Hervé D., ingénieur en amélioration et innovation industrielle, a inventé un moyen de transport et de stockage des parpaings sans les inconvénients de la palette, qu’il a appelé Palette Virtuelle ; il a déposé, en février 2008, la demande de brevet FR 2 928 139 concernant un agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette an moyen de fourches de chariot élévateur. Cette demande a été étendue par le biais d’une demande internationale (WO 2009/106979).
La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu’elle nécessite simplement la pénétration des 2 fourches d’un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.
La rédaction de cette revendication (et plus généralement, de la demande) nous fait penser que l’inventeur n’a pas fait appel aux services d’un professionnel.
En mai 2008, Monsieur D. a encore dépose la demande française FR 2 930934 dont la revendication 1 est identique – à un numéro de référence près –
à celle de la demande FR ‘139.
Il ne subsiste aucun droit de ces demandes, qui ont toutes été rejetées ou
abandonnées.
Ayant appris que la société Colas et sa filiale Société de Concassage de
Préfabrication de la Réunion (ci-après « SCPR ») - avec laquelle sa société passé un contrat en
mars 2007 – avait déposé, en décembre 2008, la demande de brevet FR 2 939770 concernant un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage
et de manipulation de parpaings, et estimant que ce brevet, portant selon lui
sur la même invention que celle couverte par sa première demande, avait été
déposé en fraude de ses droits, Monsieur D. a fait assigner ces deux sociétés
aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
La revendication 1 du brevet délivré sur la base de cette demande est
rédigée comme suit :
Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant au moins deux fourches, que l’on met en œuvre des parpaings (3) tels que chacun des parpaing du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédique à base, dite face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal (4) interne fermé traversant le bloc (3) en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc, coté largeur de la base, étant approximativement carrées, un bloc couché ayant son/ses canaux à l’horizontale et un bloc debout ayant son/ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de parois plus faible vers la face supérieure que vers la face inférieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du/des canaux internes, caractérisé en ce que les dimensions du bloc et la position du/des canaux dans le bloc sont telles qu’au moins une configuration d’assemblage de blocs accolés entre eux dans une couche de hauteur sensiblement uniforme et comportant au moins en partie des blocs couchés permet de réaliser des passages (5) continus parallèles et droits pour les fourches de l’outil à fourches entre deux faces opposées de l’assemblage, et en ce que l’on empile par couche de hauteur sensiblement uniforme des assemblages de parpaings accolés pour former ledit ensemble unitaire et que l’on réalise des assemblages tels que la première couche (1), celle du bas, comporte des passages et que les canaux débouchant en périphérie de ladite première couche correspondant seulement aux dits passages, les autres couches (2) n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie, les blocs formant parpaings de l’empilement de couches étant maintenus ensembles par un moyen de retenu enserrant extérieurement l’ensemble unitaire de stockage, et en ce que l’on oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche.
Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le TGI Paris déclare Monsieur
D. irrecevable à solliciter la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle
relative à un contrat auquel il n’était pas personnellement partie. Le tribunal
se penche ensuite sur la revendication du brevet. Sans surprise, les magistrats
ne font pas droit à la demande de Monsieur D. :
Sur la revendication du brevet
français n°2 939 770
Selon l’article L 611-8 CPI,
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à .ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée fut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
Se fondant sur ce texte. Monsieur D. revendique
donc le brevet n° 2 939 770 déposé le 11 décembre 2008 par la société Colas,
publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, qui reprendrait une
invention qui lui a été soustraite.
Il convient, pour voir si celle soustraction a
effectivement eu lieu, d’examiner successivement les titres de Monsieur D., la
portée du brevet litigieux, et l’existence éventuelle d’éléments comparables de
part et d’autre.
Les titres de Monsieur D.
Ainsi qu’il a été dit. Monsieur Hervé D axe sa
demande sur deux titres dont il est à l’origine, à savoir deux demandes de
brevet, étant précisé qu’il fonde sa demande de revendication sur la première
de ces deux demandes.
La demande 2 928 139
La demande de brevet français intitulée « Agencement
et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette au
moyen de fourches de chariot élévateur » a été déposée le 28 février 2008
et publiée sous le n° 2 928 139. Elle a fait ensuite l’objet d’une extension
internationale WO/2009/106979.
Son objet est un agencement de parpaings en béton
et son sanglage permettant le transport sans palette, avec un chariot élévateur
équipé de fourches.
La partie descriptive de cette demande de brevet
rappelle que le transport des parpaings est habituellement effectué sur des
palettes en bois, lesquelles se cassent en cas d’utilisation répétée et doivent
donc être remplacées, et que jusqu’ici aucun fardeau sans palette n’a pu être
transporté par les deux fourches d’un chariot classique.
Le but de l’invention est de remédier à cet
inconvénient, grâce à la première couche du fardeau qui comporte deux rangées
de parpaings retournés avec les axes des alvéoles parallèles au sol, lesquelles
alvéoles constituant deux cavités de longueur suffisante pour que les deux
fourches du chariot puissent pénétrer, et à la deuxième couche, qui est
disposée avec l’axe longitudinal des parpaings perpendiculaire aux axes des
deux cavités de la première couche.
II est précisé que, pour soulever la totalité des
parpaings, des sangles de polyester viennent cercler le fardeau d’une manière
qui est illustrée par des figures, et que l’invention est particulièrement
destinée à des lignes de production et palettisation de parpaings automatiques,
semi-automatiques ou manuelles.
La demande se compose des dix revendications
suivantes :
1) Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu'elle nécessite simplement la pénétration 5 des 2 fourches d'un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.
2) lnvention selon la revendication 1 caractérisée en ce que les 2 rangées de parpaings, constituants les cavités (1) et (4), 10 supportent tous les parpaings de la 2eme couche (13).
3) Invention selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisée en ce que la couche (13) supporte à son tour toutes les couches de parpaings situées au dessus d'elle. Donc ce sont 15 les 2 fourches des chariots élévateurs qui portent la totalités du fardeau à l'exception des rangées de parpaings (5) et (6).
4) Invention selon la revendication 3 caractérisée en ce que les sangles en polyester (7), (8) et (9) ont chacune uniquement 2 20 parpaings en charge provenant des rangées (5) et (6). D'où la possibilité de mettre du polyester recyclage.
5) Invention selon la revendication 4 caractérisée en ce que le cerclage horizontal (11) procure une sécurité supplémentaire 25 contre la chute des rangées (5) et (6) lors du transport sur fourches.
6) Invention selon la revendication 5 caractérisée en ce que le cerclage (10) empêche le basculement des parpaings lors de la 30 levée du fardeaux par les fourches des camion-grues, plus courtes que celle des chariots élévateurs.
7) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que, dans le cas d'un soulèvement par les fourches des camion-grues, ce sont les sangles (7) et (11) qui supportent la charge des 3 parpaings de la couche (13), à gauche sur la figure 3.
8) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que les sangles (7), (8), (9), (10) et (11) diminuent le risque de chute des parpaings. En effet, lors du transport sur palette bois, les parpaings sont simplement posés les uns sur les autres.
9) Invention selon la revendication 8 caractérisée en ce que le transport sur camion ne nécessite plus d'équerre comme avec les palette (sic) bois.
10) Le client n'a plus à payer de consigne de palettes bois et à ramener ses palettes chez le fabriquant, les cavités (4) et (1) couplées à la couche (13) remplacent la palette.
La demande 2 930 934
Cette demande du 7 mai 2008, intitulée « Sanglage
et agencement d’un fardeau de parpaings en béton avec des sangles en polyester
sans palette, agencement valable pour tout type de parpaings », et qui
reprend à quelques expressions près la même partie descriptive que la demande 2
928 139, propose un autre mode d’agencement de la première couche du fardeau, à
savoir 3 rangées as parpaings espacées de 200 mm les unes des autres, ce qui
crée « 2 espaces vides » qui « constituent 2 trous à l’intérieur desquels les 2
fourches du chariot élévateur classique peuvent pénétrer », au lieu des deux
rangées et des alvéoles prévues par la demande précédente.
Selon le demandeur, cette invention permet de se
passer de palette pour tous les types de parpaings et non plus seulement pour
certains d’eux qui ont des alvéoles de taille suffisante, et les dix
revendications de cette demande ont les mêmes objets que celles de la première
demande, mais appliquées à un autre mode d’agencement.
L’examen de ces deux titres
Les sociétés défenderesses, qui expliquent que Monsieur
D. n’a pas répondu aux rapports de recherches préliminaires sur ces deux
demandes qui ont donc été rejetées par l’INPI, estiment que la demande n° 2 928
139 était dépourvue de toute nouveauté puisque la technique de manutention de
blocs d’éléments de construction sans utilisation de palette est connue de
longue date. Elles produisent à cet effet plusieurs brevets destructeurs de
nouveauté.
Monsieur D., qui fait savoir que si les demandes n’ont
pas abouti à la délivrance de brevets c’est seulement parce qu’il n’a pas pu,
faute de moyens financiers suffisants, payer les taxes demandées par les
différents Offices, se borne quant à lui à contester les antériorités qui sont
opposées à ses inventions sans pour autant décrire précisément quel a été leur
apport.
De fait, il apparaît que le brevet [FR] 2 539712, dépose le 24 janvier 1983 par la société Rebichon-Signode et publié le
27 juillet 1984, et ayant pour titre « Paquet cerclé de briques creuses ou
d’objets parallélépipédiques analogues, pour manutention sans palette »,
prévoit déjà un empilement cerclé « de briques creuses pouvant être
manutentionné sans palettes à l’aide d’un chariot à fourche », soit globalement
la même chose que la demande 2 928 139 de Monsieur D. sur laquelle celui-ci
fonde essentiellement sa revendication.
Dans ses écritures, ce dernier soutient que les
figures de ce brevet Rebichon Signode « ne montrent pas qu’il s’agit de briques
creuses ». Or, non seulement le titre du brevet montre sans équivoque qu’il se
rapporte à des « briques creuses », mais aussi l’essentiel de sa partie
descriptive concerne de telles briques.
De même, le brevet [FR] 2 531 040 déposé le
30 juillet 1982 par Monsieur Klein et publié le 3 février 1984, intitulé « Empilement
de blocs transportable sans palette », prévoit lui aussi comme son titre l’indique
un déplacement sans palette, lequel se fait à l’aide, soit d’un chariot
élévateur à fourche soit d’une transpalette.
Les trois figures annexées à ce document montrent
une disposition différente du brevet précédent (et postérieur), dans la mesure
où six lits sont prévus, la couche du bas comportant des ouvertures pour que le
chariot puisse se saisir de l’ensemble au sol.
Pareillement, le brevet [FR] 2 540 836
déposé le 16 février 1983 par la société PAC et public le 17 août 1984,
intitulé « Paquet d’éléments parallélépipédiques identiques tels que des
parpaings, des pavés ou autres », et qui vise à « obtenir une sécurité de manutention
pratiquement totale », prévoit des « éléments des couches d’empilage orientés
dans le même sens que ceux du plateau de base et du piètement de façon à former
deux piles jointives cerclées », deux espaces libres étant ménagés sous le
plateau pour le passage des moyens de levage.
S’il est exact que le brevet Klein ne parle pas
explicitement du fait que les blocs prévus sont creux, et que le 2 540 836 n’évoque
jamais la présence ou l’absence de palettes, il n’en demeure pas moins d’une
part que d’autres antériorités citées, en particulier les brevets [FR] 2 474464 du 31 juillet 1981 et intitulé « Procédé d’empilage et de
manutention d’objets parallélépipédiques tels que parpaings », ou encore
le brevet [FR] 2 515 616 du 6 mai 1983, intitulé « Unités parallélépipédiques
de stockage, transport et ou manutention d’objets parallélépipédiques »,
traitent sans ambiguïté d’un transport de parpaings sans palette, d’autre part
qu’il ressort clairement de la combinaison de l’ensemble de ces brevets que
la revendication 1 de la demande 2 028 139 de Monsieur D. est dépourvue de
nouveauté, et que les autres revendications, qui ajoutent à l’absence de
palette une disposition particulière des parpaings, sont à tout le moins
dépourvues d’activité inventive.
A ce titre, il convient de rappeler avec les
défenderesses que le rapport de recherche de l’OEB, à une époque où Monsieur
D. avait déposé une demande d’extension internationale de cette demande, avait
relevé, eu égard notamment à l’antériorité constituée par le brevet Rebichon-Signode
examiné ci-dessus, que l’objet delà revendication 1 n’était « pas conforme au
critère de nouveauté », ce brevet Rebichon-Signode prévoyant déjà « un fardeau
de parpaings sanglés, sans palette, avec lequel la manutention nécessite
simplement la pénétration de deux fourches d’un chariot élévateur dans des
cavités exactement comme avec une palette de bois classique », précisant en
outre que les revendications 1 à 10 n’étaient « pas claires », les « cavités »
évoquées dans la revendication 1 n’étant pas « clairement définies », et
certaines des caractéristiques énoncées dans les revendications 3 à 10 servant
« plus à expliciter le mode d’utilisation du dispositif qu’à définir clairement
le dispositif en termes de caractéristiques techniques ».
Ainsi, il convient de constater que les demandes
de brevet dont se sert Monsieur D. pour tenter de démontrer qui serait le réel
inventeur du brevet de la société Colas, ne font que reprendre des procédés
décrits antérieurement, ou alors sont des idées ou des vœux qui ne sont pas
réellement techniquement décrits, de sorte qu’elles ne sont pas réellement
brevetables, ce qui peut expliquer, à part la question de leur financement, que
le demandeur ne les ait pas menées à leur terme.
Le brevet litigieux
L’objet du brevet 2 939 770
Intitulé « Procédé de réalisation d’un
ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, parpaing et
ensemble unitaire », déposé le 11 décembre 2008 sous le n°2 939 770 par la
société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, le brevet
revendiqué se propose de « faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de
stockage et de manipulation des parpaings par un outillage à fourches ».
Il est précisé dans la partie descriptive que,
pour éviter l’utilisation d’une palette, il a été proposé de constituer des
ensembles unitaires de stockage composés de nombreux éléments de petites
dimensions par rapport à celle de l’ensemble unitaire et de ménager des espaces
entre certains de ces éléments pour y engager les fourches d’un chariot
élévateur, mais que la réservation de ces espaces est une contrainte
compliquant la constitution de l’ensemble unitaire et contribuant à le
fragiliser.
Il est proposé de remédier à cette contrainte
grâce à une disposition particulière des parpaings dans l’ensemble unitaire de
stockage et de manipulation de parpaings en réalisant des passages continus
parallèles entre les deux laces opposées de cet ensemble, au moins dans la
couche inférieure de l’empilement. Les défenderesses résument ainsi qu’il suit
les 10 revendications de ce brevet :
La revendication 1 porte sur « un procédé de
réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings,
ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches
comportant cm moins deux fourches que l’on met en œuvre des parpaings tel que
chacun des parpaings du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédiques à
base, dite de face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement
égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal
interne fermé traversant le bloc en débouchant sur deux faces opposées
supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes
autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces
latérales opposées du bloc côté largeur de la base, étant approximativement
carré, un bloc couché ayant son ses canaux à l’horizontal et un bloc debout
ayant son ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de paroi plus
faible vers la face supérieure que vers la face intérieure et ayant des arêtes
arrondies à la jonction des parois internes du. des canaux internes (…) ».
La revendication 2 porte sur « un procédé selon la
revendication 1, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings (…) que
l’on réalise des assemblages pour l’ensemble des couches qui sont à base
approximativement carrée et sensiblement de même dimension pour former un
ensemble unitaire de stockage et de manipulation qui soit sensiblement
parallélépipédique, la première couche comportant latéralement de chaque côté
un alignement borgne sur leur longueur de trois blocs debout et intérieurement
entre les deux alignements borgnes latéraux, deux séries de blocs couchés à
canaux alignés parallèlement à la longueur des blocs des alignements borgnes
latéraux, chaque série comportant six blocs pour réalisation d’au moins un
passage (…) ».
Les revendications 3 et 4 précisent les modalités
de l’empilement :
« 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu ‘en alternative, on met en oeuvre pour la première couche trois séries (7) de blocs couchés, toits les blocs étant couchés dans la première couche »
et
« 4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings qui ont chacun deux canaux et que l’on empile cinq couches dans un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings pour stockage de dix-huit parpaings par couche et quatre vingt dix parpaings en tout. »
Les revendications 5, 6 et 7 revendiquent un moyen
de sanglage ou cerclage et film plastique.
Les revendications 8 et 9 revendiquent « un
parpaing du type aggloméré moulé destiné à faciliter la manipulation d’un
ensemble unitaire de stockage (..) en ce qu’il est spécialement configuré pour
être mis en œuvre dans le procédé de l’une quelconque des revendications
précédentes et qu’il comporte », conformément à la revendication 8, « un taux
de ciment augmenté ».
Ce parpaing, dont les caractéristiques sont
précisées en revendication 9, y est « caractérisé en ce qu’il est réalisé à
partir d’un mélange de 49 % de sable concassé 0,4 mm et de 51 % de gravier 4/6
mm concassé soit 1 205 kg de 0/4 c et 1 275 kg de 4/6 c en poids total de
matière sèche et de 9 % de ciment type CEM 1 soit 223 kg en poids total matière
sèche de granulats y compris le sable ».
La revendication 10 couvre enfin un « Ensemble
unitaire de stockage et de manipulation de parpaings formé d’un empilement de
couches de parpaings » qui est caractérisé en ce qu’il est obtenu par les
revendications du procédé ».
Comparaison de ce brevet avec la
demande de brevet de Monsieur D.
Monsieur D. soutient donc que ce brevet 2 939 770
(ci-après le brevet Colas) porte sur la même invention que sa première demande
de brevet 2 928 139 (ci-après demande D.).
Il fait valoir que son invention se retrouve dans
le brevet Colas, puisque celui-ci entend répondre au même problème technique, à
savoir éviter l’emploi de palette de bois ou d’un autre matériau, en reprenant
la même solution, à savoir l’agencement particulier des parpaings, plus
précisément la disposition des alvéoles de certains des parpaings.
Il ajoute qu’aucune des trois caractéristiques
supplémentaires invoquées en défense, à savoir un taux de ciment plus élevé
pour augmenter la résistance des parpaings, la présentation de la face la plus
fine pour faciliter la passage de la fourche, et le retournement à 90° des
blocs en partie centrale sur la première couche ainsi que la présentation des
alvéoles de façades pour y passer les fourches, sont « bien trop vagues »
pour qu’il y ait une réelle différence entre le brevet Colas et sa demande.
Cependant, il est à rappeler que c’est au
demandeur qu’il appartient de faire la démonstration de la faute qui lui a
causé préjudice ou de l’existence de l’obligation dont il s’estime créancier.
En l’espèce, à part affirmer que son invention se
retrouve dans le brevet litigieux, et rappeler le contenu des revendications de
ce titre, ou encore critiquer la vision des choses des sociétés défend ères
ses. Monsieur D. ne procède en réalité à aucune comparaison précise des deux
inventions en présence, ne décrivant notamment pas en quoi l’agencement des parpaings
serait similaire de part et d’autre, et ce alors que les trois premières
revendications de sa demande, les seules à être consacrées à l’agencement, ne
sont pas, c’est un euphémisme, d’une grande précision.
De plus, comme le font valoir ajuste titre les
sociétés défenderesses, il apparaît quels principe consistant à utiliser les
alvéoles des parpaings pour faire passer les fourches d’un engin élévateur
apparaissait déjà dans les brevets US 3 094 225 du 18 juin 1963, qui divulguait
une machine permettant un empilage de parpaings grâce aux canaux horizontaux de
la rangée du bas, ou encore dans l’autre brevet américain n°2 804 980 du 3
septembre 1957, qui parle d’un empilement de blocs pouvant être manipulés par
un engin à deux fourches, similaire à ce qui est revendiqué dans la demande D.
pour la rangée du bas
Surtout, la revendication 1 du brevet Colas, dont
la partie caractérisante fait 16 pages, est bien plus complexe que l’agencement
de la demande D. puisque évoquant « une configuration d’assemblage de blocs (…)
comportant au moins en partie des blocs couchés », ce qui n’apparaît pas du
tout dans cette demande, la première couche comportant « des passages » et les
canaux débouchent en « périphérie de ladite première couche » et les
autres couches « n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie », ce qui n’apparaît
pas non plus dans ladite demande, de sorte qu’on « oriente les blocs couchés
réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en
périphérie de la première couche », orientation qui n’est pas davantage prévue
dans la demande invoquée, et ce alors que la disposition des parpaings est
également décrite en détail dans les revendications 2, 3 et 4 du brevet Colas,
lesquelles vont bien plus loin que ce que semble préconiser la demande D.
Bien entendu, la partie caractérisante fait 16 lignes et non pas 16 pages.
En outre, tandis que le système du cerclage,
décrit dans les revendications 4, 5 et 6 de la demande D, n’est en rien une
invention du demandeur puisque se retrouvant dans plusieurs brevets antérieurs,
en particulier dans les brevets Rebichon-Signode, 2 540 836 et 2 515 616
examinés plus hauts, le brevet Colas, qui donne le choix dans sa revendication
5 entre sangles de cerclage et film plastique, option qu’on ne trouve pas dans
la demande D., propose là encore, dans ses revendications 6 et 7, des procédés
particuliers de mise en œuvre des sangles qu’on ne trouve nullement dans ladite
demande.
Enfin, la résistance améliorée des parpaings,
décrite dans les revendications 8 et 9 du brevet Colas, n’est même pas ébauchée
dans la demande D., qui ne traite pas du tout de la composition des parpaings.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par
le demandeur, le brevet Colas ne reprend pas du tout l’invention qu’il
allègue.
Le contexte
Monsieur D. soutient encore que Monsieur S. de la
société SCPR, indiqué dans le brevet litigieux comme étant l’inventeur, recherchait
au moins depuis 2000 « une solution au problème de la palette », et que c’est
la raison pour laquelle, après qu’il avait proposé ses services puisque
connaissant l’agencement particulier permettant d’éviter l’utilisation des
palettes, un contrat a été signé le 29 mars 2007, par lequel il avait selon lui
« la charge de l’étude et de la mise en œuvre de l’agencement et du
conditionnement des parpaings ».
Néanmoins, il apparaît au contraire à l’examen du
contrat que la société SCPR connaissait la technique de dépalettisation avant
que Monsieur D. ne déposera demande et notamment l’agencement nécessaire,
puisque son article 3-1 stipule que « lu mise en place de l’agencement sans
palette, obtenu manuellement à ce stade du présent contra/, sera réputée
réalisée à la présentation d’un prototype ayant été validé par le directeur
opérationnel ».
Plus généralement, il résulte de ce contrat que Monsieur
D. n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, une mission d’invention, mais
une simple assistance en vue de l’industrialisation d’une invention déjà mise
au point.
- l’invention invoquée par Monsieur D. n’en était pas réellement une.
- le brevet litigieux n’est en aucun cas une reprise de cette prétendue invention,
- aucune fraude ne résulte des relations entre les parties.
Dès lors, toutes les demandes présentées par Monsieur
D. seront rejetées.
Sur la procédure abusive
Les sociétés défenderesses forment des demandes
reconventionnelles.
Elles soutiennent que Monsieur D. s’est approprié
les connaissances qui lui ont été transmises par la société SCPR et le résultat
d’études réalisées par un prestataire afin de déposer la demande de brevet du
28 février 2008 à son seul nom et à leur insu, ce qui constitue un comportement
déloyal.
Elles ajoutent que le demandeur s’est livré à « un
véritable chantage » à l’égard de la société SCPR en menaçant de procéder à des
divulgations d’informations à la concurrence ou à la presse pour obtenir un
surcroît de rémunération ou une redevance sur le brevet Colas.
Enfin, en abandonnant unilatéralement ses demandes
de brevet, il aurait placé dans le domaine public l’intégralité des
connaissances obtenues durant l’exécution des relations contractuelles, privant
la société SCPR de la libre exploitation qu’elle aurait pu faire du résultat
des éludes, et l’obligeant à déposer un brevet.
Cependant, l’exercice d’une action en justice
constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance
à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise toi, ou
d’erreur grossière équipollente au dol.
Or, à part la production d’un unique article, paru
le 13 août 2008 dans le Quotidien de la Réunion, dans lequel Monsieur D. revendique
la titularité de l’invention de la palette virtuelle, ce qui n’était à ce stade
pas mensonger puisqu’il avait effectivement déposé une demande de brevet en ce
sens, force est de constater que les sociétés SCPR et Colas ne rapportent la
preuve, ni d’une déloyauté, ni d’un chantage ou plus généralement d’une malice
de sa part, ni d’un quelconque préjudice qui serait lié à son comportement.
Dès lors, les demandes présentées à ce titre
seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Monsieur D., partie
perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 CPC.
En outre, il doit être condamné à verser aux
sociétés SCPR et Colas, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire
valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est
équitable de fixer à la somme globale de 8.000 €.
Enfin, l’exécution provisoire, demandée uniquement
pour le paiement des éventuels dommages-intérêts, ne sera pas ordonnée. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 13 juin 2014 ; Hervé D. c. SCPR et
al










1 commentaire:
Poor lonesome cowboy.
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