En 1997, la société biopharmaceutique
Europeptides a conclu avec le CNRS et les universités Montpellier I et II un
accord de recherche sur l’hormone de croissance.
En janvier 1998, Vincent G., étudiant doctorant en chimie moléculaire à l’université
de Montpellier, a été engagé par l’Association pour le Développement de
l’Enseignement et de la Recherche (ADER) du Languedoc-Roussillon en qualité de
chercheur salarié selon un contrat d’insertion professionnelle.
Il a travaillé au sein de l’unité mixte de
recherche CNRS-Université Montpellier I et II, dans le laboratoire des
amino-acides peptides et protéines (LAPP) dirigé par le professeur Jean M. Son
contrat a pris fin le 7 janvier 2001.
Il a participé avec Jean M. et Jean-Alain F., à
une invention portant sur une nouvelle molécule EP1572 qui stimule la sécrétion
de l’hormone de croissance.
Cette invention a donné lieu au dépôt par la
société allemande Zentaris AG venant aux droits de la société Europeptides,
d’une demande de brevet PCT WO 2001/96300 sous priorité de deux brevets
américains des 13 juin et 26 septembre 2000.
La revendication 1 du brevet européen issu de
cette demande internationale est rédigée comme suit :
Composé, qui est
Alors que les deux autres inventeurs ont perçu
une prime d’intéressement de 1 275 € pour l’un et de 1237.50 € pour l’autre, en
leur qualité d’agents publics, Vincent G. n’a perçu aucune rémunération à ce
titre.
Ayant interrogé le CNRS sur son absence de
rémunération et ayant reçu la réponse qu’il ne pouvait bénéficier des
dispositions de l’article R 611-14-1 CPI réservées aux fonctionnaires et agents
de l’Etat, Vincent G. a fait assigner le CNRS, l’ADER et l’université
Montpellier I devant le TGI de Paris afin d’obtenir le paiement par le CNRS
d’une rémunération supplémentaire en qualité d’agent public selon les
dispositions de l’article R 611-14-1 CPI.
A titre subsidiaire, si la qualité d’agent public
ne lui était pas reconnue, il réclamait à l’ADER une rémunération de 200 000 €,
en tant que salarié, selon les règles de l’article L 611-7 CPI.
Par une ordonnance du 7 janvier 2009 (voir PIBD 891 III-845), le
juge de la mise en état a déclaré le TGI de Paris compétent pour statuer sur
les demandes de Vincent G. mais dit qu’avant leur examen, il devait être
tranché une question préjudicielle relative au statut d’agent public de l’Etat
revendiqué par Vincent G. et il a invité ce dernier à saisir le tribunal
administratif.
Par un jugement du 1er février 2012,
le tribunal administratif de Montpellier a dit que Vincent G. n’avait pas la
qualité d’agent public. Ce jugement est devenu définitif et l’instance a repris
devant le TGI de Paris.
Par jugement en date du 30 janvier 2014,
le TGI de Paris a déclaré recevable la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire
et a fixé celle-ci à 3000 €.
Nous reproduisons les parties du jugement qui
concernent les demandes de Monsieur G. :
Sur la
recevabilité de la demande en paiement
II n’est pas contesté
que Vincent G. a participé à l’invention dans le cadre de la mission qui lui
avait été confiée et que ces circonstances ouvrent droit à une rémunération
supplémentaire sur le fondement de l’article L 611-7 CPI.
La rémunération
supplémentaire est une créance salariale à la charge de l’employeur et elle est
soumise à une prescription de cinq ans.
Le point de départ de ce
délai est le moment où le salarié dispose des informations qui lui sont
nécessaires pour formuler sa demande.
En l’espèce, l’ADER n’a
communiqué aucune information à Vincent G. sur cette invention de telle sorte
que le délai de cinq ans n’a pas commencé à courir.
L’ADER propose d’autres
points de départ en faisant valoir qu’elle ne dispose elle-même d’aucune
information sur cette invention mais cette circonstance est indifférente au
regard du point de départ du délai qui est déterminé par la possibilité
effective du salarié d’exercer ses droits.
Aussi, la demande de Vincent
G. doit être déclarée recevable.
Sur le
bien-fondé de la demande
Selon l’article L 611-7
CPI, le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse
réception dans les formes et délai fixés par voie réglementaire.
L’article R 611-1 CPI
précise que cette information doit être immédiate.
L’ADER fait valoir
qu’elle ne dispose d’aucun droit sur l’invention et que cette situation résulte
notamment du comportement fautif de son salarie qui a omis de l’informer de son
existence en violation des dispositions sus visées.
Il est constant que Vincent
G. n’a pas avisé l’ADER de l’existence de l’invention à laquelle il a
contribué. Néanmoins cette abstention s’explique par les liens particuliers
existant entre Vincent G. et chacun des trois défendeurs car si l’ADER était
son employeur, celui-ci a travaillé exclusivement dans le LAPP dirigé par le
professeur M. au sein de l’unité mixte de recherche du CNRS et de l’université
de telle sorte qu’il ne percevait guère l’autorité lointaine qu’exerçait sur
lui l’ADER.
Par ailleurs, Vincent G.
eut-il informé l’ADER de l’existence de l’invention, il n’est pas établi que
celle-ci ait néanmoins voulu revendiquer des droits de propriété intellectuelle
dont la gestion n’entre pas dans sa mission. Il convient d’ailleurs de
constater qu’à ce jour, elle n’a intenté aucune action en vue de se voir
reconnaître des droits sur cette invention.
Compte tenu de ces
circonstances, l’omission de Vincent G. ne doit pas être considérée comme
suffisamment grave pour justifier qu’il soit privé de la rémunération
supplémentaire.
Sur le
montant de la rémunération supplémentaire
Vincent G. forme à
rencontre du CNRS et de l’université une demande de production forcée de pièces
en vue d’établir le montant delà rémunération supplémentaire.
- sur l’accord
d’exploitation conclu entre la société Zentaris, le CNRS et l’université
Montpellier I
II ne ressort pas des
pièces versées aux débats que l’invention fasse actuellement l’objet d’une
exploitation même si la société Zentaris poursuit ses démarches afin d’obtenir
des AMM pour un nouveau médicament.
Dès lors il importe peu
de connaître les termes de cet accord puisque l’invention à ce jour n’a pas
suscité de recettes.
Ainsi il y a lieu de
rejeter cette demande.
- les cahiers de laboratoire
Vincent G. fait valoir
qu’il a signé en blanc, le 7 octobre 2002, la répartition des parts inventives
entre les inventeurs, qui lui attribue ainsi qu’à Jean-Alain F une part de 33%
et à Jean M une part de 34%.
Pour établir ces faits,
il verse aux débats une télécopie faisant apparaître les noms des deux premiers
inventeurs dont le sien, avec leurs signatures mais sans mention de
pourcentage.
Cependant si on
retient que Vincent G. a signé la répartition en blanc, il s’est nécessairement
informé du pourcentage qui lui avait été attribué sauf à faire preuve d’un
désintérêt total pour l’invention en cause et il y a lieu de constater qu’il
n’a formulé aucune demande d’explication ni émis aucune réclamation pendant dix
ans.
Aussi les éléments
versés aux débats sont insuffisants pour remettre en cause la répartition
effectuée alors que par ailleurs, Vincent G. a travaillé au sein d’une équipe
dirigée par le professeur M., spécialiste reconnu dans le domaine des peptides.
Il n’y a donc pas lieu
de faire droit à la demande de production forcée des cahiers de laboratoire.
Ainsi qu’il a été
indiqué ci-dessus, il n’est pas établi que l’invention fasse actuellement
l’objet d’une exploitation commerciale. Par ailleurs, il convient de
rappeler que la rémunération supplémentaire versée par les entreprises aux
salariés dans le cadre d’une invention de mission n’est pas nécessairement liée
aux fruits de son exploitation et peut être également une somme forfaitaire
déterminée suivant différents critères tels que par exemple les difficultés
techniques rencontrées.
En l’espèce, compte
tenu du fait que l’invention ayant donné lieu à des brevets depuis 2000 ne fait
pas encore l’objet d’une AMM et que son intérêt économique ne peut être que
supposé, il sera alloué à Vincent G. la somme de 3 000 €.
Il y a donc lieu de
condamner l’ADER au paiement de cette somme. …
A quoi s’ajoutent 8000 € au titre de l’article
700 CPC.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 30 janvier
2014 ;
Vincent G. c. ADER
Languedoc-Roussillon et al

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire