La société C&K Components (ci-après « C&K ») est titulaire de plusieurs brevets européen et français concernant des connecteurs pour cartes à puces.
La société allemande DDM Hopt+Schuler (ci-après « DDM ») fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils ; elle commercialise notamment une unité référencée sous le n°842 et appelé ci-après « DDM 842 ».
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| DDM 842 |
Considérant que ce produit reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société DDM au salon « Cartes et Identification 2008 ». Par la suite, elle l’a fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le TGI Paris.
Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal a constaté que la société DDM avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et l’a condamnée à verser à la société C&K respectivement 40 k€ et 15 k€ à ce titre.
La société DDM a interjeté appel.
Par arrêt en date du 25 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est assez volumineux. Nous nous proposons de traiter deux aspects de l’arrêt en deux billets distincts. Le billet du jour se penche sur la validité des procès-verbaux d’huissier :
Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité des procès-verbaux de signification de requête et d’ordonnance du 4 novembre 2008 (pièce n° 16 […]), de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008 (pièce n° 17) et de signification des photographies prises dans ce cadre de cette procédure du 6 novembre 2008 (pièce n° 20) au motif que ces actes n’étaient pas signés par l’huissier de justice mais ont en revanche validé les exemplaires de ces mêmes actes (pièces n° 16bis, 17bis et 20bis) signés par l’huissier ;
Considérant que la société DDM demande à la cour d’annuler non seulement les actes d’huissier originaux pour défaut de signature de l’huissier mais également les copies produites tardivement aux débats, s’agissant de copies des originaux établies postérieurement pour les besoins de la cause ;
Considérant que la société C&K réplique que les pièces n° 16bis, 17bis et 20bis sont signées et recevables, n’entraînant aucun grief pour la partie adverse, qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a validé ces procès-verbaux ;
Considérant ceci exposé qu’en application des dispositions de l’article 648, point 3 CPC, tout acte d’huissier de justice doit comporter, à peine de nullité, la signature de l’huissier ; que l’omission de cette signature n’entraîne cependant pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme qui n’emporte son annulation que si l’adversaire justifie de l’existence d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 CPC ;
Considérant que les actes produits aux débats par la société C&K aux numéros 16bis (signification le 4 novembre 2008 de la requête et de l’ordonnance), 17bis (procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008) et 20bis (signification le 6 novembre 2008 des photographies prises lors de la procédure de saisie-contrefaçon) sont tous signés par l’huissier de justice et portent tous la mention qu’il s’agit du second original de chacun de ces actes, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune inscription de faux en écritures authentiques ;
Considérant que l’existence d’exemplaires non signés de ces actes, communiqués dans un premier temps par la société C&K (pièces n° 16, 17 et 20) et écartés des débats par les premiers juges (aucune des parties ne critiquant ce chef du jugement entrepris), n’est pas de nature à causer un grief à la société DDM qui ne justifie ni même n’allègue une quelconque différence d’origine ou de contenu de ces actes par rapport aux copies qui leur ont été remises lors de leur signification ;
Considérant que la société DDM conclut également à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier saisissant aurait outrepassé ses pouvoirs en demandant à l’employé présent de lui remettre immédiatement trois échantillons du produit argué de contrefaçon, en lui ordonnant de faire transmettre immédiatement par courriel la notice des spécifications techniques du produit allégué de contrefaçon et en lui posant plusieurs questions, ce qui constitue selon elle une nullité de fond ; qu’au surplus le document dont l’huissier a ordonné la communication au saisi était situé au siège de la société en Allemagne, donc en dehors du ressort de compétence territoriale de l’huissier et qu’en vertu du principe d’interdiction de l’auto-incrimination, l’huissier ne pouvait ordonner au saisi de lui transmettre un document qui ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie pour établir les preuves de contrefaçon ;
Considérant que la société C&K réplique que l’huissier a rempli lors des opérations de saisie-contrefaçon sa tâche suivant les missions et les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance et le code de la propriété intellectuelle ;
Considérant ceci exposé, que l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire « à poser toutes questions et/ou à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir et d’établir la preuve de l’origine, de la consistance et de l’étendue de la contrefaçon alléguée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission », qu’elle autorisait également l’huissier à procéder à des prélèvements d’échantillons des produits argués de contrefaçon et des produits incorporant ceux-ci ;
Considérant que l’ordonnance autorisait encore l’huissier à reproduire tous documents « se rapportant à l’origine, à la consistance et/ou à l’étendue de la contrefaçon alléguée », quel qu’en soit le support ; qu’enfin au cas où certains de ces documents ou informations devaient ne pas se trouver dans le lieu où s’effectuera la saisie, l’ordonnance autorisait l’huissier à « ordonner au saisi de les faire transmettre au lieu de la saisie, éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire n’a pas, lors des opérations de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008, outrepassé les termes de sa mission en questionnant le saisi sur l’origine et la distribution en France du produit argué de contrefaçon ; qu’il n’a pas davantage outrepassé les termes de sa mission ni agi hors de son ressort de compétence territoriale en demandant au saisi de lui transmettre la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé les pièces 16, 17 et 20 et refusé d’écarter des débats les pièces 16bis, 17bis et 20bis ;
Considérant que la société DDM conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat de réception de pièces (pièce n° 18) en faisant valoir que les opérations de saisie-contrefaçon se sont terminées le 4 novembre 2008 à 19 h et que dès lors le procès-verbal de constat de réception de pièces établi le 4 novembre 2008 à 20 h 20 est nul dans la mesure où les effets de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon étaient épuisés ;
Considérant que la société C&K réplique que l’article 11 de l’ordonnance autorisait l’huissier saisissant à ordonner au saisi de lui transmettre par courrier électronique les documents ou informations visés aux paragraphes 8, 9 et 10 et qui ne se trouveraient pas dans le lieu où s’effectuera la saisie ; qu’ainsi après avoir procédé à la clôture des opérations de saisie sur place, l’huissier pouvait compléter son procès-verbal en établissant un procès-verbal de constat de réception d’un document une fois de retour à son étude ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal (pièce n° 18) et la traduction en français des documents transmis (pièce n° 18bis) ;
Considérant ceci exposé, que le paragraphe 11 de l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire, ainsi que rappelé ci-dessus, à se faire transmettre par le saisi les documents ou informations ne se trouvant pas sur le lieu où doit s’effectuer la saisie, « éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ; qu’il s’ensuit que dans cette hypothèse l’huissier instrumentaire pouvait licitement dresser un procès-verbal de constat de réception de ces documents par courrier électronique, même postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon ;
Considérant dès lors que le procès-verbal de réception de courrier électronique dressé le 4 novembre 2008 à 20 h 20 (pièce 18) est valable, que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal et de la traduction de ces documents (pièce 18bis), la société DDM étant déboutée de sa demande en annulation de ces pièces ; …
Une ordonnance bien rédigée vaut de l’or. Quand vous préparez une saisie, ne faites surtout pas d’économies là-dessus. Et améliorez vos formules standard au fur et à mesure, en intégrant les leçons de la jurisprudence.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components
Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components




1 commentaire:
"Une ordonnance bien rédigée vaut de l’or..."
Un tel blog également. Merci!
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