Claude N. est le président d’une société ayant pour activités l’ingénierie, l’étude, la commercialisation et l’exploitation de concepts commerciaux.
Il est titulaire de plusieurs modèles français et internationaux ainsi que du brevet européen EP 1 056 344 concernant un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pâte à pizza, dont il est l’inventeur.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :on prépare au moins un fond de pâte,on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,caractérisé en ce qu’il consiste :à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.
La société Les Gourmandises de Brocéliande (ci-après « Brocéliande ») a pour activité la fabrication de produits alimentaires et plus particulièrement celle de beignets.
Estimant que le prototype de produit alimentaire de type snack salé présenté par la société Brocéliande sur le stand du Salon Europain à Villepinte portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Monsieur N. a fait dresser le 2 avril 2008 un procès-verbal de constat et a adressé le 2 avril 2008 une mise en demeure à cette société d’avoir à cesser de proposer ce produit.
En septembre 2008, la société Brocéliande a proposé à monsieur N de lui concéder une licence de brevet. Ce dernier n’a pas donné suite en regard des conditions qui lui apparaissaient inacceptables.
La société Brocéliande a présenté au Salon européen du Sandwich et du Snack Chaud au palais des congrès à Paris, un second projet de snack salé nommé « breizh’wich ». Monsieur N. a fait établir le 5 mars 2009 un procès-verbal d’huissier, puis a fait assigner la société Brocéliande en contrefaçon de dessin et modèles, de brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans son jugement en date du 28 septembre 2012, le TGI de Paris a annulé deux modèles, débouté Monsieur N. de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles et de brevet ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale.
Monsieur N. a interjeté appel.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la contrefaçon du brevet européen et la concurrence déloyale :
Sur la contrefaçon du brevet européen
Monsieur N. indique dans ses écritures opposés les revendications 1, 6, 7 et 8 de « ses brevets ».
Revendication 1 :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :on prépare au moins un fond de pâte,on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,caractérisé en ce qu’il consiste :à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.
Revendication 6 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser des ouvertures (10) sensiblement identiques.
Revendication 7 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il consiste à assurer la cuisson du produit en une seule et unique phase de cuisson.
Revendication 8 :
Procédé selon les revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il consiste à préparer le fond de pâte par emboutissage dudit fond dans un moule (40) préalablement ou simultanément à la dépose de garniture (20) et à la réalisation de la série d’ouvertures (10).
Aux termes de l’article L 613-3 CPI, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
- La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
- L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.
Au titre de la contrefaçon
Il indique que les deux produits proposés sur les deux salons contrefont son brevet qu’il s’agisse du pliage de la pâte ou des ouvertures.
Cependant l’invention couverte par ce brevet s’applique sur une pâte à pizza et les produits litigieux sont, selon les affiches mêmes figurant sur les salons, exécutés en pâte briochée qui a un comportement mécanique différent à la cuisson.
Les affiches et photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas d’établir le procédé de fabrication et donc une comparaison avec le procédé breveté.
L’attestation de Monsieur P. qui indique avoir travaillé avec Monsieur N. puis avec la société Brocéliande en qualité d’auditeur ne permet pas d’établir avec quel procédé les produits litigieux ont été réalisés et la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de brevet.
Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.
Monsieur N. reproche à la société Brocéliande d’avoir détourné à son profit son savoir-faire et son produit alors que celui-ci aurait été communiqué par Monsieur N. dans le cadre de pourparlers relatifs à un projet de partenariat et par l’embauche de son ancien collaborateur monsieur P.
Toutefois, il résulte des documents communiqués aux débats qu’au milieu des années 2000, la société Brocéliande a cherché, pour diversifier ses produits, la possibilité de fabriquer et de commercialiser des produits salés en pâte briochée. Elle a acquis en novembre 2004 une ligne de production.
Elle a travaillé sur différents sandwichs briochés qui pourraient être chauffés et qui contiendraient différents types de garniture.
Monsieur N. ne communique aucun document probant relatif aux investissements réalisés au titre du savoir faire revendiqué et Monsieur P. a été engagé pour six mois en novembre 2005 par la société mère de la société Brocéliande, la société Agroffod, sans qu’il soit démontré qu’il ait apporté à cette dernière des connaissances sur le produit de Monsieur N.
Ce dernier n’a, selon les termes de sa lettre de mise en demeure, rencontré la société intimée que postérieurement, en 2007.
De plus, lors de la présentation des produits litigieux, Monsieur N. ne justifie pas qu’il était en mesure de commercialiser des produits conformes à son invention, mis au point ultérieurement.
De sorte qu’il apparaît que les travaux de recherche et de réalisation de ses produits par la société intimée sont antérieurs et étrangers à ceux de l’appelant.
L’attestation de M. Gérard S., frère du président de la société intimée avec lequel il est en litige n’est pas de nature à établir la prétendue appropriation de savoir faire dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun document probant quant à ce transfert de savoir.
A défaut de justifier du contenu du savoir faire allégué, d’une commercialisation du produit correspondant à son brevet c’est à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur N n’établissait pas l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Par ailleurs le fait d’avoir fait une proposition de contracter une licence à des conditions qui ne lui convenaient pas n’est pas constitutif d’une faute.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande à ce titre formée par l’appelant.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2014 ;
Claude N. c. Les Gourmandises de Brocéliande


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