lundi 5 janvier 2015

En eau de boudin

 La société Saint Dizier Environnement (ci-après « Saint Dizier ») conçoit et commercialise des équipements dédiés notamment aux pré-traitement, traitement, stockage et épuration des eaux.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 711 130 concernant un procédé et séparateur horizontal de traitement des eaux pluviales.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de traitement des eaux pluviales, assurant la retenue des matières en suspension et des hydrocarbures libres, consistant à provoquer, tout d’abord, une précipitation par gravité des éléments lourds, dans un 5 premier compartiment dit de dessablage puis une séparation des hydrocarbures, accompagnée de la décantation des éléments légers en suspension, en créant un flux laminaire à la partie supérieure d’un second compartiment dit de séparation et de décantation communiquant en partie haute avec le premier ;
l’eau ainsi pré-traitée étant dirigée vers un troisième compartiment dit de collecte communiquant en partie basse avec le second ; les hydrocarbures étant retenus entre les cloisons délimitant les compartiments et les sédiments étant retenus dans une alvéole située sous le flux laminaire
caractérisé en ce qu’il comporte les étapes supplémentaires suivantes :
a) Transfert des sédiments retenus dans l’alvéole du second compartiment dans un quatrième compartiment dit de stockage.
b) Mise en communication de ce quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur pour évacuer le liquide résultant de la décantation prolongée des sédiments dans ledit compartiment de stockage.
c) Extraction du quatrième compartiment dit de stockage des boues résultant de la décantation prolongée des sédiments, avant que le niveau de celles-ci n’atteigne le niveau conduit d’évacuation de l’eau traitée.

En juin 2010, la société Sources a lancé un appel d’offres pour la fourniture d’une unité de traitement lamellaire pour un bassin d’orage situé à Savigny sur Orge (91).

La société Saint Dizier a répondu à cet appel d’offres, tout comme la société Matériel Santé Environnement (ci-après « MSE »).


N’ayant pas été retenue, la société Saint Dizier s’est intéressée au site Internet de la société MSE et y a découvert que celle-ci proposait à ses clients une unité de traitement des eaux pluviales avec compartiment d’épaississement et de stockage des boues (« UTEP-ES »). Le site mentionnait également la société Construction Matériel Environnement (« CME »).

En septembre 2011, la société Saint Dizier a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés MSE et CME, puis elle les a fait assigner devant le TGI Paris en contrefaçon de son brevet.

Par acte du 3 octobre 2011, elle a fait assigner les mêmes sociétés en référé.

Le 8 novembre 2011, la société Saint Dizier a été autorisée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Commerce d’Arras à se rendre au siège des sociétés MSE et CME pour des opérations de constat.

Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés a rejeté les moyens de nullité du brevet comme mal fondés, a constaté la vraisemblance de la contrefaçon et a interdit aux défenderesses la poursuite de toute utilisation des documents/informations concernant le produit et le procédé contrefaisants, la construction et la commercialisation de toute cuve reproduisant les caractéristiques du brevet. Il a également condamné les défenderesses à payer à la société Saint Dizier la somme de 50.000 € à titre de provision.

Les opérations de constat au siège des sociétés MSE et CME se sont déroulées le 31 janvier 2012.

Par acte du 2 février 2012, les défenderesses ont fait assigner la société Saint Dizier en référé rétractation de l’ordonnance sur requête, mais sans succès : le 20 mars 2012 le Président du Tribunal de Commerce a rendu une ordonnance rejetant la demande de rétractation.

Par arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 17 janvier. 

Par jugement en date du 11 octobre 2013 le TGI Paris a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet français et a jugé que leur brochure commerciale ainsi que l’unité de traitement des eaux vendue à la société Sources contrefaisaient le brevet de la société Saint Dizier. 

Les défenderesses ont formé appel, et elles ont bien fait, car la Cour d’appel de Paris vient d’annuler le brevet. Voici l’essentiel de l’arrêt en date du 21 novembre 2014 :

Sur la validité du brevet 

Considérant que la société appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande en nullité du brevet français n°9312400 et entend voir prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L 611-10 et suivants CPI, la nullité des revendications dudit brevet pour défaut d’activité inventive ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 611-14 CPI,
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la société MSE conteste en premier lieu l’activité inventive de la revendication 1 du brevet français 9312400 au regard du document Chaudrofrance FR 2 536 739 cité dans la description du brevet Saint Dizier, ainsi que des documents SEDIF FR 2 627 704, Degremont FR 2 132 954 et Degremont FR 2 345 396 ;

Considérant qu’il est admis dans la description du brevet Saint Dizier que le document Chaudrofrance FR 2 536 739 du 26 novembre 1982 porte sur un séparateur horizontal d’eaux usées et révèle l’existence dans l’art antérieur de séparateurs de traitement des eaux pluviales constitués d’une cuve cylindrique constituée d’un orifice d’admission et d’un orifice d’évacuation comprenant trois compartiments, un premier compartiment d’évacuation, dit de débourbage et de dégrillage, relié à l’orifice d’admission, dans lequel les éléments lourds restent au fond de la cuve, un second compartiment renfermant au moins une cellule lamellaire assurant la décantation des micro-particules et la flottaison des hydrocarbures, la cellule lamellaire conduisant à un dépôt progressif de micro-particules au fond de la cuve, et un troisième compartiment d’évacuation des eaux pré-traitées, relié à l’orifice d’évacuation ;

Qu’ainsi, le tribunal a pu justement relever que l’invention objet du litige, se proposant de remédier aux inconvénients de l’art antérieur, propose la mise en place d’un quatrième compartiment de stockage des boues prélevées dans le deuxième compartiment in situ, qui permet leur décantation prolongée et l’évacuation du liquide résultant de celle-ci, et qui réduit la contrainte liée à l’extraction des boues sur le fonctionnement des trois autres compartiments ;

Considérant que le document Degremont FR 2 345 396 du 24 mars 1976 concerne un appareil de traitement des eaux par recirculation, précipitation et séparation des boues formées s’appliquant en particulier aux traitements des eaux chargées en sels minéraux précipitables ; que si dans cet appareil les boues résultant de la décantation des sédiments dans la cellule lamellaire sont transférées vers la fosse de décantation pour être périodiquement évacuées et si la fosse de concentration communique avec le reste du séparateur pour évacuer l’eau recyclée, celle-ci n’est cependant pas séparée du compartiment composant la zone de réaction dans lequel s’opère en continu une réaction chimique liée à la présence combinée de l’eau, des réactifs et des boues et ne permet pas le stockage et la décantation prolongée in situ des boues issues de la zone de décantation ;

Que ce document n’est donc pas destructeur d’activité inventive de la revendication 1 du brevet Saint Dizier, l’homme du métier n’étant pas naturellement amené à créer, à partir de ses enseignements et de ceux du brevet Chaudrofrance, le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet opposé, à savoir un quatrième compartiment de stockage et de décantation des boues in situ ;

Considérant que le document SEDIF FR 2 627 704 du 25 février 1988 divulgue un procédé et une installation de traitement d’eau par décantation faisant intervenir du sable fin et comporte un premier compartiment d’agrégation, un compartiment de décantation comprenant un ensemble de blocs lamellaires, un compartiment de récupération de boues et un compartiment séparateur boues/sable ; des moyens d’évacuation assurent le transfert des boues décantées recueillies par les trémies vers le compartiment de récupération de boues, et en aval, une conduite munie de moyens de pompage amène les boues chargées en sable fin provenant du compartiment de récupération vers le compartiment séparateur boues/sable ; dans le mode de réalisation de la figure 1, le compartiment C de récupération de boues est séparé de la cuve et dans le mode de réalisation de la figure 2, les boues issues des blocs lamellaires sont transférées dans un compartiment de récupération situé dans le fond de la cuve ;

Que dans ce document, les sédiments issus des blocs lamellaires collectés par les trémies placées sous ces blocs lamellaires sont donc transférés vers un compartiment de récupération de boues ;

Que par ailleurs le document Degremont FR 2 132 954 du 2 avril 1971 décrit un procédé pour le traitement de liquides, en particulier pour le traitement des eaux, et un appareil mettant en œuvre ce procédé ; qu’il divulgue un bassin unique à la base duquel est introduite l’eau à traiter au moyen d’organes de distribution et de répartition, agencés et disposés de façon à provoquer une alimentation homogène du liquide sur toute la surface du bassin ; ce bassin comporte une zone A de traitement occupée par le lit de boue, une zone B de séparation liquide/boues et une zone de décantation C dotée d’un organe dit de finition composé de tubes, plaques ou toiles inclinées de 30 à 70° par rapport à la surface du bassin et maintenus par des câbles d’acier ; le bassin communique avec un compartiment séparateur liquide-boues vers lequel sont transférées les boues floculées résultant du traitement mis en oeuvre dans le bassin, et ce compartiment séparateur est équipé d’un extracteur puisant les boues résultant de la séparation effectuée par le séparateur liquide-boues ; en fonctionnement, le liquide à traiter s’écoule de bas en haut dans le bassin, tout d’abord à travers une couche de boue formée antérieurement puis à travers la zone de décantation, avant d’être extrait du bassin par les organes; les boues floculées issues de la zone de traitement sont transférées dans le compartiment de séparation liquide-boues et la fraction décantée dans le fond de ce compartiment est prélevée par l’extracteur ;

Qu’ainsi il résulte des enseignements contenus dans ces deux documents FR 2 627 704 et FR 2 132 954 , que l’homme du métier, défini en l’espèce comme un fabricant d’unité de traitement d’eaux pluviales par la société Saint Dizier qui n’est pas contredite sur ce point par l’intimée, et qui se propose de résoudre le problème du stockage et de l’épaississement de boues in situ après extraction de celles-ci du compartiment de décantation et de séparation, tout en facilitant leur aspiration totale, était naturellement amené à appliquer le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet Saint Dizier à savoir doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet Chaudrofrance sus-visé d’un quatrième compartiment de stockage de sédiments, et à le mettre en œuvre selon les caractéristiques revendiquées ;

Que la revendication 1 du brevet 93 12400 est dès lors dépourvue d’activité inventive et doit donc être annulée ;
Pas grand-chose à dire, sinon que l’approche européenne semble se généraliser peu à peu, et nous nous en félicitons.
Considérant que les revendications 2 et 3 du brevet Saint Dizier indiquent que la mise en communication du quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur-décanteur s’effectue au niveau de la canalisation d’évacuation de l’eau traitée et au niveau du premier compartiment dit de dessablage ;

Qu’il s’agit là de mesures d’exécution, au demeurant non décrite dans la description s’agissant de la revendication 3, auxquelles aboutirait sans faire preuve d’activité inventive l’homme du métier qui chercherait à évacuer l’eau résultant de la décantation des boues dans le quatrième compartiment ;

Que les revendications 4 et 5 reprennent, en termes structurels, les caractéristiques de la revendication 1 et 3 dont elles dépendent ; qu’en outre, le document Chaudrofrance précité révélait des moyens de soutirage assurant également l’aspiration des sédiments et le transfert de l’eau contenue dans le quatrième compartiment vers le premier compartiment de dessablage, par gravité, au demeurant non décrit dans la description du brevet Saint Dizier, est aussi une mesure d’exécution ;

Que les revendications 6 et 7 concernent l’alvéole de rétention des sédiments qui est constituée d’une trémie convergente à laquelle est associée une tuyauterie d’aspiration et de transfert, et qui sert de séparation entre le premier compartiment et le deuxième ;

Or, ces caractéristiques sont divulguées par le document SETIF FR 2 627 704 précité et ne sont dès lors pas porteuses d’activité inventive ;

Qu’il en est de même des revendications 8 et 9 qui indiquent que les transferts de l’eau du quatrième compartiment dit de stockage dans la canalisation d’évacuation de l’eau traitée et dans le premier compartiment dit de dessablage sont contrôlés par une vanne normalement ouverte ;

Considérant dès lors que les revendications 2 à 9 du brevet 93 12400 doivent donc également être annulées pour défaut d’activité inventive ;
Débandade habituelle des revendications dépendantes, pas toujours bien justifiée. C’est à se demander si on ne pourrait pas en faire l’économie.
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur la contrefaçon

Considérant que le brevet étant annulé, l’action en contrefaçon ne peut prospérer ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon des revendications 1, 3 et 5 et la société intimée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes; Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société appelante poursuit la condamnation de la société Saint Dizier à lui verser la somme de 50.000 € venant sanctionner une procédure qu’elle qualifie d’abusive;

Mais considérant que bien qu’ayant poursuivi plusieurs procédures, la société Saint Dizier a pu, sans faute, se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Saint Dizier, partie perdante, en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;

Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CME, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 25.000 €.
On espère que les défenderesses ont pu récupérer la provision de 50 k€ allouée par le juge des référés (à moins qu’elles ne l'aient jamais déboursée). C’est aussi un peu surprenant qu’elles ne reçoivent pas de dommages et intérêts pour compenser le blocage de leur exploitation. Mais peut-être n’ont-elles rien demandé ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2014 ;
Matériel Santé Environnement c. Saint Dizier Environnement

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