mercredi 7 mai 2014

Apport en nature, confirmé

La société Amphenol Socapex (ci-après « Amphenol ») est titulaire du brevet européen EP 1 333 537 désignant la France.

Ce brevet protège un dispositif de fiche pour un cordon de connexion électrique ou optique.


La société Souriau a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de connecteurs.

Estimant que les dispositifs référencés UTO RJ45 ou UTO 618RJ commercialisés par la société Souriau mettaient en œuvre des revendications de son brevet, la société Amphenol a, fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Radiophares à Beauvais dans laquelle étaient proposés à la vente les produits litigieux, puis a fait assigner la société Souriau en contrefaçon de son brevet.

Par jugement du 28 septembre 2010, rapporté en son temps par votre serviteur (ici), le TGI Paris a débouté la société Souriau de ses demandes en nullité concernant la saisie-contrefaçon et le brevet en question et a constaté que la société Souriau avait commis des actes de contrefaçon.

La société Souriau a interjeté appel.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 février 2014 est intéressant, notamment en ce qui concerne la demande en nullité de la saisie. En effet, le CPI accompagnant l’huissier avait apporté un cordon sur les lieux de la saisie, ce qui peut paraître problématique. Le tribunal en avait fait peu de cas, et la Cour ne trouve rien à y redire non plus :

… La société Souriau soutient que la saisie-contrefaçon est nulle car selon l’ordonnance portant autorisation de cette mesure, qui est d’interprétation stricte, l’huissier, seul, était autorisé à apporter sur les lieux de la saisie un cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ45 ainsi qu’il est représenté sur la photographie identifiée sous le numéro de la pièce 7 dans le bordereau annexé à la requête. Or, le cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ 45 a été amené par l’expert choisi par la société Amphenol pour assister l’huissier dans sa mission, de sorte que l’huissier instrumentaire qui n’a pas vérifié l’origine et l’intégrité du produit qui lui était présenté, a outrepassé sa mission en basant ses constatations sur un élément étranger à la saisie.

Cependant, comme le relève justement la société Amphenol, le saisi a eu connaissance préalablement aux opérations de saisie, des pièces annexées à la requête et notamment de la photographie du cordon dont s’agit et n’a émis aucune réserve sur la nature de celui-ci lors des opérations de saisie.

De plus, la description de ce cordon utilisé dans le cadre des opérations correspond à celle représentée sur la photographie et surtout l’apport de ce cordon aux opérations de saisie s’est fait sous le contrôle de l’huissier et donc dans le sens de l’autorisation qui ne précisait pas les modalités de cet apport.

La société Souriau n’apporte aucun élément probant contraire aux mentions du procès-verbal relatives à ce cordon qui est un produit standard conformé pour pénétrer dans un logement et permettre un branchement de tout appareil muni d’une prise de réception d’une telle fiche RJ45.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande de nullité.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 28 février 2014 ; Souriau c. Amphenol Socapex

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