mardi 10 juin 2014

En l’absence de problème résolu …

En 2008, Sébastien R. et Thierry C. ont déposé une demande de brevet français (FR 2 939 880) portant sur le montage d’un support adaptable et modulable pour arme automatique ou semi-automatique.

La revendication 1 du brevet issu de cette demande est rédigée comme suit :
Montage d’un support adaptable et modulable sur une arme automatique ou semi-automatique comprenant un fût (3), une réservation (1) destinée à recevoir une vis pointeau (7), un rivet transversal (4) destiné à recevoir les réservations (13) dudit support (5), deux bords plats (14) destinés à recevoir les coulisseaux (2), le dit montage étant caractérisé en ce qu’il est constitué d’un support (5) présentant à une extrémité, deux réservations (13) destinées à venir en butée sur le rivet transversal (4) et comportant, d’une autre part (sic), sur le dessus des parties latérales (10) deux coulisseaux (2) destinés à glisser sur le bord plat du fût (14) et d’une autre part, sur l’intrados (11) une vis pointeau (7) destinée à verrouiller le support (5) sur le fût (3) dans sa réservation (1).

Sébastien R. et Thierry C. ont créé la Société Technique de Rééquipement de combat (STRC) pour exploiter leur invention.

En 2011, année de la délivrance de leur brevet, Sébastien R. et Thierry C. ont constaté que la société OPS équipement commercialisait sur son site Internet deux supports quasiment identiques au leur, le PMF interface seul et le PMF (Poignée multirail Famas, Famas étant le nom d’un fusil d’assaut français).

Le fameux Famas
Après réception d’une lettre de mise en demeure, la société OPS équipement a fait savoir à Sébastien R. et Thierry C. qu’elle était un simple revendeur et que les produits en cause étaient fabriqués par la société RDS industrie.

Le 2 avril 2012, Sébastien R. et Thierry C. et la société STRC ont fait assigner les sociétés OPS équipement et RDS industrie devant le TGI de Paris en contrefaçon de leur brevet et en concurrence déloyale.

Voici un extrait du jugement rendu le 16 janvier 2014 :

Sur la possession personnelle antérieure

Les défenderesses invoquent les dispositions de l’article L 613-7 CPI relatives au droit de possession personnelle antérieure.

Ce droit de possession personnelle a pour origine le travail propre de celui qui l’invoque. Les défenderesses ne peuvent donc se prévaloir du support ISAA qui a été mis au point et proposé à la vente par un tiers.

La société RDS industrie invoque la mise au point d’un prototype qu’elle déclare avoir réalisé en 2007.

Néanmoins la société RDS industrie a été créée en 2008 et la pièce 8 qui vise à établir l’existence de ce prototype est une interview de Herlé Kraigue semblant exercer alors son activité sous l’enseigne « L’armurier breton » à Yffiniac, dans les Cotes d’Armor.

Les conditions de création de ce prototype sont confirmées par François L., ingénieur INSAM qui déclare avoir rejoint la société L’armurier breton en octobre 2007 et avoir travaillé sur plusieurs prototypes en 2008.

Ainsi la société RDS industrie ne peut se prévaloir d’un prototype qui a été mis au point par Herlé Kraige dans le cadre d’une autre structure, hors la société qui n’existait pas encore.

Ainsi les défenderesses ne justifient pas d’un droit de possession personnelle antérieure susceptible de faire obstacle aux demandes en contrefaçon de Sébastien R. et Thierry C.


Sur la validité du brevet

Sur la nouveauté

Les défenderesses invoque le support ISAA mis au point par Christian Gobas et commercialisé par la société OPS Solution dès 2006. Ce support est notamment reproduit dans la revue RAIDS de décembre 2007 (page 76) et dans une annonce publicitaire parue dans la même revue de juin 2008 (page 85) […].

Ces documents font apparaître un support amovible destiné à être installé sur un fusil Famas en vue d’y attacher différents accessoires. Ce support présente deux coulisseaux latéraux entre lesquels le fût du fusil doit venir se glisser ainsi qu’au moins une vis pointeau pouvant se loger dans la réservation située sur le fût et permettant de fixer le support.

Ce support ne constitue cependant pas une antériorité de toutes pièces dans la mesure où il ne comporte pas de réservations à l’avant destinées à venir en butée sur les rivets transversaux situés sur le fût du fusil. Il ne peut donc mettre en cause la nouveauté du support, objet de l’invention.

Les défenderesses invoquent ensuite le prototype mis au point par Herlé Kraigue en 2007. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec exactitude les caractéristiques de ce prototype. Elles versent aux débats une interview de Herlé Kraigue dans la revue « Action » de 2005. Dans cette interview, l’intéressé évoque le montage d’un garde main permettant le montage de divers accessoires (laser, lampe etc.) et il est photographié tenant une arme en position de tir. Néanmoins ces pièces sont insuffisantes pour connaître le mode de fixation de ce support au fût de l’arme et ne peuvent donc faire la preuve d’une antériorité de toutes pièces.

Sur l’activité inventive

II résulte des attestations produites par les défenderesses que les armuriers et les militaires eux-mêmes ont cherché à améliorer le Famas en y fixant un support destiné à recevoir divers accessoires tels que seconde poignée, laser, lampe .... II ressort ainsi des pièces 22 et 23 que dès 2007 des militaires avaient « bricolé » des supports composés de plaques métalliques munies de rails Picatinny et fixées au fusil au moyen de sangles ou colliers d’électriciens.

Franck C, lieutenant-colonel de la gendarmerie, déclare avoir utilisé et vu des poignées adaptables par système de coulisse et blocage par vis de pression sur le garde main du Famas dans le courant des années 1990 […].

Le support ISAA constitue un support plus sophistiqué et plus fiable puisque les sangles ou colliers sont remplacés par un système de coulisseaux latéraux entre lesquels le fût vient se glisser et il comporte une vis pointeau qui vient se loger dans la réservation figurant sur le fût du fusil.

Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la seule différence entre le support ISAA et le support de Sébastien R. et Thierry C. porte sur les réservations situées à l’avant et destinées à venir en butée avec les rivets transversaux présents sur le fût de l’arme.

Néanmoins, il n’apparaît pas à la lecture du brevet que ces réservations aient pour objet de résoudre un problème technique particulier. Elles constituent un agencement mécanique connu pour opérer une butée et leur existence est suggérée par la présence des rivets transversaux figurant sur le fût de l’arme. Dès lors, ces réservations sont des moyens connus permettant d’assurer la fixation du support amovible sur le fusil et qui ne résolvent aucun problème technique particulier présenté par les supports de l’art antérieur.

Il n’apparaît donc pas que le montage revendiqué par Sébastien R. et Thierry C. présente d’activité inventive et la revendication n° 1 du brevet doit donc être déclarée nulle.

La revendication n°2 dépendante de la revendication n°l porte sur les modalités de fabrication du support à partir d’un bloc unique avec une pente différente de l’extrados et des oblongs qui ajourent le support.

Il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant de retenir que ces éléments sont déjà connus et dépourvus d’activité inventive. Aussi, en l’état des pièces versées aux débats, cette revendication ne peut être annulée.

II convient cependant de constater que la pièce arguée de contrefaçon ne comporte pas de parties vides sur les côtés susceptibles d’alléger le poids du support qui est manifestement plus lourd que le support mettant en œuvre l’invention. Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas fait pratiquer de saisie-contrefaçon et aucun élément ne permet de déterminer comment le support argué de contrefaçon est fabriqué de telle sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la reproduction de la revendication n°2.

La revendication n°3 porte sur l’existence de taraudages permettant de fixer des rails crantés. Néanmoins le fait de prévoir des trous filtés (sic) pour permettre la fixation de rails n’apparaît ni nouveau ni inventif au regard des attestations établies par Philippe S, Xavier C, Thierry C., et Sylvain C relatives à l’utilisation des rails Picatinny. Cette revendication doit donc également être déclarée nulle.

Le tribunal n’a pas retenu la concurrence déloyale non plus ; il a donc débouté les demandeurs de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Disponible sur la Base Jurisprudencede l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Sébastien R.. et al c. RDS Industrie et al

jeudi 5 juin 2014

La puce au fusil

La société allemande Sig Sauer développe des armes à feu depuis 1951.

Christian R. et Jean-Claude L. sont co-titulaires d’un brevet français FR 2 730 803 délivré en 1998.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
- d’une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
- la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
- la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité.
- d’autre part, un organe portable (2) intégrant un micro-ordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.


Par lettre de mise en demeure du 5 mars 2007, le conseil de Messieurs R. et L. a demandé à la société Sig Sauer de prendre position concernant une contrefaçon du brevet précité par les armes vendues en France notamment au bénéfice de la police nationale.

La société Sig Sauer a fait assigner Messieurs R. et L. devant le TGI de Paris en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description.

Par jugement rendu le 10 mai 2011, le TGI de Paris a annulé le brevet pour défaut d’activité inventive.

Jean-Claude L. a interjeté appel.

Par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.

Jean-Claude L. s’est alors pourvu en cassation.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 20 mai 2014 :

… Attendu que Monsieur L. fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le brevet n° 2 730 803 en toutes ses revendications pour défaut d’activité inventive, alors, selon le moyen :

1°/ que l’homme du métier est celui dont les compétences sont relatives au domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’aux termes des énonciations de l’arrêt attaqué, le brevet FR-B-2 730 803 indique que sa revendication 1 concerne un « dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend : - d’une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l’arme ; - la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ; - d’autre part, un organe portable (2) intégrant un microordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction » ; que la revendication 1 de ce brevet concerne donc la mise en place, au sein de l’arme à feu, d’une puce électronique sans contact, lue par un organe qui permet d’alimenter la puce par induction et de communiquer par radio-fréquences ; qu’en définissant en l’espèce l’homme du métier comme un « spécialiste de l’identification en général », quand le brevet en cause ne concernait pas au premier chef un problème d’identification d’objet, mais l’intégration des éléments ci-dessus décrit au sein d’une arme à feu, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

2°/ que dans ses écritures d’appel, Monsieur L. faisait valoir qu’en l’occurrence, l’homme de métier n’était pas seulement celui de la technique de l’identification, mais celui « de l’identification des armes » ; qu’il résulte par ailleurs des énonciations de l’arrêt attaqué que « le problème que se propose de résoudre l’invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d’informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l’arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l’aspect visuel de la partie de l’arme recevant ces éléments » et que « le problème est résolu selon l’invention grâce à un dispositif d’identification notamment d’une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l’arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d’électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d’un organe portable » ; qu’en estimant que l’homme de métier était en l’espèce « le spécialiste de l’identification en général », sans répondre aux conclusions de Monsieur L. qui soulignait que le caractère spécifique de l’invention litigieuse ne pouvait être apprécié qu’au regard de l’homme de métier spécialiste dans le domaine des armes à feu, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;

3°/ que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et qu’il appartient au juge, afin de définir l’homme du métier au regard duquel doit être appréciée l’activité inventive, de déterminer précisément ce domaine technique ; qu’en énonçant que l’homme du métier était en l’occurrence un « spécialiste de l’identification en général », catégorie ne correspondant à aucun domaine technique précisément défini, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

4°/ que dans ses écritures d’appel, Monsieur L. soulignait qu’une « invention n’est pas forcément un objet simple », « qu’elle résulte souvent d’une combinaison de moyens connus et inconnus » et que les ouvrages en langue allemande invoqués par la société Sig Sauer GmbH ne traitaient pas de la combinaison opérée par l’invention brevetée entre les éléments déjà connus en matière de lecture de données et la composante inventive constituée en l’occurrence par la lecture à distance des différentes informations sur l’arme tout au long de son utilisation ; qu’en se bornant, pour refuser toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, à affirmer que « l’homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d’activité inventive trouver dans les enseignements de l’ouvrage "Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise - Einsatz" de Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée », sans analyser la documentation qu’elle évoque au regard des objections qui étaient émises par Monsieur L. dans ses écritures, la cour d’appel, qui a finalement laissé sans réponse ces écriture, a violé l’article 455 CPC ;

5°/ qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de la technique déjà connue ; qu’en refusant toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, au motif qu’ « intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux », sans rechercher si cette juxtaposition relevait du registre de l’évidence ou si elle avait par elle-même un caractère inventif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-14 CPI

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que l’invention revendiquée se rattache « au secteur technique des systèmes d’identification d’un objet », que la spécialisation dans le domaine de l’identification des armes implique nécessairement chez l’homme du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d’identification et que la description du brevet ne fournissant aucun enseignement précis sur la puce ou son lecteur, ces derniers sont connus de l’homme du métier ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que l’homme du métier était le spécialiste de l’identification en général, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu’une juxtaposition de moyens connus de l’homme du métier ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les conclusions visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d’activité inventive, en l’état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen, qui est né de l’arrêt attaqué, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L 611-10, L 611-11 et L 611-14 CPI ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant retenu que les revendications 2 à 7 du brevet n° 02 730 803 devaient être annulées, l’arrêt relève que celles-ci sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d’activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n’est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il a annulé les revendications 2 à 7 du brevet français n° 02 730 803, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sig Sauer et la société Rivolier aux dépens ; …

L’arrêt est disponible sur Legifrance.

L’arrêt cassé se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour de cassation (chambre commerciale), 20 mai 2014 ;
Jean-Claude L. c. Sig Sauer et al

mercredi 4 juin 2014

BOPI soit qui mal écrit

Le 13 avril 2004, Robert D. et Daniel V. ont dépose la demande de brevet qui a été publiée sous le numéro FR 2 868 869.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit:
Procédé pour modifier la probabilité de désexcitation, donc la demi-vie, des nucléides isomères, dans lequel: on prépare un échantillon contenant au moins un nucléide isomère ayant un état métastable par irradiation au moyen soit d’une source de rayons gamma émis en cascade, soit d’un générateur de rayons gamma provenant du Bremstrahlung de particules accélérées, avec une énergie supérieure au seuil d’excitation dudit nucléide isomère pour exciter ledit nucléide isomère à son état métastable, 
caractérisé en ce que la demi-vie initiale de chaque nucléide isomère excité de l’échantillon préparé précédemment est inférieure à la demi-vie théorique dudit nucléide, et en ce que ces demi-vies initiales varient avec le temps et la puissance de la source d’irradiation, en ce que l’on utilise le rayonnement gamma de demi-vie instantanée variable d’au moins un nucléide isomère excité, au cours de sa désexcitation naturelle, et en ce que la valeur de la demi-vie varie de la valeur de la demi-vie initiale à la valeur de la demi-vie théorique dudit nucléide, puis augmente au delà de cette valeur de ladite demi-vie théorique. 

Le 25 juillet 2004, par acte sous seing privé, Robert D. et Daniel V. ont chacun cédé leurs droits sur le brevet à la société bourbonnaise E-Quantic Communications (ci-après « E-Quantic »). Ces transmissions ont été inscrites au RNB sous le n° 152825 et 152826. 


Le 30 août 2013, l’INPI a délivré un brevet au nom de la société E-Quantic et de Daniel V. 

La mention de cette délivrance au BOPI et le fascicule du brevet citaient comme titulaires la société E-Quantic et Monsieur Daniel V. 

Le 2 septembre 2013, la société E-Quantic a présenté un recours gracieux pour demander la correction du titulaire au RNB.

Il y a donc eu une seconde décision de délivrance, également datée du 30 août 2013, au nom de la seule société E-Quantic.

Le 27 septembre, l’INPI a transmis au gérant de la société E-Quantic le texte de l’erratum relatif au fascicule du brevet :  
« à la rubrique 73 de la page de garde du fascicule du brevet, le nom du deuxième titulaire doit être supprimé ».
Le 6 octobre 2013, la société E-Quantic a accusé réception de cet erratum mais a complété son recours gracieux en insistant sur la nécessité de publier au BOPI les inscriptions n°152825 et n°152826. Elle a exprimé son souhait de voir l’erratum publié au BOPI afin de faire disparaître toute incertitude sur la portée des corrections apportées.

La direction des brevets de l’INPI lui a répondu que les inscriptions n°152 825 et n°152826 avaient fait l’objet d’une publication au BOPI du 18 août 2006 et que l’erratum du 27 septembre 2013 était désormais consultable en ligne mais que la publication au BOPI de l’erratum n’était pas possible en l’état de la procédure actuelle relative au BOPI et de ses outils de composition.

La société E-Quantic a formé un recours.

Par arrêt en date du 4 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande:

Considérant, d’abord, que la société requérante ayant limité son recours à une demande tendant à voir infirmer une décision de l’INPI, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argumentation développée en préambule par l’Institut, au demeurant pertinemment, selon laquelle la cour n’est saisie que d’un recours en annulation contre une décision de nature administrative et qu’elle n’a pas compétence pour donner des injonctions à l’administration en lui ordonnant, notamment, de délivrer un titre ou de procéder à une inscription ; 

Considérant, sur la demande d’annulation de la décision de délivrance erronée, qu’il ressort des pièces susvisées et versées aux débats que l’INPI, qui reconnaît dans son mémoire que la société E-Quantic Communications a légitimement pu s’inquiéter de l’apparence de titularité du brevet en cause, a réparé l’erreur commise par le prononcé d’une décision de délivrance du brevet FR 04 03905 à la seule société E-Quantic Communications SARL, également datée du 31 août 2013, venant rectifier la première en ses mentions relatives au(x) titulaire(s) du brevet et se substituant à la première ; 

Que, sur la question de l’opposabilité aux tiers de cette décision rectificative qui paraît motiver le recours, il y a lieu de considérer qu’elle ne peut faire l’objet d’une mention au BOPI, comme expliqué dans la lettre de l’INPI du 18 octobre 2013 sus-visée, du fait que les seuls errata publiables dans ce bulletin ne peuvent porter que sur les erreurs du BOPI lui-même et que l’erreur incriminée ne lui est pas imputable ; qu’il n’en reste pas moins que cette opposabilité se trouve assurée par l’erratum sus-visé précisant que le fascicule du brevet doit se lire en rubrique 73 (titulaire) comme ne comportant que le nom de la société et que ces documents et ces échanges épistolaires dans le cadre de ce recours sont mentionnés et téléchargeables sur la base de données de l’INPI dédiée au ‘statut des brevets’ qui indique, d’ailleurs, comme seule titulaire de ce brevet la SARL requérante ; 

Qu’il en résulte que se trouve dépourvue d’objet la demande d’annulation formée par la société E-Quantic qui ne peut se prévaloir d’aucun grief qui n’ait été réparé, en conformité avec les règles applicables en la matière, afin de faire produire leurs effets juridiques, en particulier à l’égard des tiers, aux cessions intervenues à son profit et régulièrement inscrites et publiées ; 

Qu’elle sera, par voie de conséquence, rejetée ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2014 ; E-Quantic Communications c. INPI

lundi 2 juin 2014

A la Cour de Paris, les bornes sont rois

La société Cartel propose des bornes interactives aux collectivités. 


Borne interactive Cartel à l’Office du Tourisme de Carcassonne

Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 336 948 désignant la France, concernant une borne interactive de vitrine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) est solidaire du boîtier (6).



Ayant découvert la mise en place par la société Artygraphie en vitrine de l’Office du Tourisme de Vivonne (86) d’une borne interactive reproduisant, selon elle, son brevet, elle a adressé une proposition à la commune en 2003, puis, le 14 février 2007, elle a fait dresser un PV de constat sur le site internet ‘Artygraphie’, et enfin, elle a fait procéder à deux saisies contrefaçon les 5 et 6 juillet 2007.

Le 18 juillet 2007, elle a fait assigner la société Artygraphie et la commune de Vivonne en contrefaçon de son brevet devant le TGI de Bordeaux.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité.

Après sommation interpellative du 12 mai 2009, la société Cartel a également fait assigner en intervention forcée la société Atelier M’Prim 86 en contrefaçon, lui reprochant la fourniture d’un moyen essentiel de l’invention (revendication 1) ainsi que de moyens pour une forme de réalisation optimale (revendications 5 et 9) ;

Par jugement en date du 21 septembre 2010, le TGI de Bordeaux a entre autres débouté les défenderesses de leur demande en nullité et a condamné la société Artygraphie pour contrefaçon du brevet. Le tribunal a fixé les dommages-intérêts à la somme de 15 k€.

La société Artygraphie a interjeté appel.

Le brevet a ensuite fait l’objet, le 2 mai 2012, d’une requête en limitation de la partie française, qui a été acceptée par directeur général de l’INPI le 29 juin 2012.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain.
Par ailleurs, il y a eu désistement d’instance et d’action entre la société Cartel et la commune de Vivonne.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2014 :


Sur la limitation du brevet

Considérant qu’il n’est pas contesté que le breveté peut modifier les revendications du brevet pour en limiter la portée ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet, quoique reconnue valide en première instance, a depuis fait l’objet d’une limitation ;

Considérant que cette revendication concerne une « Borne interactive installée derrière une vitrine, composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d’acquisition vitro-sensitive (3) »  ;

Qu’elle était « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3) est solidaire du boîtier » et est désormais « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain » ;

Considérant que l’appelante soutient que cette revendication ainsi modifiée serait nulle comme augmentant la protection préalablement accordée, en présentant une formulation beaucoup plus large, revendiquant toutes les solutions permettant d’aboutir à l’absence de solidarité de la solution d’acquisition avec le vitrage, non antérieurement revendiquée ; qu’elle prétend que le seul moyen divulgué directement et sans ambiguïté consisterait en un système élastique caractéristique de la revendication 5 dont la rédaction n’a pas été modifiée ;

Mais considérant que, selon la description, l’objet du brevet consiste bien « en un système regroupant tous les sous-ensembles de la borne et en particulier la solution d’acquisition vitrosensitive sans que celle-ci soit solidaire du vitrage » et il y est expressément précisé que le dispositif est constitué d’un boîtier qui « devra être placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain », ce qui est conforté par les deux figures du brevet  ;

Qu’il ne saurait donc être admis que l’absence de solidarité de la solution d’acquisition avec le vitrage, ou le placement du boîtier, tels qu’il résultent des caractéristiques de la revendication 1 modifiée ne seraient pas clairement soutenus par la description ou les dessins ; que par ailleurs si seule la revendication 5 demeure se référer au dispositif élastique précisant que « la translation de la solution d’acquisition (3) est forcée par un système élastique (7) », dispositif permettant selon la description « de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage », la non intégration de cette caractéristique spécifique dans la revendication 1 ne saurait élargir le champ de la protection de la revendication principale initiale  ;

Qu’au contraire, l’enrichissement de la rédaction de celle-ci, tel que réalisé, précise l’objet de la protection, qui correspond à l’invention décrite, et ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence prospérer ;

Sur la brevetabilité

Considérant que l’appelante soutient encore que la revendication 1 telle que limitée encourrait la nullité pour défaut de brevetabilité de certaines de ses caractéristiques en ce qu’elles constitueraient des résultats, et non des moyens techniques ; qu’elle estime, plus particulièrement, que la formulation négative de l’absence de solidarité de la solution d’acquisition du vitrage ne constituerait qu’un résultat, sans expression du moyen technique le permettant, que la formulation positive de solidarité du boîtier apparaîtrait également comme un résultat, et que la solidarité du châssis au vitrage ou au mobilier urbain correspondrait aussi à un effet technique ;

Mais considérant que précisément la description rappelle qu’il existait déjà des bornes interactives avec un système d’acquisition solidaire du vitrage, cette solidarité permettant d’isoler le problème posé par des bornes composées d’éléments séparés, mais la maintenance d’un tel dispositif devant alors déterminer quel sous ensemble spécifique posait problème ;

Que le fait que la solution d’acquisition ne soit plus solidaire du vitrage constitue un moyen technique permettant, ainsi qu’admis par l’appelante […] « la possible extraction » de cette solution « sans démontage préalable de la borne en son entier » ; que la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication 1 constitue bien le moyen technique de parvenir à retirer un boîtier, qui inclut tous les sous-ensembles regroupés, d’une borne installée derrière une vitrine, en ce compris sa solution d’acquisition, cette dernière solidaire du boîtier ne l’étant pas du vitrage et le boîtier n’étant pas plus solidaire de ce vitrage, puisque placé dans un châssis collé au vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain ; qu’il ne saurait en de telles conditions être admis que la revendication 1 telle que précisée, et partant les revendications établies selon cette revendication qui sont par ailleurs opposées, ne constitueraient pas une création technique brevetable ; que ce moyen de nullité sera, en conséquence, également rejeté ;

Sur la nouveauté

Considérant que la société Artygraphie représentée par son liquidateur prétend que la revendication 1 modifiée serait, en tout état de cause, entachée de nullité comme dépourvue de nouveauté, ses caractéristiques se retrouvant, selon elle, dans les brevets français antérieurs de la société Cartel n° 2 782 565 déposé le 24 août 1998 ( publié le 25 février 2000) et 2 827 418 déposé le 13 juillet 2001 (publié le 17 janvier 2003 après la date de priorité du brevet revendiqué) ;

Mais considérant que le brevet n° 2 782 565 concerne un relais d’information service interactif (dit RIS) qui intègre une borne interactive composée d’un écran plat et d’un système d’acquisition vitro sensitif ; que les premiers juges ont justement relevé que la solution d’acquisition y est collée au vitrage, la description précisant que le « RIS présente à l’utilisateur une face en plastique ou en verre » et que la « partie borne sera constituée d’un écran plat [...], d’un solution d’acquisition des ordres de l’utilisateur vitro sensitif collé derrière le plastique ou le verre et dont l’épaisseur [...] permettra l’intégration à l’intérieur du RIS » ; que par ailleurs « l’ensemble de l’électronique permettant le fonctionnement de la borne est regroupé dans un caisson[..] qui sera lui aussi intégré à l’intérieur du RIS » ; qu’il en ressort que manifestement la revendication 1 modifiée n’est pas comprise dans cet état de la technique, puisque dans l’invention telle que revendiquée les trois éléments formant la borne (écran, solution d’acquisition et ensemble électronique) sont regroupés (et non plus séparés) et que le contact de la solution d’acquisition avec le vitrage n’y est pas assuré par collage ;

Que, le brevet n°2 827 418 intitulé « borne interactive de vitrine » accessible au public au sens de l’article 54 de la convention européenne (CBE) concerne un dispositif constitué d’un châssis supportant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution d’acquisition, qui est collé au vitrage, alors que dans le brevet revendiqué les différents composants sont intégrés dans un boîtier qui n’est pas solidarisé directement au vitrage, seul l’étant le châssis dans lequel ce boîtier est lui-même intégré ; que compte tenu de ces différences de structure et de fonction, le boîtier pouvant à la différence du châssis du brevet 2 827 418 être facilement retiré faute d’être solidarisé au vitrage, ce qui constitue un apport essentiel de l’invention, il ne saurait être admis que la revendication principale de cette invention serait incluse dans l’état de la technique résultant du brevet 2 827 418 ;

Considérant qu’en définitive faute d’antériorité pertinente, de toutes pièces, en particulier d’éléments déterminants en la cause tel l’agencement de la borne, le moyen tiré de l’absence de nouveauté ne saurait prospérer, étant observé que les revendications dépendantes de la revendication 1 jugée valable de ce chef, ne sauraient être déclarées nulles pour défaut de nouveauté alors qu’elles bénéficient nécessairement du caractère de nouveauté de la revendication principale à laquelle elles ne font qu’ajouter des caractéristiques dont il importe peu qu’isolément elles soient ou non nouvelles ;

Sur l’activité inventive

Considérant que le brevet FR 2 827 418 n’est pas opposable au titre de l’activité inventive, les éléments non publiés ne pouvant être pris en compte pour l’apprécier, étant observé que la limitation du brevet ayant un effet rétroactif ne saurait priver le brevet de sa date de priorité alors qu’il s’agit bien de la même invention, la description contenant précisément les éléments inclus dans la revendication 1 limitant le champ de la protection ;

Considérant qu’il en résulte que l’état de la technique le plus proche est le brevet FR 2 782 565 précité ; que si le RIS ainsi protégé contient une borne, chacun des trois éléments constituant cette borne de référence (écran, solution d’acquisition et ensemble électronique) est indépendant, et la fonction du maintien de la solution d’acquisition en contact avec le vitrage est assurée par son collage ;

Considérant qu’à la lecture de ce brevet l’homme du métier, savoir le praticien normalement qualifié possédant les connaissances générales dans le domaine des bornes interactives de vitrine, confronté à la difficulté de maintenance, en cas de panne du système, qui chercherait à éviter l’inconvénient du collage de la solution d’acquisition à la vitrine ne saurait, sans faire preuve d’un minimum d’activité inventive, trouver le moyen d’éviter ce collage tout en assurant la fonction de maintien à la vitrine alors qu’il n’était naturellement pas conduit à penser que la solution d’acquisition des ordres de l’utilisateur vitro sensitif pourrait ne pas être collée ;

Considérant qu’il s’infère de ces observations que la revendication 1 opposée traduit bien une activité inventive et est valable ; que, de même, s’avèrent valables les revendications dépendantes invoquées, celles-ci ne pouvant être déclarées nulles pour défaut d’activité inventive, alors que par nature elles participent de l’activité inventive de la revendication principale jugée valable ;

Sur la contrefaçon

Considérant que l’appelante prétend enfin que la contrefaçon alléguée ne serait pas caractérisée au vu des pièces produites, qu’en particulier les PV de saisie contrefaçon ne permettraient pas de démontrer, au-delà de ressemblances résultant de l’installation d’une borne derrière une vitre ou de l’existence d’un boîtier intégrant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution d’acquisition, une reproduction des caractéristiques de la revendication 1 telle que modifiée, ni des revendications subséquentes, contestant plus particulièrement la contrefaçon par équivalence de la revendication 5 lui paraissant avoir été retenue en première instance ;

Mais considérant que le PV de saisie contrefaçon réalisé à l’Office du Tourisme de Vivonne les 5 et 6 juillet 2007 établit l’implantation d’une borne interactive sur une porte vitrée, qui permet sur simple pression tactile sur la vitre de la porte de naviguer dans différentes informations proposées, tandis qu’à l’arrière est visible un caisson reposant sur un morceau de plexiglas « qui laisse un très faible intervalle entre la vitre et le moniteur » ; que ce caisson présente également en partie haute un cadre de plexiglas avec une découpe centrale d’où sortent des alimentations, l’ensemble du caisson étant maintenu par deux filins d’acier dont les quatre points d’ancrage forment un angle « exerçant ainsi une pression pour maintenir le moniteur plaqué contre de la vitre », implantés en partie haute et basse sur le châssis métallique de l’ouverture et ancrés en partie centrale de chaque côté du caisson « par des passages métalliques fixés sur les plaques haute et basse de plexyglass », le tout étant solidaire et restant immobile ;

Considérant qu’il ressort de ces constations que le meuble borne est fixé sur l’huisserie de la porte vitrée ; qu’il s’agit d’un mobilier suspendu, inséré entre deux plaques en plexiglas, ainsi que le montrent les photographies prises par l’huissier, ce qui est conforté par les énonciations des facture et devis annexés au PV de saisie contrefaçon, le mobilier permettant l’intégration du matériel sur l’huisserie de la porte et étant fixé par deux câbles métalliques  ;

Que la borne comprend bien un mobilier, ou caisson, contenant manifestement même s’il n’a pas été ouvert par l’huissier tous ses composants (écran, dispositif tactile et micro-ordinateur accessible par 3 sorties de clés USB), qui est inséré dans des plaques, formant châssis, solidarisées à la porte vitrée ; qu’il sera relevé que les premiers juges ont exactement retenu qu’un dispositif tactile est équivalent à un dispositif vitro sensitif puisqu’il a un effet identique, le système apposé par la société Artygraphie tendant également à permettre à un utilisateur placé à l’extérieur de commander, derrière une vitre, l’unité centrale dédiée pour obtenir des informations  ;

Qu’il sera ajouté que si l’huissier a vainement tenté d’insérer entre la vitre et le moniteur une feuille de papier, il n’apparaît nullement que le système tactile ou sensitif de l’installation incriminée soit collé à la vitre, alors au contraire qu’a été mis en place un châssis en plexiglas, relié à l’entourage métallique de la porte, permettant de plaquer le caisson comprenant l’écran pour le mettre en contact avec la vitre ; qu’au demeurant l’appelante précise bien […] que « la maintenance de la borne suppose une désolidarisation de l’écran par démontage des filins », lesquels s’avèrent implantés sur le châssis ;

Considérant qu’il en résulte qu’est suffisamment caractérisée la contrefaçon par équivalence de moyens de la revendication 1, qui enseigne une solution d’acquisition non solidaire du vitrage mais solidaire d’un boîtier, intégrant tous les éléments de la borne interactive, placé dans un châssis solidaire du vitrage ;

Considérant que le caisson ou boîtier de la borne incriminée est bien un parallélépipède rectangle ainsi que précisé dans la revendication 2 du brevet, la borne étant positionnée à l’intérieur d’un immeuble comme indiqué dans la revendication 7 et le dispositif étant soutenu, comme mentionné dans la revendication 9, par un système de câbles, ce qui n’est pas sérieusement discuté  ;

Que la solution d’acquisition de la borne contrefaisante est maintenue également, comme dans la revendication 3, dans un logement, et ce, par les deux plaques de plexiglas horizontales perpendiculaires à la vitre ce qui permet en fait de translater le caisson, et donc le système d’acquisition qu’il contient, perpendiculairement au plan du vitrage pour l’ajuster à la vitre comme dans la revendication 4 du brevet ;

Qu’enfin la translation forcée par un système élastique de la revendication 5 est reproduite par équivalence, l’huissier de justice ayant pu constater que les deux filins d’acier exercent de par leur positionnement (parfaitement parallèles avec quatre points d’ancrage verticaux non alignés mais formant un angle par rapport au caisson) une pression pour maintenir le moniteur plaqué contre la vitre, étant rappelé que, selon la description du brevet, le dispositif élastique permet’ de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage’ ; que s’il est figuré sur les dessins du brevet par des ressorts à l’arrière de la solution d’acquisition vitro sensitive, la pression des filins telle que décrite par l’huissier de la borne incriminée tend aux mêmes fins et a la même fonction d’assurer la translation de la solution d’acquisition par le placage de celle-ci contre la vitre ; qu’il importe peu à cet égard que les filins permettent aussi le contact de l’ensemble de la borne, leur fonction essentielle demeurant de permettre l’efficience du système, savoir commander de l’extérieur au travers du vitrage l’unité destinée à donner les informations demandées ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de contrefaçon à l’encontre de la société Artygraphie ;

Considérant que cette dernière indique […] que « les bornes litigieuses n’étaient pas celles qui avaient été fabriquée en partie par la société Atelier M’Prim 86 » et dans l’historique « de conception’ de cette borne […] elle précise que la société M’Prim 86 n’a été contactée que pour la réalisation du meuble ; que pour sa part cette dernière a, aux termes de la sommation interpellative du 12 mai 2009, produite par la société Cartel, admis « Pour Vivonne » la « fabrication d’un caisson en aluminium selon plan et cotes fournis par Artygraphie, en fonction de ses instructions » ajoutant que cette société ne lui « a fourni aucun autre document » et que « pour les modes de fixation par câbles, ce procédé est connu de tous depuis de nombreuses années » et produit une facture de la réalisation d’une façade de coffre en aluminium  ;

Que cette réalisation sur les consignes de la société Artygraphie, à supposer même qu’elle ait servi à cette dernière pour mettre en œuvre la borne jugée contrefaisante, ne saurait suffire à caractériser une contrefaçon par fourniture de moyens alors que ce n’est pas le boîtier, ou le meuble, qui constitue l’invention, mais le fait qu’il intègre les composants de la borne litigieuse dont la solution d’acquisition n’est pas solidaire du vitrage et qu’il soit placé dans un châssis solidaire du vitrage, pour obtenir l’utilisation finale recherchée ; que par ailleurs la forme banalement rectangulaire de ce meuble ne saurait être protégée indépendamment de ses agencement et positionnement spécifiques dont il n’apparaît nullement que la société M’Prim 86 ait pu avoir conscience au vu des instructions données ; qu’il n’est pas plus démontré que cette société ait mis en place le boîtier réalisé ou d’autres éléments de la borne contrefaisante ;

Considérant, en conséquence, que c’est à raison que le tribunal n’a pas retenu le grief de contrefaçon à l’encontre de la société M’Prim ;

[…]

Sur les mesures réparatrices

Considérant que si les faits de contrefaçon ont été constatés antérieurement à la réforme du 29 octobre 2007, il n’en demeure pas moins que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la cour approuve, que les premiers juges ont, compte tenu du prix unitaire de chaque borne, de la marge bénéficiaire en résultant, du manque à gagner, mais également du préjudice moral inhérent à l’atteinte au droit privatif du titulaire du brevet, fixé à 15.000 € les dommages et intérêts devant être alloués à la société Cartel au titre du préjudice subi des suites de la contrefaçon ; qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation de ce chef ; qu’en revanche la demande formée à titre d’appel incident par la société Cartel, qui ne justifie pas d’une déclaration de créance et ne s’explique pas sur la somme complémentaire réclamée pour atteinte portée au brevet « à parfaire à dire d’expert », ne peut être que rejetée  ;

Que, de même, il n’y a pas lieu à infirmation des mesures de publication, d’interdiction et de retrait ordonnées en première instance, justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard du dommage subi et de la nécessité de faire cesser les actes illicites ainsi que de prévenir leur renouvellement, mais il ne saurait y être ajouté, étant relevé que c’est à raison que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’enlèvement d’autres bornes dont les bénéficiaires n’ont pas été appelés en cause ; Sur l’abus de procédure

Considérant que l’appelante qui succombe en sa contestation de la contrefaçon retenue à son encontre en première instance ne saurait sérieusement prétendre que sa mise en cause serait abusive et ouvrirait droit à indemnité compensatoire ou à mesure complémentaire de publication judiciaire à son profit ; que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que la société Cartel soutient qu’il serait inhabituel pour un mandataire liquidateur d’intervenir volontairement dans une procédure qui ne présenterait plus d’intérêt pour la société liquidée, laquelle ne disposerait plus d’aucune liquidité et ne conserverait aucune activité dans le domaine des bornes interactives ; qu’elle prétend que cette reprise d’instance ne serait intervenue que dans le but de lui nuire, générant des frais en pure perte depuis l’ouverture de la procédure collective, ce qui caractériserait un abus de procédure engageant la responsabilité du mandataire liquidateur ;

Mais considérant que l’exercice d’un droit ne dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que le fait pour le mandataire liquidateur de poursuivre l’exercice du recours d’une société reconnue coupable d’actes de contrefaçon en première instance, même si cette dernière succombe en définitive en ses prétentions et si la personne bénéficiant des condamnations prononcées par le tribunal n’a pas cru devoir déclarer sa créance, ne saurait suffire à en établir le caractère malin et en conséquence abusif ; qu’il convient donc de débouter la société Cartel de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; …


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 mars 2014 ; Artygraphie c. Cartel et al