En étudiant les dernières modifications du CPI, je constate que les nouveaux articles concernant la retenue (Chapitre IV bis, articles L 614-32 et suivants du CPI) sont truffés de références au « certificat complémentaire d’exploitation »). Tout porte à croire que c’est une faute de plume, et qu’il s’agit de CCP, mais avec le législateur français, on ne sait jamais.
Morceaux choisis de quelques décisions récentes, commentaires d’un drôle d’oiseau
vendredi 8 août 2014
Le CCE ou Certificat complémentaire d’été
En étudiant les dernières modifications du CPI, je constate que les nouveaux articles concernant la retenue (Chapitre IV bis, articles L 614-32 et suivants du CPI) sont truffés de références au « certificat complémentaire d’exploitation »). Tout porte à croire que c’est une faute de plume, et qu’il s’agit de CCP, mais avec le législateur français, on ne sait jamais.
lundi 28 juillet 2014
Sans intention de nuire
Perdre une demande de brevet ou un
brevet par inadvertance, voilà un cauchemar pour tout CPI. Mais il y a
pire : perdre une demande de brevet ou un brevet pharmaceutique, domaine
où un titre peut valoir des millions d’euros.
Les sociétés Newpharm et Pharmatop sont
deux sociétés de recherches scientifiques et techniques dans le domaine
pharmaceutique.
La société Newpharm a demandé au
cabinet Gefib (dont le dirigeant était Jean-François B., que nous avons croisé
dans un billet antérieur) d’assurer, en son nom et pour son compte, le
dépôt d’une demande de brevet concernant une formulation injectable à base de
paracétamol. Ce dépôt a été effectué devant l’INPI le 5 août 1996.
L’invention nécessitant des travaux de
recherche et de développement complémentaires dont la société Newpharm ne
pouvait assurer le financement, cette dernière s’est adressée à la société
Pharmatop qui s’est engagée par contrat à poursuivre les travaux de recherche.
Il était convenu entre les sociétés Newpharm et Pharmatop que cette dernière
serait seule propriétaire des fruits de ces travaux, ceux-ci seraient réputés
être sous la dépendance du brevet français de la société Newpharm, ces fruits
donnant ou non lieu à la délivrance d’un titre de propriété industrielle. Quant
aux travaux effectués jusqu’au 15 février 1997 par la société Newpharm, ils
demeuraient la propriété de cette dernière, la société Pharmatop disposant
d’une simple licence gratuite d’utilisation à l’effet de pouvoir les
poursuivre. Quant aux dépôts complémentaires de brevets, il appartenait à la
société Pharmatop d’apprécier l’intérêt de procéder à une extension
internationale de la demande de brevet français, la société Newpharm cédant à
la société Pharmatop le droit de priorité attaché au brevet français et
Pharmatop pouvant déposer en son nom des demandes de brevet internationales.
La société Pharmatop s’est adressée à
la société Gefib pour que celle-ci dépose en son nom une demande PCT. Cette
demande a été effectuée le 5 août 1997 (ci-après « Phar XV »). Cette
demande a donné lieu, entre autres, à un brevet européen (EP 0 858 329),
dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Formulations liquides, stables, à l’oxydation, à base de paracétamol dans un solvant aqueux, caractérisées en ce que le solvant aqueux est désoxygéné par barbotage d’un gaz inerte, qu’il est constitué par de l’eau ou par un mélange formé d’eau et d’un polyol ou d’un alcanol soluble dans l’eau, en ce que les formulations contiennent en outre un agent antiradicalaire ou capteur de radicaux libres et en ce que ledit solvant aqueux est ajusté à une valeur de pH s’échelonnant de 4 à 8 par addition d’un agent tampon.
En 1999, les sociétés Newpharm et
Pharmatop ont concédé à la société BMS une licence de brevets et de savoir
faire sur les produits entrant dans la portée des brevets susvisés ou des
brevets qui en seraient la suite.
La société Gefib a assuré, au nom et
pour le compte de la société Pharmatop, en juin 2000 d’un nouvelle demande de
brevet français dépendant de la précédente, suivi du dépôt d’une demande PCT
(ci-après « Phar XIX »).
Suite à un courriel de la société BMS
du 2 avril 2007, la société Pharmatop a découvert la déchéance de la demande de
brevet européen Phar XIX pour non-paiement de la troisième annuité de la taxe
de base.
Le 18 avril 2007, la société Pharmatop
a écrit par lettre recommandée à la société Gefib un courrier relatif à la
déchéance du brevet européen et a invité la société Gefib à faire une
déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, la société Axa.
Par la suite, les sociétés Newpharm et
Pharmatop ont découvert que des titres avaient connu le même sort en Suisse, en
Russie, à Monaco, en Pologne, devant l’OEB, au Pérou etc. D’autres demandes de
brevet n’avaient jamais été déposées.
Les sociétés Newpharm et Pharmatop ont
saisi la Chambre de Discipline du CNCPI d’une plainte contre la société Gefib
pour manquement à ses obligations professionnelles.
Après une expertise, la Chambre de
Discipline a décidé en 2011 de radier la société Gefib de la liste des CPI au
titre de ses manquements vis-à-vis des sociétés Newpharm et de Pharmatop.
C’est dans ces conditions que les
sociétés Newpharm et Pharmatop ont assigné la société Gefib et la société Axa
devant le TGI Paris afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 26 juin 2012, le
tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la
société Gefib.
Voici un extrait du jugement en date du
3 avril 2014 :
Sur le comportement fautif du cabinet Gefib
engageant sa responsabilité contractuelle envers les sociétés Newpharm et
Pharmatop
Il est constant que le cabinet Gefib, en sa qualité de CPI des sociétés
Newpharm et Pharmatop, a commis des fautes dans la gestion du portefeuille de
brevets des demanderesses engageant sa responsabilité contractuelle envers ces
dernières. En effet, le cabinet Gefib a omis de procéder au paiement de la taxe
nationale de base relative à la demande de brevet européen de la famille de
brevets Phar XIX ; il a également omis de payer la taxe de délivrance du brevet
de la famille Phar XIX en Russie ; enfin il a omis de payer les annuités pour
les brevets de la famille Phar XV en Suisse et à Monaco, ce qui a entraîné la
déchéance de tous ces titres et la perte des droits des demanderesses sur ces
titres.
Ce qui est contesté est le caractère intentionnel ou dolosif ou même
volontaire des fautes commises par le cabinet Gefib.
Sur la qualification de la faute commise par la
société Gefib et l’exclusion de la garantie d’Axa
La société Axa demande que soit exclue sa garantie en faisant valoir, à
titre principal, que le cabinet Gefib a commis des fautes intentionnelles en
omettant volontairement de payer les taxes nécessaires pour l’obtention ou le
maintien en vigueur de certains brevets de la société Pharmatop et
partiellement de la société Newpharm, et en trompant sciemment ses clients en
leur donnant de fausses informations ; à titre subsidiaire, la société Axa
soutient que le cabinet Gefib a commis des fautes dolosives retirant tout
caractère aléatoire au contrat d’assurance en omettant volontairement de régler
les taxes nécessaires, et fait valoir à titre très subsidiaire, que le cabinet
Gefib, par son comportement, a fait disparaître tout caractère aléatoire au
contrat d’assurance.
Au soutien de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive, la
société Axa fait valoir que le cabinet Gefib n’a pu laisser courir les délais
et causé la déchéance du brevet européen que de façon volontaire au regard des
trois relances de l’OEB et des deux prolongations de délai accordées par l’OEB.
La société Axa ajoute que l’intention dolosive du cabinet Gefib est démontrée
par le fait que ce dernier a tenté de dissimuler à ses clients ses erreurs en
conservant les remboursements des taxes qu’il avait acquittées sur une demande
déchue.
Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent que le cabinet Gefib a
commis des fautes professionnelles graves et répétées dans sa mission de CPI
mais que ces fautes ne sont pas volontaires, ni intentionnelles, ni dolosives,
qu’elles sont dues à un défaut d’organisation et de vigilance du cabinet.
Le liquidateur judiciaire, quant à lui, expose qu’il ne peut se
prononcer sur ces fautes, n’ayant été désigné que postérieurement aux faits
reprochés au cabinet Gefib.
Sur ce
Une faute peut être qualifiée d’intentionnelle lorsqu’elle est commise
de façon délibérée, c’est à dire qu’il y a volonté de commettre le dommage et
que les résultats de l’acte correspondent à ce qui a été recherché.
Le dol est constitué par des manœuvres frauduleuses, tromperies,
mensonges, réticences dont une personne use pour en tromper une autre à
l’occasion d’un contrat.
En l’espèce, s’il est vrai qu’après que la faute a été commise, et
que le cabinet Gefib a découvert que les délais avaient couru, le cabinet n’a
pas révélé cette faute volontairement à ses clients et a tenté de trouver des
excuses (comme le vol ou la disparition du dossier dans un déménagement) pour
expliquer ces omissions, néanmoins, au moment où la faute est commise, c’est à
dire la perte du brevet pour non paiement de taxes et annuités dans les délais,
aucune intention de nuire aux sociétés Newpharm et Pharmatop de la part du
cabinet Gefib n’est démontrée.
Au contraire, il ressort du rapport d’expertise de Madame F. […] que :
« les déchéances des brevets Phar XV pour la Suisse et Monaco et des Brevets Phar [XIX ?] pour les territoires concernés par le brevet européen et la Russie sont imputables à un défaut d’organisation et de vigilance du cabinet Gefib en 2003 et 2004, observé de manière répétitive jusqu’en 2007, date du transfert des dossiers au cabinet S. »,
et que cela est dû à « une absence de méthode mise en place pour
gérer les obligations de paiement » du cabinet Gefib.
Ce défaut d’organisation était en partie causé par un déménagement du
cabinet, et surtout par l’importante rotation du personnel administratif entre
2002 et 2006 dû à deux décès, un arrêt définitif de travail pour maladie et
deux démissions.
Par ailleurs, Monsieur B., l’associé gérant, gérait également les
clients de l’un de ses confrères (cabinet Argos Innovation), ayant subi un
accident vasculaire cérébral. De ce fait, le personnel de son cabinet de CPI
était surchargé et n’a pas pu traiter correctement les dossiers qui leur
étaient confiés.
Le dépôt tardif de certaines demandes de brevets (notamment aux USA, au
Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie et au Pakistan) démontre bien que le
cabinet entendait honorer le mandat qui lui était confié, et que les erreurs
commises résultent uniquement d’un défaut d’organisation.
Le défaut d’organisation et de vigilance exclut le caractère conscient
et donc volontaire des fautes reprochées. Par
conséquent, cela exclut que les fautes reprochées au cabinet Gefib aient été
commises de manière intentionnelle ou dans l’intention de tromper les sociétés
Newpharm et Pharmatop.
Enfin, le caractère aléatoire du contrat d’assurances, du fait que le
cabinet Gefib n’a pas agi de façon volontaire dans la commission des fautes
professionnelles qui lui sont reprochées, n’est pas altéré.
Sur l’application de la clause d’exclusion dans les
conditions générales du contrat d’assurances souscrit par la société Gefib
auprès d’Axa
La société Axa prétend que sa garantie n’est pas due au regard d’une
clause d’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat d’assurances
souscrit par la société Gefib selon laquelle les dommages imputables
« à la violation délibérée- Des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement, et- Des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession, ou encore de l’absence de toute cause justificative, et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise. »,
qu’en l’espèce l’assuré a violé la réglementation de la profession de CPI,
qui impose en effet de respecter des règles de prudence et de diligence dans la
sauvegarde des intérêts des clients et d’exercer la profession avec conscience et
probité [articles R 422-52 CPI et article 12.1 et 14.1 du Règlement de la CNCPI].
Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent qu’il n’y a eu aucune
violation délibérée de la part de la société Gefib, notamment au vu des motifs
de la décision de radiation prise le 14 juin 2011 par la Chambre de Discipline
de la CNCPI.
Sur ce
A la lecture des motifs de la décision prise le 14 juin 2011 par la
Chambre de Discipline de la CNCPI, il ressort que le cabinet Gefib a commis « des
manquements de grande ampleur » et « étendus sur une longue période »
de 2002 à 2007 portant sur « les obligations professionnelles les plus
élémentaires et les plus essentielles » du CPI, que la violation des
règles de prudence et de diligence dans la sauvegarde des intérêts des clients
et celles d’exercer la profession avec conscience et probité conformément aux
articles R 422-52 et suivants CPI et les articles 12.1 et 14.1 du Règlement de
la CNCPI a été caractérisée et a justifié la radiation de la liste des CPI […].
Cependant, il n’est jamais fait état d’une violation délibérée de ces
règles, ni d’un acte ou d’une omission volontaire qui justifierait
l’application de l’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat
d’assurances souscrit par la société Gefib.
Cette exclusion n’a donc pas lieu de s’appliquer.
Sur le préjudice subi par les sociétés Newpharm et
Pharmatop du fait de la société Gefib et l’étendue de la garantie de Axa
Les sociétés Newpharm et Pharmatop font valoir, à l’appui de leurs
demandes en indemnisation de leur préjudice, que le cabinet Gefib a commis de
nombreuses fautes dans la gestion du portefeuille de « Brevets », ce
terme comprenant, les brevets de la famille Phar XV et ceux de la famille Phar
XIX. Les sociétés demanderesses soutiennent que ces fautes ont engendré un
préjudice double, la perte certaine et la perte de chance de percevoir des
redevances liées au contrat de licence. Elles demandent également la répétition
des sommes indûment versées à ce cabinet en paiement des frais de formalités
qu’il n’a pas accomplies.
La société Gefib représentée par son liquidateur judiciaire conteste le
quantum du préjudice réclamé en soutenant que les brevets Phar XV n’entrent pas
dans le périmètre du contrat de licence consentie à UPSA car les brevets Phar
XV et Phar XIX ne sont pas dépendants, et qu’il n’est pas démontré de réelle
exploitation de Phar XIX. Le liquidateur es qualité précise qu’en tous les cas
la créance des sociétés Pharmatop et Newpharm doit être fixée à un montant qui
ne saurait être supérieur à la somme de 953.601 €, total des créances
déclarées.
La société Axa se joint aux arguments du liquidateur judiciaire
concernant le quantum du préjudice en arguant du défaut de dépendance entre les
brevets Phar XV et Phar XIX et du défaut d’exploitation réelle de Phar XIX. L’assureur
de Gefib ajoute que la somme de 7.326,57 € pour les honoraires est exclue de la
garantie donnée contractuellement, que n’est pas justifiée la perte de
redevances formulée par les sociétés demanderesses, et que ce préjudice doit
être évalué forfaitairement à une somme ne dépassant pas 20.000 €. Selon Axa,
sa garantie contractuelle envers Gefib est limitée à la somme de deux millions
d’€, frais de défense inclus.
Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent que les demandes de
brevets de la famille P entrent dans le champ de dépendance de la famille Phar
XV, et que les demandes de brevets de la famille Phar XIX sont manifestement
exploitées.
Sur le quantum pour perte de redevances
La dépendance des deux brevets :
Le contrat de licence du 12 avril 1999 conclu entre les sociétés
Newpharm et Pharmatop d’une part et les Laboratoires UPSA d’autre part, définit
le terme « brevets » comme suit dans son article 1 :
« Le Brevet français n°96 09858 délivré par l’INPI l e 24 décembre 1998 dont UPSA déclare avoir parfaite et complète connaissance et dont copie est jointe en Annexe 1 La demande de brevet international PCT/FR97/01452, déposée le 5 août 1997 et dont une copie est jointe en ladite Annexe 1 ; Ainsi que toute demande de brevet ou Certificat Complémentaire de Protection que les INVENTEURS pourraient être conduits à déposer et/ou à obtenir, et qui entrent dans le champ de dépendance du brevet et de la demande de brevet visés ci-dessus ».
L’article 2.1 du même contrat de licence précise :
« Les INVENTEURS concèdent par les présentes à UPSA qui accepte une licence exclusive dans les TERRITOIRES, des BREVETS et du SAVOIR-FAIRE emportant le droit, à titre exclusif, de fabriquer, faire fabriquer et de vendre les produits dans les TERRITOIRES, et ce, pour une durée qui expirera à l’échéance de protection des brevets. La présente licence inclut également et sans supplément de rémunération les améliorations et développements que les INVENTEURS pourraient être conduits à effectuer pendant la durée de la présente licence et entrant directement ou indirectement dans le champ des BREVETS au titre de la formulation et/ou de la fabrication de solutions liquides, stables et prêtes à l’emploi par voie injectable, à base de paracétamol. »
Des brevets sont dits dépendants lorsqu’un brevet second en date couvre
une invention dont une partie est protégée par le brevet antérieur d’un tiers,
dit souvent brevet dominant. La situation se présente en particulier lorsque le
second brevet couvre un perfectionnement de l’invention protégée par le brevet
antérieur.
S’agissant du brevet Phar XV, la revendication 1 est rédigée comme suit
:
« Formulations liquides, stables à l’oxydation, à base de paracétamol dans un solvant aqueux, caractérisées en ce que le solvant aqueux est désoxygéné par barbotage d’un gaz inerte » [...]
S’agissant de la demande de brevet Phar XIX, la revendication 1 reprend
une partie de la revendication du brevet Phar XV :
« procédé de préparation d’une solution aqueuse d’un principe actif de nature phénolique sensible à l’oxydation, se conservant pendant une période prolongée, caractérisée en ce qu’il est mis en œuvre une désoxygénation de la solution par barbotage d’au moins un gaz inerte et/ou par mise sous vide » [...]
La demande de brevet Phar XIX couvre une invention dont une partie est
protégée par le brevet antérieur Phar XV. En effet, la
demande de brevet de la famille Phar XIX protège la mise en œuvre de la
désoxygénation par barbotage d’un gaz inerte, faisant l’objet de la première
caractéristique du brevet Phar XV.
Les deux brevets portent l’un sur un produit (Phar XV) et l’autre sur
un procédé concernant « des nouvelles formulations stables à base de
paracétamol » (Phar XIX).
De ce fait, il existe une dépendance du brevet de produit (Phar XV)
à l’égard du brevet de procédé (P).
Cela est confirmé par l’expert judiciaire. Madame L, laquelle a conclu
la partie de son rapport relatif à la dépendance du Phar XIX aux brevets Phar
XV dans les termes suivants: « l’invention du Phar XIX, relative à un
procédé de préparation de formulations aqueuses stables de paracétamol, entre
dans la dépendance de Phar XV qui porte sur toute formulation aqueuse stable de
paracétamol. » […]
Enfin et surtout, il ressort de la lecture du contrat de licence que
la volonté des parties est de déléguer aux Laboratoires UPSA l’exploitation du
produit de Phar XV et les produits dans la mouvance de Phar XV, soit ceux issus
du brevet de procédé Phar XIX.
Ce sont d’ailleurs les laboratoires UPSA (devenues B) qui ont informé
la société Pharmatop du fait que la taxe n’était pas payée pour le brevet Phar
XIX […].
Les brevets de la famille Phar XIX entrent donc dans le périmètre du
contrat de licence.
Par conséquent, les fautes commises par le cabinet Gefib dans la
gestion du portefeuille des brevets de Phar XV concernent également la gestion
des brevets Phar XIX et doivent être aussi garanties par Axa.
L’exploitation réelle de l’invention objet du
brevet P
Selon Axa, s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable établi par
Monsieur G, il n’ est pas démontré que le produit Perfalgan mettait en œuvre
les revendications des brevets des familles Phar XV ou Phar XIX, de sorte
qu’aucun préjudice n’aurait été subi par les demanderesses du fait d’une
quelconque perte de redevance.
Le liquidateur judiciaire représentant la société Gefib argue du fait
que Madame L, l’expert judiciaire, n’a aucune certitude sur l’exploitation
réelle du brevet Phar XIX, que seul le brevet Phar XV est commercialisé sous la
marque Perfalgan et que faute de preuve, on ne peut considérer que le brevet
Phar XIX soit réellement exploité.
Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent que selon les conclusions
du rapport de l’expert judiciaire, Madame L, il y a eu exploitation du brevet
Phar XIX par la fabrication du produit commercialisé par BMS […], à savoir le Perfalgan
et qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du préjudice subi.
Sur ce
L’expert judiciaire. Madame L., indique que l’hypothèse de la non
exploitation du brevet Phar XIX lui « semble peu probable », d’une
part parce que « le demandeur n’a pas intérêt à dire une contre vérité
alors que la vérification par un expert indépendant est aisée sur le plan
technique » et du fait qu’au vu du rapport établi par les professeurs Cave
et Fournier le brevet serait mis en œuvre dans la fabrication du Perfalgan […].
Cependant, rien ne prouve que les éléments communiqués dans le rapport
des Professeurs Cave et Fournier pour l’obtention de l’AMM soient mis en œuvre
à ce jour par la société BMS dans la fabrication et le conditionnement du
produit Perfalgan.
Le seul dépôt d’un brevet n’entraîne pas de perte de redevance dès lors
que la preuve de l’exploitation réelle n’est pas rapportée.
A défaut d’autres preuves produites par les demandeurs, il n’est pas
démontré que le brevet Phar XIX est réellement exploité.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Newpharm en
réparation du préjudice subi au titre de la perte de redevances sur le brevet
n° 853329 (issu de Phar XV) sur la Suisse pour la période du 15 avril 2005 au 6
août 2017 à hauteur de 936.771 €, au vu de la somme proposée par
l’expert judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la preuve
de l’exploitation réelle du brevet Phar XIX n’était pas rapportée. […]
Cette somme, qui est dans la limite de la déclaration de créance, fera
l’objet d’une fixation au passif de la liquidation de la société Gefib, et Axa
sera condamnée à garantir la société Gefib à hauteur de 936.771 €, cette somme
ne dépassant pas le plafond contractuel de 2 millions d’€ (hors frais de
procédure) prévu par la police d’assurances souscrite.
Il reviendra à la société Newpharm de répartir cette somme entre
Pharmatop et elle, conformément à leur accord en date du 15 février 1997.
Le surplus des demandes au titre de dommages et intérêts relevant de
l’exploitation de brevets Phar XIX sera rejeté.
Sur les autres sommes : la répétition des indus
Vu l’article 1376 du code civil,
Le cabinet Gefib est également redevable envers la société Pharmatop
des sommes indûment versées par cette dernière en paiement des frais de
formalités que le cabinet n’a pas accomplies, soit la
somme de 7.326.57 €. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la
société Gefib.
Concernant la garantie de Axa, l’avenant souscrit par le cabinet Gefib
déroge aux conditions générales et exclut expressément « les actions
dirigées contre l’assuré se rapportant au montant des frais et honoraires … » […].
Cependant, en l’espèce, il ne s’agit de contestation sur le montant des
honoraires et frais, mais d’annuités perçues par le cabinet Gefib ainsi que de
frais annulés restitués par l’OEB du fait de la déchéance de brevets et qui
n’ont pas été restitués par le cabinet Gefib à sa cliente, la société
Pharmatop.
L’action fondée sur la répétition d’indu, et non sur la mise en cause
de la responsabilité contractuelle du fait de fautes professionnelles, n’entre
donc pas dans l’exclusion spéciale prévue par la police d’assurances.
Par conséquent, la société Axa sera tenue solidairement de cette somme
envers la société Pharmatop.
Le
tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudencede l’INPI.
NB :
C’est les vacances judiciaires. Le blog fait une pause. Portez-vous bien.
TGI Paris, 3 avril 2014 ; Newpharm et al c. Gefib et al
jeudi 24 juillet 2014
Fabrication de preuves
La société
B@tiroc-Protect conçoit et commercialise des dispositifs de protection d’ouvertures
correspondant aux emplacements de fenêtres ou de cages d’ascenseur qui présentent
un risque d’accident, pendant des travaux.
Son
directeur industriel, Gélase H., est titulaire du brevet français FR 2 917 110.
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de protection (1) d'une ouverture, comprenant un châssis (2) présentant deux montants (4a, 4b) et au moins partiellement fermé par des moyens de protection (7) disposés entre lesdits montants (4a, 4b), caractérisé en ce que ledit dispositif de protection (1) comprend également:
- un élément mobile (3) monté coulissant au-dessus du châssis (2), comprenant deux montants (15a, 15b) agencés pour coulisser avec les montants (4a, 4b) du châssis (2), et au moins partiellement fermé par des moyens de protection ( 18) disposés entre ses montants (15a, 15b), et
- des moyens (25, 26) de réglage du positionnement de l'élément mobile (3) au-dessus du châssis (2), agencés pour faire coulisser l'élément mobile (3) au-dessus du châssis (2), lors de la mise en place du dispositif de protection (1) devant l'ouverture à protéger, jusqu'à ce que le châssis (2) et l'élément mobile (3) obturent ladite ouverture.
La société
B@tiroc-Protect est licenciée de ce brevet et elle commercialise un dispositif
correspondant, sous la marque « Gemagrille ».
Monsieur H.
a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Idée Bat
Méditerranée qui avait présenté un dispositif qu’il estimait contrefaisant de
son brevet, lors du salon Intermat qui s’était tenu au parc des expositions de
Paris Nord, au mois d’avril 2012.
Le 14
février 2013, Monsieur H. et la société B@tiroc-Protect ont fait assigner la
société Idée Bat Méditerranée devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.
Voici un
extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2014 :
… Il appartient à la partie
demanderesse d’apporter la preuve des faits de contrefaçon, à la date de l’assignation
en justice.
Il ressort du procès-verbal
de saisie-contrefaçon du 14 janvier 2014 que la société Idée Bal
Méditerranée ne disposait pas de stock et que le matériel de protection en cause
est fabriqué en Turquie, sur commande, selon les besoins des chantiers.
La
partie demanderesse ne peut pallier une éventuelle insuffisance de preuve en sollicitant
qu’il soit enjoint à la défenderesse de fabriquer un produit en vue d’établir la
réalité de la contrefaçon qui lui est reprochée,
voire d’autres faits non encore visés par l’assignation en justice.
Par ailleurs la charge de la
preuve de la contrefaçon reposant sur la partie demanderesse, il lui appartient
d’établir que la société Idée Bal Méditerranée a poursuivi la commercialisation
de produits litigieux après la délivrance de l’assignation en justice, ce qu’elle
ne fait pas.
Il y a donc lieu de rejeter
la demande de communication de Gélase H. et de la société B@tiroc-Protect. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, (juge de la mise en état), 20 février 2014 ;
Gélase H. et al c. Idee Bat Méditerranée
mercredi 23 juillet 2014
Expert à bout
La société canadienne
Laboratoires Choisy Ltée (ci-après « Choisy ») est spécialisée dans la fabrication
et la commercialisation de produits de traitement, de dégraissage et de désinfection
des sols, destinés aux collectivités.
Le 6 janvier
1992, elle a engagé Gaétan C. comme ingénieur chimiste puis directeur de la
recherche et du développement.
La société
Choisy est titulaire du brevet EP 0 935 640 dont Monsieur C. est l’un des
inventeurs.
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Une composition pour le revêtement ou le scellage d’un sol contenant un senseur et montrant une stabilité et une brillance à long terme, dans laquelle le senseur ne se dégrade pas chimiquement après un an, ladite composition comprenant :(a) au moins un agent formant un revêtement ou un scellant une fois appliqué sur un substrat;(b) au moins un senseur révélant la présence du revêtement ou du scellant sous des conditions déterminées;(c) un excipient volatile dans lequel les autres ingrédients de la composition sont dispersés ou dissous, l’excipient volatile est choisi dans le groupe constitué de l’eau, de mélanges coalescents de solvants et de mélanges azéotropiques de solvants;(d) au moins un stabilisant UV et/ou un antioxydant; et(e) au moins un tampon pour maintenir le pH de la composition entre 7,2 et 10,5.
En 1994, la
société Choisy a signé un accord de distribution non exclusif avec la société Argos
qui n’avait aucune activité de recherche et de développement et a fait l’acquisition
d’une société exploitant une usine de fabrication de produits de nettoyage, la
société Copak.
Monsieur C.
a démissionné de ses fonctions le 9 février 2005.
En 2007, la
société Argos a lancé une nouvelle gamme de produits sous la marque Takteo.
Elle a
résilié le contrat de distribution en 2008.
Estimant que
certains des produits Takteo utiliseraient ta technique couverte par son
brevet, la société Choisy a fait réaliser plusieurs saisies-contrefaçon, puis
elle a fait assigner les sociétés Argos et Copak ainsi que Monsieur C. en responsabilité
contractuelle et contrefaçon de brevet.
Par
ordonnance du 22 juin 2012, le juge de la mise en état a désigné Monsieur Claude
L. comme expert avec pour mission en particulier de procéder selon le protocole
de son choix à l’analyse de la composition de plusieurs produits Takteo en vue
de les comparer avec les revendications du brevet opposé.
L’ordonnance
du juge de la mise en état rendue le 14 mars 2014 contient quelques éléments
intéressants concernant cette expertise.
Sur la mission de l’expert
Comme il vient d’être dit, l’expert
a déposé son rapport le 20 novembre 2013.
Il indique dans sa conclusion
générale avoir mis au point un protocole expérimental qui lui a permis de
relever la présence sur les deux échantillons saisis de BHT [NB :
hydroxytoluène butylé], l’un des antioxydants et/ou anti [UV ?] du
brevet opposé, ce qui confirme ce qui avait été mis en évidence par les deux
expertises non-contradictoires produites par la société demanderesse.
II explique que ce BHT a été
trouvé en très faibles quantités, et précise que les échantillons à l’origine
du Takteo saisis et analysés par lui ne sont plus disponibles, ce qui pose un
problème de traçabilité des produits, à quoi s’ajoute que la durée de
péremption des produits, soit un an, s’oppose à ce qu’on puisse valablement
procéder à d’autres analyses sur des produits identiques.
Dans un courrier non daté qu’il
a adressé aux parties, il expose en outre qu’il ne lui est pas possible, « malgré
un énorme travail d’analyse », d’en dire plus sur l’origine du BHT trouvé
dans les produits examinés, d’autant que ce BHT se trouve également dans des
colles, des emballages et des plastiques.
C’est à la lumière de ces
explications qu’il y a lieu d’examiner les demandes formées.
En premier lieu, celles de la
société TR1-Texto, qui soutient d’une part que l’expert « peut et doit
prononcer un avis technique sur les origines possibles du BHT », d’autre part
donner un avis scientifique sur l’effet du BHT dans les proportions telles que
délectées.
A
partir du moment où l’expert indique sans équivoque qu’il ne peut se prononcer
sur l’origine du BHT trouvé, et où par ailleurs il écrit dans sa lettre que « de
nombreux exemples de la littérature montrent que ce produit est efficace même
en quantité minime », les investigations sollicitées n’apparaissent pas utiles
et seront donc rejetées.
Il en est de même des
demandes de la société Choisy.
En effet, il a été exposé que
celle-ci souhaite que l’expert complète son rapport afin de répondre de manière
formelle aux chefs de sa mission et notamment :
- compare la composition des produits analysés avec les revendications opposées,
- dise si les éléments de ces revendications sont reproduits,
- procède à l’examen des formules saisies et des modes opératoires des produits, au regard des revendications et dire si cette analyse révèle les différents composants de la revendication I dudit brevet,
- et dise si les produits détectés dans les produits analysés, dans les proportions qu’il a détectées, peuvent avoir l’effet stabilisant UV ou antioxydant décrit au brevet européen n° 19960934276.
Or il vient d’être dit que l’expert
relève lui-même la présence sur les deux échantillons saisis de BHT, soit « l’un
des antioxydants et ou anti UV du brevet opposé », ce qui répond au dernier
souhait de la demanderesse.
D’autre part, il n’appartient
pas à l’expert de dire si les revendications du brevet opposé sont reproduites,
puisqu’il s’agit là de la tâche du juge.
Enfin, il avait déjà été
demandé à l’expert, dans l’ordonnance du 27 avril 2013, de « procéder à l’examen
des formules saisies des produits et dire notamment s’ils peuvent avoir l’effet
stabilisant décrit dans le brevet opposé », et force est de constater qu’en
dépit de cette demande précise il n’a pas été en mesure de donner une réponse
précise.
En outre, ce dossier est en
cours depuis trois ans, de sorte que l’important est qu’il soit un jour jugé
sur le fond, même si les pièces qui le composent ne sont pas toutes empreintes
de la perfection souhaitée.
Les demandes tendant à un
complément d’expertise ou à une nouvelle expertise seront donc rejetées.
Sur la communication de pièces
La société Chosiy demande
également que les sociétés Argos et Copak communiquent les versions originales
et intégrales des formules saisies, comprenant de manière apparente les modes
opératoires.
Cependant, ainsi que le font
valoir à juste titre les sociétés défenderesses en des moyens qui ne sont pas
réellement combattus par la société demanderesse, le brevet européen opposé
est, non un brevet de fabrication ou de procédé, mais un brevet de composition,
de sorte qu’aucune information sur le mode de fabrication d’un produit ne
saurait aider le Tribunal à dire si ses revendications ont été contrefaites, la
seule analyse qui vaille en l’espèce étant celle ayant trait à la composition
des produits saisis, et non celle d’un quelconque « savoir-faire ».
La demande de communication
sera donc elle aussi rejetée, et ce d’autant qu’aucun complément d’expertise n’a
été ordonné. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, (juge de la mise en état), 14 mars 2014 ;
Laboratoire Choisy Ltée c. Gaétan C. et al
lundi 21 juillet 2014
Une abstention curieuse
Alain B. est
un inventeur prolifique (il donne son propre portrait ici) ; il a,
entre autres, conçu un appareil récupérateur de menue paille sur moissonneuse-batteuse.
Cette invention a fait l’objet d’une demande française, étendue par une demande internationale qui a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen.
La
revendication 1 du brevet européen (EP 2 073 623) est rédigée comme suit :
Dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse, destiné à être monté sur moissonneuse batteuse apte à réaliser la séparation du grain et de la paille et de la menue paille, et disposé en aval des grilles de la batteuse après enlèvement du dispositif éparpilleur de menue paille, comprenant des moyens de collecte (3, 4) de la menue paille, en remplacement dudit dispositif éparpilleur, lesquels moyens de collecte (3, 4) sont connectés à un moyen de relevage vertical (5) débouchant dans une benne (6, 60) disposée dans la partie supérieure de la moissonneuse batteuse, caractérisé en ce que ledit moyen de relevage vertical (5) consiste en au moins un conduit (50, 51) renfermant une vis sans fin (52, 53), et qui débouche dans le fond de ladite benne (60).
Le brevet
européen a fait l’objet d’une opposition par la société Thierart en mars 2014.
L’opposante
n’est autre que (l’ancien ?) licencié exclusif de Monsieur B.
Faisant
valoir celui-ci n’avait pas respecté les clauses du contrat de licence en ne
lui versant pas les redevances minimales prévues, Monsieur B. l’a fait assigner
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan aux fins de
paiement provisionnel des redevances et de production de l’ensemble de sa comptabilité
aux fins de vérifier les ventes réalisées.
Par
ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés a rejeté ces demandes, considérant
qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses quant à la validité du
brevet.
Le 21 mars
2013, Monsieur B. a à nouveau fait assigner la société Thierart devant le juge des
référés du tribunal de commerce de Sedan, en reprenant des demandes similaires,
au motif qu’il était survenu un élément nouveau tenant à la notification d’une
intention de délivrance d’un brevet européen.
La société
Thierart s’est opposée à ces nouvelles demandes, et a sollicité à titre reconventionnel
qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur B. de cesser tout acte de dénigrement
envers elle et son dirigeant.
Par
ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce, considérant
qu’aucun élément nouveau n’était survenu a confirmé l’ordonnance du 14 juin
2012 dans son intégralité, débouté Monsieur B. de toutes ses demandes et
prétentions, ordonné sous astreinte provisoire de 1.000 € par nouvelle
infraction constatée, la cessation par Monsieur B. de toute action ou de propos
dénigrant envers la société Thierart, ou ses dirigeants, et a condamné Monsieur
B. à verser à la société Thierart une somme de 5.000 € pour procédure abusive.
Monsieur B.
a interjeté appel.
Par arrêt du
3 juin 2014, la Cour d’appel de Reims a partiellement invalidé l’ordonnance
de référé :
L’article 488 CPC dispose que
l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et
qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances
nouvelles.
En l’espèce, il sera rappelé
que, par ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés du tribunal de
commerce de Sedan a rejeté les demandes de Monsieur B. tendant au paiement
provisionnel de redevances ainsi qu’à la production de l’ensemble de la comptabilité
de la société Thierart, en considérant qu’elles se heurtaient à une contestation
sérieuse quant à la validité du brevet français servant de base au contrat de
licence dont l’inexécution était alléguée.
Monsieur B. n’a pas relevé
appel de cette décision, et s’est curieusement abstenu de saisir le juge du
fonds, pourtant naturellement compétent pour connaître de ses prétentions.
Il a cependant saisi le juge
des référés du tribunal de commerce de Sedan de demandes identiques à celles de
la procédure antérieure, en invoquant la survenance d’un fait nouveau
consistant en la notification d’une intention de délivrance d’un brevet
européen.
En procédant de la sorte, Monsieur
B. s’est clairement placé sur le seul terrain de l’article 488 précité,
de telle sorte que le débat est aujourd’hui circonscrit à la question de savoir
si la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen constitue
un élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet de ses demandes
par l’ordonnance du 14 juin 2012.
Dès lors, toute l’argumentation
développée par l’appelant au sujet de la validité du brevet français ou encore
du caractère non déterminant pour le succès de ses demandes de la question de
la validité des brevets demeure sans emport en l’espèce, s’agissant de
discussions qui auraient dû être menées soit dans le cadre d’un appel dirigé
contre l’ordonnance du 14 juin 2012, soit devant le juge du fond.
La
notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen ne saurait constituer
un élément nouveau dès lors qu’elle est largement postérieure à la conclusion
du contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur B., et qu’elle ne peut
donc avoir d’influence sur la validité antérieure de ce contrat. Au surplus, la survenance de cet élément est d’autant moins déterminante
que la société Thierart indique avoir formé une opposition à l’encontre de la
délivrance du brevet européen, ce que le conseil de Monsieur B. a expressément
confirmé au cours de l’audience de plaidoiries.
C’est dès lors de manière
parfaitement fondée que le premier juge a considéré ne pas devoir modifier ou
rapporter son ordonnance de référé antérieure.
S’agissant des demandes
formées au titre des actes de dénigrement, lesquels sont catégoriquement
contestés par Monsieur B., il sera rappelé que la société Thierart fait
grief à Monsieur B. de l’accuser elle-même ainsi que son dirigeant, Monsieur S.,
d’être des contrefacteurs et de fabriquer et de commercialiser un matériel
contrefaisant son brevet.
L’appréciation
du caractère illégitime et donc dénigrant de ces propos implique préalablement
un examen au fond des relations contractuelles existant entre les parties,
portant notamment sur la validité du contrat de licence ou sur le respect de ses
clauses par les cocontractants.
Cet
examen échappe au juge des référés, juge de l’évidence, et
relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond.
Il convient donc de rejeter l’ensemble
des demandes formées à ce titre par la société Thierart.
L’ordonnance déférée sera infirmée
en ce sens.
Elle sera également réformée
en ce qu’elle a condamné Monsieur B. au paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice
constitue un droit, et qu’il ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages
et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au
dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas démontrées par la société
Thierart.
La demande de dommages et
intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d’appel par la société
Thierart sera rejetée pour les mêmes motifs.
La décision déférée sera
confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur B., qui succombe en
son appel, sera condamné à verser à la société Thierart la somme de 2.500 € en
application de l’article 700 CPC.
Il sera également condamné
aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Reims, 3 juin 2014 ; Alain B. c. Thierart
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