mercredi 19 février 2014

Le facteur sonne toujours deux fois

Parmi les lectures les plus tristes qui s’offrent à l’amateur de la jurisprudence des brevets, il y a les décisions concernant des cas où un demandeur se débrouille sans l’aide d’un professionnel averti. Immanquablement, ces demandeurs se fourvoient dans des démarches et/ou des arguments désespérés. En voici un cas d’école.

Pierre Henri C. est titulaire du brevet FR 2 897 436 concernant un voltmètre à test séquentiel de débit.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :


Comme c’est souvent le cas pour les inventeurs qui gèrent leurs inventions tout seuls, Monsieur C. n’a pas acquitté la 4e annuité, ni à échéance, ni dans le délai de grâce prévu par la loi.

Le 30 juillet 2010, le directeur général de l’INPI a donc constaté la déchéance du titre.

Le 3 août 2010, Monsieur C. a finalement effectué le paiement. Ce paiement a été rejeté comme ayant été effectué hors délai.

Deux ans plus tard, le 14 août 2012, Monsieur C. a formé un recours en restauration de ses droits. Il ne semble pas avoir été représenté à l’audience.

Par décision du 15 octobre 2012, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable ce recours. 

Le 12 novembre 2012, Monsieur C. a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt en date du 25 septembre 2013, la cour a rejeté ce recours :

… Considérant qu’il sera rappelé que Monsieur C. a déposé le 10 février 2006 le brevet français n°06 01210 dont le maintien en vigueur était subordonné au paiement de la 4ème annuité venant à échéance le 28 février 2009, mais pouvant être valablement acquittée, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de grâce expirant le 1er septembre 2009 ;

Qu’en l’absence de paiement en temps utile ou à un taux suffisant, la déchéance des droits attachés à ce titre a été constatée par décision du directeur général de l’INPI le 30 juillet 2010 ;

Considérant que Monsieur C. a réglé le 3 août 2010 une somme correspondant au paiement de la 4ème annuité, paiement qui a fait l’objet d’un rejet comme effectué hors délai ;

Qu’il a alors formé le 14 août 2012 un recours en restauration de ses droits, exposant qu’un grand groupe était intéressé par son brevet, qu’il avait régulièrement effectué les règlements par chèques, ne s’expliquant pas ce qu’il en était advenu, indiquant n’avoir reçu aucun avertissement de l’INPI et avoir changé d’adresse, ajoutant, suivant courriers des 11 et 27 septembre 2012, avoir subi les deux dernières années des problèmes de santé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI, par la décision attaquée, a déclaré ce recours irrecevable relevant que le requérant a formé recours le 13 août 2012, sans acquitter la redevance de recours prévue par l’article R 613-52 CPI, et, en outre, plus d’un an après l’expiration du délai de grâce, le délai de recours expirant le 1er septembre 2010 alors que la loi ne prévoit aucune extension du délai pour celui qui aurait été empêché d’agir ;

Considérant que Monsieur C. maintient cependant, pour justifier du non-respect de ce délai, avoir eu des problèmes de santé, et expose ne pas avoir reçu les courriers recommandés invoqués par l’INPI, précisant que le facteur habitué depuis des années à lui déposer son courrier au [...] aurait continué à le faire alors qu’il habitait désormais au n° 2 de la même rue, ajoutant que la situation lui est préjudiciable tandis que la restauration de son brevet ne serait pas de nature à léser quiconque ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments du dossier, que la décision constatant la déchéance est intervenue le 30 juillet 2010 après l’expiration du délai de grâce et qu’elle a été notifiée à deux reprises à l’adresse réelle du requérant, par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 27 août 2010; que ces courriers ont été retournés à l’INPI avec la mention « Non réclamé », les avis mentionnant respectivement sous la rubrique « Présenté/Avisé » et « Présenté le » les dates des 6 et 31 août 2010 ;
Que le recours en restauration qui se rapporte, comme en l’espèce, au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur doit, par application de l’article L 612-16 du code précité, être formé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de grâce, non observé ; que ce délai de recours a couru à l’encontre de Monsieur C., de sorte que son recours présenté près de trois ans après l’expiration du délai de grâce, est irrecevable ;

Que les explications invoquées quant au non-paiement de la 4ème annuité ne pouvaient être examinées alors que ce recours relève de délais qui n’ont manifestement pas été respectés en la cause, ayant été régularisé très tardivement, largement plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ;

Qu’il ne saurait, par ailleurs, être valablement soutenu qu’il serait disproportionné d’exiger le respect du délai de recours en restauration, alors que cette exigence s’avère raisonnable eu égard aux enjeux pour le titulaire du brevet de conserver son titre industriel et aux nécessités d’assurer aux tiers sécurité et protection quant au calcul de la date d’expiration d’un tel titre ; qu’en effet, ainsi que le relève le directeur de l’INPI le délai de recours en restauration est de nature à permettre au breveté de bénéficier d’une année supplémentaire, s’ajoutant au délai de grâce de 6 mois, pour préserver ses droits, tout en assurant que le maintien en vigueur de tels droits ne demeure pas indéfiniment incertain ;

Considérant, en conséquence, que le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours en restauration de Monsieur C., par ailleurs non accompagné de la redevance prescrite, ne peut qu’être rejeté; …

L’arrêt se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2013 ; Pierre-Henri C. c. INPI

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