mercredi 21 mai 2014

Sans commencement de preuve

Les sociétés Alcatel-Lucent, Huawei Technologies France et Nokia Siemens Networks (ci-après « Alcatel », « Huawei » et « NSN ») fournissent à la société SFR des équipements de téléphonie mobile. Les sociétés Ericsson France, Alcatel et Huawei fournissent aussi la société Bouygues Télécom (« Bouygues ») en équipements de téléphonie mobile.

La société luxembourgeoise High Point a été titulaire du brevet européen EP 0 522 772 concernant une architecture d’interface d’accès au réseau téléphonique d’un téléphone sans fil, qui a expiré en 2012.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système de communications à accès sans fil (figure 2) comprenant :
une pluralité de nœuds de services (202) fournissant chacun des services d'appel sans fil à des terminaux d'utilisateurs situés au voisinage du nœud de services ;
une pluralité de liaisons de communications (207, 210) connectées à la pluralité de nœuds de services ; au moins une liaison étant connectée à chaque nœud de services ;
au moins un système de commutation (201, 220) connecté à la pluralité de liaisons pour acheminer le trafic d'appel sans fil vers et depuis le nœuds de services sur les liaisons ;
chaque nœud de services comportant des premiers moyens (242 à 245) sensibles à la réception sans fil d'un trafic d'appel entrant déterministe provenant des terminaux d'utilisateurs, pour transmettre des paquets portant le trafic entrant d'appels individuels sur la au moins une liaison connectée d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement, et en outre pour recevoir des paquets portant le trafic sortant des appels individuels sur la au moins une liaison connectée d'une manière non déterministe, multiplexée statistiquement pour la transmission sans fil déterministe du trafic sortant vers les terminaux d'utilisateurs ; et
chaque système de commutation comportant des deuxièmes moyens (264) sensibles à la réception d’un trafic d’appel sortant déterministe destiné à des terminaux d’utilisateurs desservis par un nœud de services, pour transmettre des paquets portant le trafic sortant des appels individuels d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement sur la au moins une liaison connectée au nœud de services, et en outre pour recevoir des paquets portant le trafic entrant des appels individuels d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement sur la au moins une liaison connectée au nœud de services pour la transmission déterministe du trafic entrant vers des destinations du trafic entrant,
caractérisé en ce que
les deuxièmes moyens comportent des moyens (622,611,602;970) pour contrôler des instants de temps de transmission à partir du système de commutation des paquets portant le trafic sortant pour garantir la réception des paquets transmis, au niveau d’un nœud de services desservant un terminal d’utilisateur auquel les paquets transmis sont destinés, à l’intérieur de fenêtres de temps prédéterminées, et
des moyens (621,611,602;912) pour contrôler des instants de temps de transmission à partir du système de commutation du trafic entrant pour garantir la réception au niveau du système de commutation des paquets portant le trafic entrant à l’intérieur de fenêtres de temps prédéterminées antérieurement aux instants de temps de transmission du trafic entrant reçu.

Par 7 ordonnances rendues le 25 juin 2012 le juge des requêtes a autorisé la société High Point à faire diligenter des opérations de saisie-contrefaçon.

Par acte du 27 juillet 2012, la société High Point a assigné la société Bouygues en contrefaçon de la partie française de son brevet.

Les sociétés Ericsson, Alcatel et Huawei sont intervenues volontairement à cette instance.

Par la suite, les sociétés Ericsson, Bouygues, Alcatel, SFR, NSN et Huawei ont fait assigner la société High Point en rétractation des ordonnances du 25 juin 2012.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge des référés du TGI de Paris a, entre autres, rétracté les ordonnances de saisie-contrefaçon rendues le 25 juin 2012 à l’encontre des sociétés Ericsson, Alcatel, SFR, Bouygues et NSN et a ordonné la restitution des documents saisis ; par contre, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance visant la société Huawei.

Les sociétés SFR, Huawei et Bouygues ont formé appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2014 :


Sur la qualité à agir de la société High Point pour solliciter l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon

Considérant que la société SFR reproche à la société High Point de ne pas avoir justifié de son existence légale au jour de sa requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 58 CPC, la requête contient notamment à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente ; qu’en l’espèce, la requête en saisie-contrefaçon déposée par la société High Point comportait ces mentions ; qu’elle n’était pas tenue de fournir un extrait K-Bis ;

Considérant qu’au surplus, elle a fourni au juge des requêtes des documents destinés à établir sa propriété sur le brevet et donc de nature à établir son existence légale ; que celle-ci ne peut être remise en cause alors que les appelantes ont régulièrement assigné ladite société à l’adresse visée à sa requête ce qui démontre son existence ;

Considérant que ce moyen ne saurait prospérer ;

Considérant que les sociétés SFR, Bouygues et Huawei contestent la qualité à agir de la société High Point en ce qu’elle n’a pas établi sa propriété sur le brevet visé par la procédure ;

Considérant que le juge de la rétractation doit effectivement apprécier si les conditions d’autorisation de la saisie-contrefaçon étaient remplies au jour de la requête et donc si, au vu des documents annexés à celle-ci, la requérante était bien titulaire des droits sur le brevet en cause ;

Considérant que pour justifier de sa qualité de propriétaire, la société High Point a indiqué que le brevet EP 772 a été initialement déposé par la société AT&T Corp, que plusieurs transferts successifs sont intervenus à savoir :
  • de cette société à la société Lucent technologies Inc le 29 mars 1996,
  • de la société Lucent Technologies à la société Avaya Technologies le 29 septembre 2000,
  • de la société Avaya Technologies à la société Windwarep Corp le 13 mars 2008,
  • de la société Windwarp Corp à la société High Point (Guernesey) le 13 mars 2008
  • de la société High Point (Guernesey) à la société High Point France le 13 mars 2008 ;

Considérant qu’elle a ajouté que ces transferts avaient été inscrits au RNB et que le brevet avait donné lieu au paiement régulier des annuités ; que ces pièces figuraient en annexe de la requête et constituaient les pièces 4 à 9 ;

Considérant qu’il convient de relever qu’en vertu de l’article R 613-55 CPI
« les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte ou s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande. Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au RNB. La demande comprend 1°un bordereau d’inscription ; 2° une copie ou un extrait de l’acte constatant l a modification de la propriété ou de la jouissance ; 3° la justification du paiement de la redevance prescrite 4° s’il y a lieu le pouvoir du mandataire à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat. » ;
Considérant que les inscriptions au RNB précitées produites au soutien de la requête n’ont pu être obtenues que sur justification des pièces visées ci-dessus établissant à chaque fois que la modification intervenait à la demande d’une personne indiquée comme titulaire du brevet ou devenant telle ;

Considérant que ces pièces présumaient de la titularité des droits sur le brevet sans que le juge des requêtes ait à solliciter d’autres pièces ou à remettre en cause ces inscriptions établissant la publication des transferts de propriété intervenus ;

Considérant que les appelantes estiment que les actes inscrits au registre des brevets ne sont pas des actes de cession mais des actes confirmatifs en réalité constitués par des attestations unilatérales d’une personne indiquant avoir signé l’acte de cession, le cédant étant le propriétaire du brevet qui aurait cédé le brevet au cessionnaire ; qu’elles ajoutent que les documents produits dans le cadre du référé rétractation démontrent que les actes conclus le 29 mars 1996 et le 29 septembre 2000 sont de véritables actes de cession mais que les trois autres actes ne sont signés que par une seule partie et ne répondent pas à la définition d’un engagement synallagmatique entre un cédant et un cessionnaire, qu’elles sont du même jour et signés par la même personne ;

Considérant toutefois que l’appréciation de la validité des actes de cession et des actes confirmatifs qui relève des juges du fond, n’est pas soumise au droit français s’agissant d’actes passés entre des sociétés étrangères ; que les derniers actes sont susceptibles d’être soumis à la loi de l’état du Delaware, celle des îles Caïman ou de l’île de Guernesey ;

Considérant que de même, le fait que ces actes soient signés par un « director » ne rend pas ceux-ci sans validité, la personne signataire ayant pu avoir le pouvoir d’engager la société ;

Considérant qu’au surplus, il appartient aux seules parties à l’acte d’en contester la validité ; qu’il convient de constater que celles-ci n’en ont rien fait ;

Considérant que les appelantes contestent aussi le contenu de la cession des trois derniers actes de cession passés le 13 mars 2008 ; que chacun des actes signé est suivi en annexe de la liste des brevets cédés parmi lesquels se trouve le brevet en cause dans la présente instance ; que la liste débute sur la page 2, page de la signature pour se poursuivre en pages 3 et 4 ; que la réalité de la cession du brevet en cause avec d’autres ne peut être contestée sauf à démontrer une fraude dans la présentation du document ; que celle-ci ne saurait se présumer et la preuve de sa réalité n’est pas rapportée en l’espèce ;

Considérant par ailleurs que les appelantes soutiennent que l’inscription 166029 de l’acte confirmatif de la cession entre les sociétés Lucent Technologies Inc et Avaya Technology réalisée le 22 août 2008 au nom et pour le compte de Avaya Technology serait irrégulière dès lors que celle-ci n’aurait plus d’existence légale à cette date ayant été radiée ;

Considérant que la société High Point conteste à ses adversaires le droit de critiquer ces inscriptions sur le fondement de l’article R 613-58 CPI ; qu’il convient de relever que ce texte permet le rejet de l’inscription en cas de non-conformité par le directeur de l’INPI ; qu’il s’en déduit qu’un droit à un recours des tiers en cas d’inscription effective n’est pas ouvert ce dont il résulterait l’impossibilité pour les appelantes à critiquer ce point ;

Considérant qu’en tout état de cause, l’intimée a produit devant le juge des référés un certificat rectificatif de la société à responsabilité limitée établissant qu’il a été déposé un certificat de radiation de la société Avaya Technology par le secrétaire de l’état du Delaware le 27 juin 2008 qui doit être rectifié conformément à l’article 18-211 de la limited liability company act ; qu’il est précisé que l’erreur ou le vice du certificat réside dans le fait que le certificat de radiation ne précisait pas qu’il devait entrer en vigueur le 31 décembre 2008 et non immédiatement à la date du dépôt auprès du secrétaire de l’état du Delaware ; qu’il est ajouté que le certificat de radiation entrera en vigueur le 31 décembre 2008 ;

Considérant que la société Huawei considère que l’erreur sur les conséquences engendrées par l’inscription du certificat d’annulation du registre du Delaware en juin 2008 ne peut être analysée comme une erreur sur la cessation d’activité de la société Avaya Technology qui seule aurait pu justifier l’inscription du certificat de correction ;

Considérant toutefois qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’autorité compétente américaine appelée à se prononcer sur la demande de certificat rectificatif qui a admis l’erreur sur la date de radiation et qui a mentionné que la radiation de la société était reportée au 31 décembre 2008 ;

On devine la réponse que la Cour donnerait à la question qui est pendante devant la Grande Chambre de recours de l’OEB sous la référence G 1/13 ...

Considérant qu’il résulte de ce certificat que la société Avaya Technology avait encore une existence légale le 22 août 2008, date de la cession ;

Considérant que la société Huawei soutient encore que le certificat ne lui serait opposable qu’à compter de son inscription dès lors que le texte de l’article 18-211 énonce que
« le certificat de correction sera opposable à compter de la date à laquelle le certificat d’origine a été inscrit sauf à l’encontre des personnes qui sont substantiellement et défavorablement affectées par cette correction et pour ces personnes, le certificat de correction sera opposable à compter de la date de son inscription » ;
Considérant qu’elle estime que cette rectification fait admettre un acte dont dépend la recevabilité de l’action en contrefaçon ;

Considérant que si ce certificat rectificatif peut avoir des conséquences sur la procédure en cours, celles-ci ne peuvent être considérées comme affectant substantiellement et défavorablement la société Huawei ; que cela la prive seulement d’un moyen au soutien de sa défense mais en aucun cas ne l’empêche d’agir alors qu’au surplus, elle n’est pas recevable à critiquer l’inscription qui a été faite au RNB de la cession faite par la société Avaya ;

Considérant enfin que la cession de la demande de brevet du 29 mars 1996 intervenue entre AT&T et Lucent Technologies inscrite le 22 mars 2008 soit postérieurement à la délivrance du brevet ne pouvait l’être qu’au registre national pour sa partie française dès lors que cette délivrance du brevet européen avait eu pour conséquence de faire éclater le titre en autant de titres nationaux que de pays visés par le brevet ; que le moyen soulevé de ce chef par la société SFR est rejeté ;

Considérant que de même, le moyen soutenu par cette même société relativement au fait que les actes confirmatifs ne seraient ni des copies ni des extraits de l’acte de cession original ne peut être retenu dès lors qu’il n’est prévu que la mention de la nature et de la date d’acte, de l’extrait ou du document fourni et que rien n’interdit de viser ces actes confirmatifs de cession rendus nécessaires lorsque l’acte translatif de propriété est soumis au droit étranger ;

Considérant qu’il résulte de ces énonciations que la qualité à agir en saisie-contrefaçon de la société High Point ne saurait être critiquée par les appelantes et que les pièces fournies au soutien de la requête par celle-ci étaient suffisantes pour établir cette qualité ;

Sur le bien-fondé de la demande

Considérant que les appelantes contestent la mesure ainsi ordonnée faute pour la société High Point d’avoir apporté le moindre commencement de preuve de contrefaçon et d’avoir manqué de loyauté ;

Considérant que la cour relève que la société High Point a indiqué dans sa requête que son invention avait pour objet de proposer une nouvelle architecture pour les réseaux de communication sans fil en prévoyant une méthode dite de commutation par paquets pour acheminer le trafic d’appel entre la station de base et les équipements de commutation ;

Considérant qu’elle a ensuite décrit son brevet faisant état de certaines revendications y figurant ;

Considérant qu’elle a ensuite déclaré que des opérateurs français dont la société Bouygues et SFR exploitent un réseau de téléphonie mobile mettant en œuvre son invention ; que le groupe Huawei étant le fournisseur d’équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités par les opérateurs de téléphonie mobile susmentionnés, il convient de procéder à la saisie-contrefaçon ;

Considérant que la cour ne peut que constater que la société High Point procède par affirmation ; qu’il n’est fourni aucune pièce au soutien de ces assertions notamment pas sur l’usage de réseaux téléphonie mobile utilisant comme elle le dit des stations de base appelées Node B et des contrôleurs de réseau radio ;

Considérant qu’au-delà de la discussion nourrie entre les parties sur l’interprétation du droit national par rapport au droit communautaire, de la notion de produits prétendus contrefaisants ou de celle visant les éléments de preuve raisonnablement accessibles, la cour estime que, s’agissant d’une mesure d’une exceptionnelle gravité puisqu’autorisant la saisie-contrefaçon et l’accès à des documents d’une société de manière non contradictoire, il convient que la demande ne repose pas sur de simples affirmations ou allégations non étayées par un minimum de pièces ; qu’en l’état, la société High Point n’a même pas établi que les opérateurs recouraient au système de téléphonie avec stations de base et contrôleurs réseau dont elle prétendait qu’ils remplissaient les fonctions que la revendication 1 de son brevet visait ; que l’existence de ces deux éléments essentiels pour que soit présumée ou rendue vraisemblable une éventuelle contrefaçon ne sont pas avérés ; que ne figure aucune pièce en annexe relative à ces deux points ; qu’il n’est pas démontré en outre que ces systèmes de téléphonie mobile fonctionnent nécessairement et obligatoirement avec ces deux éléments ; que dès lors l’autorisation de saisie-contrefaçon n’était pas fondée et aucun élément n’existait pour la justifier ; que l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’ordonnance sur requête du 25 juin 2012 visant Huawei rétractée ;

Considérant qu’au surplus, l’ordonnance entreprise ne pouvait maintenir l’ordonnance sur requête visant cette dernière société tout en ayant rétracté les autres ordonnances pour défaut de loyauté relativement à l’absence de révélation par la société High Point de l’existence de licences dès lors que les saisies opérées chez ces sociétés concernaient aussi des matériels livrés par la société Huawei qui pouvait avoir bénéficié d’une manière directe ou indirecte desdites licences ;

Considérant qu’enfin, la cour constate qu’au surplus, les mesures obtenues étaient exorbitantes puisqu’autorisant la société High Point à obtenir des informations sur les équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités en France par les société SFR et Bouygues et que la société Huawei aurait fournis et à obtenir la copie des codes sources et/ou des données de configuration de tout équipement composant le réseau de téléphonie mobile exploité en France par ces sociétés ; que cette autorisation sans limitation au regard des seules revendications du brevet argué de contrefaçon est là encore éminemment contestable ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le juge des requêtes a cru devoir interpréter sa propre requête à la demande de la société Bouygues dans des conditions procédurales pour le moins contestables dès lors que seule la procédure de référé rétractation aurait dû être suivie ;

Considérant qu’en tout état de cause, l’ordonnance de référé est infirmée et l’ordonnance sur requête rétractée ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la société High Point de restituer l’intégralité des pièces saisies dans les locaux de la société Huawei , d’interdire à celle-ci d’utiliser de quelque manière que ce soit lesdites pièces sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; …

Nous avons l’impression qu’il s’agit là d’une évolution jurisprudentielle qui s’inscrira dans le long terme. Les temps où l’on pouvait saisir sans commencement de preuve sont peut-être révolus. A suivre …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD 1003 III-273.

Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2014 ; SFR et al c. High Point

8 commentaires:

Mandataire (un peu) en colère a dit…

En effet, l'exigence d'un commencement de preuve est très probablement (hélas!) l'avenir de la saisie-contrefaçon. Cette exigence est mentionnée par la directive "contrefaçon" de 2004 et par l'accord sur la JUB.
Il me semble, cependant, que "High Point" est une NPE, parfois qualifiée de "Troll", ce qui a pu motiver la sévérité de la Cour...

kotori a dit…

Oui, vous avez raison. Je crois qu’en France, on a été un peu naïf de croire que la Directive ne changerait pas nos pratiques et qu’on pouvait continuer comme avant.

Anonyme a dit…

Peut être ne faut il pas généraliser sur l'avenir de la saisie contrefaçon ...
Heureusement encore que dans un tel cas de "trolling" manifeste, la Cour arrive à bloquer l'action, du troll.
Il m'apparait suffisamment clair que la cour d'appel tente d'apporter sa pierre contre le développement des actions des patent trolls (en attirant au passage l'attention sur les risques d'un certain "laxisme" des procédures administratives d'enregistrement de transfert ...).
Et cela me parait éminemment souhaitable. Ne serait ce que pour éviter le dévoiement du système des brevets ... et éviter que des tels actes n'encombrent les tribunaux et ne coutent à la société ...

kotori a dit…

J’avoue que ce débat sur les « trolls » me dépasse. Ce sont des titulaires qui font valoir des droits. Et si quelqu’un enfreint des droits, il n’est pas choquant qu’il se fasse attaquer en justice. Que le titulaire soit un exploitant ou pas n’a pas vraiment d’importance. Qu’un inventeur privé attaque un fabricant, personne ne s’en offusque. Que son ayant-droit le fasse, et tout le monde crie au troll.

Anonyme a dit…

Je suis assez d'accord avec la remarque de kotori. La justice est aveugle et un tribunal ne devrait pas faire de discrimination entre les bons brevetés qui exploitent et les mauvais brevetés qui n'exploitent pas. De plus le gentil contrefacteur n'est pas démuni puisqu'il peut profiter du système de la licence obligatoire; il peut aussi tenter d'annuler ou limiter le brevet.

Anonyme a dit…

Difficile d'approuver Kotori et anonyme 2 ...

Mettre au même niveau les inventeurs et les trolls parait quand même assez osé !

Faut il rappeler l'origine humaniste et économique (au bon sens) du droit des brevets : faire progresser les sciences et les techniques pour le bien de l'humanité, par la diffusion des inventions, en réservant aux inventeurs un avantage économique en reconnaissance de cette diffusion.

L'utilisation du système des brevets par les trolls n'est il pas un dévoiement des brevets ?

Quand on voit que le brevet a changé de main 3 fois dans la même journée, et semble t il simplement par un jeu de signature de la même personne …, que cela passe entre autre par Guernesey et Luxembourg … probablement sans aucune raison fiscale n'est ce pas ? … et qu'il est fort possible, sinon probable, que ledit brevet n'est pas réellement contrefait (" faute pour le troll d'avoir apporté le moindre commencement de preuve" …), on peut s'interroger sur le "bon sens" économique d'une telle action …

Et là est le dévoiement d'une saine Economie ...

Les entreprises industrielles attaquées par les trolls n'ont elles rien de mieux à faire que de perdre de l'argent et du temps pour s'en défendre ? Peut être que certains professionnels du droit, qui trouvent là un fond de commerce, (je ne vise pas les intervenants précédents ! ;-) ) ne seront pas de cet avis, en effet …

Anonyme a dit…

je suis anonyme 2. Tout ce que vous décrivez est légal. Dégueulasse certes mais légal. Je ne dis rien d'autre. Pour lutter contre ça il y a les notions d'abus de procédure, de pratique anti-concurrentielle, les licences obligatoires (à 0.001%) ou faire invalider le brevet. Ou alors il faut changer la loi.

Anonyme a dit…

Pour revenir à la décision commentée, je trouve qu'il y a quelque chose d'absurde à exiger un commencement de preuve pour autoriser la saisie contrefaçon dont le but est, précisément, d'obtenir des preuves.