jeudi 17 juillet 2014

Débat autour d’un débattement

La société MS Développement (ci-après « MS »), qui est spécialisée dans le montage des volets roulants, est titulaire des trois brevets européens EP 1114 914, EP 1 148 205 et EP 1 300 538 concernant chacun un dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant. Elle a concédé une licence exclusive de fabrication concernant les deux premiers brevets à la société Zurfluh Feller (ci-après « Zurfluh »).

La revendication 1 du brevet EP 1 114 914 est rédigée comme suit :
Dispositif obturateur (D) pour coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit dispositif obturateur (D) comportant une joue (100a-100c) prévue pour fermer une extrémité latérale (402, 404) dudit coffre-tunnel (400) et un talon (300a-300c) prévu pour fermer partiellement un évidement interne débouchant dans la partie inférieure dudit coffre-tunnel (400), ledit dispositif obturateur (D) comportant des moyens prévus pour permettre l'assemblage du talon (300a-300c) à la joue (100a-100c) caractérisé en ce que lesdits moyens autorisent un débattement latéral dudit talon (300a-300c) par rapport à ladite joue (100a-100c).

Lors du salon Equip’Baie, qui s’est tenu en novembre 2008 au Parc des Impositions de la Porte de Versailles à Paris, la société MS a constaté que la société Moulages Plastiques du Midi (ci-après « MPM » ; cette société n’est pas inconnue des lecteurs de ce blog, voir ici) exposait des dispositifs obturateurs de volets roulants susceptibles de mettre en œuvre les caractéristiques du brevet EP 1 114 914.

Elle a donc fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société MPM.

Le démontage des dispositifs saisis (joues et talons) l’a convaincue qu’ils reproduisaient des caractéristiques protégées des deux autres brevets cités plus haut.

Elle a fait assigner la société MPM devant le TGI Paris en contrefaçon des trois brevets. La société Zurfluh est intervenue volontairement.

Le tribunal, dans son jugement du 8 juillet 2011, a annulé la revendication du brevet EP 1 114 914, déclaré valide les autres revendications et rejeté toutes les demandes en contrefaçon.

Les sociétés MS et Zurfluh ont interjeté appel. L’appel était limité aux dispositions concernant le brevet EP 1 114 914.

Par arrêt en date du 11 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de l’arrêt concernant la nouveauté de la revendication 1 :

L’article L 611-11 CPI précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.

La société MPM soutient, ce qu’a retenu le tribunal, que le débattement latéral entre la joue et le talon du dispositif obturateur était connu pour avoir été divulgué par elle-même antérieurement au brevet litigieux par la conception, le développement et la commercialisation des joues Kheops GF 300 et 280 pour le compte de l’une de ses clientes, la société Guiraud-Frères, ce qui constituait un développement de sa joue précédente, objet du brevet européen déposé le 7 juin 1994 sous le n°0 628 695.


Pour combattre ces appréciations, la société MS fait valoir que ce dernier brevet européen, pris en considération lors de la procédure d’obtention du brevet opposé, n’avait pas été reconnu comme pertinent. Elle ajoute que les joues Kheops GF 300 et 280 étaient seulement faites pour des coffres symétriques.

Elle précise que ces joues sont destinées à des coffres de volets roulants préfabriqués en terre cuite et que les jambages de ces coffres Guiraud, sont tous symétriques ; que les extrémités inférieures des jambages, au niveau du talon, ne comportent pas de rails profilés métalliques en U dans lequel doit être engagé le talon à l’horizontal, mais comporte des rainures relativement larges, d’environ 15 mm, ouvertes vers le bas ; chaque rainure est prévue pour recevoir respectivement un tenon de largeur réduite de 3 mm prévu sur le talon. Un jeu important existe entre la largeur de rainure et la largeur du tenon, ce qui permet d’absorber les variations possibles de la largeur interne du coffre.

Elle conteste qu’une asymétrie du coffre Kheops aurait été, selon la société MPM, envisagée lors de la mise au point de cette joue en raison de tolérances de fabrication incontournables et dénie toute pertinence aux pièces 22, 23, 24, 32 et 33 communiquées à cet effet par l’intimée.

La pièce 24 relative à l’original du plan 1/1 fait apparaître selon elle, que les jambes droite et gauche du coffre ont sensiblement la même épaisseur, mesurée sur le plan à environ 37 mm et elle souligne que les trois plans de la pièce 24 successivement communiqués et tous datés du 15 juin 1998 ne sont pas concordants en ce qui concerne leurs nom et forme.

Elle indique que la pièce 23 relative aux courriers Guiraud-Frères confirment qu’il ne s’agit que de tolérance de fabrication sur la largeur d’écartement de la voûte et sur la profondeur de la voûte, le logement du pied de jambage est d’ailleurs côté à 15 mm sans tolérance dans la côte A et soutient que les variations possibles de dimension concernent essentiellement la voûte interne du coffre qui reste symétrique avec des jambes d’épaisseurs égales.

La pièce 22 communiquée par l’intimée confirme, selon la société MS, que la joue et le talon sont toujours centrés l’un par rapport à l’autre et qu’aucun débattement latéral entre joue et talon n’est nécessaire ni envisagé pour le montage.

La pièce 32 n’est pas, selon elle, suffisamment précise pour établir la prévision d’un débattement latéral d’un talon muni de clips assemblés à une joue Kheops GF alors que toutes les figures représentées dans la pièce 33 relatives à l’avis technique 16/99/370 du CSTB, montrent que les jambages des coffres-tunnels sont symétriques.

Elle précise que la tolérance de fabrication n’est dictée que pour rattraper les imperfections non voulues mais prévisibles dans certaines limites de fabrication pour permettre à deux pièces de s’accorder alors que le débattement au sens du brevet remplit une fonction précise : la compatibilité de la même joue à une asymétrie voulue et précise du coffre-tunnel permettant une simplification du montage par l’unicité des pièces utilisées.

Elle soutient que l’antériorité Kheops ne constitue pas une antériorité de toute pièce ; qu’elle ne montre tout au plus un jeu possible entre la joue et le talon, uniquement destiné à faciliter l’assemblage du talon sur la joue.

La société MPM qui souligne que l’unique inventeur du brevet dont s’agit, monsieur S. était dirigeant et actionnaire de la société Coffrelite chargée de la fabrication de la sous face des coffres-tunnels obturés par les joues Kheops GF et qui est également dirigeant et actionnaire de la société MS avait nécessairement connaissance des travaux de la société MPM qui, selon l’attestation de celui-ci a collaboré plusieurs années avec elle.

Celui-ci atteste que le brevet dont s’agit avait été communiqué à la société MPM en novembre 2000. Elle ajoute avec pertinence que la revendication 1 dont la caractéristique est que les moyens d’assemblage autorisent un débattement latéral du talon par rapport à la joue, ne définit aucune valeur à ce débattement.

Il s’ensuit que tout moyen particulier connu antérieurement à la date du dépôt du brevet dont est titulaire la société MS et conduisant à un débattement latéral d’un talon d’un dispositif obturateur d’extrémité latéral du coffre-tunnel par rapport à la joue antériorise la revendication 1.

Par ailleurs, le brevet, comme le rappel la société MPM, mentionne (paragraphe 009) les applications pour coffre symétrique et asymétrique de sorte que cette caractéristique s’applique pour les deux applications et non comme le soutient à tort la société MS exclusivement pour les coffre asymétriques.

Elle se fonde sur les pièces communiquées par elle ci-dessus évoquée pour soutenir que cette caractéristique de la revendication 1 est antériorisée de toutes pièces.

Il ressort de ces documents que le 20 mars 1998 la société MPM a adressé à la société Guiraud Frères une offre de prix relative à une joue GF réalisée à partir d’une modification d’un de ses outillages et le 25 mai 1998 un projet de joue Kheops mettant en avant l’intérêt de solidariser la joue et le talon et que le 28 mai 1998 la société Guiraud-Frères accepte cette offre en indiquant notamment
« qu’il convient de laisser des jeux de fonctionnement suffisants en tenant compte de la tolérance des coffres-tunnels. Nous vous demandons d’en tenir compte pour la remise des prototypes que vous devez nous remettre le 15 juin 1998. »
Le 15 juin 1998 la société MPM a établi trois plans, communiqués devant la cour en originaux : un plan de montage de la joue Kheops GF 300 (1/1), un plan côté de fabrication de la joue elle-même (1/3) et un plan de fabrication du talon de la joue( 2/3) qui ont été transmis à la société Guiraud-Frères le 18 février 1999 d’après lesquels elle a établi ses documents publicitaires diffusés en mars 1999.

Le plan 1/1 montre les moyens d’assemblage entre le talon et la joue, à gauche est représenté une vue de face de l’obturateur en position dans un coffre et la vue de droite est une vue en coupe ; y sont représentées les dimensions maximales et minimales du coffre-tunnel ; sur les deux représentations la joue et le talon sont assemblés l’un à l’autre.

Ces moyens d’assemblage comportent :
  • une nervure transversale formée sur une face extérieure de la joue s’étendant parallèlement au talon,
  • deux clips s’étendant chacun perpendiculairement au talon et se présentant chacun sous la forme d’un bras se terminant à son extrémité libre par un crochet destiné à venir en prise avec la nervure transversale précitée de la joue.
Les crochets peuvent coulisser le long de la nervure transversale de la joue avec laquelle ils sont en prise, cette nervure s’étendant parallèlement au talon auquel sont rattachés les bras portant lesdits crochets. Le déplacement latéral est limité par des nervures verticales prévues pour renforcer la joue et augmenter sa rigidité. Les clips sont disposés de telle manière qu’un déplacement supérieur aux tolérances de fabrication est prévu de manière à pouvoir absorber tout le jeu fonctionnel.

Il en ressort la possibilité d’un débattement latéral qui permet d’adapter un ensemble joue et talon associés, indifféremment aux deux extrémités d’un coffre-tunnel, malgré une éventuelle asymétrie du coffre-tunnel due aux tolérances importantes de fabrication admises (les deux jambages du coffre sont d’épaisseur différente).

Le plan 1/3 sur lequel figure la nervure transversale de la joue qui reçoit le crochet de chaque clip du talon qui permet de visualiser le coulissement latéral.

Le plan 2/3 représente notamment les clips avec les crochets correspondants qui coopèrent avec la nervure transversale de la joue.

La prévision du débattement latéral résulte très clairement de la fiche de contrôle de fabrication du 21 septembre 1999 concernant les joues Kheops GF 300 qui mentionne un jeu latéral +/-2 alors au surplus qu’un des exemplaires a été refusé au motif qu’il ne coulissait pas suffisamment de part et d’autre du talon.

Par ailleurs il ressort de l’avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment du 18 mai 1999 que les sous-faces sont fournies par la société Coffrelite et qu’elles sont adaptées à la géométrie du talon, les pattes faisant partie du talon étant utilisées pour servir d’appui à celles-ci.

Il est par ailleurs justifié que les produits correspondants à ces plans ont été livrés à la société Guiraud-Frères courant 1998, 1999, les plans de montage et de fabrication du talon portent la date du 15 juin 1998 et ont fait l’objet d’une importante commercialisation.

La fonction de ce dispositif du brevet : fermeture des extrémités d’un coffre-tunnel de volet roulant avec débattement latéral du talon par rapport à la joue faisait donc partie de l’état de la technique.

La simple différence dimensionnelle, non définie et revendiquée dans le brevet, sans effet fonctionnel différent, n’est pas de nature à conférer un caractère nouveau à cette caractéristique.
La formule paraît malheureuse à plus d’un titre. Tout d’abord, que la dimension soit définie dans le brevet ou pas n’a pas d’importance pour la nouveauté. Si une dimension particulière était revendiquée, elle pourrait éventuellement conférer la nouveauté à l’objet de la revendication ; se poserait alors la question de l’activité inventive, et c’est là qu’interviendrait l’effet fonctionnel. Mais, comme la revendication ne dit rien sur la dimension, celle-ci ne saurait intervenir dans l’analyse de nouveauté : une caractéristique non revendiquée ne saurait conférer la nouveauté à l’objet revendiqué. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de conférer la nouveauté à une caractéristique.
Bref, tout cela est un peu confus. La façon dont cette phrase est tournée nous fait douter que les magistrats qui l’ont pondue soient vraiment à l’aise dans le monde des brevets.
Il s’ensuit que la caractéristique de la revendication 1 était entièrement divulguée avant la date de priorité du brevet qui est opposé.

C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé la revendication 1 du brevet MS pour défaut de nouveauté.

NB : La Cour de Paris a tout de même condamné les sociétés appelantes à payer à la société MPM la coquette somme de 80.000 € au titre de l’article 700 CPC.  

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 11 avril 2014 ;
MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi

mardi 15 juillet 2014

Un voyage dans le passé

La société Syngenta a été titulaire du brevet européen EP 0 382 375 concernant une composition fongicide.

 

La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) – pour tous les états hors Espagne – est rédigée comme suit :
Composition fongicide, comprenant comme ingrédient actif une proportion de 0,0005 à 95 % en poids d’un composé répondant à la formule (I) :


dans laquelle deux quelconques de K, L et M représentent de l’azote et l’autre représente CE ; X et Y représentent, indépendamment, de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, cycloalkyle en C3 à C6, alcényle en C2 à C4, alcynyle en C2 à C4, alcényloxy en C2 à C4, alcynyloxy en C2 à C4, phényle, benzyloxy, cyano, isocyano, isothiocyanato, nitro, NR1R2, NR1OR2, N3, NHCOR1, NR1CO2R2, NHCONR1R2, N=CHNR1R2, NHSO2R1, OR1, OCOR1, OSO2R1, SR1, SOR1, SO2R1, SO2OR1, SO2NR1R2, COR1, CR1=NOR2, CHR1CO2R2, CO2R1, CONR1R2, CSNR1R2, CH3O2C.C:CH.OCH3, 1-(imidazole-1yl)vinyle, un noyau hétérocyclique pentagonal contenant un, deux ou trois hétéroatomes d’azote ou un noyau hétérocyclique pentagonal ou hexagonal contenant un ou deux hétéroatomes d’oxygène ou de soufre, facultativement un hétéroatome d’azote et facultativement un ou deux substituants oxo ou thioxo ; ou bien X et Y, lorsqu’ils sont en ortho l’un par rapport à l’autre, s’associent pour former un noyau aliphatique ou aromatique pentagonal ou hexagonal contenant facultativement un ou deux atomes d’oxygène, de soufre ou d’azote ou bien un, deux ou trois atomes d’azote ; A, B, D, E, G, U et V représentent indépendamment de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, cyano, nitro ou trifluorométhyle, et R1 et R2 représentent indépendammentde l’hydrogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alcényle en C2 à C4 ou phényle ; les portions aliphatiques de l’un quelconque des groupes mentionnés ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, cyano, OR1, SR1, NR1R2, SiR13 ou OCOR1 et les portions phényle de l’un quelconque des groupes ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, nitro ou cyano et un support ou diluant approprié acceptable du point de vue fongicide.
Sur la base de ce brevet la société Syngenta a obtenu le CCP n° 97C0130 portant sur le produit « Azoxystrobine » (AMM n° 9600092 du 11 septembre 1997). Ce certificat a prorogé la protection conféré par le brevet de base à l’azoxystrobine jusqu’au 4 avril 2011.


Sur le fondement de ce même brevet, la société Syngenta a déposé le 28 juin 2002, la demande de CCP n° 02C0027 pour le produit ‘Azoxystrobine + folpel (= folpel)’.

Cette demande faisait référence à une AMM octroyée en France le 11 mars 2002 sous le n° 2000449 pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substances actives : l’azoxystrobine et le folpel.

Si ce certificat était délivré il prolongerait la protection conférée par le brevet de base jusqu’au 24 janvier 2015.

Le 2 septembre 2009 le directeur de l’INPI a rejeté la demande de CCP 02C0027 au motif que le produit pour lequel le CCP était demandé, l’association de l’azoxystrobine et le folpel, n’était pas couvert par le brevet de base invoqué, contrairement aux dispositions de l’article 3.1 du Règlement (CE) n°1610/96 concernant la création d’un CCP pour les produits phytopharmaceuriques.

Le 1er décembre 2009 la société Syngenta a formé un recours contre cette décision.

Cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 4 mars 2010. Le 20 décembre 2011 l’affaire a été remise au rôle. Elle a fait l’objet d’une nouvelle demande de radiation car le 28 septembre 2009 la société Syngenta avait présenté une requête en limitation du brevet de base devant l’INPI visant à modifier la revendication 8 du brevet qui était en cours d’instruction.

Par décision du 6 mai 2010 le Directeur de l’INPI a rejeté la requête en limitation au motif qu’elle étendait l’objet des revendications.

La Cour d’appel de Paris a, le 7 septembre 2011, rejeté le recours de la société Syngenta.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 19 mars 2013 et par arrêt du 25 octobre 2013 la Cour d’appel de Paris autrement composée a annulé la décision de l’INPI.

Cette décision est actuellement soumise à l’examen de la Cour de cassation.

Le 11 décembre 2013 la présente affaire a été réinscrite au rôle.

Voici un extrait de l’arrêt du 30 mai 2014 :

Aux termes de l’article 3.1 du règlement (CE) n° 16 10/96 concernant la création d’un CCP pour les produits phytopharmaceutique, le certificat est délivré si, dans l’Etat membre où est présentée la demande … et à la date de cette demande: (a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur.

Le recours en annulation à l’encontre des décisions du Directeur général de l’INPI est dépourvu d’effets dévolutifs de sorte qu’il convient de se placer pour en apprécier le bien-fondé, au jour où la décision a été rendue dans les conditions qui étaient celles existant à cette date, nonobstant les procédures engagées ultérieurement à celles-ci, y compris celles ayant abouti à des décisions à effet rétroactif.

Or, en l’espèce la requête en limitation du brevet de base a été présentée le 28 septembre 2009, alors que la décision objet du présent recours est en date du 2 septembre 2009.

A cette date la revendication 8 du brevet de base invoqué, est rédigée comme suit : « Composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé ».

Cette revendication protège une composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’azoxystrobine et un autre principe actif.

L’association azoxystrobine et folpel était prévue dans interprétée (sic) la description (page 40 ligne 20) qui précise que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre principe actif tels que ceux supportés par la description page 39 qui inclut notamment le folpel/folpet.

Cependant les services de l’INPI ne peuvent octroyer un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué et le libellé de la revendication 8 invoquée ne porte pas sur l’association de l’azoxystrobine et du folpel.

En l’absence de référence expresse du folpel dans la revendication 8, au jour du rejet de la décision, celle-ci est donc fondée.

Il y donc lieu de rejeter le recours de la société Syngenta. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 30 mai 2014 ; Syngenta c. INPI

jeudi 10 juillet 2014

Restitutio in integrum

Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. sont les trois gérants de la société SCM2 et titulaires du brevet FR 2 835 273.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif pour le support et la mise en tension d’une membrane de couverture (2) du type comprenant un arceau de support (10) de la membrane (2) et, à au moins l’une des extrémités de l’arceau, un sabot de fixation et de réglage (13) de l’arceau sur une structure porteuse (4.5), caractérisé en ce que :
  • l’arceau de support (10) est rigide, et
  • le sabot de fixation (13) comprend :
    • un corps de fixation (15) sur la structure porteuse (4,5),
    • un berceau de réception (16) de chaque extrémité correspondante de l’arceau,
    • des moyens (17) de déplacement en translation du berceau (16) par rapport au corps (15) pour effectuer la mise sous tension de la membrane.

En novembre 2009, la commune de Grigny a engagé une opération de construction d’un espace multisports à usage unique de jeux de raquettes consistant à couvrir deux courts de tennis dans le complexe sportif du stade Jean Zay et a donc lancé un appel d’offres. Au terme de cette procédure, le lot 2 relatif à la charpente, à la couverture textile, à la zinguerie et aux façades a été attribué à la société LDG Constructions (ci-après « LDG ») exerçant alors sous le nom commercial Axiom Sport.

La société SCM2, qui n’a pas été retenue, a demandé, le 10 février 2010, à la commune de Grigny de lui communiquer les éléments du dossier relatif à l’attribution du marché en cause et notamment les documents constituant l’offre de la société LDG.

La commune de Grigny lui a communiqué les documents auxquels elle avait un droit d’accès en vertu des dispositions du code des marchés publics.

Le 7 mai 2010, la société SCM2 a présenté une requête au tribunal administratif de Lyon aux fins de voir annuler le marché public en cause.

Estimant que le dispositif de couverture textile mis en œuvre par la société LDG dans le cadre du marché de la commune de Grigny reproduirait les caractéristiques essentielles de leur brevet, les gérants de la société SCM2 ont fait effectuer des opérations de saisie-contrefaçon à Grigny, puis ils ont assigné la société LDG en contrefaçon de leur brevet et en concurrence déloyale devant le TGI de Paris.

Ils ont également assigné la société LDG en référé interdiction provisoire.

Dans le cadre de ce référé, la société LDG a communiqué des pièces relatives à la construction à Gênes d’une structure identique et antérieure à la date de dépôt du brevet. Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. et la société SCM2 ont décidé de se désister de leur demande en référé et de leur demande au fond.

La société LDG a accepté ce désistement.

La société LDG a ensuite fait assigner Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. aux fins de voir rétracter l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et ordonner la restitution des documents saisis.

Les gérants de la société SCM2 ont notamment contesté l’intérêt à agir de la société LDG.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue par le TGI de Paris le 6 mars 2014 :

Sur la fin de non-recevoir

La saisie-contrefaçon permet la mise en œuvre d’une saisie descriptive ou réelle autorisée par un juge sans entendre la partie au sein de laquelle se dérouleront les opérations de saisie ni le tiers visé par cette procédure qui peut être différent de celui chez lequel les opérations auront lieu.

Ainsi, les règles de procédure applicables aux saisies contrefaçon sont celles des articles 493 et suivants CPC combinées avec celles propres à chaque contentieux et en l’espèce les articles L 615-5 et R 615-1 et suivants CPI.

Aucun délai pour solliciter la rétractation de la mesure de saisie-contrefaçon n’est prévu pour ce qui est du contentieux du brevet dans la mesure où la saisie a été suivie d’une assignation au fond dans le délai fixé à l’article R 615-1 CPI.

Le demandeur à la rétractation doit seulement justifier d’un grief résultant de l’autorisation donnée par l’ordonnance.

En l’espèce, la société LDG fait valoir que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. ont d’une part obtenu plus de pièces que ce qu’autorise le code des marchés publics qui a déterminé les pièces accessibles aux tiers en raison du secret attaché aux affaires et d’autre part car ils ont utilisé des pièces obtenues dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dans le seul but de prouver une contrefaçon à leur brevet dans le cadre d’une autre instance alors qu’ils n’auraient pas obtenu ces pièces dans le cadre de cette autre instance.

En conséquence, la société LDG justifie suffisamment d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la rétractation

La société LDG prétend que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. auraient détourné la procédure de saisie-contrefaçon pour obtenir des pièces qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre de la contestation du marché public, que ce fait est démontré par le désistement intervenu très rapidement après l’assignation au fond, désistement qui n’a pourtant pas été suivi de la restitution des pièces.

Elle conteste que le juge puisse autoriser la saisie de documents confidentiels dans le cadre d’une saisie-contrefaçon et expose que le juge doit se placer au jour de la demande de rétractation pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.

Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. répondent que lors de l’autorisation de saisie-contrefaçon, ils étaient co-titulaires du brevet et qu’ils n’avaient pas de moyen de savoir autrement que par la saisie-contrefaçon, si les travaux réalisés par la société LDG contrefaisaient ou non leur brevet ; qu’ils ont réalisé lors de l’échange de pièces et de conclusions devant le juge des référés qu’il existait un problème d’antériorité sur leur brevet et que c’est alors qu’ils se sont désistés de leur demande en référé et au fond.

Ils soutiennent que le juge saisi de la rétractation doit se placer au jour de la demande de saisie-contrefaçon.

Sur ce

Il est constant que seul le TGI saisi de l’instance au fond relative à la contrefaçon est compétent d’une part pour statuer sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon et d’autre part sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon elles-mêmes.

La demande de rétractation a pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte, la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le président du TGI ou son délégué et ce, conformément aux dispositions de l’article 496 CPC qui dispose que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

A cette occasion, le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie saisie ou du tiers intéressé si la saisie n’a pas eu lieu chez la personne contre laquelle est alléguée la contrefaçon et apprécie si au jour où il a accepté d’autoriser cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les parties demanderesses a la rétractation, il aurait rendu la même décision, l’aurait limitée ou ne l’aurait pas rendue.

Ainsi, les moyens soulevés par la société LDG seront ils appréciés par le juge saisi de la demande en rétractation au regard de ces critères.

Il convient d’ajouter que le juge saisi d’une demande de saisie-contrefaçon l’autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible.

S’il s’avérait que le tiers intéressé démontrait qu’aucune contrefaçon n’existait et ne pouvait exister au jour de la demande de saisie, il serait évidemment amené à rétracter son ordonnance qui a pour but de permettre à un titulaire de droit de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

En l’espèce, il apparaît qu’au jour de la requête en saisie-contrefaçon Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. étaient co-titulaires d’un brevet qu’ils opposaient à la société LDG et dont ils pensaient que celle-ci en contrefaisait les caractéristiques essentielles dans la réalisation du lot 2 du marché litigieux de la commune de Grigny.

Ils avaient donc qualité pour solliciter une saisie-contrefaçon.

Dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, le caractère confidentiel des documents n’est pas un critère interdisant « per se » leur saisie par l’huissier instrumentaire.

Il appartient à ce dernier lors des opérations de saisie de placer les documents argués de confidentialité sous scellés de sorte que la partie qui estime que les documents sont confidentiels peut obtenir qu’ils soient écartés des débats sauf s’ils sont nécessaires à démontrer l’existence d’une contrefaçon et ce sur le fondement de l’article R 615-4 CPI.

Il convient de constater que la société LDG n’a pas usé de cette faculté et n’a pas saisi le juge d’une demande tendant à préserver la confidentialité de ces documents.

Mais il convient également de constater que la société LDG n’a pas jugé utile de le faire car Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. se sont désistés de leur instance en référé et au fond estimant que la validité de leur brevet était mise à mal la divulgation d’une structure identique à la foire de Gênes antérieurement au dépôt de leur brevet.

A la suite de leur désistement, Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. n’avaient plus aucun intérêt à conserver des pièces qui ne pouvaient plus démontrer une contrefaçon que ces derniers ont admis ne pas exister.

Ils auraient dû ou détruire les pièces ou les restituer.

En effet, le caractère extrêmement dérogatoire au droit commun du moyen de preuve qu’est la saisie-contrefaçon qui permet de découvrir des preuves auxquelles une partie n’aurait pas eu accès dans un autre cadre, induit que ces pièces ne peuvent être utilisées que pour prouver la contrefaçon alléguée et non dans un autre cadre.

Le fait de les utiliser dans un autre procès qui n’a absolument rien à voir avec la contrefaçon alléguée et abandonnée trois mois après la saisie, démontre que la saisie-contrefaçon a été détournée de son but pour nourrir un autre dossier.

En conséquence, la société LDG ayant démontré qu’il n’existait aucune contrefaçon au jour de la requête en saisie-contrefaçon, il convient de rétracter l’ordonnance et d’ordonner la restitution des pièces ainsi saisies à la société LDG sous astreinte de 2.000 € par jour de retard.

Il sera également interdit à Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. de faire usage de ces documents mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer la société LDG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 mars 2014 ; LDG Constructions c. Nicholas R. et al

mercredi 9 juillet 2014

A la remorque

Monsieur Henri D. a été le propriétaire du brevet FR 2 558 119 déposé en 1984.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Remorque porte-bateau comprenant un châssis porteur monté sur roues et, à l’avant de ce châssis, un treuil de halage du bateau monté sur un support à position réglable en hauteur par rapport au châssis et dont est solidaire, à son extrémité postérieure, un organe d’appui longitudinal de l’étrave du bateau, caractérisée en ce que le support (4) du treuil (5) et de l’organe d'appui (7) est monté réglable longitudinalement sur le dispositif (3) de réglage en hauteur de ce support (4) et des moyens (11) sont prévus pour bloquer ce support (4) sur le dispositif (3) de réglage en hauteur, dans la position longitudinale appropriée correspondant au type de bateau transporté.


La société Nautilus Boat Trailers (ci-après « Nautilus ») dont Monsieur D. était le gérant, fabriquait les remorques et mettait en œuvre le brevet. 


En février 1995, le Tribunal de Commerce de Sens a placé la société Nautilus en redressement judiciaire. En mai 1995, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif de la société Nautilus et arrêté le plan de cession. En septembre de la même année, la société Nautilus a cédé son fonds de commerce à la société Seremo. En janvier 1997, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Remorques Pam (ci-après « Pam »).

Monsieur Henri D. est décédé en 1998.

En septembre 2000, les héritiers de Monsieur D. (Nelly, Christine, Henri et Serge D.) ont assigné la société Pam devant le TGI de Rennes pour contrefaçon.

Par jugement du 21 mai 2002, le tribunal a dit que la société Pam avait commis des actes de contrefaçon du brevet.  

Par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.

Par arrêt du 7 février 2006 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Pam.

En mars 2002 la société Pam a assigné devant le TGI de Rennes l’administrateur judiciaire de la société Nautilus, et en intervention forcée les héritiers de Monsieur D. aux fins d’obtenir une garantie.

Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal a débouté la société Pam de toutes ses demandes à l’encontre des consorts D.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement.

L’expert, Monsieur Guy B. a déposé son rapport en juin 2009.

Par jugement du 23 octobre 2012, le TGI de Rennes a condamné la société Les Applications Industrielles et Nautiques (ci-après « AIN ») venant aux droits de la société Pam à payer au profit des consorts D. la somme de 59 716 € au titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

La société AIN a relevé appel de cette décision.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 27 mai 2014 :

La société Pam venant aux droits de la société Seremo a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon commis au préjudice des consorts D. par le jugement du TGI de Rennes du 21 mai 2002, lequel est passé en force de chose jugée.

Le représentant légal de la société Pam […] a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises la réalité des actes de contrefaçon au cours de la procédure d’expertise.

L’expert désigné avait pour mission d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait de la contrefaçon.

Il est constant que la période de contrefaçon n’avait pas été définie, ce sur quoi les parties s’accordent et que seule reste à déterminer la période pendant laquelle les actes de contrefaçon doivent être indemnisés.

L’article L 615-8 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014, dispose que
« Les actions en contrefaçon prévue par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui sont en cause. »
Le tribunal a exactement retenu que l’assignation qui avait été initialement délivrée par les consorts D. aux sociétés Pam et Seremo était en date du 29 septembre 2000 si bien que la période durant laquelle les actes de contrefaçon peuvent être indemnisés ne peut l’être qu’à compter du 29 septembre 1997.

Par ailleurs l’article L 613-9 alinéa 1 du même code dispose que
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit RNB tenus par l’INPI.
Monsieur Henri D., inventeur et déposant du brevet litigieux est décédé le 13 novembre 1998 et ses héritiers ont procédé à la publication de leurs droits au RNB à l’INPI le 24 septembre 1999 sous le n°114 211.

Les consorts D. ne peuvent donc prétendre à une indemnisation que pour les périodes allant du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998 et du 24 septembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public.
C’est curieux de voir la Cour admettre une parenthèse – la période entre le décès de Monsieur D. et la date d’inscription des droits de ses héritiers – pendant laquelle les contrefacteurs sont de fait libres de contrefaire, car il n’y a en quelque sorte pas de titulaire qui puisse faire valoir ses droits. Devant l’OEB, par exemple, on admet qu’en cas de succession universelle il n’y a pas besoin de publicité pour que le successeur puisse faire valoir ses droits. Cette approche nous semble juste, mais bien entendu elle présuppose que le droit national connaisse un régime de succession universelle (voir la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 4/88, point 6 des motifs).
La société Pam justifie qu’elle a mis au point courant 1998 un nouveau système de treuil pour ne plus utiliser celui protégé par le brevet, qu’il a été décidé en novembre 1998 de lancer la fabrication du nouveau treuil après épuisement du stock de treuils protégés par le brevet, que les nouveaux treuils ont été commercialisés peu de temps avant l’été 1999 et qu’ils étaient d’ailleurs moins performants que ceux protégés par le brevet. En juin 1999 les nouveaux modèles ont été modifiés pour être améliorés et ont été livrés à partir de juillet 1999.

Le procès-verbal de constat du 7 décembre 1999 décrit certains stands du salon nautique de Paris. Certaines remorques décrites par l’huissier, uniquement depuis les allées du salon, portent des logos Pam. Il n’est cependant pas précisé si ces remorques étaient offertes à la vente et par qui. Il n’est pas non plus précisé s’il s’agissait de matériel neuf ou de matériel d’occasion déjà vendu à une époque à laquelle il ne pouvait y avoir contrefaçon, soit parce que le titulaire du brevet avait été payé pour l’utilisation du brevet, soit parce que le brevet n’était pas opposable aux tiers. Il ne peut en être déduit que la société Pam commettait des actes de contrefaçon lors de ce salon.

La société A3 diffusion imprimerie certifie dans un courrier du 1er septembre 2005 avoir fait la conception et l’impression des catalogues de la société Pam depuis 1999 et avoir lors de la conception du deuxième tirage en octobre 1999 à la demande Monsieur S. (gérant) masqué certaines potences de remorques.

Les consorts D. ne justifient pas comme ils le prétendent que lors du salon nautique de 2002 la société Pam a exposé des remorques équipées du système breveté. Ils ne justifient pas que le site internet de la société Pam faisait apparaître en 2002 l’utilisation de ce système. L’impression de page internet dont ils se prévalent porte la date de septembre 2011 et il ne peut en être déduit qu’en 2002 cette page était identique. L’origine de cette page internet n’est pas justifiée et il n’est pas établi qu’il s’agisse du site de la société Pam tel qu’il existait en 2002. Le brevet est tombé dans le domaine public fin 2004 et la société Pam peut donc depuis l’exploiter. Les impressions du site internet Chalon Nautic sont datées de janvier 2014 et font mention de matériel neuf ou de matériel neuf 2012. Ces impressions n’établissent pas une utilisation du brevet au cours des périodes qui nous intéressent.

Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié par les consorts D. d’une utilisation du système breveté après la date du 24 septembre 1999.

L’utilisation du système breveté sans autorisation de son titulaire et sans rémunération est justifiée pour la période du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998.

L’expert note un nombre de remorques figurant sur le livre de police de 148 pour la fin d’année 1997 et 894 pour l’année 1998. Comme il a été vu supra la période postérieure au 13 novembre [1998] n’ouvre pas droit à indemnisation.

L’expert note que les paiements reçus par le titulaire du brevet jusqu’en septembre 1997 correspondaient à la rémunération de l’utilisation de ce brevet. Les demandeurs se prévalent d’ailleurs de ces paiements. L’expert note, au vu du montant de ces paiements rapporté au nombre de remorques concernées par le système breveté, que le titulaire du brevet se satisfaisait d’une rémunération de 71,71 francs par immatriculation.

Au vu du nombre de remorques concernées par la contrefaçon et de la redevance qui était en cours entre les parties jusqu’en septembre 2007 pour l’utilisation du système breveté, il y a lieu de fixer à la somme de 12.000 € l’indemnisation due par la société AIN venant aux droits de la société Pam.

Le fait que les consorts D. aient été en litige avec la société Pam ne les a pas privés en soi de la possibilité d’exploiter ce brevet. Ils ne justifient pas avoir été privés de la possibilité de jouir du brevet. Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Quatorze ans de procédures pour en arriver là ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2014 ;
Les Applications Industrielles et Nautiques c. Nelly D. et al