lundi 7 avril 2014

Un coup d’épée dans la pâte

Claude N. est le président d’une société ayant pour activités l’ingénierie, l’étude, la commercialisation et l’exploitation de concepts commerciaux.

Il est titulaire de plusieurs modèles français et internationaux ainsi que du brevet européen EP 1 056 344 concernant un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pâte à pizza, dont il est l’inventeur.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.

La société Les Gourmandises de Brocéliande (ci-après « Brocéliande ») a pour activité la fabrication de produits alimentaires et plus particulièrement celle de beignets.

Estimant que le prototype de produit alimentaire de type snack salé présenté par la société Brocéliande sur le stand du Salon Europain à Villepinte portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Monsieur N. a fait dresser le 2 avril 2008 un procès-verbal de constat et a adressé le 2 avril 2008 une mise en demeure à cette société d’avoir à cesser de proposer ce produit.

En septembre 2008, la société Brocéliande a proposé à monsieur N de lui concéder une licence de brevet. Ce dernier n’a pas donné suite en regard des conditions qui lui apparaissaient inacceptables.

La société Brocéliande a présenté au Salon européen du Sandwich et du Snack Chaud au palais des congrès à Paris, un second projet de snack salé nommé « breizh’wich ». Monsieur N. a fait établir le 5 mars 2009 un procès-verbal d’huissier, puis a fait assigner la société Brocéliande en contrefaçon de dessin et modèles, de brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.


Dans son jugement en date du 28 septembre 2012, le TGI de Paris a annulé deux modèles, débouté Monsieur N. de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles et de brevet ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur N. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la contrefaçon du brevet européen et la concurrence déloyale :

Sur la contrefaçon du brevet européen

Monsieur N. indique dans ses écritures opposés les revendications 1, 6, 7 et 8 de « ses brevets ».

Revendication 1 :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.
Revendication 6 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser des ouvertures (10) sensiblement identiques.
Revendication 7 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il consiste à assurer la cuisson du produit en une seule et unique phase de cuisson.
Revendication 8 :
Procédé selon les revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il consiste à préparer le fond de pâte par emboutissage dudit fond dans un moule (40) préalablement ou simultanément à la dépose de garniture (20) et à la réalisation de la série d’ouvertures (10).
Aux termes de l’article L 613-3 CPI, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
  • La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
  • L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
  • L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

Au titre de la contrefaçon

Il indique que les deux produits proposés sur les deux salons contrefont son brevet qu’il s’agisse du pliage de la pâte ou des ouvertures.

Cependant l’invention couverte par ce brevet s’applique sur une pâte à pizza et les produits litigieux sont, selon les affiches mêmes figurant sur les salons, exécutés en pâte briochée qui a un comportement mécanique différent à la cuisson.

Les affiches et photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas d’établir le procédé de fabrication et donc une comparaison avec le procédé breveté.

L’attestation de Monsieur P. qui indique avoir travaillé avec Monsieur N. puis avec la société Brocéliande en qualité d’auditeur ne permet pas d’établir avec quel procédé les produits litigieux ont été réalisés et la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de brevet.

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.

Monsieur N. reproche à la société Brocéliande d’avoir détourné à son profit son savoir-faire et son produit alors que celui-ci aurait été communiqué par Monsieur N. dans le cadre de pourparlers relatifs à un projet de partenariat et par l’embauche de son ancien collaborateur monsieur P.

Toutefois, il résulte des documents communiqués aux débats qu’au milieu des années 2000, la société Brocéliande a cherché, pour diversifier ses produits, la possibilité de fabriquer et de commercialiser des produits salés en pâte briochée. Elle a acquis en novembre 2004 une ligne de production.

Elle a travaillé sur différents sandwichs briochés qui pourraient être chauffés et qui contiendraient différents types de garniture.

Monsieur N. ne communique aucun document probant relatif aux investissements réalisés au titre du savoir faire revendiqué et Monsieur P. a été engagé pour six mois en novembre 2005 par la société mère de la société Brocéliande, la société Agroffod, sans qu’il soit démontré qu’il ait apporté à cette dernière des connaissances sur le produit de Monsieur N.

Ce dernier n’a, selon les termes de sa lettre de mise en demeure, rencontré la société intimée que postérieurement, en 2007.

De plus, lors de la présentation des produits litigieux, Monsieur N. ne justifie pas qu’il était en mesure de commercialiser des produits conformes à son invention, mis au point ultérieurement.

De sorte qu’il apparaît que les travaux de recherche et de réalisation de ses produits par la société intimée sont antérieurs et étrangers à ceux de l’appelant.

L’attestation de M. Gérard S., frère du président de la société intimée avec lequel il est en litige n’est pas de nature à établir la prétendue appropriation de savoir faire dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun document probant quant à ce transfert de savoir.

A défaut de justifier du contenu du savoir faire allégué, d’une commercialisation du produit correspondant à son brevet c’est à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur N n’établissait pas l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Par ailleurs le fait d’avoir fait une proposition de contracter une licence à des conditions qui ne lui convenaient pas n’est pas constitutif d’une faute.

Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande à ce titre formée par l’appelant.

Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2014 ;
Claude N. c. Les Gourmandises de Brocéliande

jeudi 3 avril 2014

La morsure du cobra

… Considérant que M. Joseph Pierre U. a déposé le 15 avril 2011, une demande de brevet sous le n° 11/01186 ayant pour titre « Avions furtifs de type Cobra équipés de caméras à visions panoramiques, reliées aux quartiers générals, d’ailerons caractérisés récupérateurs d’airs ascendants et descendants, d’armes offensives et défensives avant arrière », publiée le 19 octobre 2012 sous le n° 2 974 063, et dont la revendication première était ainsi rédigée :
« Avions de chasse furtifs, du type Cobra équipés d’ailerons latéraux en croissant de lune, récupérateurs d’air ascendant au décollage et ascendant à l’atterrissage, directement intégrés à la carlingue sur toute sa longueur, pour une maîtrise plus efficace de l’appareil en vol, caractérisé : en ce qu’il est équipé en plus, des ailerons spécifiques au avions du type Cobra, des caméras dessus et dessous, pour une vision panoramique intégrée, avec des gouvernails équipés de caméras pour une vue directe à l’arrière. » ;

Que par courrier en date du 29 septembre 2011, l’INPI informait Monsieur U. que le manque de clarté des revendications de sa demande de brevet ne permettait pas l’établissement d’un rapport de recherche conformément aux dispositions de l’article L 612-14 CPI, et l’invitait en conséquence à présenter des observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications dans un délai de 2 mois ;

Que le 12 octobre 2011, le déposant a fourni des observations, acceptant que l’invention ait pour titre « Avion de type Cobra équipé d’armements, de Caméras et d’Ailerons récupérateurs d’Air » ainsi qu’une page intitulée « revendications » ainsi rédigée :
« Avions du type Cobra équipés d’armements, tous types, offensives et défensives y comprit, à l’arrière du fuselage ; de caméras dessus, dessous et aux gouvernails, pour une vue arrière directement liée au Q.G ; d’ailerons latéraux, en croissant de lune, fixes, ou mécaniques, récupérateurs d’air ascendants et descendants, pour une meilleure maîtrise au décollage et à l’atterrissage » ;
Que le 23 février 2012 l’INPI indiquait à Monsieur U. ne pas avoir été en mesure de réaliser un rapport de recherche préliminaire relatif à la demande de brevet, du fait du manque de précision quant au type d’avion mentionné et aux caractéristiques techniques revendiquées, et joignait à son courrier une déclaration remplaçant ledit rapport de recherche.

Que Monsieur U., dans son courrier en réponse parvenu à l’INPI le 14 mars 2012, estimait apporter les précisions nécessaires à la bonne compréhension de sa demande ;

Que par courrier du 19 décembre 2012, l’INPI lui transmettait un projet de décision de rejet de sa demande de brevet ;

Que Monsieur U. a alors adressé à l’INPI, par courrier en date du 31 décembre 2012, de nouvelles observations en réponse contenant selon ses termes les « revendications techniquement détaillées précisant la fonction et le fonctionnement spécifique des ailerons en demi lune, qui équipe les avions de combats furtifs », et estimant que « la revendication 1 comporte une erreur dans la description », et joignait un ensemble de 14 revendications dont la première est ainsi rédigée :
« Avions de chasse furtifs, du type Cobra équipés d’ailerons latéraux en croissant de lune, récupérateurs d’air ascendant au décollage et descendant à l’atterrissage, directement intégrés à la carlingue sur toute sa longueur, pour une maîtrise plus efficace de l’appareil en vol ; caractérisé : en ce qu’il est équipé d’ailerons fixes, ou amovibles ; de volets à géométries variables aux extrémités, pour contrôler la pression de l’air, qui défile sous les ailes et tout le long de la carlingue ; ce qui facilite et garantie le décollage des avions au sol et l’atterrissage des appareils en vol. A géométries variables, c’est l’ensemble des ailerons spécifiquement conçues (sic) pour la fiabilité et la maîtrise de l’air, sous l’empennage des avions Cobra, qui par la mobilité spécifique de leurs structures évolutives, contrôle la maniabilité des appareils en vol. Les avantages octroyés par les ailerons intégrés aux carlingues des avions ainsi nommés : du type Cobra. Fixes, ou à géométries variables, sont réelles ».
Que par courrier adressé le 8 juillet 2013 et reçu le 11 juillet 2013, l’INPI notifiait à Monsieur U. sa décision de rejet de la demande de brevet n° 11/01186 au motif principal que la description fournie dans la demande ne permettait pas de déterminer clairement la signification des expressions « de type Cobra » ou « récupérateurs d’air », sans que les explications du déposant et les autres jeux de revendications transmis ne viennent clarifier ces imprécisions ;

Considérant ceci exposé qu’aux termes de l’article L 612-12-6° CPI, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L 612-14 du même code, lequel dispose que la demande de brevet donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L 611-11 et L 611-14, la brevetabilité de l’invention ;

Qu’il résulte de ces dispositions que pour rechercher les antériorités pertinentes, l’invention doit être compréhensible et qu’il est nécessaire de comprendre ce qui la caractérise ;

Or en l’espèce, les dernières revendications déposées par Monsieur U. dont la première est ci-dessus rappelée, ne permettent pas de comprendre l’invention de manière suffisamment claire et complète car, ainsi que le relève l’INPI, au-delà des fautes de ponctuation et de grammaire qui perturbent la ponctuation du texte, les revendications déposées par Monsieur U. se réfèrent à des catégories inexistantes (avions de chasse type Cobra), à des expressions n’ayant pas de signification technique précise (croissant de lune, récupérateur d’air, à géométrie variable aux extrémités, mobilité spécifique de leurs structures évolutives, fixes ou à géométrie variable) ou à de simples objectifs à atteindre ou à des avantages attendus ;

Qu’ainsi ni les revendications initiales ni les revendications modifiées ne permettent de définir l’objet de la protection demandée et l’INPI n’a pu établir le rapport de recherche prévu par les textes ;

Que c’est donc à bon droit que la demande, qui ne répond pas aux conditions requises, a été rejetée ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de M. Joseph Pierre U., lequel au demeurant ne permet pas d’identifier les moyens sur lesquels il est fondé. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 14 février 2014 ; Joseph Pierre U. c. INPI

mercredi 2 avril 2014

Une affaire exten’sible

Voici un arrêt en concurrence déloyale, à la marge du droit des brevets.

La société Exten’s est titulaire du brevet européen EP 1 383 402 désignant la France, qui revendique la priorité d’une demande française dont elle avait fait l’acquisition un an après le dépôt de la demande internationale qui a donné lieu au brevet européen.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Semelle extensible pour chaussure du type dont le fond de semelle rigide (1) est collé (9) sur les bords de la tige (10), caractérisée en ce que ledit fond (1) comporte un insert (2), extensible transversalement et qui est pourvu d’une ou plusieurs saillies (3) sur sa surface inférieure, ledit insert (2) est réalisé par moulage d’un matériau à mémoire de forme et est collé ou soudé par injection sur ledit fond (1), la partie d’avant-pied dudit fond (1) est pourvue d’une ou plusieurs ouvertures (4), dans lesquelles la ou les saillies (3) s’encastrent, de façon étanche.

La société Manufacture Française des Chaussures Eram (MFCE ; ci-après « Eram ») bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation du brevet.

Plusieurs revendications de ce brevet ont été annulées par la Cour de Paris dans une action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société espagnole Calzados Hergar, mais cet arrêt du 27 octobre 2010 a été cassé par la Cour de cassation (31 janvier 2012).

La société Exten’s a découvert que la société de droit espagnol Fluchos commercialisait notamment en France des chaussures dénommées « Fluchos Multiple Expansion » dont la semelle serait « équipée de bandes à largeur variable qui s’adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol », selon un dépliant et le site internet www.fluchos.com édités par cette société, ledit site comprenant d’ailleurs une animation en 3D qui montre par des flèches les possibilités d’élargissement transversal et longitudinal de la semelle.


La société Exten’s estime qu’au vu de la structure de la semelle, qui est rigide, les bandes en question ne confèrent pas à la chaussure les caractéristiques d’élasticité invoquées par la société Fluchos qui sont donc mensongères.

La société Exten’s et son licencié Eram ont fait assigner la société Fluchos et deux de ses distributeurs en France, les sociétés Béryl et Bata, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 septembre 2009.

Par jugement en date du 24 mars 2011, le TGI de Paris les a déclarées irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.

Les sociétés Exten’s et Eram ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement en constatant que la société Exten’s avait bel et bien un intérêt à agir mais l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

La société Exten’s s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice a cassé l’arrêt de la Cour de Paris :

Sur le second moyen pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que la société Exten’s fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action pour parasitisme ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion ; qu’en exigeant de la société Exten’s qu’elle démontre l’existence d’un tel risque entre les deux modèles de semelle en litige, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la société Exten’s ne démontrerait pas l’importance des investissements dont la société Fluchos a pu bénéficier sans bourse délier, sans prendre en compte le fait par elle constaté que cette société avait déposé un brevet français puis un brevet européen portant sur une semelle extensible transversalement au moyen d’un insert élastique pour s’adapter aux déformations du pied, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, qu’il n’était pas démontré que la société Fluchos s’était placée dans le sillage de la société Exten’s pour vendre ses semelles, la cour d’appel a, par ces motifs suffisants, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision au titre des agissements parasitaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 31 CPC ;

Attendu que pour juger irrecevable l’action en concurrence déloyale de la société Eram, déclarant venir aux droits de la société MFCE, l’arrêt retient que le contrat de licence exclusive consenti par la société Exten’s à la société MFCE ne lui a pas été transmis à l’issue de la fusion absorption réalisée en décembre 2010 et qu’elle est ainsi dépourvue d’intérêt à agir ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d’intérêt à agir de la société Eram au titre d’une action fondée sur des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

Attendu que pour dire qu’aucune publicité déloyale n’était imputable aux sociétés intimées, l’arrêt, après avoir relevé que l’expertise réalisée par le centre technique du cuir établit que la présentation effectuée par la société Fluchos des semelles équipant ses chaussures constitue une présentation fausse du produit, retient qu’il n’est pas démontré que la publicité litigieuse pratiquée sur une petite échelle ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manière substantielle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a apprécié le caractère substantiel de l’altération du comportement économique du consommateur au regard de l’incidence de la pratique sur le marché concerné et non sur la décision commerciale du consommateur moyen, a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu que pour dire que le comportement économique des consommateurs n’avait pu être altéré et écarter toute publicité déloyale, l’arrêt relève encore que l’attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure, la souplesse de la semelle étant essentiellement recherchée et retient qu’il n’est pas démontré qu’un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d’acheter les chaussures litigieuses au vu de l’étiquette litigieuse dans la croyance erronée que les semelles étaient à bande variable ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère déterminant des fausses indications relatives à la flexibilité de la semelle des chaussures commercialisées par la société Fluchos sur le comportement économique du consommateur moyen dont elle a défini l’attente comme étant en lien avec la souplesse de la semelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Eram et rejeté les demandes formées par la société Exten’s au titre d’une concurrence déloyale fondée sur une publicité déloyale, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; …

Quelques extraits de l’arrêt cassé se trouvent chez Maître Schmitt.

L’arrêt de la Cour de cassation se trouve sur Legifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014 ;
Exten’s et Eram c. Fluchos, Bata et Beryl

lundi 31 mars 2014

Un expert entreprenant

La société Medi LD (ci-après « Medi »), liquidée et radiée du RCS en 2007, commercialisait notamment un appareil dénommé « électrosomatogramme », mettant en œuvre une « nouvelle méthode d’investigation globale du corps électrique ». La mesure de la conductivité entre six électrodes appliquées sur les pieds, les mains et le front, permettrait d’obtenir sous forme de schémas et graphiques un dépistage et diagnostic fonctionnel statique et dynamique de l’ensemble de l’organisme assisté par ordinateur (système « Dépistage et Diagnostic Fonctionnel Assisté par Ordinateur » ou DDFAO). Albert M., dentiste et associé de cette société revendique la qualité de concepteur, inventeur et développeur.

La société Medi a déposé, pour cet appareil, une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 831 788, puis une demande PCT. Les deux demandes ont été abandonnées par la suite.

La revendication 1 de la demande française est rédigée comme suit :
Dispositif de diagnostic médical fonctionnel par l’enregistrement de six zones au niveau de la peau caractérisé en ce qu’il comporte un boîtier de mesure relié d’une part à un ordinateur et un logiciel spécifique et d’autre part par l’intermédiaire de câbles audio à des électrodes en laiton.

Au cours de l’année 2003, la société Medi a pris contact avec Nicolas B. et Marc B. afin de développer la commercialisation de l’appareil dans la zone Asie-Pacifique. Un contrat d’agent exclusif a été signé le 12 novembre 2003. Le 9 février 2004, elle a signé un contrat de distribution avec la société de droit hongkongais Medical Screening Technologies notamment représentée par Nicolas B., puis a confié à ce dernier un mandat de recherche de financement à titre personnel par acte du 27 août 2004. En septembre 2004, elle a également rencontré Philippe B. et lui a confié, selon un devis accepté du 6 septembre 2004 intitulé « offre pour affaire » : la validation et d’affinage des algorithmes du DDFAO, l’étude des algorithmes et codes de calcul mis en œuvre dans l’électrosomatogramme, la proposition d’éventuelles améliorations, et la rédaction de rapports à destination des autorités de certification et des médecins. Les parties à cette convention ont conclu un accord de confidentialité d’une durée d’un an, le 13 septembre 2004.

Le 22 juin 2005, Nicolas B. et Philippe B. ont créé la société par actions simplifiée Impeto Medical (ci-après « Impeto ») afin de développer un appareil utilisant le principe d’un courant circulant entre des électrodes placées sur le corps humain, présenté comme conçu selon les recherches de Philippe B., de sa sœur, Annick T. et de Nicolas B.


En 2005 et 2006, Annick T. a déposé trois demandes de brevets français (FR 2 887 425, FR 2 887 426 et FR 2 887 427) et une demande PCT revendiquant la priorité de ces trois demandes. Cette demande internationale a résulté en des brevets européen et chinois, ainsi qu’une demande de brevet américaine.

La revendication 1 du brevet européen (EP 1 898 783) est rédigée comme suit :
Système d’analyse électrophysiologique pour la détection de pathologies, caractérisé en ce qu’il comprend :
une pluralité d’électrodes surfaciques (E1-E4) destinées à être positionnées en des endroits distants du corps humain,
des moyens d’alimentation (10, 30) pour appliquer successivement à des paires d’électrodes surfaciques (E1-E4) présentant chacune une surface entre 1 et 15 cm2 différentes des créneaux d’une tension essentiellement continue comprise entre environ 1 et 5 volts et ayant des durées comprises entre environ 0, 1 seconde et 5 secondes, de manière à engendrer dans les paires d’électrodes pendant chaque créneau un courant d’origine électrochimique qui évolue,
des moyens d’acquisition et de mémorisation (40) pour enregistrer l’évolution du courant circulant dans les paires d’électrodes auxquelles sont appliqués ces créneaux de tension,
des moyens (50) de validation des évolutions de courant acquises par comparaison entre au moins deux évolutions de courant provoquées dans des conditions supposées identiques, et
des moyens de traitement (50) pour comparer des données relatives aux évolutions de courant enregistrées pour plusieurs paires d’électrodes et validées avec des données de référence.

Par décision du 11 décembre 2006, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché par la société Medi de son système en France ainsi que la distribution, l’exportation et l’utilisation du système et que Monsieur M. a échoué en ses deux recours à l’encontre de cette décision.

Le 23 février 2007, Philippe B. et Nicolas B. ont déposé la demande de brevet FR 2 912 893 concernant de nouveaux protocoles de mesures.

L’ensemble de ces titres ont été cédés à la société Impeto.

A compter de 2009, la société Impeto a commercialisé un premier appareil Ezscan permettant la détection de dysfonctionnements de la fonction sudomotrice et disposant d’une certification CE délivrée le 20 octobre 2009, …


… puis, à partir de septembre 2010, un second appareil Sudocan destiné à la détection des complications du diabète et ayant obtenu une certification de la Food and Drug Administration (FDA)


Le 14 juin 2010, Albert M. a assigné Nicolas B. et Philippe B., en violation de leurs obligations résultant du contrat du 9 février 2004, ainsi que Annick T. et la société Impeto en responsabilité délictuelle du fait de leur participation à la violation de ces obligations contractuelles.

Le liquidateur de la société Medi a sollicité la nomination d’un mandataire chargé de représenter la société dans la présente procédure.

Dans un jugement rendu le 22 novembre 2012, le TGI de Paris a, entre autres, débouté Albert M. de ses demandes tendant à voir condamner Philippe B., Nicolas B., Annick T. et la société Impeto pour responsabilité délictuelle, et de sa demande en revendication de propriété.

Le liquidateur de la société Medi a interjeté appel.

Dans son arrêt du 31 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui traite de la violation de l’accord de confidentialité :

… Considérant que le devis accepté le 6 décembre 2004 relatif à la mission confiée par la société Medi à M. [Philippe] B. et intitulé « Validation et d’affinage des algorithmes du DDFAO » est rédigé en ces termes […] :
« 1) Examen des documents existants décrivant les algorithmes et les codes de calcul les implémentant
2) Explicitation des méthodes utilisées avec bibliographie afférente
3) Validation des résultats par tests appropriés types connus
4) Proposition éventuelle d’améliorations
5) Rédaction d’un rapport de synthèse exploitable par des autorités de certification (AFFSAPS, FDA)
6) Rédaction d’un rapport de vulgarisation pour les médecins à des fins marketing »
Que l’accord de confidentialité du 13 septembre 2004, bien que ni produit par les intimés ni par l’appelante en cause d’appel du fait de la mise à l’écart de ses pièces, est repris comme suit dans le jugement :
« Le Cabinet B. a pour vocation principale de permettre à des sociétés de hautes technologies d’augmenter leur compétitivité et leur développement.

Dans ce cadre, l’Expert [M. Philippe B.] a accès à des informations confidentielles contenues dans les dossiers qui lui sont soumis et s’engage à respecter une confidentialité sur ces dites informations.

Étant donné le caractère confidentiel de tout ou partie de ces informations et de façon à s’assurer leur protection contre un emploi intempestif ou une divulgation non autorisée à des tiers, l’Expert accepte, et ce pour autant qu’il ne possédait pas déjà licitement les dites informations :
1. de ne fournir ces informations qu’aux personnes qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent accord de secret,
2. de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces personnes ne divulguent à des tiers, sans autorisation écrite préalable de la Société [la société Medi], tout ou partie de ces dernières,
3. de ne pas déposer de demande de brevet ou autres titres de propriété industrielle incluant ces informations sans autorisation formelle de la Société,
4. de ne pas utiliser ces informations dans le but d’une exploitation directe ou indirecte, sauf après accord de la Société.

Aucune des présentes dispositions ne peut être interprétée comme concédant à l’Expert une licence et/ou un privilège quelconque, à quelque titre que ce soit, sur l’utilisation des informations.

Tout usage des informations devra être subordonné à la signature préalable d’un accord spécifique entre l’Expert et la Société.

Le présent accord de secret sera valable pour une période de un an à compter de la date de signature des présentes, sans pour autant permettre à l’Expert d’exploiter ces informations dans un cadre autre que celui nécessaire à l’évaluation de l’affaire.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas à celles des informations, objet du présent accord :
(a) que l’Expert détenait licitement à la date de signature du présent accord ;
(b) que l’Expert viendrait à recevoir de tiers, et ce pour autant que ces tiers n’aient pas reçu lesdites connaissances de la Société ;
(c) qui viendraient à être publiées ou divulguées par la Société sans obligation de secret.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives. Une indemnité de 1,5 M€ sera due par l’Expert si la Société apporte la preuve formelle de la divulgation par l’Expert des informations confidentielles.

La loi applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent accord est la loi Française.

En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par les Tribunaux de Paris ».
Considérant que, déboutée par les premiers juges de ce chef de demande aux motifs cumulés que n’étaient nullement explicitées les pièces caractérisant un détournement de savoir-faire détenu par la société Medi, que le seul fait de la création de la société Impeto le 22 juin 2005 et du dépôt d’un brevet portant sur un système d’analyse électrophysiologique étaient insuffisants pour attester d’un détournement de données confidentielles, d’autant qu’il n’est fourni aucun document technique sur les produits commercialisés par la société Impeto, Maître L. reprend une semblable argumentation ;

Qu’elle fait, en effet, valoir que le contrat de confidentialité visait toutes les informations communiquées à M. [Philippe] B. par la société Medi, en ce compris celles connues ou divulguées avant le 13 septembre 2004, que ce dernier avait pour obligation de ne pas les divulguer, de ne pas les déposer à titre de brevet ni de les utiliser dans le but d’une exploitation directe ou indirecte et qu’en les divulguant à M. [Nicolas] B., à Mme [Annick] T. (qui les a utilisées afin de procéder à différents dépôts de brevets), à la société Impeto (créée dès le mois de juin 2005) ainsi qu’au personnel médical ayant participé aux études cliniques (qui plus est avec un appareil DDFAO) et à des fournisseurs et sous-traitants, il a délibérément violé l’engagement de confidentialité souscrit ;

Mais considérant que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, rappelant que rien n’interdit de déposer un brevet ayant même objet qu’un autre brevet, s’est livré à une analyse circonstanciée des éléments soumis à son appréciation par les seuls défendeurs à l’action et s’est plus précisément attaché:
  • à ce qui était connu et qui a été divulgué par le brevet déposé par la société Medi en 2001 (utilisation d’un courant électrique, de six électrodes, transmission du courant électrique), qu’il s’agisse de la documentation scientifique accessible (provenant de travaux russes sur la question) ou de la brochure du DDFAO déjà diffusée pour obtenir un rapport de synthèse exploitable par des autorités de certification ;
  • à ce que révélait le rapport de M. [Philippe] B. déposé le 11 février 2005 en exécution de sa mission ;
  • au concept de chronoampérométrie et d’équilibre acido-basique in vivo, au développement d’algorithmes spécifiques de pathologie, à la composition des électrodes employées, à la localisation des mesures réalisées ou encore la conception des câbles ;
pour conclure, à juste titre, à l’absence de démonstration d’un détournement d’informations confidentielles concernant des éléments d’un savoir-faire, au demeurant non identifiés par les demandeurs à l’action, imputable aux défendeurs à l’action ;

Que les intimés font de plus valoir à juste titre que Maître L. ne peut valablement prétendre, à l’encontre de la lettre de l’engagement de confidentialité et du simple bon sens, que cet accord interdirait la divulgation et l’utilisation par M. [Philippe] B. d’informations rendues publiques par la société Medi antérieurement à la conclusion de l’accord ;

Que faute, par conséquent, de rapporter la preuve d’une violation de cette convention, Maître L. n’est pas fondée en ses demandes formées à l’encontre de chacun des intimés tendant à voir juger qu’ils ont engagé leur responsabilité ;

Qu’elle ne peut, en effet, reprocher à M. [Philippe] B. d’avoir manifestement manqué à son devoir de loyauté et d’exécution de bonne foi de ses engagements en s’associant avec M. [Nicolas] Bocquet pour créer la société Impeto alors que l’accord de confidentialité était toujours valide, en faisant déposer une demande de brevet d’invention par sa sœur pas plus qu’elle ne peut lui faire grief d’avoir utilisé un appareil DDFAO lors de la première étude clinique de la société Impeto dès lors que sa mission telle que précisée ci-dessus tendait à améliorer les performances du DDFAO en analysant les algorithmes, qu’il a effectué cette mission (sans, d’ailleurs, que la société Medi ne donne suite à ses préconisations), que rien ne permet de considérer que la société Impeto créée ait utilisé ces analyses à son profit, que l’objet précis des brevets déposés par Mme [Annick] T. leur était étranger et qu’aucune pièce ne vient attester de l’utilisation d’un appareil DDFAO lors d’une étude clinique menée par la société Impeto ;

Que Maître L. n’est pas davantage fondée en ses griefs à l’encontre de Mme [Annick] T. tenant au fait qu’elle avait « nécessairement » connaissance de l’accord de confidentialité et qu’en déposant pour le compte de son frère les demandes de brevets précédemment rappelés afin, selon l’appelante, de dissimuler les agissements de ce dernier, elle s’est rendue complice de la violation de l’accord et a en conséquence engagé sa responsabilité dans la mesure où cet argument se révèle à tout le moins hypothétique ;

Que l’appelante ne peut, non plus, reprocher à M. [Nicolas] B., sur le terrain délictuel, d’avoir eu connaissance de cet accord de confidentialité en raison de sa position d’agent exclusif et de distributeur de la société Medi, d’avoir trompé cette dernière en lui présentant M. [Philippe] B. comme un expert de domaines se rapportant à l’objet de la mission qui lui a été confiée ou encore de lui avoir délibérément caché la création de la société Impeto tout en continuant à exécuter son mandat d’agent exclusif et de distributeur dès lors que ce dernier avait rompu ses relations à titre personnel avec la société Medi depuis février 2004, que sa qualité de professionnelle lui permettait d’apprécier les compétences de M. [Philippe] B. et qu’elle était libre de contracter avec lui ou de s’en abstenir, de la même façon que M. [Nicolas] B. était libre de créer une entreprise afin de commercialiser un produit différent du DDFAO sans lui en rendre compte ; que, sur le terrain contractuel, elle ne caractérise aucun manquement au devoir de loyauté de M. [Nicolas] B. dans l’exécution de son activité d’agent exclusif de la société Medi en Asie du 12 novembre 2003 au 9 février 2004, avant que la société Medical Screening Technologies ne lui soit substituée ;

Qu’enfin, Maître L. n’est pas fondée en son grief à l’encontre de la société Impeto tenant au fait qu’elle aussi avait connaissance de l’accord de confidentialité passé du fait que ses fondateurs étaient MM [Philippe] B et [Nicolas]  B et qu’elle a abusivement profité des informations couvertes par cet accord dès lors que l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice corrélatif et que la preuve n’en est pas rapportée ;

NB : 5000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2014
Medi LD c. Impeto Medical et al

jeudi 27 mars 2014

Dix pour sang

La société Produits Dentaires Pierre Rolland (ci-après « PDPR »), qui a pour activité la fabrication de produits dentaires, a embauché en 1998 Monsieur Gérard Z. en qualité d’assistant développement et lui a confié, à partir de janvier 2002, des études et recherches.

Un produit destiné à éliminer les saignements buccaux ayant été mis au point, courant 2006, sous le nom « Hémostasyl », Monsieur Z., après avoir remis, par l’intermédiaire de l’INPI, une déclaration d’invention de mission à la société PDPR, l’a fait assigner aux fins d’attribution, de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L 611-7 CPI, au titre de l’invention de mission de ce produit dont il estimait être l’inventeur.



Dans un jugement rendu le 1er juin 2010, le TGI de Bordeaux a dit que la société PDPR n’avait commis aucune faute en retirant le 5 février 2009 sa demande de brevet pour le produit Hémostasyl, a déclaré Monsieur Z. irrecevable à réclamer à la société PDPR une rémunération supplémentaire pour sa participation à l’invention de l’Hémostasyl et l’a condamné à payer à la société PDPR la somme de 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

Monsieur Z. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 29 novembre 2011, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance, a dit que Monsieur Z. était l’inventeur du produit dénommé Hémostasyl, invention dont la propriété appartenait à la société PDPR, et dit qu’une rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission était due à Monsieur Z. Elle a ordonné à la société PDPR de communiquer une attestation de son expert comptable, commissaire aux comptes, certifiant le montant de la marge brute générée par l’exploitation de l’Hémostasyl pour les exercices de 2007 à la date de l’arrêt.

La société PDPR s’est pourvue en cassation, mais son pourvoi a été rejeté dans un arrêt de la Cour régulatrice en date du 12 février 2013.

Dans son arrêt du 18 février 2014, la Cour d’appel de Bordeaux vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire :

Il a été définitivement jugé que Monsieur Z. est l’inventeur du produit Hémostasyl et qu’il lui était dû en cette qualité, la rémunération supplémentaire prévue à l’article L 611-7 CPI, au titre d’une invention de mission.

Si Monsieur Z. a reçu des instructions de son employeur dans le cadre de la mission d’études et de recherches qui lui a été confiée, cette circonstance, qui découle naturellement du lien de subordination entre tout salarié et son employeur, ne saurait conduire la société PDPR à contester ou minimiser la contribution inventive du salarié, alors que d’une part son contrat de travail lui conférait expressément une mission d’études et de recherches qui « comportait et pouvait amener un caractère inventif » et que d’autre part, il résulte des échanges de courriels qui ont été relatés par les parties, que ces instructions consistaient seulement à énoncer les caractéristiques générales du produit que la société souhaitait élaborer à partir de l’Expasyl, produit pour l’exploitation duquel elle disposait déjà d’une licence.

Il s’avère au demeurant que Monsieur Z. a lui-même élaboré la formule, a mis au point le nouveau produit présentant les diverses propriétés recherchées et était effectivement considéré comme son inventeur au sein de l’entreprise, ainsi que la cour a déjà pu le constater dans son arrêt du 29 novembre 2011.

Il a donc pris une part essentielle et déterminante dans l’élaboration du produit.

Il résulte de l’attestation du commissaire au compte de la société PDPR que l’Hémostasyl a généré, pour la société PDPR, un chiffre d’affaires de 2.155.000 € de 2007 à 2011 et une marge cumulée sur cette même période de 321.200 €.

Compte tenu de la part prise par le salarié dans l’invention, sa rémunération supplémentaire doit, sur la base de ces données chiffrées, être fixée à 32.000 €.
La Cour alloue à l’inventeur 10 % de la marge cumulée, ce qui paraît relativement généreux. On aurait aimé avoir ne serait-ce qu’une ébauche de raisonnement menant à ce taux.
Le refus de la société PDPR de reconnaître à Monsieur Z. son rôle d’inventeur et de lui accorder une rémunération supplémentaire ne lui a pas causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires dus en vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil, à compter du 4 avril 2008, date de la demande en justice de Monsieur Z.

L’appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. L’article L 611-9 CPI dispose par ailleurs que l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet.

Monsieur Z. est donc fondé à demander que la société PDPR mentionne son nom dans les documents de demande de brevet de l’Hémostasyl, ainsi que tout document de demande de brevet concernant ce produit.
La formule paraît curieuse. Quelle est la différence entre « les documents de demande de brevet de l’Hémostasyl » et « tout document de demande de brevet concernant ce produit » ? A supposer que la société PDPR perfectionne son produit ou trouve un nouvel usage et dépose une demande de brevet correspondante, devra-t-elle citer Monsieur Z., même s’il n’est pas à l’origine du perfectionnement ou de la nouvelle utilisation ? Si la réponse est affirmative, une mention dans la description du brevet sera-t-elle suffisante ? On a l’impression que ces éléments de langage imprécis découlent de ce que la Cour est mal à l’aise dans le monde des brevets.
La société PDPR sera condamnée enfin à payer à Monsieur Z. la somme de 4000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici) ; il a été publié dans le PIBD 982 III-1129 et commenté par le professeur Raynard dans la Revue Orange, juin 2013, p. 26s.

Cour d’appel de Bordeaux, 18 février 2014 ;
Gérard Z. c. Produits Dentaires Pierre Rolland