lundi 5 mai 2014

Vincent et l’ADER des ders

En 1997, la société biopharmaceutique Europeptides a conclu avec le CNRS et les universités Montpellier I et II un accord de recherche sur l’hormone de croissance.

En janvier 1998, Vincent G., étudiant doctorant en chimie moléculaire à l’université de Montpellier, a été engagé par l’Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche (ADER) du Languedoc-Roussillon en qualité de chercheur salarié selon un contrat d’insertion professionnelle.

Il a travaillé au sein de l’unité mixte de recherche CNRS-Université Montpellier I et II, dans le laboratoire des amino-acides peptides et protéines (LAPP) dirigé par le professeur Jean M. Son contrat a pris fin le 7 janvier 2001.

Il a participé avec Jean M. et Jean-Alain F., à une invention portant sur une nouvelle molécule EP1572 qui stimule la sécrétion de l’hormone de croissance.

Cette invention a donné lieu au dépôt par la société allemande Zentaris AG venant aux droits de la société Europeptides, d’une demande de brevet PCT WO 2001/96300 sous priorité de deux brevets américains des 13 juin et 26 septembre 2000.

La revendication 1 du brevet européen issu de cette demande internationale est rédigée comme suit :

Composé, qui est

Alors que les deux autres inventeurs ont perçu une prime d’intéressement de 1 275 € pour l’un et de 1237.50 € pour l’autre, en leur qualité d’agents publics, Vincent G. n’a perçu aucune rémunération à ce titre.

Ayant interrogé le CNRS sur son absence de rémunération et ayant reçu la réponse qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article R 611-14-1 CPI réservées aux fonctionnaires et agents de l’Etat, Vincent G. a fait assigner le CNRS, l’ADER et l’université Montpellier I devant le TGI de Paris afin d’obtenir le paiement par le CNRS d’une rémunération supplémentaire en qualité d’agent public selon les dispositions de l’article R 611-14-1 CPI.

A titre subsidiaire, si la qualité d’agent public ne lui était pas reconnue, il réclamait à l’ADER une rémunération de 200 000 €, en tant que salarié, selon les règles de l’article L 611-7 CPI.

Par une ordonnance du 7 janvier 2009 (voir PIBD 891 III-845), le juge de la mise en état a déclaré le TGI de Paris compétent pour statuer sur les demandes de Vincent G. mais dit qu’avant leur examen, il devait être tranché une question préjudicielle relative au statut d’agent public de l’Etat revendiqué par Vincent G. et il a invité ce dernier à saisir le tribunal administratif.

Par un jugement du 1er février 2012, le tribunal administratif de Montpellier a dit que Vincent G. n’avait pas la qualité d’agent public. Ce jugement est devenu définitif et l’instance a repris devant le TGI de Paris.

Par jugement en date du 30 janvier 2014, le TGI de Paris a déclaré recevable la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire et a fixé celle-ci à 3000 €.

Nous reproduisons les parties du jugement qui concernent les demandes de Monsieur G. :


Sur la recevabilité de la demande en paiement

II n’est pas contesté que Vincent G. a participé à l’invention dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée et que ces circonstances ouvrent droit à une rémunération supplémentaire sur le fondement de l’article L 611-7 CPI.

La rémunération supplémentaire est une créance salariale à la charge de l’employeur et elle est soumise à une prescription de cinq ans.

Le point de départ de ce délai est le moment où le salarié dispose des informations qui lui sont nécessaires pour formuler sa demande.

En l’espèce, l’ADER n’a communiqué aucune information à Vincent G. sur cette invention de telle sorte que le délai de cinq ans n’a pas commencé à courir.

L’ADER propose d’autres points de départ en faisant valoir qu’elle ne dispose elle-même d’aucune information sur cette invention mais cette circonstance est indifférente au regard du point de départ du délai qui est déterminé par la possibilité effective du salarié d’exercer ses droits.

Aussi, la demande de Vincent G. doit être déclarée recevable.


Sur le bien-fondé de la demande

Selon l’article L 611-7 CPI, le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception dans les formes et délai fixés par voie réglementaire.

L’article R 611-1 CPI précise que cette information doit être immédiate.

L’ADER fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun droit sur l’invention et que cette situation résulte notamment du comportement fautif de son salarie qui a omis de l’informer de son existence en violation des dispositions sus visées.

Il est constant que Vincent G. n’a pas avisé l’ADER de l’existence de l’invention à laquelle il a contribué. Néanmoins cette abstention s’explique par les liens particuliers existant entre Vincent G. et chacun des trois défendeurs car si l’ADER était son employeur, celui-ci a travaillé exclusivement dans le LAPP dirigé par le professeur M. au sein de l’unité mixte de recherche du CNRS et de l’université de telle sorte qu’il ne percevait guère l’autorité lointaine qu’exerçait sur lui l’ADER.

Par ailleurs, Vincent G. eut-il informé l’ADER de l’existence de l’invention, il n’est pas établi que celle-ci ait néanmoins voulu revendiquer des droits de propriété intellectuelle dont la gestion n’entre pas dans sa mission. Il convient d’ailleurs de constater qu’à ce jour, elle n’a intenté aucune action en vue de se voir reconnaître des droits sur cette invention.

Compte tenu de ces circonstances, l’omission de Vincent G. ne doit pas être considérée comme suffisamment grave pour justifier qu’il soit privé de la rémunération supplémentaire.


Sur le montant de la rémunération supplémentaire

Vincent G. forme à rencontre du CNRS et de l’université une demande de production forcée de pièces en vue d’établir le montant delà rémunération supplémentaire.

- sur l’accord d’exploitation conclu entre la société Zentaris, le CNRS et l’université Montpellier I

II ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’invention fasse actuellement l’objet d’une exploitation même si la société Zentaris poursuit ses démarches afin d’obtenir des AMM pour un nouveau médicament.

Dès lors il importe peu de connaître les termes de cet accord puisque l’invention à ce jour n’a pas suscité de recettes.

Ainsi il y a lieu de rejeter cette demande.

- les cahiers de laboratoire

Vincent G. fait valoir qu’il a signé en blanc, le 7 octobre 2002, la répartition des parts inventives entre les inventeurs, qui lui attribue ainsi qu’à Jean-Alain F une part de 33% et à Jean M une part de 34%.

Pour établir ces faits, il verse aux débats une télécopie faisant apparaître les noms des deux premiers inventeurs dont le sien, avec leurs signatures mais sans mention de pourcentage.

Cependant si on retient que Vincent G. a signé la répartition en blanc, il s’est nécessairement informé du pourcentage qui lui avait été attribué sauf à faire preuve d’un désintérêt total pour l’invention en cause et il y a lieu de constater qu’il n’a formulé aucune demande d’explication ni émis aucune réclamation pendant dix ans.

Aussi les éléments versés aux débats sont insuffisants pour remettre en cause la répartition effectuée alors que par ailleurs, Vincent G. a travaillé au sein d’une équipe dirigée par le professeur M., spécialiste reconnu dans le domaine des peptides.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production forcée des cahiers de laboratoire.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il n’est pas établi que l’invention fasse actuellement l’objet d’une exploitation commerciale. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rémunération supplémentaire versée par les entreprises aux salariés dans le cadre d’une invention de mission n’est pas nécessairement liée aux fruits de son exploitation et peut être également une somme forfaitaire déterminée suivant différents critères tels que par exemple les difficultés techniques rencontrées.

En l’espèce, compte tenu du fait que l’invention ayant donné lieu à des brevets depuis 2000 ne fait pas encore l’objet d’une AMM et que son intérêt économique ne peut être que supposé, il sera alloué à Vincent G. la somme de 3 000 €.

Il y a donc lieu de condamner l’ADER au paiement de cette somme. …

A quoi s’ajoutent 8000 € au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 30 janvier 2014 ;
Vincent G. c. ADER Languedoc-Roussillon et al

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