vendredi 9 mai 2014

Tribulations d’un batave à Paris

Par assignation du 27 mars 2013, la société Bos et Monsieur Olivier B. ont fait citer les sociétés françaises Estuaires Pro Com (ci-après « Estuaires »), Noyal Poids Lourds (« Noyal ») et la société néerlandaise Reiger Suspension (« Reiger ») devant le TGI Paris en contrefaçon de leur brevet européen EP 1 989 464 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d'amortissement à détente rapide, monté en jambe de force, comprenant un amortisseur (1) à détente rapide constitué d'un corps d'amortisseur (10) dans lequel est formé un alésage (100) recevant en glissement un piston (11) avec tige (12), divisant le volume interne du corps d'amortisseur (10) en deux chambres de travail en relation l'une avec l'autre par l'intermédiaire de moyens calibrés (110) de passage de fluide, portés par le piston, dont Da tige creuse (12) reçoit un moyen de commande (15) d'un dispositif de décharge associé au piston (11), et pouvant prendre une position d'ouverture d'un passage de décharge entre les deux chambres de travail permettant une détente rapide et une position de fermeture totale ou partielle interdisant la détente rapide, ledit système comportant un agencement de jambe de force (2) disposé autour de l'amortisseur et formé par au moins un tube (20), caractérisé en ce que le tube (20) est engagé autour de la tige (12) du piston et comporte en extrémité une disposition de paroi transversale (3) à laquelle est solidarisée l'extrémité de la tige (12) de l'amortisseur, que le moyen de commande extérieurement audit tube coopère avec un équipage mobile (4) présentant une portée interne de guidage (40) engagée en coulissement sur une portée externe (200) solidaire du tube précité (20), ledit équipage mobile (4) présentant une latitude de déplacement axial limité sur ladite portée (200) et étant destiné à être fixé à l'une des parties suspendues ou non suspendues du véhicule.
La société Reiger a introduit une procédure d’incident. Elle a notamment demandé au juge de la mise en état de juger que le TGI de Paris n’est pas compétent pour connaître des faits reprochés par la société Bos et Monsieur B. à Reiger Suspension et de  renvoyer les parties devant le tribunal compétent du domicile du défendeur, à savoir le tribunal de La Haye.

Dans son ordonnance rendue le 23 janvier 2014, le juge de la mise en état vient de rejeter l’exception d’incompétence :

L’article 81 du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.

Dès lors, ce règlement ne saurait être invoqué utilement.

Le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, indique dans son article 2 que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

L’article 5-3 du règlement n°44/2001 prévoit qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un Étal membre peut être attraite dans un autre Etat membre » ... « en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit … ».

L’article 6 du Règlement précité prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal d’un autre Etat membre dans lequel se trouve le domicile d’un des co-defendeurs, « à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

En l’occurrence, la société Reiger est domiciliée aux Pays-Bas. Les deux autres défendeurs, la société Estuaires et la société Noyal, sont domiciliées en France.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé le 25 février 2013 dans les locaux de la société Noyal établit qu’y a été trouvé un véhicule équipe d’amortisseurs Reiger, auxquels il est reproché d’être contrefaisants.

Deux factures d’une société R Tec implantée en Belgique, à la société Estuaires, autre société défenderesse à l’instance, révèlent qu’ont été vendus à cette dernière des amortisseurs de marque Reiger.

Ainsi, des amortisseurs de marque Reiger, auxquels il est reproché d’être contrefaisants, ont été achetés par la société Estuaires située en France, et les deux sociétés défenderesses françaises se sont trouvées en possession de ces amortisseurs.

Par conséquent, le fait dommageable sur lequel les demandeurs fondent leur demande est intervenu en France et deux défendeurs à la procédure étant domiciliés en France, les demandeurs sont fondés à solliciter la compétence des juridictions françaises.

II existe par ailleurs un rapport très étroit entre les demandes présentées par les demandeurs à rencontre des sociétés défenderesses françaises d’une part, de la société défenderesse néerlandaise d’autre part, les actes de contrefaçon portant sur le même produit.

Dès lors, il existe un intérêt à instruire et à juger les demandes en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Dans leurs conclusions, les demandeurs indiquent reprocher à la société Reiger d’être le fabriquant du produit litigieux, et d’avoir fourni des produits contrefaits sur le territoire protégé par le brevet.

Il reviendra au juge du fond d’apprécier si ces faits sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Reiger.

Au vu de ce qui précède, la demande présentée par la société Reiger tendant à voir constater l’incompétence des juridictions françaises sera rejetée, et la compétence du TGI de Paris sera retenue. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 23 janvier 2014 ; Bos et al c. Reiger et al

1 commentaire:

Resp PI a dit…

Le brevet est maintenu aux Pays-Bas. Par conséquent, la fabrication est une contrefaçon dans ce pays,et normalement le tribunal compétent est celui des Pays-Bas.
L'importation en France est une violation du brevet français : le tribunal compétent est le TGI de Paris.

Il y a une connexité évidente entre les deux actes, mais l'argumentation du juge de la mise en état est douteuse. « le fait dommageable sur lequel les demandeurs fondent leur demande est intervenu en France ». Ce n'est pas exact, il y a plusieurs faits dommageables, et l'un d'entre eux « la fabrication » n'est pas intervenu en France. Cependant il est clair que si deux tribunaux nationaux différents étaient saisis, cela pourrait conduire à des jugements divergents.

Cela dit le breveté n'a peut-être pas choisi la bonne approche pour avoir un jugement rapide. En effet, les actions en annulation de brevet sont de la compétence exclusive du pays du brevet. Donc si la société néerlandaise attaque le brevet aux Pays-Bas, il est possible que le tribunal décide de surseoir à statuer en attente du jugement néerlandais.

Je maîtrise mal les règlements européens de compétence... des commentaires complétant ou infirmant mes dires sont les bienvenus !