vendredi 17 janvier 2014

Les chiens aboient, la cour passe

M. Aimé A. était titulaire du brevet français FR 2 787 291 concernant un gilet de protection pour chien de chasse.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Gilet de protection pour chien de chasse au gros gibier caractérisé en ce qu’il comporte deux orifices pour les pattes antérieures (1), ainsi qu’une fermeture au niveau du cou (2) qui peut être ou non le prolongement de la fermeture-dos (3), sur ses flancs une bande fluorescente (4) et un numéro d’identification (5). La matière principale (7) assure en elle-même la protection du chien en ce qu’elle résiste aux coupures, morsures et autres coups qui peuvent être portés au chien par le gibier.

Suite au non-paiement dannuités, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance du titre.

Monsieur A. a formé un recours en restauration.

Par sa décision rendue le 4 mars 2013, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, et au surplus, non fondé, le recours. La décision a été notifiée le 7 mars.

Le 9 avril 2013, Monsieur A. a formé un recours contre cette décision.

... Considérant qu’à titre principal le directeur général de l’INPI soulève l’irrecevabilité du recours comme étant tardif, au visa de l’article R 411-20 CPI, la décision critiquée ayant été notifiée le 7 mars 2013 et le délai pour former recours expirant le lundi 8 avril 2013 ;

Considérant que Monsieur A. fait valoir qu’il a adressé son recours par voie postale le 3 avril 2013 ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste ;

Considérant que l’article R 411-20 précité dispose que « le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI est d’un mois » ;

Considérant que si le dépôt du recours peut être effectué par courrier sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date du dépôt est celle de la réception figurant sur la demande d’avis ou à défaut celle de son enregistrement au greffe de la cour ; qu’il appartient dès lors à l’auteur du recours de veiller à ce que celui-ci soit adressé en temps utile ;

Considérant qu’en l’espèce le délai pour former recours expirait le lundi 8 avril 2013 ; que Monsieur A. a formé son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans justifier de sa date de réception telle que figurant sur la demande d’avis ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai ;

Considérant qu’il n’est allégué aucun cas de force majeure tel qu’une grève des services postaux ;

Considérant en conséquence que le recours de Monsieur A. ne peut qu’être déclaré irrecevable pour tardiveté ; …

La Poste étant ce qu’elle est, un courrier envoyé le mercredi n’arrive pas forcément avant mardi. Vous êtes prévenus ...

L’arrêt entier est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 30 octobre 2013 ; Aimé A. c. INPI

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Dommage qu'il n'y ait pas d'équivalent de la R.133 CBE...

Rimbaud a dit…

Qui va à la chasse perd son titre.