mercredi 14 janvier 2015

Sanglage sanglant


Hervé D., ingénieur en amélioration et innovation industrielle, a inventé un moyen de transport et de stockage des parpaings sans les inconvénients de la palette, qu’il a appelé Palette Virtuelle ; il a déposé, en février 2008, la demande de brevet FR 2 928 139 concernant un agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette an moyen de fourches de chariot élévateur. Cette demande a été étendue par le biais d’une demande internationale (WO 2009/106979).

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu’elle nécessite simplement la pénétration des 2 fourches d’un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.
La rédaction de cette revendication (et plus généralement, de la demande) nous fait penser que l’inventeur n’a pas fait appel aux services d’un professionnel.
En mai 2008, Monsieur D. a encore dépose la demande française FR 2 930934 dont la revendication 1 est identique – à un numéro de référence près – à celle de la demande FR ‘139.



Il ne subsiste aucun droit de ces demandes, qui ont toutes été rejetées ou abandonnées.



Ayant appris que la société Colas et sa filiale Société de Concassage de Préfabrication de la Réunion (ci-après « SCPR »)  - avec laquelle sa société passé un contrat en mars 2007 – avait déposé, en décembre 2008, la demande de brevet FR 2 939770 concernant un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, et estimant que ce brevet, portant selon lui sur la même invention que celle couverte par sa première demande, avait été déposé en fraude de ses droits, Monsieur D. a fait assigner ces deux sociétés aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.



La revendication 1 du brevet délivré sur la base de cette demande est rédigée comme suit :
Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant au moins deux fourches, que l’on met en œuvre des parpaings (3) tels que chacun des parpaing du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédique à base, dite face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal (4) interne fermé traversant le bloc (3) en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc, coté largeur de la base, étant approximativement carrées, un bloc couché ayant son/ses canaux à l’horizontale et un bloc debout ayant son/ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de parois plus faible vers la face supérieure que vers la face inférieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du/des canaux internes, caractérisé en ce que les dimensions du bloc et la position du/des canaux dans le bloc sont telles qu’au moins une configuration d’assemblage de blocs accolés entre eux dans une couche de hauteur sensiblement uniforme et comportant au moins en partie des blocs couchés permet de réaliser des passages (5) continus parallèles et droits pour les fourches de l’outil à fourches entre deux faces opposées de l’assemblage, et en ce que l’on empile par couche de hauteur sensiblement uniforme des assemblages de parpaings accolés pour former ledit ensemble unitaire et que l’on réalise des assemblages tels que la première couche (1), celle du bas, comporte des passages et que les canaux débouchant en périphérie de ladite première couche correspondant seulement aux dits passages, les autres couches (2) n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie, les blocs formant parpaings de l’empilement de couches étant maintenus ensembles par un moyen de retenu enserrant extérieurement l’ensemble unitaire de stockage, et en ce que l’on oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche.

Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le TGI Paris déclare Monsieur D. irrecevable à solliciter la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle relative à un contrat auquel il n’était pas personnellement partie. Le tribunal se penche ensuite sur la revendication du brevet. Sans surprise, les magistrats ne font pas droit à la demande de Monsieur D. :

Sur la revendication du brevet français n°2 939 770

Selon l’article L 611-8 CPI,
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à .ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée fut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
Se fondant sur ce texte. Monsieur D. revendique donc le brevet n° 2 939 770 déposé le 11 décembre 2008 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, qui reprendrait une invention qui lui a été soustraite.

Il convient, pour voir si celle soustraction a effectivement eu lieu, d’examiner successivement les titres de Monsieur D., la portée du brevet litigieux, et l’existence éventuelle d’éléments comparables de part et d’autre.

Les titres de Monsieur D.

Ainsi qu’il a été dit. Monsieur Hervé D axe sa demande sur deux titres dont il est à l’origine, à savoir deux demandes de brevet, étant précisé qu’il fonde sa demande de revendication sur la première de ces deux demandes.

La demande 2 928 139

La demande de brevet français intitulée « Agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette au moyen de fourches de chariot élévateur » a été déposée le 28 février 2008 et publiée sous le n° 2 928 139. Elle a fait ensuite l’objet d’une extension internationale WO/2009/106979.

Son objet est un agencement de parpaings en béton et son sanglage permettant le transport sans palette, avec un chariot élévateur équipé de fourches.

La partie descriptive de cette demande de brevet rappelle que le transport des parpaings est habituellement effectué sur des palettes en bois, lesquelles se cassent en cas d’utilisation répétée et doivent donc être remplacées, et que jusqu’ici aucun fardeau sans palette n’a pu être transporté par les deux fourches d’un chariot classique.

Le but de l’invention est de remédier à cet inconvénient, grâce à la première couche du fardeau qui comporte deux rangées de parpaings retournés avec les axes des alvéoles parallèles au sol, lesquelles alvéoles constituant deux cavités de longueur suffisante pour que les deux fourches du chariot puissent pénétrer, et à la deuxième couche, qui est disposée avec l’axe longitudinal des parpaings perpendiculaire aux axes des deux cavités de la première couche.

II est précisé que, pour soulever la totalité des parpaings, des sangles de polyester viennent cercler le fardeau d’une manière qui est illustrée par des figures, et que l’invention est particulièrement destinée à des lignes de production et palettisation de parpaings automatiques, semi-automatiques ou manuelles.

La demande se compose des dix revendications suivantes :
1) Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu'elle nécessite simplement la pénétration 5 des 2 fourches d'un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.

2) lnvention selon la revendication 1 caractérisée en ce que les 2 rangées de parpaings, constituants les cavités (1) et (4), 10 supportent tous les parpaings de la 2eme couche (13).

3) Invention selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisée en ce que la couche (13) supporte à son tour toutes les couches de parpaings situées au dessus d'elle. Donc ce sont 15 les 2 fourches des chariots élévateurs qui portent la totalités du fardeau à l'exception des rangées de parpaings (5) et (6).

4) Invention selon la revendication 3 caractérisée en ce que les sangles en polyester (7), (8) et (9) ont chacune uniquement 2 20 parpaings en charge provenant des rangées (5) et (6). D'où la possibilité de mettre du polyester recyclage.

5) Invention selon la revendication 4 caractérisée en ce que le cerclage horizontal (11) procure une sécurité supplémentaire 25 contre la chute des rangées (5) et (6) lors du transport sur fourches.

6) Invention selon la revendication 5 caractérisée en ce que le cerclage (10) empêche le basculement des parpaings lors de la 30 levée du fardeaux par les fourches des camion-grues, plus courtes que celle des chariots élévateurs.

7) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que, dans le cas d'un soulèvement par les fourches des camion-grues, ce sont les sangles (7) et (11) qui supportent la charge des 3 parpaings de la couche (13), à gauche sur la figure 3.

8) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que les sangles (7), (8), (9), (10) et (11) diminuent le risque de chute des parpaings. En effet, lors du transport sur palette bois, les parpaings sont simplement posés les uns sur les autres.

9) Invention selon la revendication 8 caractérisée en ce que le transport sur camion ne nécessite plus d'équerre comme avec les palette (sic) bois.

10) Le client n'a plus à payer de consigne de palettes bois et à ramener ses palettes chez le fabriquant, les cavités (4) et (1) couplées à la couche (13) remplacent la palette.

La demande 2 930 934

Cette demande du 7 mai 2008, intitulée « Sanglage et agencement d’un fardeau de parpaings en béton avec des sangles en polyester sans palette, agencement valable pour tout type de parpaings », et qui reprend à quelques expressions près la même partie descriptive que la demande 2 928 139, propose un autre mode d’agencement de la première couche du fardeau, à savoir 3 rangées as parpaings espacées de 200 mm les unes des autres, ce qui crée « 2 espaces vides » qui « constituent 2 trous à l’intérieur desquels les 2 fourches du chariot élévateur classique peuvent pénétrer », au lieu des deux rangées et des alvéoles prévues par la demande précédente.

Selon le demandeur, cette invention permet de se passer de palette pour tous les types de parpaings et non plus seulement pour certains d’eux qui ont des alvéoles de taille suffisante, et les dix revendications de cette demande ont les mêmes objets que celles de la première demande, mais appliquées à un autre mode d’agencement.

L’examen de ces deux titres

Les sociétés défenderesses, qui expliquent que Monsieur D. n’a pas répondu aux rapports de recherches préliminaires sur ces deux demandes qui ont donc été rejetées par l’INPI, estiment que la demande n° 2 928 139 était dépourvue de toute nouveauté puisque la technique de manutention de blocs d’éléments de construction sans utilisation de palette est connue de longue date. Elles produisent à cet effet plusieurs brevets destructeurs de nouveauté.

Monsieur D., qui fait savoir que si les demandes n’ont pas abouti à la délivrance de brevets c’est seulement parce qu’il n’a pas pu, faute de moyens financiers suffisants, payer les taxes demandées par les différents Offices, se borne quant à lui à contester les antériorités qui sont opposées à ses inventions sans pour autant décrire précisément quel a été leur apport.

De fait, il apparaît que le brevet [FR] 2 539712, dépose le 24 janvier 1983 par la société Rebichon-Signode et publié le 27 juillet 1984, et ayant pour titre « Paquet cerclé de briques creuses ou d’objets parallélépipédiques analogues, pour manutention sans palette », prévoit déjà un empilement cerclé « de briques creuses pouvant être manutentionné sans palettes à l’aide d’un chariot à fourche », soit globalement la même chose que la demande 2 928 139 de Monsieur D. sur laquelle celui-ci fonde essentiellement sa revendication.



Dans ses écritures, ce dernier soutient que les figures de ce brevet Rebichon Signode « ne montrent pas qu’il s’agit de briques creuses ». Or, non seulement le titre du brevet montre sans équivoque qu’il se rapporte à des « briques creuses », mais aussi l’essentiel de sa partie descriptive concerne de telles briques.

De même, le brevet [FR] 2 531 040 déposé le 30 juillet 1982 par Monsieur Klein et publié le 3 février 1984, intitulé « Empilement de blocs transportable sans palette », prévoit lui aussi comme son titre l’indique un déplacement sans palette, lequel se fait à l’aide, soit d’un chariot élévateur à fourche soit d’une transpalette.



Les trois figures annexées à ce document montrent une disposition différente du brevet précédent (et postérieur), dans la mesure où six lits sont prévus, la couche du bas comportant des ouvertures pour que le chariot puisse se saisir de l’ensemble au sol.

Pareillement, le brevet [FR] 2 540 836 déposé le 16 février 1983 par la société PAC et public le 17 août 1984, intitulé « Paquet d’éléments parallélépipédiques identiques tels que des parpaings, des pavés ou autres », et qui vise à « obtenir une sécurité de manutention pratiquement totale », prévoit des « éléments des couches d’empilage orientés dans le même sens que ceux du plateau de base et du piètement de façon à former deux piles jointives cerclées », deux espaces libres étant ménagés sous le plateau pour le passage des moyens de levage.



S’il est exact que le brevet Klein ne parle pas explicitement du fait que les blocs prévus sont creux, et que le 2 540 836 n’évoque jamais la présence ou l’absence de palettes, il n’en demeure pas moins d’une part que d’autres antériorités citées, en particulier les brevets [FR] 2 474464 du 31 juillet 1981 et intitulé « Procédé d’empilage et de manutention d’objets parallélépipédiques tels que parpaings », ou encore le brevet [FR] 2 515 616 du 6 mai 1983, intitulé « Unités parallélépipédiques de stockage, transport et ou manutention d’objets parallélépipédiques », traitent sans ambiguïté d’un transport de parpaings sans palette, d’autre part qu’il ressort clairement de la combinaison de l’ensemble de ces brevets que la revendication 1 de la demande 2 028 139 de Monsieur D. est dépourvue de nouveauté, et que les autres revendications, qui ajoutent à l’absence de palette une disposition particulière des parpaings, sont à tout le moins dépourvues d’activité inventive.

A ce titre, il convient de rappeler avec les défenderesses que le rapport de recherche de l’OEB, à une époque où Monsieur D. avait déposé une demande d’extension internationale de cette demande, avait relevé, eu égard notamment à l’antériorité constituée par le brevet Rebichon-Signode examiné ci-dessus, que l’objet delà revendication 1 n’était « pas conforme au critère de nouveauté », ce brevet Rebichon-Signode prévoyant déjà « un fardeau de parpaings sanglés, sans palette, avec lequel la manutention nécessite simplement la pénétration de deux fourches d’un chariot élévateur dans des cavités exactement comme avec une palette de bois classique », précisant en outre que les revendications 1 à 10 n’étaient « pas claires », les « cavités » évoquées dans la revendication 1 n’étant pas « clairement définies », et certaines des caractéristiques énoncées dans les revendications 3 à 10 servant « plus à expliciter le mode d’utilisation du dispositif qu’à définir clairement le dispositif en termes de caractéristiques techniques ».

Ainsi, il convient de constater que les demandes de brevet dont se sert Monsieur D. pour tenter de démontrer qui serait le réel inventeur du brevet de la société Colas, ne font que reprendre des procédés décrits antérieurement, ou alors sont des idées ou des vœux qui ne sont pas réellement techniquement décrits, de sorte qu’elles ne sont pas réellement brevetables, ce qui peut expliquer, à part la question de leur financement, que le demandeur ne les ait pas menées à leur terme.

Le brevet litigieux

L’objet du brevet 2 939 770

Intitulé « Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, parpaing et ensemble unitaire », déposé le 11 décembre 2008 sous le n°2 939 770 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, le brevet revendiqué se propose de « faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation des parpaings par un outillage à fourches ».

Il est précisé dans la partie descriptive que, pour éviter l’utilisation d’une palette, il a été proposé de constituer des ensembles unitaires de stockage composés de nombreux éléments de petites dimensions par rapport à celle de l’ensemble unitaire et de ménager des espaces entre certains de ces éléments pour y engager les fourches d’un chariot élévateur, mais que la réservation de ces espaces est une contrainte compliquant la constitution de l’ensemble unitaire et contribuant à le fragiliser.

Il est proposé de remédier à cette contrainte grâce à une disposition particulière des parpaings dans l’ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings en réalisant des passages continus parallèles entre les deux laces opposées de cet ensemble, au moins dans la couche inférieure de l’empilement. Les défenderesses résument ainsi qu’il suit les 10 revendications de ce brevet :

La revendication 1 porte sur « un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant cm moins deux fourches que l’on met en œuvre des parpaings tel que chacun des parpaings du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédiques à base, dite de face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal interne fermé traversant le bloc en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc côté largeur de la base, étant approximativement carré, un bloc couché ayant son ses canaux à l’horizontal et un bloc debout ayant son ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de paroi plus faible vers la face supérieure que vers la face intérieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du. des canaux internes (…) ».

La revendication 2 porte sur « un procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings (…) que l’on réalise des assemblages pour l’ensemble des couches qui sont à base approximativement carrée et sensiblement de même dimension pour former un ensemble unitaire de stockage et de manipulation qui soit sensiblement parallélépipédique, la première couche comportant latéralement de chaque côté un alignement borgne sur leur longueur de trois blocs debout et intérieurement entre les deux alignements borgnes latéraux, deux séries de blocs couchés à canaux alignés parallèlement à la longueur des blocs des alignements borgnes latéraux, chaque série comportant six blocs pour réalisation d’au moins un passage (…) ».

Les revendications 3 et 4 précisent les modalités de l’empilement :
« 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu ‘en alternative, on met en oeuvre pour la première couche trois séries (7) de blocs couchés, toits les blocs étant couchés dans la première couche »
et
« 4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings qui ont chacun deux canaux et que l’on empile cinq couches dans un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings pour stockage de dix-huit parpaings par couche et quatre vingt dix parpaings en tout. »
Les revendications 5, 6 et 7 revendiquent un moyen de sanglage ou cerclage et film plastique.

Les revendications 8 et 9 revendiquent « un parpaing du type aggloméré moulé destiné à faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage (..) en ce qu’il est spécialement configuré pour être mis en œuvre dans le procédé de l’une quelconque des revendications précédentes et qu’il comporte », conformément à la revendication 8, « un taux de ciment augmenté ».

Ce parpaing, dont les caractéristiques sont précisées en revendication 9, y est « caractérisé en ce qu’il est réalisé à partir d’un mélange de 49 % de sable concassé 0,4 mm et de 51 % de gravier 4/6 mm concassé soit 1 205 kg de 0/4 c et 1 275 kg de 4/6 c en poids total de matière sèche et de 9 % de ciment type CEM 1 soit 223 kg en poids total matière sèche de granulats y compris le sable ».

La revendication 10 couvre enfin un « Ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings formé d’un empilement de couches de parpaings » qui est caractérisé en ce qu’il est obtenu par les revendications du procédé ».

Comparaison de ce brevet avec la demande de brevet de Monsieur D.

Monsieur D. soutient donc que ce brevet 2 939 770 (ci-après le brevet Colas) porte sur la même invention que sa première demande de brevet 2 928 139 (ci-après demande D.).

Il fait valoir que son invention se retrouve dans le brevet Colas, puisque celui-ci entend répondre au même problème technique, à savoir éviter l’emploi de palette de bois ou d’un autre matériau, en reprenant la même solution, à savoir l’agencement particulier des parpaings, plus précisément la disposition des alvéoles de certains des parpaings.

Il ajoute qu’aucune des trois caractéristiques supplémentaires invoquées en défense, à savoir un taux de ciment plus élevé pour augmenter la résistance des parpaings, la présentation de la face la plus fine pour faciliter la passage de la fourche, et le retournement à 90° des blocs en partie centrale sur la première couche ainsi que la présentation des alvéoles de façades pour y passer les fourches, sont « bien trop vagues » pour qu’il y ait une réelle différence entre le brevet Colas et sa demande.

Cependant, il est à rappeler que c’est au demandeur qu’il appartient de faire la démonstration de la faute qui lui a causé préjudice ou de l’existence de l’obligation dont il s’estime créancier.

En l’espèce, à part affirmer que son invention se retrouve dans le brevet litigieux, et rappeler le contenu des revendications de ce titre, ou encore critiquer la vision des choses des sociétés défend ères ses. Monsieur D. ne procède en réalité à aucune comparaison précise des deux inventions en présence, ne décrivant notamment pas en quoi l’agencement des parpaings serait similaire de part et d’autre, et ce alors que les trois premières revendications de sa demande, les seules à être consacrées à l’agencement, ne sont pas, c’est un euphémisme, d’une grande précision.

De plus, comme le font valoir ajuste titre les sociétés défenderesses, il apparaît quels principe consistant à utiliser les alvéoles des parpaings pour faire passer les fourches d’un engin élévateur apparaissait déjà dans les brevets US 3 094 225 du 18 juin 1963, qui divulguait une machine permettant un empilage de parpaings grâce aux canaux horizontaux de la rangée du bas, ou encore dans l’autre brevet américain n°2 804 980 du 3 septembre 1957, qui parle d’un empilement de blocs pouvant être manipulés par un engin à deux fourches, similaire à ce qui est revendiqué dans la demande D. pour la rangée du bas

Surtout, la revendication 1 du brevet Colas, dont la partie caractérisante fait 16 pages, est bien plus complexe que l’agencement de la demande D. puisque évoquant « une configuration d’assemblage de blocs (…) comportant au moins en partie des blocs couchés », ce qui n’apparaît pas du tout dans cette demande, la première couche comportant « des passages » et les canaux débouchent en « périphérie de ladite première couche » et les autres couches « n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie », ce qui n’apparaît pas non plus dans ladite demande, de sorte qu’on « oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche », orientation qui n’est pas davantage prévue dans la demande invoquée, et ce alors que la disposition des parpaings est également décrite en détail dans les revendications 2, 3 et 4 du brevet Colas, lesquelles vont bien plus loin que ce que semble préconiser la demande D.
Bien entendu, la partie caractérisante fait 16 lignes et non pas 16 pages.
En outre, tandis que le système du cerclage, décrit dans les revendications 4, 5 et 6 de la demande D, n’est en rien une invention du demandeur puisque se retrouvant dans plusieurs brevets antérieurs, en particulier dans les brevets Rebichon-Signode, 2 540 836 et 2 515 616 examinés plus hauts, le brevet Colas, qui donne le choix dans sa revendication 5 entre sangles de cerclage et film plastique, option qu’on ne trouve pas dans la demande D., propose là encore, dans ses revendications 6 et 7, des procédés particuliers de mise en œuvre des sangles qu’on ne trouve nullement dans ladite demande.

Enfin, la résistance améliorée des parpaings, décrite dans les revendications 8 et 9 du brevet Colas, n’est même pas ébauchée dans la demande D., qui ne traite pas du tout de la composition des parpaings.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le brevet Colas ne reprend pas du tout l’invention qu’il allègue.

Le contexte

Monsieur D. soutient encore que Monsieur S. de la société SCPR, indiqué dans le brevet litigieux comme étant l’inventeur, recherchait au moins depuis 2000 « une solution au problème de la palette », et que c’est la raison pour laquelle, après qu’il avait proposé ses services puisque connaissant l’agencement particulier permettant d’éviter l’utilisation des palettes, un contrat a été signé le 29 mars 2007, par lequel il avait selon lui « la charge de l’étude et de la mise en œuvre de l’agencement et du conditionnement des parpaings ».

Néanmoins, il apparaît au contraire à l’examen du contrat que la société SCPR connaissait la technique de dépalettisation avant que Monsieur D. ne déposera demande et notamment l’agencement nécessaire, puisque son article 3-1 stipule que « lu mise en place de l’agencement sans palette, obtenu manuellement à ce stade du présent contra/, sera réputée réalisée à la présentation d’un prototype ayant été validé par le directeur opérationnel ».

Plus généralement, il résulte de ce contrat que Monsieur D. n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, une mission d’invention, mais une simple assistance en vue de l’industrialisation d’une invention déjà mise au point.

En conséquence, il apparaît que :
  • l’invention invoquée par Monsieur D. n’en était pas réellement une.
  • le brevet litigieux n’est en aucun cas une reprise de cette prétendue invention,
  • aucune fraude ne résulte des relations entre les parties.
Dès lors, toutes les demandes présentées par Monsieur D. seront rejetées.

Sur la procédure abusive

Les sociétés défenderesses forment des demandes reconventionnelles.

Elles soutiennent que Monsieur D. s’est approprié les connaissances qui lui ont été transmises par la société SCPR et le résultat d’études réalisées par un prestataire afin de déposer la demande de brevet du 28 février 2008 à son seul nom et à leur insu, ce qui constitue un comportement déloyal.

Elles ajoutent que le demandeur s’est livré à « un véritable chantage » à l’égard de la société SCPR en menaçant de procéder à des divulgations d’informations à la concurrence ou à la presse pour obtenir un surcroît de rémunération ou une redevance sur le brevet Colas.

Enfin, en abandonnant unilatéralement ses demandes de brevet, il aurait placé dans le domaine public l’intégralité des connaissances obtenues durant l’exécution des relations contractuelles, privant la société SCPR de la libre exploitation qu’elle aurait pu faire du résultat des éludes, et l’obligeant à déposer un brevet.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise toi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.



Or, à part la production d’un unique article, paru le 13 août 2008 dans le Quotidien de la Réunion, dans lequel Monsieur D. revendique la titularité de l’invention de la palette virtuelle, ce qui n’était à ce stade pas mensonger puisqu’il avait effectivement déposé une demande de brevet en ce sens, force est de constater que les sociétés SCPR et Colas ne rapportent la preuve, ni d’une déloyauté, ni d’un chantage ou plus généralement d’une malice de sa part, ni d’un quelconque préjudice qui serait lié à son comportement.

Dès lors, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Monsieur D., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

En outre, il doit être condamné à verser aux sociétés SCPR et Colas, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 8.000 €.

Enfin, l’exécution provisoire, demandée uniquement pour le paiement des éventuels dommages-intérêts, ne sera pas ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 juin 2014 ; Hervé D. c. SCPR et al

1 commentaire:

Rimbaud a dit…

Poor lonesome cowboy.