquelle étaient proposés à la vente les
produits litigieux, puis a fait assigner la société Souriau en contrefaçon de son
brevet.
Par jugement du 28 septembre 2010,
rapporté en son temps par votre serviteur (ici), le TGI Paris a débouté
la société Souriau de ses demandes en nullité concernant la saisie-contrefaçon et
le brevet en question et a constaté que la société Souriau avait commis des actes
de contrefaçon.
La société Souriau a interjeté appel.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 février 2014 est intéressant, notamment en ce qui concerne la
demande en nullité de la saisie. En effet, le CPI accompagnant l’huissier avait
apporté un cordon sur les lieux de la saisie, ce qui peut paraître
problématique. Le tribunal en avait fait peu de cas, et la Cour ne trouve rien
à y redire non plus :
… La société Souriau soutient que la
saisie-contrefaçon est nulle car selon l’ordonnance portant autorisation de
cette mesure, qui est d’interprétation stricte, l’huissier, seul, était
autorisé à apporter sur les lieux de la saisie un cordon de fil électrique du commerce
muni de fiches RJ45 ainsi qu’il est représenté sur la photographie identifiée
sous le numéro de la pièce 7 dans le bordereau annexé à la requête. Or, le cordon de fil électrique du commerce muni
de fiches RJ 45 a été amené par l’expert choisi par la société Amphenol pour
assister l’huissier dans sa mission, de sorte que l’huissier instrumentaire
qui n’a pas vérifié l’origine et l’intégrité du produit qui lui était présenté,
a outrepassé sa mission en basant ses constatations sur un élément étranger à
la saisie.
Cependant, comme le relève justement la société Amphenol,
le saisi a eu connaissance préalablement aux opérations de saisie, des pièces
annexées à la requête et notamment de la photographie du cordon dont s’agit et
n’a émis aucune réserve sur la nature de celui-ci lors des opérations de
saisie.
De plus, la description de ce cordon utilisé dans
le cadre des opérations correspond à celle représentée sur la photographie et
surtout l’apport de ce cordon aux opérations de saisie s’est fait sous le
contrôle de l’huissier et donc dans le sens de l’autorisation qui ne précisait
pas les modalités de cet apport.
La société Souriau n’apporte aucun élément probant
contraire aux mentions du procès-verbal relatives à ce cordon qui est un
produit standard conformé pour pénétrer dans un logement et permettre un
branchement de tout appareil muni d’une prise de réception d’une telle fiche
RJ45.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal
a rejeté cette demande de nullité.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 28 février 2014 ; Souriau c. Amphenol Socapex

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