mercredi 2 avril 2014

Une affaire exten’sible

Voici un arrêt en concurrence déloyale, à la marge du droit des brevets.

La société Exten’s est titulaire du brevet européen EP 1 383 402 désignant la France, qui revendique la priorité d’une demande française dont elle avait fait l’acquisition un an après le dépôt de la demande internationale qui a donné lieu au brevet européen.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Semelle extensible pour chaussure du type dont le fond de semelle rigide (1) est collé (9) sur les bords de la tige (10), caractérisée en ce que ledit fond (1) comporte un insert (2), extensible transversalement et qui est pourvu d’une ou plusieurs saillies (3) sur sa surface inférieure, ledit insert (2) est réalisé par moulage d’un matériau à mémoire de forme et est collé ou soudé par injection sur ledit fond (1), la partie d’avant-pied dudit fond (1) est pourvue d’une ou plusieurs ouvertures (4), dans lesquelles la ou les saillies (3) s’encastrent, de façon étanche.

La société Manufacture Française des Chaussures Eram (MFCE ; ci-après « Eram ») bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation du brevet.

Plusieurs revendications de ce brevet ont été annulées par la Cour de Paris dans une action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société espagnole Calzados Hergar, mais cet arrêt du 27 octobre 2010 a été cassé par la Cour de cassation (31 janvier 2012).

La société Exten’s a découvert que la société de droit espagnol Fluchos commercialisait notamment en France des chaussures dénommées « Fluchos Multiple Expansion » dont la semelle serait « équipée de bandes à largeur variable qui s’adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol », selon un dépliant et le site internet www.fluchos.com édités par cette société, ledit site comprenant d’ailleurs une animation en 3D qui montre par des flèches les possibilités d’élargissement transversal et longitudinal de la semelle.


La société Exten’s estime qu’au vu de la structure de la semelle, qui est rigide, les bandes en question ne confèrent pas à la chaussure les caractéristiques d’élasticité invoquées par la société Fluchos qui sont donc mensongères.

La société Exten’s et son licencié Eram ont fait assigner la société Fluchos et deux de ses distributeurs en France, les sociétés Béryl et Bata, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 septembre 2009.

Par jugement en date du 24 mars 2011, le TGI de Paris les a déclarées irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.

Les sociétés Exten’s et Eram ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement en constatant que la société Exten’s avait bel et bien un intérêt à agir mais l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

La société Exten’s s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice a cassé l’arrêt de la Cour de Paris :

Sur le second moyen pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que la société Exten’s fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action pour parasitisme ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion ; qu’en exigeant de la société Exten’s qu’elle démontre l’existence d’un tel risque entre les deux modèles de semelle en litige, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la société Exten’s ne démontrerait pas l’importance des investissements dont la société Fluchos a pu bénéficier sans bourse délier, sans prendre en compte le fait par elle constaté que cette société avait déposé un brevet français puis un brevet européen portant sur une semelle extensible transversalement au moyen d’un insert élastique pour s’adapter aux déformations du pied, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, qu’il n’était pas démontré que la société Fluchos s’était placée dans le sillage de la société Exten’s pour vendre ses semelles, la cour d’appel a, par ces motifs suffisants, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision au titre des agissements parasitaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 31 CPC ;

Attendu que pour juger irrecevable l’action en concurrence déloyale de la société Eram, déclarant venir aux droits de la société MFCE, l’arrêt retient que le contrat de licence exclusive consenti par la société Exten’s à la société MFCE ne lui a pas été transmis à l’issue de la fusion absorption réalisée en décembre 2010 et qu’elle est ainsi dépourvue d’intérêt à agir ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d’intérêt à agir de la société Eram au titre d’une action fondée sur des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

Attendu que pour dire qu’aucune publicité déloyale n’était imputable aux sociétés intimées, l’arrêt, après avoir relevé que l’expertise réalisée par le centre technique du cuir établit que la présentation effectuée par la société Fluchos des semelles équipant ses chaussures constitue une présentation fausse du produit, retient qu’il n’est pas démontré que la publicité litigieuse pratiquée sur une petite échelle ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manière substantielle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a apprécié le caractère substantiel de l’altération du comportement économique du consommateur au regard de l’incidence de la pratique sur le marché concerné et non sur la décision commerciale du consommateur moyen, a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu que pour dire que le comportement économique des consommateurs n’avait pu être altéré et écarter toute publicité déloyale, l’arrêt relève encore que l’attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure, la souplesse de la semelle étant essentiellement recherchée et retient qu’il n’est pas démontré qu’un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d’acheter les chaussures litigieuses au vu de l’étiquette litigieuse dans la croyance erronée que les semelles étaient à bande variable ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère déterminant des fausses indications relatives à la flexibilité de la semelle des chaussures commercialisées par la société Fluchos sur le comportement économique du consommateur moyen dont elle a défini l’attente comme étant en lien avec la souplesse de la semelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Eram et rejeté les demandes formées par la société Exten’s au titre d’une concurrence déloyale fondée sur une publicité déloyale, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; …

Quelques extraits de l’arrêt cassé se trouvent chez Maître Schmitt.

L’arrêt de la Cour de cassation se trouve sur Legifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014 ;
Exten’s et Eram c. Fluchos, Bata et Beryl

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