La société All Net est titulaire du brevet français FR 2 785 127 concernant une cabine de télécommunication.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG), caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl, ... ,Cai) équipant lesdits sites publics ou semi-publics et connectées à un réseau existant de téléphonie, ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication, à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demande française a été étendue en Europe, mais toutes les demandes de brevet européen ont été, soit abandonnées, soit refusées.
En 1998, la société France Télécom a lancé un concept de publiphonie dénommé « Totem », offrant l’accès à des services en ligne d’information, de réservation, de télécommunication et de banque, depuis des publiphones dits de « troisième génération » disposant d’un écran graphique et venant se substituer aux anciennes cabines téléphoniques classiques.
En août 1999, la société All Net et la société France Télécom ont conclu un contrat d’expérimentation, ayant pour objet de définir et d’expérimenter une solution d’accès libre à Internet via le réseau de publiphonie de France Télécom.
Un avenant prolongeant le partenariat jusqu’en mai 2000 a été signé entre les parties en novembre 1999.
Selon la société All Net, la société France Télécom y a mis fin brutalement et de manière unilatérale au mois d’avril 2000 et selon la société France Télécom, le contrat a pris fin à son échéance fin mai 2000.
Au printemps 2003, la société All Net dit s’être aperçue que des cabines téléphoniques gérées par la société France Télécom avaient été équipées d’une borne d’accès à Internet, pourvue d’une interface logicielle d’accès à des sites Internet. Estimant que ces bornes et interfaces reproduisaient plusieurs revendications de son brevet, la société All Net a notifié à la société France Télécom l’existence de ses droits de propriété intellectuelle.
Après de nombreuses relances, une réunion a été organisée en juin 2004. A l’issue de cette réunion, il était convenu que France Télécom transmettrait un projet d’accord de confidentialité à la société All Net qui, après l’avoir signé, transmettrait à France Télécom un ensemble de brevets, complémentaires à celui ci-dessus mentionné, pour évaluation par ses services.
Aucun accord de confidentialité n’a été proposé mais la société All Net a transmis les documents convenus en décembre 2004 et a réitéré sa demande d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de France Télécom à sa réclamation initiale du 27 avril 2003.
Dans un mail du 27 janvier 2005, le département PI de France Télécom a proposé l’ouverture de discussions avec la société All Net fin mars 2005.
Par un courrier en date du 4 avril 2005, la société All Net a demandé à France Télécom d’engager comme convenu au plus tôt les négociations.
La société France Télécom lui a alors répondu qu’aucun brevet complémentaire de la société All Net ne l’intéressait et qu’elle avait en outre définitivement renoncé au projet d’exploitation des bornes d’accès dans des publiphones.
En février 2006, estimant que France Télécom avait abusivement et sans aucun motif rompu toute collaboration et tout pour parler dès l’intervention du Pôle Projet et Innovation de France Télécom, la société All Net l’a fait assigner en contrefaçon et rupture abusive de relations commerciales devant le TGI de Paris.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le juge de la mise en état du a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de motivation.
La société All Net n’a pas engagé de nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle découvre, selon elle, que le projet était relance par la société Orange, filiale de France Télécom.
Elle a alors repris contact avec les sociétés de télécommunication mais aucun partenariat ni aucun accord n’a été trouvé entre les mois d’avril et mai 2010.
La société All Net a donc fait dresser deux constats par huissier de justice, puis elle a fait assigner les sociétés France Télécom et Orange en contrefaçon de brevet et en rupture abusive de partenariat et de pourparlers.
Voici deux extraits du jugement rendu le 4 avril 2014 par le TGI de Paris :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rupture abusive de relations commerciales
Les sociétés France Télécom et Orange soulèvent la prescription décennale de l’action en responsabilité du fait de la prétendue rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 30 août 1999, prorogé le 30 novembre 1999 jusqu’au 31 mai 2000.
La société All Net, qui fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil, soutient que la prescription décennale commence courir à compter du dommage et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’aggravation laquelle résulte selon elle en l’espèce de la rupture abusive des pourparlers en avril 2005 par la société France Télécom et des actes de contrefaçon constatés suivant procès-verbal du 11 juin 2011.
Le tribunal constate que le fait dommageable invoqué est constitué de la résiliation abusive du contrat en cours d’exécution mais les parties s’accordant sur l’application de la responsabilité civile délictuelle. Il y a lieu d’appliquer la prescription relative à cette responsabilité civile, qui a seule été débattue contradictoirement.
Au jour du fait dommageable allégué, soit antérieurement au 31 mai 2000 selon les explications de la société All Net, la prescription décennale s’appliquait à toutes les actions en responsabilité civile extra-conflictuelles, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur.
La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée à l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige, l’assignation du 23 juillet 2010 ayant été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, le 26 septembre 2008.
Néanmoins, conformément aux dispositions du nouvel article 2222 alinéa 2 du civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au jour de l’assignation, la nouvelle prescription de 5 ans commençant à courir à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’était pas écoulée tandis que la prescription décennale ayant commencé à courir au plus tard le 31 mai 2000 était acquise depuis le 31 mai 2010.
La société All Net ne justifie d’aucune cause d’aggravation dès lors que la rupture des pourparlers en avril 2005 constitue un acte fautif distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.
Il s’ensuit que l’action en rupture abusive du contrat de partenariat formée à l’encontre de la société France Télécom est prescrite et est dès lors irrecevable.
Sur la validité du brevet français
[…]
Sur la validité des revendications n° 1, 5, 6 et 12
En vertu de L’article L 611-10 CPI, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
L’article L 611-11 du même code dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
En vertu de l’article L 611 -14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Ainsi, il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information.
C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté.
Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement eu vue du même résultat.
La demande de brevet français de la société All Net a été déposée le 8 octobre 1998 et l’état de la technique est donc constitué de l’ensemble des informations accessibles avant cette date.
Les sociétés France Télécom et Orange excipent de l’expérimentation des publiphones Totem dont les caractéristiques ont, selon elles, été divulguées publiquement dès le mois de juin 1999.
La société All Net dénie toute force probante aux documentations internes de la société France Télécom et au procès-verbal de constat d’huissier relatif à un CD-Rom gravé postérieurement au dépôt de sa demande de brevet. Par ailleurs, elle conteste que l’expérience Totem ait divulgué l’ensemble des caractéristiques de son invention.
L’état de la technique devant être apprécié au jour du dépôt de la demande, les éléments postérieurs à celle date sont inopérants, de même que les documents internes à ta société France Télécom dont il n’est pas démontré qu’ils étaient accessibles au public avant le 8 octobre 1998.
En tout état de cause, le tribunal constate que les défenderesses se prévalent de l’installation publique des publiphones Totem en juin 1998 relayée par la presse à compter de cette date.
Elles produisent un dossier de presse qui fait apparaître […] l’installation de la nouvelle cabine téléphonique a été relavée par l’AFP et les journaux nationaux entendus sur Europe 1, RTL, BFM, France Inter, RMC, par les journaux télévisés de France 3, France 2, sur Europe 1 et par la presse écrite, notamment Le Républicain Lorrain, Ouest France, Liberté, Lyon Figaro ou encore le Parisien entre le 4 et le 16 juin 1998.
Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de Régulation des Télécommunications pour l’année 1998 mentionne que cette expérimentation a eu lieu entre juin et décembre 1998.
Outre que l’installation de ces cabines nouvelle génération sur la voie publique à litre d’expérimentation rendait celle technologie accessible à l’homme du métier, à savoir l’ingénieur de télécommunication qui gère un parc de téléphonie, il est établi qu’elles ont été installées et utilisées par le grand public antérieurement au dépôt de la demande de brevet.
L’expérimentation Totem faisait donc partie de l’état de la technique antérieurement au dépôt de la demande et il convient d’apprécier si elle a divulgué les caractéristiques des revendications concernées par le présent litige.
Sur la nouveauté de la revendication n° 1
Les sociétés défenderesses prétendent à titre principal que l’ensemble des sept caractéristiques de la première revendication du brevet étaient divulguées non seulement par leur publiphone Totem mais également par le brevet WO/97/12479.
La société All Net conteste la divulgation des caractéristiques A, B, C, D, F et G de la revendication principale de son brevet.
La revendication n°1 du brevet, décomposée conformément aux écritures des parties, est ainsi rédigée:
Procédé pour
(A) gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet,
(B) depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics,
(C) mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG),
(D) caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services
(E1) depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl,..,Cai)
(E2) équipant lesdits sites publics ou semi-publics
(E3) et connectées à un réseau existant de téléphonie,
(F) ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication,
(G) à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demanderesse fait valoir que le publiphone Totem n’offrait un accès qu’à des services spécifiquement adaptés pour cette opération et non à des services disponibles sur Internet, ce qui est illustré selon elle par l’article du journal « Liberté » qui explique que la machine propose l’intégration de données. Elle en déduit que la première caractéristique n’était pas connue de l’état de la technique.
Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.
Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.
Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.
S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.
Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.
Sur ce
Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.
Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.
Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».
A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.
Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.
Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.
Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.
De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.
Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.
Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.
Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.
D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».
L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.
La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.
Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.
Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.
L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.
Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.
Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.
Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al
Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.
Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.
Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.
S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.
Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.
Sur ce
Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.
Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.
Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».
A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.
Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.
Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.
Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.
De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.
Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.
Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.
Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.
D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».
L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.
La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.
Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.
Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.
L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.
Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.
Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.
Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al


2 commentaires:
Le dossier de la demande correspondante devant l'OEB est assez instructif, pour dire le moins: la demande fût rejetée, de manière assez cinglante, en première et deuxième instances. Franchement, on peut se poser la question d'attaquer un adversaire si puissant sur la base d'un brevet prouvé si fragile.
@ anonyme.
Le responsable de cette Sté All Net a une vieille rancoeur contre France Telecom (à tort ou à raison...).
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