mardi 18 mars 2014

Adieu, juge administratif

L’affaire de la pravastatine n’arrête pas d’occuper nos magistrats …


La société Daiichi Sankyo (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet FR 2 483 912 qui est venu à expiration en 2001. Elle a obtenu un CCP expirant le 10 août 2006. Par décision du 26 janvier 2005, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur. Le 28 juin 2006, la société Sankyo a formé une requête en annulation de cette décision, qui a été rejetée comme tardive par une décision du directeur général de l’INPI du 3 juillet 2006. La société Sankyo a formé un recours en annulation de cette décision ; par arrêt du 14 mars 2007, les deux décisions visées par le recours ont été annulées. Le 1er juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Les génériqueurs concernés, dont la société EG Labo, ont alors introduit des actions en responsabilité contre l’INPI.


Par arrêt en date du 19 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour connaître de l’action en responsabilité et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société Sankyo à la société EG Labo et dans l’action en tierce opposition formée par cette société contre l’arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 2007.

Le directeur général de l’INPI a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société EG Labo soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la société EG Labo à l’encontre de l’INPI, sans mettre fin à l’instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l’excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que le directeur de l’INPI fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cour d’appel de Paris était compétente pour connaître directement de l’action en responsabilité exercée par la société EG Labo alors, selon le moyen :

1°/ que si la compétence des juridictions judiciaires, édictée par l’article L 411-4 CPI pour statuer sur les recours formés contre les décisions que prend le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, s’étend, par dérogation à la compétence du juge administratif comme juge de droit commun de la responsabilité administrative, aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que cette autorité aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions, cette compétence ne peut concerner l’action en responsabilité engagée contre l’Inpi indépendamment de tout recours contre une décision de délivrance, de rejet ou de maintien d’un titre de propriété industrielle et par une personne qui ne prétend à aucun droit sur un tel titre ; que la société EG Labo ne prétendant à aucun droit sur le titre objet de la décision du directeur de l’INPI du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Sankyo et n’exerçant aucun recours ni contre cette décision ni contre la décision du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de la décision de déchéance, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle avait compétence pour statuer sur l’action en responsabilité exercée, contre le directeur de l’INPI, par la société EG Labo à raison des fautes qu’elle reprochait à cette autorité d’avoir commises à l’occasion de la prise de ces décisions sans violer les articles L 411-4 CPI ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

2°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prises par le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que la réparation des dommages résultant de la faute que pourrait commettre le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans l’exercice de ces attributions étant étrangère à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel ne peut être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action tendant à la réparation de ces dommages ; qu’en décidant au contraire qu’elle pouvait être saisie directement de l’action en réparation des dommages résultant de la faute imputée au directeur de l’INPI à l’occasion de la décision constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection et de la décision rejetant la requête en annulation de cette décision, la cour d’appel a violé l’article L 411-4 CPI ;

3°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; que ce code ne comportant aucune disposition sur les décisions prises par le directeur de l’INPI sur les demandes indemnitaires qui pourraient lui être présentées en raison d’une faute qu’il aurait pu commettre dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle pouvait être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action en responsabilité exercée contre le directeur de l’INPI sans violer l’article L 411-4 CPI ;

4°/ qu’une partie ne peut, en l’absence d’une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction, qui constitue le droit commun ; qu’aucune disposition ne dérogeant à la règle du double degré de juridiction pour l’exercice de l’action relative aux conséquences dommageables de la faute imputée au directeur de l’INPI dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider que cette action pouvait être directement portée devant elle sans violer les articles L 411-4 CPI, 527 et 543 CPC, ensemble le principe du double degré de juridiction ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que c’est dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l’article L 411-4 CPI, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l’arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; qu’en l’état de ces énonciations dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d’un bloc homogène de compétence judiciaire pour l’ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l’article L 411-4 CPI, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour d’appel a, à bon droit, retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;

Et attendu, en second lieu, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article L 411-4 CPI, qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

Ce n’est pas tous les jours qu’on invoque le décret du 16 Fructidor an III ...

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour de cassation, 11 mars 2014 ; INPI c. EG Labo

lundi 17 mars 2014

Contrefaçon par offre virtuelle



La société V. Louison & Cie (ci-après « Louison ») est titulaire du brevet FR 2 760 648 concernant une « sangle amortisseuse de sécurité ». La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe mais le brevet européen correspondant ne désigne pas la France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Sangle amortisseuse constituée par deux nappes de fils juxtaposées, caractérisée en ce qu’elle présente successivement :
  • une première partie (A) de longueur déterminée où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont intimement lices avec capacité de déchirement sous un effort de traction.
  • une deuxième partie (B), de longueur réduite, où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont libres l’une par rapport à l’autre pour constituer deux brins (1a-1b) destinés à être reliés respectivement à un point fixe et à un point mobile ou à deux points mobiles
  • une troisième partie (C), de longueur déterminée, où les deux nappes juxtaposées sont intimement liées avec capacité de déchirement sous un effort de traction.


Ayant constaté que la société Matiba offrait à la vente un dispositif de sangle à déchirure qui selon elle reproduirait des revendications de son brevet, la société Louison a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matiba puis, compte tenu des explications recueillies, dans les locaux des sociétés Sagaert et Mahieu. Ces trois sociétés commercialisent les mêmes produits présentés dans un catalogue identique. Ni le produit prétendument contrefaisant, ni aucun document relatif à sa commercialisation n’a été trouvé.

Elle a également fait procéder à un constat d’huissier sur Internet.

La société Louison a par la suite fait assigner les sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu en contrefaçon de son brevet.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité de certaines revendications, mais en procédant par affirmation, sans aucune démonstration ni citation d’antériorités. Le tribunal les a donc déboutés de cette demande.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement (en date du 29 novembre 2013) qui concerne la matérialité de la contrefaçon :

… Selon la demanderesse, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 février 2012 que les catalogues à en-tête Matiba, Sagaert et Mahieu saisis lors de ces opérations, étant précis e qu’il s’agit en réalité d’un seul et même catalogue dont seul l’en-tête varie pour correspondre aux différentes sociétés qui appartiennent toutes au même groupe dont la société Sagaert est la maison mère, comportent sous la référence SO3 R 1412 un article nommé « sangle à déchirure » qui reproduirait les revendications 1, 3, 5 et 7 du brevet n°97 03384.

Le constat d’huissier sur internet du 23 février 2012 établirait par ailleurs que le site matiba.fr de la société Matiba permet de télécharger une version numérique du catalogue identique à la version papier et comportant de ce fait cet article sous la même référence.

La contrefaçon de la revendication 3 du brevet invoqué dans le dispositif n’est toutefois explicitée par aucun développement dans le corps des écritures. Aussi, faute de démonstration de la reprise de cette revendication, la demande portant sur celle-ci sera rejetée.

Les opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société Matiba puis de la société Sagaert n’ont pas permis de trouver d’exemplaire de l’article correspondant. Les représentants des sociétés en cause ont indiqué que cet article n’était ni fabriqué ni commercialisé par elles, bien qu’il figurât effectivement dans le catalogue au moins depuis 2008.

La demanderesse sollicite que soit ordonné aux défenderesses de produire un exemplaire de l’article référencé SO3 R 1412 qu’elles proposent dans leurs catalogues. Cependant, outre que ces dernières maintiennent ne pas détenir et ne pas vendre cet article, et se trouver de ce fait dans l’impossibilité de le verser au débat, la production de l’article en question, si elle était ordonnée, n’interviendrait par définition qu’après la décision du Tribunal sur la contrefaçon qu’elle est censée éclairer. Elle sera par conséquent rejetée.

Pour s’opposer à la demande en contrefaçon, les défenderesses font valoir qu’à défaut de détention de fabrication de commercialisation de cette sangle, aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché.

Cependant, l’article L 613-3 CPI dispose que :
« Sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précités du produit objet du brevet : ... »
Or en proposant à la vente l’article en cause dans leurs catalogues et pour ce qui concerne la société Matiba sur son site internet qui permet de télécharger celui-ci, les sociétés défenderesses procèdent à un acte de mise dans le commerce de cet article.

Dés lors, il convient d’examiner si uniquement à partir des catalogues précités, cet article tel qu’il y est présenté, reproduit les revendications invoquées du brevet.

a) sur la revendication 1

Les défenderesses énoncent, pour réfuter la contrefaçon, que l’article présenté dans les catalogues ne reproduit pas la revendication 1en ce que les première et deuxième parties de la sangle ne sont pas de même longueur et que ne se retrouvent pas non plus les brins libres aux extrémités cousus ensemble.

L’huissier de justice décrit ainsi la sangle de sécurité à déchirure :
« La sangle comprend deux nappes textiles qui comprennent trois parties en se référant à l’illustration des catalogues.

A gauche deux parties de bandes qui sont liées entre elles.

Au centre, deux punies de bandes textiles en prolongement des bandes de la zone précédente en étant séparées l’une de l’autre pour former une bouche et une zone finale à droite ou les deux parties de bande sont de nouveau liées entre elles. »

Par ailleurs, l’examen des catalogues saisis auquel s’est livré le tribunal permet de constater que l’article en cause figure dans une page portant le titre « le textile » regroupant plusieurs articles de sangles, et qu’il se nomme « Sangle de sécurité à déchirure » et se trouve ainsi décrit :
« Sangle à déchirure pour amortissement d’énergie.
- Largeur 30 mm
- Epaisseur 2 mm
- Polyamide
- coloris sur demande »

Il résulte de ces constatations que la revendication 1 du brevet est effectivement reproduite puisque sont retrouvées, dans une sangle amortisseuse les trois parties décrites, à savoir deux parties composées de deux nappes juxtaposées et intimement liées et une partie centrale ou les deux nappes sont disjointes pour constituer deux brins. Enfin le texte de présentation de l’article ne laisse pas de doute sur le fait que l’effet recherché est un amortissement par la déchirure de la sangle.

La revendication 1 précise seulement que les première et troisième parties sont de longueur déterminée la partie centrale étant de longueur réduite, de sorte qu’il n’importe pas que la longueur des deux parties composées de deux nappes intimement liées encadrant la partie centrale soient de longueur différente. En réalité la longueur identique de ces deux parties n’est prévue que par la revendication 2 du brevet qui n’est pas opposée.

Enfin, compte tenu du mode de fonctionnement d’une sangle de ce type, il est évident que les nappes disjointes de la partie centrale sont destinées à être reliées aux points mobiles ou fixes.

Ainsi « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 des catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit la revendication 1 du brevet de la demanderesse.

b) la revendication 5 est également reproduite. En effet l’intitulé « le textile » de la page du catalogue comportant l’article en cause et la photo agrandissant la matière de la sangle qui figure à cote de celle de l’article, établissent que les nappes sont en textile et font par conséquent l’objet d’un lissage.

c) la revendication 7

Ainsi que l’opposent ajuste titre les défenderesses, ni la description de l’huissier ni la photo ou le texte de présentation du catalogue n’indique que la sangle en question est appliquée à un harnais de sécurité.

Dès lors cette revendication n’est pas reproduite.

Au total, l’article « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 qui figure dans les catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit les revendications 1 et 5 du brevet °97 0 3384. Son insertion dans les catalogues constitue ainsi que cela a été dit précédemment un acte de mise dans le commerce. Dès lors ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon du brevet en cause.

[…]

La demanderesse réclame une provision de 100.000 €.

Toutefois, elle n’établit pas l’existence de ventes effectives de l’article contrefaisant et ne donne aucune indication sur son propre chiffre d’affaire réalisé par le produit issu du brevet qu’elle commercialiserait, ni sur les redevances qu’elle pourrait percevoir au titre de ce brevet, il convient, en constatant que la présence de l’article contrefaisant dans le catalogue des défenderesses lui cause un préjudice en portant atteinte à son brevet, de condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 10.000 €.

[…]

En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société Louison qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 29 novembre 2013 ; Louison & Cie c. Matiba et al

vendredi 14 mars 2014

Une secrétaire passive


Un dernier petit extrait de la décision qui a fait l'objet de nos deux derniers billets:

[...] La société Mécaroute fait également valoir que, alors que l’ordonnance ne l’aurait autorisé à se faire assister que d’experts, de tout représentant de la force publique ou encore d’un photographe. Maître S. a été assisté d’après les termes de son PV par Monsieur P., CPI et par Mademoiselle A., secrétaire, dont la présence n’aurait jamais été autorisée. 

Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit les demandeurs, il résulte de la lecture dudit PV que Mademoiselle A. n’est jamais intervenue dans les opérations de saisie-contrefaçon, s’étant contentée d’un rôle purement passif qui ne saurait causer le moindre grief à la partie saisie ou à l’autre défenderesse. Les opérations de saisie-contrefaçon sont donc valables. [...]

On a eu le CPI apprenti et le paralegal du cabinet d’avocats ; maintenant, l’huissier (ou le CPI) amène sa secrétaire … Verra-t-on bientôt des saisies où le CPI viendra avec fiston pour lui donner le goût du métier ? Dans la mesure où la saisie a eu lieu lors d’un salon professionnel, la présence de personnes qui n’ont pas vraiment vocation à assister l’huissier ne semble pas trop problématique, mais si la saisie a lieu dans un cadre plus propice à contenir des objets et installations couverts par le secret de fabrique, il faudrait peut-être vérifier le bien-fondé de la présence des accompagnants. Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;
Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute

jeudi 13 mars 2014

1 + 1 = 2

Dans le billet précédent, nous avons évoqué une action en contrefaçon basée sur le brevet FR 2 874 246 qui revendique un procédé pour protéger un câble ou une conduite.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé pour protéger un câble (1) ou une conduite dans lequel:
  • on dépose progressivement le câble sur un géotextile en forme de bande sensiblement plane,
  • la bande de géotextile (2) est mise en forme de gaine autour dit câble ou de la conduite, et
  • on fixe la bande autour du câble ou de la conduite,
caractérisé en ce que la bande comprend une seule nappe d’au moins une couche en matériau non tissé.

La discussion d’un protocole d’accord qu’invoquaient les défenderesses de l’action en contrefaçon nous a fait découvrir deux autres brevets :

Le brevet FR 2 766 634, déposé en 1997 par la société Marais (inventeurs : Etienne L., José P. et Jacques C.) concernant un dispositif pour revêtir un objet allongé à enfouir dans le sol par un revêtement protecteur ; le tribunal l’appelle le « brevet Marais » ;


et le brevet FR 2 823 025, déposé en 2001 par la société Mécaroute (inventeurs : Jean-Michel P., Etienne P. et José P.), concernant un dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe ; le tribunal s’y réfère en parlant du « brevet Resopack » ;


Ces titres jouent aussi un rôle dans la discussion de la validité de la revendication 1 du brevet que la société Cap oppose aux défenderesses :

Les sociétés Risa et Mécaroute contestent la validité de la première revendication du brevet en cause, tant sur le plan de la nouveauté que sur celui de l’activité inventive.

La nouveauté

Selon l’article L 611-11 CPI, « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet soit par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Il est constant que pour que la nouveauté d’une invention soit détruite par l’état de la technique, elle doit se retrouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Se fondant sur ce texte, les sociétés Risa et Mécaroute soutiennent que la nouveauté de la revendication 1 du brevet Dalaine serait détruite par plusieurs revendications et descriptions du brevet Resopack, déposé le 3 avril 2001 sous le n°01 04501 et publié le 4 octobre 2002 sous le n°2 823 025, soit antérieurement au dépôt du brevet Dalaine, intervenu le 12 août 2004.

Intitulé « Dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe, véhicule dérouleur de câble, système de guidage pour le déroulement d’un câble et d’un conteneur », le brevet Resopack rappelle qu’on connaît déjà, en particulier grâce au brevet Marais, un dispositif et un procédé pour revêtir un objet allongé, destiné à être enfoui dans le sol, d’une couche de protection en forme de bande souple, le dispositif comprenant une structure porteuse longitudinale déplaçable, une réserve d’une bande souple, un système de pliage apte à plier progressivement une bande souple et un système de fixation apte à fixer ladite bande pliée, mais que ce dispositif, qui nécessite de prévoir une structure porteuse suffisamment importante et résistante, est trop lourd et encombrant surtout lorsqu’il s’agit de petits chantiers, tandis que l’opération de chargement de nouvelles réserves est longue et délicate à mettre en œuvre.

La partie descriptive indique que le premier objet de l’invention est de pallier ces inconvénients, en prévoyant un dispositif pour revêtir un objet allongé d’au moins une couche de protection externe en l’orme de bande, ledit objet étant destiné à être enterré dans le sol et ledit dispositif se caractérisant par le fait que la structure porteuse porte des moyens de soulèvement aptes à soulever la bande et l’objet allongé préalablement disposés longitudinalement sur le sol, progressivement lors du déplacement de la structure porteuse.

Un second objet de cette invention est de proposer un procédé pour revêtir un objet allongé d’au moins une couche de protection externe en l’orme de bande, ledit objet étant destiné à être enterré dans le sol. Ce procédé comprend une étape de pliage d’une bande souple autour de l’objet allongé, et une étape de fixation de la bande autour de l’objet pour former la couche de protection, et se caractérise ainsi qu’il suit :
  • une étape de mise sur le sol de la bande ;
  • une étape de mise sur le sol de l’objet ; 
  • une étape de soulèvement progressif,  ;simultané, de la bande et de l’objet ;
  • l’étape de pliage ;
  • l’étape de fixation ;
  • et une étape consistant à déposer sur le sol la bande et l’objet revêtu de la couche de protection constituée par la bande.
Il est ajouté qu’un conteneur est utilisé pour transporter une bande de matériaux composite destinée à recouvrir un ensemble de câbles, tel que le matériau composite décrit dans le brevet EP 0 758 810 déposé le 25 juillet 1996 par la société Silaq et Monsieur P., dit « brevet Sifraco », et qu’un véhicule dérouleur, plus précisément une remorque destinée à être tractée, contient et déroule la bande souple.


Selon les sociétés Risa et Mécaroute ce brevet antériorise intégralement la revendication 1 du brevet Dalaine. La société Risa considère que le brevet Sifraco auquel fait donc référence le brevet Resopack, enseigne que le matériau composite qu’il protège comporte une nappe de non tissé de fibre naturelle et/ou synthétique, une feuille de rétention constituée ou d’un tissé de bandelettes ou de fils, une charge particulaire de remplissage et une couche de fermeture mise en place du côté de la nappe, et qu’il est donc caractérisé selon elle en ce qu’il comporte au moins une couche de non tissé, soit exactement ce qui caractérise la revendication 1 du brevet Dalaine.

Elle ajoute que la revendication 8 du brevet Resopack soit les étapes de pliage et de fixation qui viennent d’être détaillées ci-dessus, est identique aux étapes prévues par la revendication 1 du brevet Dalaine.

La société Mécaroute qui indique qu’un objet allongé au sens du brevet Resopack est un câble ou tout produit analogue, estime de même que tout le contenu de la revendication 1 du brevet opposé est antériorisé par les revendications 1 et 8 du brevet Resopack et soutient pour le surplus être bien fondée à invoquer le brevet Sifraco, dans la mesure où le brevet Resopack y fait expressément référence pour définir un exemple de matériau de la bande qu’il décrit.


Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit les demandeurs, ce n’est pas un seul brevet qui est ainsi invoqué comme étant destructeur de la nouveauté du brevet Dalaine mais une combinaison des deux brevets Resopack et Sifraco la seule référence à ce dernier brevet pour ce qui est de la bande de protection ne pouvant avoir pour effet de faire de deux brevets un seul.

Or il résulte du texte visé ci-dessus que pour que l’état de la technique soit destructeur de nouveauté, l’invention litigieuse doit se retrouver entièrement dans une seule antériorité, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.

C’est intéressant de noter que les juges n’envisagent même pas la possibilité d’une « incorporation par référence » telle qu’elle est admise, sous certaines conditions, par la jurisprudence européenne. Mais on a l’impression que les magistrats hésitent un peu, car ils traitent néanmoins le cas d’une telle combinaison, au cas où ... :

En outre, à supposer même que cette combinaison soit opposable au brevet Dalaine, une des caractéristiques de la revendication 1 est la dépose progressive du câble ou de !a canalisation sur un géotextile en forme de bande, alors que la revendication 8 du brevet Resopack détaillée plus liant parle d’une étape de mise sur le sol, longitudinalement, de l’objet allongé, ce qui signifie que alors que dans le brevet Dalaine le câble est dès le début allongé sur le géotextile il n’eu va pas de même dans l’antériorité invoquée où ce câble est ainsi qu’il vient d’être rappelé, déposé sur le sol, ce qui lui fait courir le risque d’être abîmé avant d’être protégé puis enfoui.

De plus, le procédé selon la revendication 1 du brevet Dalaine est caractérisé en ce que la bande comprend une seule nappe d’au moins une couche en matériau non lissé, alors que le brevet Resopack, si l’on accepte de prendre en compte cette combinaison, fait référence au brevet Sifraco, lequel décrit un matériau composite souple comportant quatre constituants, à savoir « une nappe de non-tissé de fibres naturelles ou synthétiques, (…) une feuille de rétention, (…) une charge particulaire de remplissage et (…) une couche de fermeture », ce qui est différent de l’unique nappe de géotextile qui compose la bande décrite dans le brevet Dalaine.

Ainsi, alors que l’invention du demandeur est constituée par deux apports principaux, d’une part le fait que le conduit n’est pas déposé au sol pour être enrobé, d’autre part l’utilisation d’une unique nappe de géotextile type Fibertex qui était jusque-là réservée aux seuls câbles électriques, force est de constater qu’aucun de ceux-ci ne se retrouve dans le brevet Resopack, à supposer même qu’on retienne sa combinaison avec le brevet Sifraco.

C’est d’ailleurs ce que la société Risa avait elle-même considéré dans le protocole de 2007 en signalant que les deux brevets détenus par Messieurs L. et P. ne sont pas opposables à celui détenu par Cap. La revendication 1 du brevet Dalaine est donc nouvelle.

L’activité inventive

Aux termes de l’article L 611 -14 CPI, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Les sociétés Risa et Mécaroute remettent en cause l’activité inventive de la revendication 1 du brevet français dont s’agit au regard de la combinaison des antériorités constituées selon elles par le brevet Marais, le brevet Resopack, le brevet Sifraco, le brevet Fibertex, ainsi que les caractéristiques des géotextiles Fibertex F650 et Fibergaine F1000 WOA et les préconisations des services d’EDF-GDF.

Plus précisément, la société Risa lait valoir qu’au vu de l’antériorité constituée par le brevet Resopack l’homme du métier, qui est pour elle un ingénieur travaillant dans le domaine de l’enfouissement et de la protection des câbles ou canalisations, pouvait aisément parvenir au procédé décrit par la revendication 1 du brevet Dalaine.

A partir du moment où le brevet Resopack enseigne selon elle un procédé permettant de déposer progressivement le câble sur un géotextile, de mettre en forme une gaine autour d’un câble, de fixer la bande autour du câble à l’aide d’une spiraleuse par référence au brevet Marais, et enseigne aussi qu’il est possible d’entourer le câble par une bande composée d’une nappe d’au moins une couche de matériau non lissé, matériau dont l’existence est divulguée par le brevet Sifraco l’homme de l’art savait donc, pour cette défenderesse, qu’il était possible d’employer un matériau non tissé d’au moins une couche pour entourer un câble ou une gaine destinés à être enterrés, et il connaissait les propriétés d’un matériau non tissé tel que le Fibertex qu’il pouvait donc utiliser sans effort inventif pour entourer ce câble ou celle gaine.

La société Risa produit en outre différentes instructions d’EDF-GDF, « client quasi unique » pour l’enfouissement des câbles et des canalisations, qui preconi.se dans une note du 4 novembre 2002 l’utilisation, comme enveloppe géotextile du Siltex, dénomination commerciale du matériau composite du brevet Sifraco, et qui deux ans plus tard, dans une note du 3 mai 2004 au paragraphe ayant trait aux câbles enrobés d’une enveloppe de protection, évoque deux enveloppes autorisées d’emploi, à savoir le modèle Siltex PR-HTA 0-a-B et le modèle Fibertex PR-HTA 2-b- B, en précisant d’ailleurs que ce dernier, « moins cher », a des « performances moindres ».

Selon cette défenderesse, l’homme du métier trouvait dans cette note l’enseignement selon lequel le câble peut être, avant son enfouissement, enrobé d’une enveloppe géotextile composée d’une nappe d’au moins une couche en matériau non tissé.

Pour sa part, la société Mécaroute verse aux débats la fiche technique du Fibertex Fibergaine 1000 WOA du 3 juillet 2003, une note GDF du 19 août 2003 concernant des essais des chocs et de poinçonnements sur câbles électriques souterrains HTA protégés par un géotextile Fibergaine 1000 WOA et des tests réalisés le 20 novembre 2003 par l’Institut technique danois sur le tissu Fibergaine F1000 adressé à EDF par la société Fibertex le 25 novembre 2003.

Elle en conclut que l’homme du métier, en combinant les apports des brevets Marais et Resopack, aux caractéristiques des géotextiles Fibertex F650 cl/ou F1000 WOA, avait les moyens de parvenir au même résultat que le brevet Dalaine dont les caractéristiques étaient pour lui « évidentes ».

Monsieur D. et la société Cap ne partagent évidemment pas cette vision des choses.

Ils relèvent d’abord que le brevet Fibertex, intitulé « Protection pour câble électrique », a été déposé le 17 août 2005 sous priorité de deux brevets allemands, déposés respectivement les 11 février et 24 mars 2004 qui n’étaient donc pas publiés lors du dépôt du brevet Dalaine le 12 août 2004 et ne peut en conséquence être pris en compte pour l’appréciation de l’activité inventive, et qu’il en est de même des documents provenant d’EDF ou de GDF qui sont soumis à la confidentialité et ne peuvent de ce tait être connus de l’homme du métier, quel qu’il soit. Elle en veut pour preuve que si les caractéristiques techniques des produits Fibertex avaient été diffusées dès 2002 la société Fibertex n’aurait pas déposé le brevet Fibertex en 2004 ou 2005.

Ils estiment donc que l’utilisation du tissu géotextile Fibertex F650 pour enrober et protéger !es câbles destinés à être enfouis dans le sol n’était pas connue de l’homme du métier avant le dépôt de leur brevet.

Les demandeurs insistent surtout sur le fait qu’avant ce dépôt, l’homme du métier ne pouvait imaginer la protection des câbles et conduites autrement qu’en les enrobant de sable, et que c’est dans ce contexte que le brevet Sifraco a été déposé.

Même s’il apporte une amélioration aux techniques antérieures, il reste selon eux dans leur lignée en préconisant encore l’utilisation du sable étant par ailleurs d’une mise en œuvre contraignante, puisque le composite qu’il décrit est lourd et difficile à manipuler, que la répartition du sable ne peut être garantie, que le matériau nécessite de faire de nombreux raccords pour une longueur donnée de ligne à enterrer, ce qui manque de Habilité et complique le travail, et est donc plus coûteux et plus polluant à transporter.

Ils ajoutent que, lorsque Messieurs D et L ont eu l’idée de ne plus utiliser de sable pour la protection des câbles et conduites enterrées, mais un tissu non tissé bien calibré qui présentait à la fois une résistance accrue aux agressions mécaniques et une [conductivité] thermique améliorée, cela allait à l‘encontre « de tous les préjugés en vigueur », et que l’enseignement du brevet Resopack, qui consiste à déposer sur le sol la bande de protection et la ligne à protéger, puis à les ramasser avec une machine pour les assembler et les déposer à nouveau sur le sol, n’est d’aucune utilité pour qui veut mettre en place la bande de protection légère qui fait l’objet du brevet Dalaine.

Comme ils le font valoir avec justesse, le produit Siltex qui est évoqué dans ta note EDF de 2002 n’est autre que la dénomination commerciale du matériau composite qui fait l’objet du brevet Sifraco, pour lequel il a été dit plus haut qu’il ne correspondait pas au géotextile prôné par le brevet Dalaine puisque compose de plusieurs constituants et non d’un seul.

D’autre part, il ne suffit pas d’affirmer, comme le font les défendeurs, que les notes internes de l’EDF étaient accessibles à n’importe quel homme du métier voulant procéder à la protection de conduits destinés à l’enfouissement sans se servir de sable, encore faut-il démontrer qu’une quelconque diffusion au public est intervenue.

Or force est de constater, par exemple, que la note du 3 mai 2004 qui annule et remplace la note de 2002 porte à la rubrique accessibilité la seule mention EDF GDF Services, ce qui est loin d’établir la divulgation ou la communication au public revendiquée.

En outre, on ignore, faute de précisions sur ce point, si le brevet Fibertex, dont il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être pris en compte pour l’appréciation de l’activité inventive, revendique les caractéristiques du Fibergaine F1000 WOA ou celles du Fibertex F650 ce qui empêche d’apprécier ce dont l’homme du métier pouvait disposer au moment où le brevet Dalaine a été déposé, étant précisé que la note EDF précitée semble exclure une utilisation habituelle du Fibertex juge trop cher.

Par ailleurs, le brevet Marais, dont il a été dit plus haut qu’il constitue l’art antérieur le plus proche du brevet Dalaine et qui est d’ailleurs cité dans ce brevet mais pas retenu comme antériorité pertinente du rapport de recherche, permet certes d’enrober le câble avec un revêtement protecteur et de déposer l’ensemble dans la tranchée avec l’enfouissement. Mais cette enveloppe, qui contient du sable ou du sablon au contraire du géotextile du brevet Dalaine, est lourde et volumineuse et nécessite un engin encombrant avec nécessité de plusieurs personnes, de sorte que l’invention dont s’agit ne peut donner à l’homme du métier quelque enseignement que ce soit lui permettant de parvenir aux caractéristiques de l’invention opposée.

De plus, il a été dit au litre de la nouveauté que les brevets Sifraco et Resopack ne permettaient pas de mettre l’homme du métier sur la voie de ne pas mettre au sol le conduit ou la canalisation avant l’enrobage, et pas davantage ne lui donnaient à penser qu’il pouvait, pour toutes sortes de conduites et pas seulement les canalisations électriques, utiliser un géotextile du genre Fibrotex.

En tout cas, alors que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs en nullité, il faut reconnaître que les sociétés Risa et Mécaroute ne démontrent aucunement en quoi les antériorités à la disposition de l’homme du métier étaient de nature à lui montrer de manière évidente comment, d’une part utiliser le produit dont il vient d’être question pour toutes les canalisations, d’autre part enrober ce conduit au fur et à mesure sans le mettre au sol.

Dès lors, la revendication 1 du brevet Dalaine 04 08856 est valable. […] 

Le tribunal a jugé que les revendications étaient non seulement valables mais aussi contrefaites et a condamné les sociétés Risa et Mécaroute à ce titre.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;
Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute

mercredi 12 mars 2014

Un désaccord sur un accord

Jean-Charles D. est titulaire du brevet français FR 2 874 246, déposé en 2004, concernant un procédé pour protéger un câble ou une conduite. Il existe également des brevets américain et européen, mais ce dernier ne désigne pas la France.

Monsieur D. est aussi le gérant de la société CAP Systems (ci-après « Cap ») qui est spécialisée dans l’enfouissement de réseaux.

Après avoir appris que la société Risa exposait et proposait à la vente, dans le cadre du salon professionnel lntermat, une spiraleuse équipée d’un géotextile mettant selon eux en œuvre le procédé couvert par le brevet, et après y avoir été dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 19 avril 2012. Monsieur D. et la société Cap ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon au Parc des Expositions de paris-Nord Villepinte, qui a fait apparaître que le textile était fabriqué par la société Fibertex France, et qu’il était distribué par la société Mécaroute. Ils ont donc fait assigner les sociétés Risa et Mécaroute devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Le jugement du TGI de Paris en date du 15 novembre 2013 est très riche ; nous le présenterons donc en plusieurs billets.

Dans un premier temps, le tribunal aborde le droit à agir des demandeurs.

Dans ce contexte, deux autres brevets jouent un rôle important :

Le brevet FR 2 766 634, déposé en 1997 par la société Marais (inventeurs : Etienne L., José P. et Jacques C.) concernant un dispositif pour revêtir un objet allongé à enfouir dans le sol par un revêtement protecteur - le tribunal l’appelle le « brevet Marais » ;


et le brevet FR 2 823 025, déposé en 2001 par la société Mécaroute (inventeurs : Jean-Michel P., Etienne L. et José P.), concernant un dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe - le tribunal s’y réfère en parlant du « brevet Resopack » ;


La discussion de la recevabilité de l’action révèle que tous les acteurs sont en effet de vieilles connaissances. Comme c’est souvent le cas, ce litige en contrefaçon oppose d’anciens partenaires ou amis.

Les sociétés défenderesses contestent le droit à agir des demandeurs au regard d’un protocole d’accord signe en juillet 2007.

A cet effet, la société Risa rappelle en premier lieu l’historique des relations entre les parties, et notamment qu’elle fabrique elle-même, depuis au moins l’année 2004 des spiraleuses c’est-à-dire un matériel destiné à l’installation mécanique de géotextile autour des canalisations en vue de leur enfouissement.

Elle explique avoir contracté courant 2006 avec la société Cap une licence sur le brevet n°04 08856 celui-là même qui est aujourd’hui opposé, pour fabriquer sous la marque Dalene des spiraleuses les dirigeants des deux sociétés entretenant alors des relations amicales.

Elle ajoute qu’au même moment un litige est intervenu entre Monsieur D. et Messieurs L. et P., inventeurs et copropriétaires de deux brevets, l’un de 1997 portant le n° 2 766 634, dit brevet « Marais », l’autre de 2001 portant le n° 2 823 025 dit brevet Resopack, étant précisé que le second de ces brevets avait également été déposé par la société Mécaroute, ces deux inventeurs estimant que le brevet 04 08856, dit « brevet Dalaine », était antériorisé par leurs inventions.

C’est dans ce contexte qu’a été signé en juillet 2007 entre Monsieur L., Monsieur P., Monsieur D., représentant la société Cap, et Monsieur G., représentant la société Risa, le protocole d’accord en question.

Selon la société Risa, ce protocole qui prévoit en substance que les deux brevets de Messieurs P. et L. ne lui seraient pas opposés dans le cadre de son exploitation du brevet Dalaine, et par lequel les sociétés Cap et Risa s’engageaient en contrepartie à ne pas porter préjudice à l’exploitation des brevets de Messieurs L. et P. par eux-mêmes, leur licencié ou leur partenaire, empêche Monsieur D. et la société Cap d’agir aujourd’hui contre elle en invoquant ce même brevet Dalaine, et ce d’autant que par un courrier du 24 février 2009, Monsieur L. avait donné l’assurance à Monsieur G., qui était alors son directeur général, de ce que ses deux brevets ne lui seraient pas opposés.

La société Mécaroute qui relève que les demandeurs n’avaient pas jugé utile de faire allusion à l’existence de ce protocole dans leur assignation, soutient de même que par cet accord, la société Cap s’était clairement engagée à ce qu’elle-même, ses licenciés et/ou partenaires ne portent pas préjudice à l’exploitation des brevets Marais et Resopack par Messieurs L. et P. ainsi que leurs licenciés et/ou partenaires, et ce alors qu’elle-même, en tant que copropriétaire du brevet Resopack est bien un partenaire de Messieurs L. et P. et que Monsieur D., en tant que propriétaire du brevet Dalaine exploité par la société Cap, est indéniablement un partenaire de cette dernière, étant précisé par elle que la spiraleuse Risa RS160 utilisée en combinaison avec le tissu géotextile Fibertex F-1000 WOA, ce qui fait justement l’objet du présent litige, ne ferait que mettre en œuvre le brevet Resopack.

Une spiraleuse Risa RS160 en action

De fait, il apparaît que ledit protocole, « étant donné les divergences d’opinion portant sur les brevets » Marais et Resopack, et d’autre part le brevet 04 0S856, et « bien que Risa et ses conseils considèrent que les deux brevets détenus par Messieurs L. et P. ne sont pas opposables à celui détenu par Cap », « étant donné que le fait de ces divergences constitue un frein au développement commercial en France de la technologie des câbles ou conduites enterrées sans recouvrement de sable apporté » et « étant donné que Risa a l’assurance de Messieurs L. et P. que leurs licenciés et/ou partenaires ne feront pas opposition à l’exploitation de leurs brevets par Risa (…) et que Risa et Cap donnent réciproquement l’assurance à Messieurs L. et P. qu’eux-mêmes et leurs licenciés et/ou partenaires ne porteront pas préjudice à l’exploitation de leurs brevets par MM L. et P. et leurs licenciés et/ou partenaires » prévoit que la société Risa réglera une somme forfaitaire de 10.000 € à chacun des deux inventeurs, en contrepartie de quoi ceux-ci « n’exerceront aucun recours de quelque sorte que ce soit à l’encontre de Risa et de Cap concernant les brevets ci-dessus ».

Il en résulte que, ainsi que le soutiennent a juste titre les demandeurs, cet accord a plus particulièrement pour objet de prendre acte de l’engagement de la société Cap de ne pas entraver l’exploitation par Messieurs L. et P. et leurs partenaires des brevets Marais et Resopack, et non d’interdire une action de cette même société Cap relative non pas à ces deux brevets, mais au brevet Dalaine auquel elle estime qu’il a été porté atteinte du fait de la commercialisation, par les sociétés Risa et Mécaroute d’une spiraleuse avec le tissu Fibertex estimée contrefaisante.

Dès lors que ledit protocole ne s’oppose pas à l’action en contrefaçon engagée, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.

Dans le billet suivant, nous verrons un autre passage de la décision concernant la validité du brevet Dalaine.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;
Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute