lundi 10 février 2014

Une affaire de famille

Ceux qui se souviennent de l’affaire Stiebel Eltron c. Bour auront une impression de déjà vu en lisant le jugement du TGI de Paris qui suit. Dans l’affaire Bour, la société Stiebel Eltron avait revendiqué, sans succès, la propriété d’un brevet déposé par la fille d’un de ses anciens employés, « étudiante animée d’un esprit scientifique brillant, qui lui a permis, avec l’aide de Madame Nadine C., architecte, d’appréhender les problèmes de régulation thermique et de développer le nouveau concept de régulation pour système de chauffage électrique ». En l’espèce, le déposant est le fils d’un employé possédant sans doute lui aussi un esprit brillant.


La société Dassault Aviation (ci-après « Dassault ») qui conçoit, fabrique et commercialise des avions d’affaires et des avions militaires, dispose d’une Direction des Essais en Vol (DEV) basée à Istres au sein de laquelle la Division des Moyens d’Essais (DME) a plus particulièrement pour mission de concevoir, de réaliser et d’assurer le fonctionnement et le support des moyens d’essais tels que les installation de mesures embarquées, les capteurs ou instruments de télémesure.

Alain L. a travaillé en tant qu’ingénieur pour la société Dassault à partir de 1983. A partir de 2007, il a participé à un projet relatif à l’étude et à l’élaboration d’une peau de capteurs ultraplats destinés à mesurer la pression pariétale en vol.

Suite à un différend intervenu sur la façon dont Monsieur L. menait ses travaux – on lui reprochait notamment de garder pour lui certaines informations essentielles et de ne pas rendre compte de ses avancées à sa hiérarchie – le projet lui a été retiré dès le mois de juillet 2009, date à laquelle il a été affecté au département informatique de la DME.

Le 27 novembre 2009, Ivan L., le fils d’Alain L. a déposé la demande de brevet français FR 2 953 287 qui a fait l’objet d’une extension PCT, publiée sous la référence WO 2011/064465. La demande internationale est entrée en phase régionale aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. La demande internationale a été déposée conjointement par Ivan L. et par la société MC ACI, créée le 23 juillet 2009, dont les associés sont exclusivement des membres de la famille de Monsieur Alain L. et dont la gérance a été confiée à son fils Monsieur Axel L.

D’ailleurs, une seconde société dénommée « La Mesure sur Mesure » (ci-après « Mesure ») ayant Alain L. comme cogérant, a été créé le même jour que la société MC ACI. Son activité consiste en « l’exploitation sous quelque forme que ce soit de brevets et de marques détenus par la société MC ACI (fabrication, production et commercialisation de tapis de capteurs) ».

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
Dispositif de mesure, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • une plaque polymère (1) souple,
  • au moins une première cavité (R0,R1,R3) pratiquée à l’intérieur de la plaque polymère (1), comportant une fenêtre débouchant sur une face supérieure de la plaque polymère et conformée pour recevoir au moins un capteur de grandeur physique (SR) agencé dans une enveloppe (SPO, SP1), et
  • des conducteurs électriques (11,13,13’) noyés dans la plaque polymère (1) et comportant une terminaison débouchant dans la cavité (R0,R1,R3), pour relier électriquement le capteur à un point d’entrée/sortie électrique (4) de la plaque polymère (1).

Ayant découvert l’existence de ces demandes de brevet, la société Dassault, a licencié Alain L. pour faute grave et a fait assigner les sociétés Mesure et MC ACI, ainsi qu’Alain L et son fils Ivan devant le TGI de Paris pour obtenir, outre leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, le transfert à son profit de la pleine. et entière propriété des demandes de brevet ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 CPC.

Le tribunal a débouté la société Dassault de ses demandes :

… La société Dassault prétend que Monsieur Alain L., qui a intégré la Direction des Essais en Vol en qualité d’ingénieur d’essais depuis 1989 et qui s’est vu confier à ce titre à partir de l’année 2007 une mission de recherche et de développement sur un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, avait une mission inventive et non celle d’une simple étude bibliographique des différentes méthodes de mesures pariétales, son rôle de « développeur » du projet et ses compétences techniques pour le conduire à terme, découlant selon la demanderesse de plusieurs documents dont les fiches d’entretien individuel annuel, les fiches de tâches et différents échanges de courriers.

Soutenant ensuite que l’invention pour laquelle le brevet en cause a été demandé, résulterait point par point des travaux auxquels Monsieur Alain L. aurait participé dans le cadre de sa mission inventive, la société Dassault en déduit que l’invention lui appartiendrait et que la demande de brevet, rédigée à partir d’informations qui lui auraient été soustraites et des résultats de travaux de recherches réalisés par ses salariés, dont Monsieur Alain L., aurait été déposée en fraude de ses droits sur ladite invention.

En réplique, les défendeurs font valoir que la demande de brevet n° 09 05715 a été déposée par la société MC ACI, qui désigne, non pas Monsieur Alain L. mais Monsieur Ivan L. en qualité d’inventeur, lequel n’a jamais été salarié de la société Dassault, de telle sorte que le débat portant sur l ‘existence d’une mission inventive de Monsieur Alain L. serait sans objet, la seule question pertinente étant selon eux, de savoir si la société Dassault était en possession d’une invention antérieure à la demande de brevet et qui lui aurait été soustraite.

Ils estiment que tel ne serait pas le cas, affirmant que la société demanderesse ne rapporterait pas la preuve de ce qu’elle possédait avant le dépôt de la demande de brevet, les éléments contenus dans ce brevet.

L’article L 611-8 CPI dispose que 
« si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. (...) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, la société MC ACI est titulaire d’une demande de brevet n° 09 05715 intitulé « dispositif de mesure de grandeurs pariétales » déposée le 27 novembre 2009 et publiée le 3 juin 2011 sous le n° 2 953 287 désignant comme inventeur Monsieur Ivan L.

L’invention concerne un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, destiné à être agencé sur une surface ou une paroi pour conduire d es mesures de grandeurs physiques comme des mesures de pression, de vibration, de température, de contrainte, d’accélération, d’humidité, au voisinage de la surface ou de la paroi. Il est indiqué que des dispositifs de ce type sont bien connus, notamment dans le domaine de l’aéronautique et comportant généralement un support de faible épaisseur recevant des capteurs et des moyens de connexion des capteurs à un système de collecte et de traitement des données. Mais ils présentent de nombreux inconvénients pratiques, en raison de la rigidité que doit présenter la plaque de support impliquant son préformage et de ce fait un coût de revient élevé, comme dans la demande de brevet FR 2 749 656, ou lorsque celle-ci est souple mais nécessite alors l’agencement d’une pluralité de capteurs posant un problème de rassemblement et de fixation des fils électriques comme dans le brevet FR 2 860 293. De même, le dispositif décrit dans le brevet US 6 134 485 qui porte sur une ceinture de capteurs en matériau souple et qui est d’une structure complexe basée sur les technologies de la micro-électronique, représente un coût élevé.

Il existe donc un besoin pour un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, facile à réaliser et d’un prix de revient réduit, permettant de connecter plusieurs capteurs d’une manière simple et pratique, qui ne découple pas les capteurs relativement à une surface d’accueil, et qui soit susceptible de diverses applications.

L’invention en cause propose donc un dispositif de mesure prenant la forme d’un « tapis » souple en matériau polymère, de faible épaisseur, pouvant être fixé sur une surface quelconque, dans lequel sont prévues des cavités aptes à recevoir des capteurs ainsi que des conducteurs électriques débouchant dans les cavités.

La partie descriptive du brevet énonce ensuite plusieurs modes de réalisation de l’invention.

Le brevet est composé à cet effet de 10 revendications.

Pour tenter de démontrer que ce brevet reprendrait l’essentiel des travaux réalisés par ses salariés dans le cadre du projet relatif à l’élaboration d’une peau de capteurs pour mesurer la pression pariétale en vol, la société Dassault se livre à une comparaison du contenu de la revendication principale du brevet avec le contenu d’une note interne du 20 novembre 2008 intitulée « mesures de pressions pariétales, des déformées et de la transition en vol : document préparatoire à la réunion d’avancement. »

La revendication 1 de la demande de brevet se présente ainsi :

« Dispositif de mesure, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • une plaque polymère (1) souple,
  • au moins une première cavité (R0,R1,R3) pratiquée à l’intérieur de la plaque polymère (1), comportant une fenêtre débouchant sur une face supérieure de la plaque polymère et conformée pour recevoir au moins un capteur de grandeur physique (SR) agencé dans une enveloppe (SPO, SP1), et
  • des conducteurs électriques (11,13,13’) noyés dans la plaque polymère (1) et comportant une terminaison débouchant dans la cavité (R0,R1,R3), pour relier électriquement le capteur à un point d’entrée/sortie électrique (4) de la plaque polymère (1). »
Le passage de la note interne visé par la société demanderesse est le suivant :
« 2.1.1 Peau de capteurs
Une peau de capteur sera composée de :
  • un adhésif de transfert collé d’une part sur la voilure, de l’autre sur le flex ;
  • un flex contenant les chemins de câbles et sur lesquels sont collés :
  • des connecteurs raccordés aux chemins de câble, l es uns pour la connexion de chaque capteur et les autres pour la connexion inter peaux,
  • une peau en élastomère (ou en silicone) dans laquelle pourront être intégrés des berceaux pour visser les capteurs de pression. La peau a pour objet de reconstituer le profil aérodynamique,
  • éventuellement des berceaux si ceux-ci ne sont pas intégrés à la peau élastomère,
  • des capteurs de pression pariétale démontables (maintenance, capteurs défectueux …) et connectés au chemin de câble ait moyen d’un natta connecteur. »
Outre que ce document est relatif à des mesures de pressions pariétales alors que le brevet couvre plus largement un dispositif visant à mesurer des grandeurs pariétales, la note décrit un système qui associe un flex, contenant des chemins de câbles, sur lesquels sont connectés des connecteurs et une peau en élastomère dont le flex est le support.

Un flex peut se définir comme un support plus ou moins souple, semi-rigide voire rigide en fonction du nombre de couches, sur lequel sont gravés des circuits imprimés et qui comportent des emplacements pour connecter les appareils électroniques (capteurs ou autres connecteurs) que les circuits imprimés relient entre eux.

Comme le soutiennent les défendeurs, alors que la revendication 1 du brevet est caractérisée en ce que la plaque polymère utilisée est souple, rien dans la note du 20 novembre 2008 ne laisse entendre que le « flex » serait souple. Le seul fait qu’il y soit précisé que « ce moyen d’essai doit pouvoir s’adapter à plusieurs positions sur l’avion y compris dans les zones à fortes courbures », ne permet pas d’en déduire que le flex serait souple et ce d’autant que comme le font encore observer les défendeurs, le rédacteur de la note précise qu’« il conviendra de vérifier les conditions d’utilisation des peaux dans le cadre de fortes courbures. »

Aussi, il n’est pas démontré qu’un flex de 0,3 mm d’épaisseur, auquel il faut ajouter l’épaisseur des berceaux rigides, présenterait un degré de souplesse significatif, les conclusions de la société Elvia, fournisseur de flex, interrogée par les défendeurs sur la rigidité d’un flex élaboré selon les spécificités de la note du 20 novembre 2008 et le schéma du 29 septembre 2008, confirmant qu’il présenterait une rigidité certaine.

Or, la revendication 1 du brevet en cause ne préconise ni l’utilisation d’un flex et encore moins celle d’un flex comme support de la peau en élastomère et donc du tapis capteur. En outre, le brevet prévoit que les plots sur lesquels sont fixés les capteurs et éventuellement leurs enveloppes peuvent être souples, de sorte que dans le brevet, les berceaux ne sont pas nécessairement des pièces rigides.

Le brevet enseigne qu’il est possible de réaliser un dispositif de mesure de grandeurs pariétales sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un flex puisque des cavités destinées à recevoir les capteurs sont directement pratiquées dans une plaque polymère souple, et que les conducteurs électriques ne circulent pas sur flex mais sont noyés dans la plaque polymère souple elle-même, ce qui n’est pas le cas dans les solutions envisagées dans la note interne à la société Dassault.

Enfin, la note prévoit l’utilisation d’une part, de s capteurs de type Kulite LLE-7DC, soit un capteur 9 fois plus long, 4 fois plus large et 1,5 fois plus épais que le capteur Kulite LL-072 cité dans le brevet, contribuant nécessairement à la rigidité du dispositif et d’autre part de connecteurs CMS qui sont pourtant de nature à accroître la rigidité en raison de l’utilisation d’une plaque de rigidification collée sur le flex.

Par ailleurs, le projet tel que décrit dans la note interne du 20 novembre 2008 ne permet pas de réaliser des flex de grande longueur. La société Dassault conteste ce point en prétendant qu’elle avait une solution technique et en veut pour preuve un extrait en page 7 de la note du 20 novembre 2008 et un devis de la société Cicorel fournisseur de flex attestant de la possibilité de disposer de bobines de flex de 50 m. Cependant, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, ce devis comme le passage cité dans la note interne, ne concernent que les peaux de transfert qui ne comportent que des « pistes continues » et des connecteurs aux extrémités et qui ne comprennent pas les capteurs de pression, disposés en réalité sur les peaux actives, celles qui supportent les chemin de pistes du circuit imprimé pour la pose des capteurs et pour lesquelles il existe bien des contraintes de dimension. La société Dassault, affirme encore qu’elle aurait trouvé des flex de grandes longueurs auprès d’une société Flex Connect et verse aux débats pour l’établir plusieurs échanges mails avec cette société, intervenus courant février 2009. Cependant, outre que cette société ne peut justifier que d’une expérience dans le domaine de l’orthopédie, force est de constater à la lecture de la note du 12 mai 2009 rédigée par Monsieur P., ingénieur de la société Dassault que la solution Flex Connect n’y est plus évoquée et que le problème des dimensions des flex reste non résolu.

Or, dans la revendication principale du brevet, de même que dans toutes les autres revendications dépendantes, le dispositif n’a pas de dimension limitée et ne présente donc aucune contrainte de taille.

Il résulte de cet examen comparatif que les élément s principaux contenus dans la note du 20 novembre 2008 ne sont pas repris pas dan s la demande de brevet déposée par la société MC ACI.

Il ressort en réalité tant de l’analyse de la note du 20 novembre 2008, que de celle des documents postérieurs, tel que le compte-rendu de la réunion du 23 avril 2009 établi le 12 mai 2009 que la faisabilité de mise en vol d’une peau de capteurs sur flex n’était pas acquise à cette date. Aux termes de ce compte-rendu, Monsieur P. conclut ainsi :
« avant de songer à un essai en vol d’éprouvettes, il faut poursuivre la définition de la peau et de sa réalisation, en étudiant de manière objective plusieurs solutions afin de choisir la meilleure parmi celles qui seront viables :
  • celles de PPE, type Airbus, sans flex mais avec du câblage,
  • celle de PPE avec un flex et un connecteur d’assemblage,
  • celle de PPE avec un flex et sans connecteur d’assemblage Çflex au mètre,
  • celle avec du RTV 730, avec les deux types de flex.
Après ce choix, il faut définir, chiffrer et réaliser une ou plusieurs maquettes ou éprouvettes à l’échelle pour se rassurer sur la faisabilité ».
Outre qu’aucune des solutions envisagées dans ce rapport ne correspond à celle retenue dans l’invention brevetée, force est de con stater qu’il ne s’agit que d’hypothèses et de pistes de recherches, que les travaux entrepris n’ont jamais abouti, qu’aucun mode de réalisation n’a été arrêté et qu’aucun prototype n’a donc été réalisé.

Il ne peut donc se déduire de ces documents que la société Dassault était en possession de l’invention brevetée à cette date, pas plus qu’après cette date, le projet ayant été abandonné.

Par conséquent, la société Dassault échouant à rapporter la preuve de ce que l’invention couverte par la demande de brevet français n° 09 05715 serait une invention réalisée à partir de ses propres travaux de recherche auxquels Monsieur Alain L. aurait participé et ne démontrant pas que la société MC ACI aurait ainsi procédé au dépôt de cette demande en fraude de ses droits, son action en revendication de la propriété du brevet français se trouve dénuée de tout fondement et sera rejetée.

Le tribunal a condamné la société Dassault à payer une indemnité de 7000 € au titre de l’article 700 CPC à Alain L. et son fils.

Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 22 mars 2013 ; Dassault Aviation c. Alain L. et al

jeudi 6 février 2014

Bouillie bordel...ique


La société Eparco Assainissement (ci-après « Eparco ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes d’assainissement pour maisons individuelles.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 717 101  et du brevet européen EP 0 672 440 qui s’est (partiellement) substitué au brevet français. Les deux titres concernent un filtre compact à lit de zéolithe qui s’utilise en aval d’une fosse septique pour l’épuration des eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Filtre (1) pour l'épuration des eaux du type comportant:
  • une entrée (2) pour les eaux à traiter
  • une sortie (3) pour les eaux traitées
  • des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie
  • comportant deux réseaux (5,6) de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée (2) et à la sortie (3), placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations (7) réparties longitudinalement dans leurs parois transversales,
  • des moyens filtrants (8) interposés entre les deux réseaux (5,6),
caractérisé en ce que le réseau (5) de tuyaux de répartition est adjacent à une première surface (8a) des moyens filtrants (8)
et en ce que les moyens de filtration comportent des moyens de répartition (9) associés au réseau (5) de tuyaux de répartition (5a) et destinés à assurer une diffusion des eaux a traiter vers les moyens filtrants (8).

Le 14 avril 2005, la société Eparco a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Novelite, distributeur exclusif de la société Ouest Environnement (ci-après « Ouest »), puis, par acte d’huissier en date du 28 avril 2005, elle a fait assigner la société Ouest en contrefaçon de son brevet devant le TGI de Bordeaux.

Par jugement en date du 15 juin 2010, le TGI de Bordeaux a annulé un certain nombre de revendications du brevet européen.

Le 15 juillet 2010, la société Eparco a relevé appel de ce jugement. Parallèlement, elle a requis la limitation de la partie française de son brevet européen devant l’INPI.

A titre d’exemple, la nouvelle revendication 1 correspond à la combinaison des revendications 1, 2, 13, 14, 18 et 19 du brevet tel que délivré. L’INPI a accepté cette limitation le 4 janvier 2011.

Dans son arrêt du 11 juin 2012, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé les demandes fondées sur le brevet tel que limité recevables. Elle a annulé un certain nombre de revendications et confirmé le jugement. De plus, elle a condamné la société Eparco au paiement de 20 k€ pour des agissements qu’elle juge déloyaux.

Il y a eu un arrêt rectificatif daté du 12 novembre 2012.

La société Eparco s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 11 juin 2012 qui concerne la validité des revendications du brevet tel que limité (en noir). Les passages correspondants de l’arrêt de la Cour de cassation sont insérés (en vert lorsque le moyen est jugé irrecevable et rouge lorsque la Cour de cassation reçoit le moyen et casse l’arrêt). Nos propres commentaires sont en italiques et en bleu.

… Dès lors que la société Ouest oppose à la société Eparco dans le cadre de l’action en contrefaçon qu’elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l’examen préalable de ses demandes à ce titre.

La lecture de la description introductive de l’invention contenue dans le brevet litigieux énonce l’état antérieur de la technique dans le domaine de l’invention concernée concernant l’épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l’invention consiste dans un filtre.

Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l’admet d’ailleurs dans ses écritures même l’appelante, qu’elle a fait l’objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci-dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal.

Il apparaît en effet qu’elle définit le filtre en se fondant tout d’abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14, 18 et 19 du brevet d’origine.

Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d’origine définie comme descriptive dans le termes précités, il apparaît que, comme l’a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l’épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle-même dès lors qu’elle est connue depuis longtemps ayant d’ailleurs fait l’objet de l’établissement d’une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise ne œuvre par du gravier placé au-dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l’eau à traiter.

En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu’elle inclue le contenu de l’ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentant sous la forme d’au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée.
Hélas, les magistrats bordelais sont eux aussi contaminés par le recours à « l’innovation ». Le terme « innovation » et l’adjectif « innovant » n’apparaissent pas moins de 8 fois dans l’arrêt. Il faudrait vraiment bannir ce vocabulaire des décisions en matière de brevets.

Mais ce qui est plus grave, à notre avis, c’est que la revendication n’est pas analysée dans son ensemble, mais saucissonnée, élément par élément. Pour pouvoir s’autoriser cette démarche, la Cour devrait au moins établir qu’il n’y a pas d’interaction entre les éléments. Autrement dit, la Cour présume que la combinaison de caractéristiques est une simple juxtaposition, ce qui ne coule pas de source.
L’inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu’elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante.

En effet le procédé qu’elles décrivent consistant de fait en l’interposition entre les tuyaux d’arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d’une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l’eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l’assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d’un procédé d’assainissement ayant le même objectif que le brevet Eparco, soit d’assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d’un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux.

La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet Eparco ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d’une innovation dès lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l’art, au-dessus de la couche filtrante.

L’adjonction de la revendication antérieure 18 dans l’actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l’utilisation d’une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm n’est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu’il n’est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus-value d’efficacité au système.

Enfin l’ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l’actuelle revendication 1 relative à l’emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0.1 et 10 mm environ n’apparaît pas davantage déterminante d’une quelconque innovation.

Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d’assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés.

Par ailleurs l’emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l’antiquité, s’il est nouveau en matière d’assainissement ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d’autres matériaux et a d’ailleurs fait l’objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle-même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause.

Enfin l’existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu’elle est manifestement invoquée par l’appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d’une activité inventive à défaut d’établir la nature spécifique de cette dernière.
La Cour semble inverser la charge de la preuve, méconnaissant ainsi le principe selon lequel « foi est due au titre ».
Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1.
… Vu l’article 4 CPC ;

Attendu que pour annuler, pour défaut d’activité inventive la nouvelle revendication 1, l’arrêt retient que la société Eparco n’établit pas la nature spécifique de la combinaison couverte par cette revendication telle que résultant de la limitation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, quand la société Eparco faisait valoir dans ses écritures que la revendication 1, telle que limitée, portait sur un ensemble de moyens dont la combinaison permettait de résoudre le problème technique consistant à obtenir un filtre assurant une répartition correcte des eaux à traiter, bien aéré et ayant une surface limitée sans avoir à modifier la structure de la filière d’assainissement des eaux usées pour maison d’habitation et que ce problème technique n’avait jamais été posé dans l’état antérieur de la technique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; …
Au regard de la revendication actuelle NR 2, ancienne R 3 qui concerne la caractéristique relative au fait que le réseau de tuyaux de répartition est situé à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, il est établi que celle-ci est divulguée par la norme P 16-603 qui prévoie que les tuyaux d’épandage sont situés au-dessus du lit de sable. Il s’agit à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système. Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a prononcé sa nullité.
Le droit des brevets n’exige pas une amélioration de l’art antérieur, me semble-t-il. A moins qu’il ne s’agisse de l’article L 611-14bis omis du Code dans ses versions grand public ...
… Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la nouvelle revendication 1 portait plus précisément sur la forme des éléments constituant le filtre dont le réseau de tuyaux de répartition, relève que la caractéristique de la nouvelle revendication 2, consistant à placer ce réseau à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, était divulguée par la norme P 16-603 et qu’il s’agissait à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système ; que de ces constatations et appréciations souveraines la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise [si cette revendication NR 2, dans sa combinaison avec les moyens de la revendication NR 1 du brevet tel que limité, n’était ni décrite, ni suggérée par l’art antérieur], a pu déduire que la caractéristique revendiquée qui constituait, pour l’homme du métier, une simple opération d’exécution, ne révélait aucune activité inventive et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; …
Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent l’existence d’un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit ‘à sable’. D’autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n’apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s’impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entreprise en raison de son défaut d’activité inventive.
Pour être inventif, il faut donc améliorer spécifiquement ? De mieux en mieux.

La Cour régulatrice critique l’annulation, mais pour des raisons purement formelles :

… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 3 et 4, les arrêts, après avoir relevé que ces revendications portaient sur l’existence d’un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante et plus spécialement sur le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier, en déduisent que la revendication est divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit « à sable » et que, même combinée à la nouvelle revendication 1, elle ne présente aucune activité inventive ;

Attendu qu’en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l’emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 3 ou 4 était dépourvue d’activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 3 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 4, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la ‘seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l’intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d’épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16-603. Son défaut d’activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté.
No comment.

Même objection formelle de la Cour de cassation :

… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 6 et 7, les arrêts, après avoir relevé qu’elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d’épandage et que ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 603, en déduisent que même reliée à la nouvelle revendication 1, la revendication est dépourvue d’activité inventive ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l’emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 6 ou 7 était dépourvue d’activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 6 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 7, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
La revendication NR 8 relative aux perforations du réseau de tuyaux de répartition disposées sensiblement perpendiculairement à l’épaisseur de la couche granulaire filtrante constitue un dispositif déjà divulgué dans le document GASC mais également le brevet Jewell et la norme P 16 - 603 ainsi que l’établissent les schémas qu’ils contiennent. Dés lors la confirmation du jugement s’impose également en ce qu’il a prononcé la nullité de cette revendication même reliée à la revendication NR 1 à laquelle elle ne confère aucune innovation.

La revendication NR 14, ancienne R 20 qui prévoit que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres déjà divulguée dans le brevet Jewell et dans la norme P 16-603 comme le démontre également les schémas a, à bon droit été annulée comme les précédentes pour défaut d’inventivité.
… Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Eparco n’a contesté la pertinence du brevet Jewell qu’au regard de la validité de la revendication 1 et a uniquement soutenu que les nouvelles revendications 14 et 16 étaient valables puisqu’elles étaient dans la dépendance de la nouvelle revendication 1 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; …
Les revendications NR 16 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d’une entrée et d’une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dès lors que le brevet Jewell prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens filtrants, l’ouverture et la forme du carter ne constituant qu’une simple adaptation d’exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu’il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d’inventivité.
… Mais attendu, d’une part, que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Eparco n’a développé aucun moyen pour écarter la demande d’annulation de cette revendication prise en elle-même ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir constaté que les nouvelles revendications 16 à 17 prévoyaient que le filtre comportait en outre un carter extérieur en forme de U, l’arrêt relève que l’ouverture et la forme du carter ne constituent qu’une simple adaptation d’exécution de la chambre de filtration divulguée par le brevet Jewell ; qu’il résulte de ces constatations que, sous le couvert de motifs équivoques, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation ; …
Les revendications NR 22, 23, 24 et 25 anciennes R 28, 29, 30 et 31 relatives au fait le filtre est placé substantiellement horizontalement et se trouve totalement ou partiellement enterré dont la nullité a été prononcée par le tribunal aux termes du jugement entrepris n’est pas remise en cause par l’appelante et en conséquence la confirmation de cette disposition sera prononcée.
… Attendu que la société Eparco fait grief aux arrêts d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications NR 22, 23, 24 et 25, alors, selon le moyen que chaque revendication étant différente et distincte des précédentes elles participent chacune à établir la nouveauté et l’activité inventive du brevet ce qui oblige le juge à les examiner séparément pour vérifier chaque fois ces conditions ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour annuler le brevet, a procédé au regroupement des caractéristiques des revendications NR 22, 23, 24 et 25 a méconnu son office en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 CPI ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, la société Eparco n’a présenté aucun moyen tendant à démontrer que la validité des nouvelles revendications 22 à 25, prises en elles-mêmes, ne pouvait être contestée ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
La revendication NR 26 ancienne R 32 dans sa rédaction actuelle vise désormais à faire état du fait que le filtre est relié à un système de prétraitement ce qui semble signifier que celui-ci est relié à une fosse septique de telle sorte qu’à l’évidence cette revendication est dépourvue de toute nouveauté ou activité inventive. Elle sera donc annulée.
… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler la nouvelle revendication 26, l’arrêt relève que celle-ci vise le fait que le filtre est relié à un système de pré-traitement ce qui implique qu’il est relié à une fosse septique ; que la cour d’appel en déduit que cette revendication est dépourvue de nouveauté ou activité inventive ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le défaut d’activité inventive doit s’apprécier distinctement du défaut de nouveauté et constitue une cause distincte d’annulation d’une revendication, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
Résultat des courses : la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées après limitation 1, 3, 4, 6, 7, 17, 26 et rejeté la demande en contrefaçon de ces revendications, les arrêts rendus les 11 juin 2012 et 12 novembre 2012 et renvoie devant la Cour de Paris qui, espérons-nous, se montrera mieux bordélique que la Cour de Bordeaux.

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici), L’arrêt de la Cour de Bordeaux en date du 11 juin 2012 sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB1 : La société Eparco a également assigné la société Simop en contrefaçon de son brevet européen. Après la cassation de l’arrêt de la Cour de Rennes rendu le 24 février 2009 – les magistrats avaient motivé l’arrêt en reproduisant les conclusions d’appel de la société Simop ! – l’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris qui a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt de la Cour régulatrice (arrêt du 29 mai 2013).

NB2 : Cet arrêt a également été commenté sur le blog de Maître Schmitt (ici).

Cour de cassation, 21 janvier 2014 ;
Eparco Assainissement c. Ouest Environnement

mardi 4 février 2014

On ne paie pas pour rien

La société Groupe d’Etudes Specifiques en Technologies et Recherches Avancées (ci-après « Gestra ») est titulaire de plusieurs brevets :

* le brevet FR 2 678 872 (déposé en 1991 ; ci-après « FR ‘872 ») auquel s’est substitué le brevet EP 0 527 093 (« EP ‘093 »).

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d’orientation générale longitudinale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte au moins un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d’orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage à déplacer, et étant équipé à ses deux extrémités, de deux becs (8) dé- passant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l’extrémité libre du bec, servant à l’amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d’un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l’axe de l’alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d’être déplacés.

* le brevet français  FR 2 826 675 (ci-après « FR ‘675 ») déposé en 2001 et qui n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif (2) pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments de balisage de voie de circulation routière (1) liaisonnés rigidement entre eux, et formant une poutre autoportante (1a), caractérisé en ce qu’il est conçu au minimum sous la forme de deux équipements de translation indépendants (2a,2b) motorisés, portés ou tractés par des engins quelconques (3a,3b) possédant au minimum deux roues directrices, les deux éléments de translation (2a,2b) comportant chacun un chemin bas de guidage (4a,4b) constitués d’éléments de guidage (5a,5b) à axes horizontaux, sur lesquels reposent par leur base, plane ou évidée, les éléments de balisage (1), et de moyens de guidage latéraux (6a,6b) à axes pas forcément verticaux, placés de part et d’autre des chemins de guidage bas (4a,4b), au minimum un des chemins de guidage latéral (6a,6b) étant équipé d’un dispositif de réglage pour s’adapter à la largeur et la forme des profils en travers de tous les types de blocs (1), lesdits blocs (1) formant entre les deux têtes de translation (2a,2b) une poutre autoportante (1a) lors des opérations de transfert.

Par acte du 9 juillet 1992, la société Gestra a concédé une licence du brevet FR ‘872 à la société APYC dont le patrimoine a par la suite été transféré à la société Travaux de Signalisation et de Sécurité (ci-après « TSS ») qui a ultérieurement changé de nom pour devenir la société Eurovia Béton (ci-après « Eurovia »). Par acte du 5 janvier 1998, la société Gestra lui a concédé une licence sur le brevet EP ‘093.

Les relations entre les sociétés Gestra et Eurovia se sont dégradées par la suite et plusieurs litiges ont été portés devant les tribunaux :

Faisant valoir que la société Eurovia ne réglait pas les redevances dues au titre de la licence de brevet, la société Gestra l’a fait assigner en paiement de diverses sommes.

Parallèlement, la société Eurovia a fait assigner la société Gestra en revendication du brevet FR ‘675, en résolution du contrat du 5 janvier 1998, en raison du caractère inexploitable de l’invention et en restitution des sommes versées à ce titre. La société Gestra a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Eurovia pour actes de contrefaçon de son brevet EP ‘093.

Par jugement du 5 février 2010, le TGI de Lyon a fait droit à l’action en revendication. Il a ordonné le transfert du brevet et de tout brevet revendiquant la priorité de la demande française et la suppression de la mention de Bernard A. (qui est un co-gérant de la société Gestra) comme inventeur.

La société Gestra a interjeté appel.

Par arrêt en date du 25 octobre 2012, la Cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance :
« … Il ressort des pièces communiquées au débat en appel et des conclusions, les faits suivants : …
Il n’est pas établi par les productions que [le brevet FR ‘872], puis [le brevet EP ‘093] ait fait l’objet d’une réelle et effective exploitation de l’invention et ce, de manière industrielle. En tout cas, comme le fait observer la société Eurovia, rien ne montre que cette invention, telle qu’elle est caractérisée dans ses revendications énoncées, ait été exploitée par les personnes morales qui en avaient licence exclusive.

Il est certain, comme l’a retenu le jugement entrepris que le contrat de licence a été résilié par Gestra à la date du 31.12.2000. L’avenant contrat du 5 janvier 1998 a bien été résilié à la date du 31 décembre 2000, à l’initiative de Gestra comme cela résulte clairement des propres courriers qu’elle a émis le 26 décembre 2000, le 30 mars 2001, le 18 mars 2003 et le 30 juin 2004.

Comme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société Eurovia, le système breveté dans le brevet [EP ‘093] de Gestra n’a jamais pu être mis œuvre.

A cet égard la Cour remarque que les contrats de licence de 1992 et celui de 1998 prévoient une étude de faisabilité industrielle, ce qui confirme bien que l’invention n’était pas au point industriellement, et d’autre part que la description du brevet français [FR ‘675] déposé … par la société Gestra et revendiqué par Eurovia contient un exposé des motifs explicitant les raisons pour lesquelles le brevet européen dont elle était titulaire ne pouvait fonctionner et être exploité.
NB : Cette affirmation semble excessive. Le brevet FR ‘675 mentionne effectivement des inconvénients de l’invention exposée dans le brevet FR ‘872, mais, sauf erreur, il ne dit rien à propos d’une impossibilité de mise en œuvre.
Il en découle que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point de fait.

Le litige qui oppose les deux parties, tient d’ une part, dans la question de la propriété de l’invention revendiquée dans le brevet européen (sic) [FR ‘675] déposé par Gestra et dont la société Eurovia soutient que la société TSS en est l’inventeur alors que Gestra se la serait frauduleusement appropriée en déposant le brevet, et d’autre part, dans la question de l’application du contrat de licence du 5 janvier 1998.

La société Gestra soutient que la société Eurovia revendique à tort l’invention, objet du dépôt du brevet européen (re-sic) [FR ‘675].

Mais, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, dans des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent aux moyens et prétentions de la société Gestra, la société Eurovia est bien l’inventeur du procédé, objet du brevet [FR ‘675] alors que cette invention lui a bien été soustraite.

En effet, comme le montre l’argumentation de la Société Eurovia dans ses dernières conclusions en date, la société TSS aux droits de laquelle elle vient a bien conçu l’invention et réalisé, à ses propres frais la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières.

En effet, à bon droit, le tribunal a écarté les témoignages apportés par la société Gestra en ce qu’il ne constitue pas des éléments de preuves certaines et efficientes.

En effet l’argumentation de la société Gestra développé en appel quant à la portée des revendications des brevets précédents dont elle était titulaire n’est pas pertinente, en ce qu’elle dénature la portée et la revendication contenue dans les descriptions qui propose une invention dont la réalisation industrielle et l’exploitation n’ont pas été mise en œuvre effectivement.

En conséquence, sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée.

Concernant les demandes reconventionnelles de la société Gestra, elles sont à l’évidence mal fondées, aucune contrefaçon ne pouvant être reprochée à la société Eurovia, et aucune somme n’étant due en exécution du contrat de licence qui a pris fin le 31 décembre 2001.

De plus, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en retenant qu’il n’existait aucune concurrence permettant l’application de la clause de non concurrence dans la mesure même où la preuve que le brevet concédé avait généré des produits du contrat n’était pas rapportée par la société Gestra.

En conséquence la confirmation de la décision querellée doit être prononcée pour toutes ses dispositions. … »
La société Gestra s’est pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 21 janvier 2014, la Cour régulatrice vient de casser partiellement l’arrêt de la Cour de Lyon :

Vu l’article 455 CPC ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon du brevet [EP ‘093], l’arrêt retient que le système, objet de ce brevet, n’a jamais pu être mis en œuvre et qu’il n’est pas établi que cette invention, telle qu’elle est caractérisée, ait été exploitée par les personnes morales à qui une licence exclusive en avait été concédée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gestra qui faisait valoir, pour démontrer que la société Eurovia avait utilisé des machines conformes au brevet n° 0 527 093, que cette dernière ne pouvait prétendre le contraire dès lors que pendant plus de quatre ans, elle avait communiqué les chiffres d’affaires réalisés grâce à la technologie concédée en licence et réglé, en proportion les redevances de la licence ainsi que les annuités du brevet, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

…

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon du brevet [EP ‘093] et en violation de la clause de non-concurrence formées par la société Gestra, l’arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

Une fois de plus, la Cour de cassation applique le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. 

C’est d’ailleurs ce principe qui sous-tend les quelques décisions qui établissent un file wrapper estoppel à la française.

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon est disponible sur la Base Jurisprudence, l’arrêt de la Cour de cassation (avec les motifs, y compris les motifs adoptés) sur Legifrance (ici).

NB : La société Eurovia n’est pas inconnue de l’amateur de la jurisprudence des brevets en France : un litige l’opposant à la société Colas est rapporté au PIBD 765 III-285.

Cour de cassation (chambre commerciale), 21 janvier 2014 ;
Gestra c. Eurovia Béton

lundi 3 février 2014

Silence, on négocie

La présente affaire nous fait plonger dans le monde équitable, raisonnable et non-discriminatoire des licences FRAND (« Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory ») qui dominent le monde des télécom et qui agitent beaucoup les sphères de la propriété industrielle depuis quelques années.

La société suédoise Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ci-après « Ericsson ») est titulaire des brevets européens EP 1 058 927 (concernant le codage vocal), EP 1 114 413 (procédé de codage et décodage) et EP 1 114 415 (procédé de codage).

La société hongkongaise TCT Mobile (ci-après « TCT ») a signé, le 6 mars 2007, un contrat de licence avec la société Ericsson. Ce contrat de licence non exclusif porte sur l’intégralité de ses brevets déclarés essentiels pour la norme 2G et ses mises à jour, pour la fabrication, l’importation et la vente de ses terminaux mobiles dans le monde entier, à l’exception de la Chine continentale.

Les parties négocient depuis de nombreuses années un nouveau contrat de licence portant sur les différents brevets dont est titulaire la société Ericsson en matière de téléphonie mobile.

Le contrat de licence contient une clause d’arbitrage aux termes de laquelle
« ... la validité, l’exécution et l’interprétation du présent contrat seront régies par le droit suédois sans tenir compte des règles de conflit de lois. Tout litige, différend ou question entre les parties sera tranché définitivement à Stockholm, Suède, conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par trois arbitres, désignés conformément aux dites Règles. »
Le 29 juin 2012, la société Ericsson a initié une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société TCT. Elle estime n’avoir pas reçu la totalité des sommes dues. L’un des points litigieux est l’utilisation de téléphones mobiles 3G pouvant être utilisés en mode 2G. La société Ericsson estime que la vente de ces téléphones est soumise à redevances alors que la société TCT considère que le contrat de licence ne peut valablement exclure des droits de licence relatifs aux fonctionnalités 2G des produits 3G.

La sentence du tribunal arbitral devrait intervenir au printemps 2014 ; le contrat du 6 mars 2007 expire le 8 mars 2014.

Par ailleurs, la société Ericsson a conclu un contrat de licence de brevet avec la société américaine Qualcomm, fabricant de puces électroniques, qui concerne exclusivement les applications dites « CDMA » des produits pertinents, donc des applications de 3ème génération (3G).

Le 17 octobre 2012, la société Ericsson a assigné la société TCT et sa filiale française en contrefaçon de ses brevets. Elle accuse la société TCT d’avoir commis des actes de contrefaçon par la commercialisation de gammes de téléphones mobiles, notamment Alcatel One Touch 3G, qui peuvent être utilisés sur le réseau 2G.

Le 29 novembre 2013, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance dans laquelle il refuse de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral soulevée par la société TCT, ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes d’Ericsson concernant le fonctionnement en mode 2G des produits en cause, dans l’attente de la sentence arbitrale, mais refuse de surseoir à statuer sur les demandes concernant le mode 3G de ces téléphones.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’ordonnance qui concerne la demande d’interdiction :

… Par application combinée des articles 771 CPC et L 615-3 CPI, le breveté peut saisir le juge de la mise en état afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Par ailleurs, les mesures demandées ne peuvent être ordonnées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits.

II est de principe que le titulaire de brevets essentiels à la mise en œuvre d’une norme doit donner en licence sa technologie à des conditions contractuelles impératives dites FRAND. Dès lors, dans ce contexte, la mesure d’interdiction, sollicitée par le titulaire de la technologie, doit être proportionnée aux intérêts en présence et prononcée au regard de ce contexte contractuel entre les parties, c’est à dire lorsque celles-ci sont en cours de négociations d’un contrat de licence sur des brevets déclarés comme essentiels.

Il ressort des éléments du dossier que les parties négocient actuellement un nouveau contrat de licence applicable à l’expiration du contrat du 6 mars 2007, soit le 8 mars 2014.

Les défenderesses expliquent que les parties sont d’accord sur l’étendue géographique et la portée technologique du contrat, mais que seul le taux de redevance demeure débattu, en ce qu’elles considèrent le taux de redevance sollicité comme étant excessif.

La demanderesse soutient que les défenderesses doivent être qualifiées de contrefactrices de mauvaise foi, par rapport aux faits de l’espèce.

Il convient d’abord de relever, au regard des éléments du dossier, que la société TCT a conclu un accord de licence relatif aux brevets essentiels détenus par la société Ericsson sur la technologie 2G et qu’elle s’est au moins partiellement acquittée des redevances contractuelles – un débat existe devant le Tribunal arbitral notamment sur le point de savoir si les quantités réellement soumises à paiement des redevances n’ont pas été sous-estimées par les défenderesses.

Ensuite, s’agissant de l’interprétation du contrat de licence sur l’utilisation de la technologie 2G dans les téléphones 3G, quelle que soit la décision du Tribunal arbitral, la question de savoir si cette hypothèse est couverte par le contrat de licence au regard des éléments de contexte déjà rappelés ci-dessus, n’appelle pas une réponse qui relève de l’évidence et ne peut constituer en soi la preuve de la mauvaise foi caractérisée des défenderesses.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les défenderesses commercialisent en France environ 50% de téléphones 3G munis d’une puce Qualcomm.

Enfin, le contrat de licence 2G expire le 8 mars 2014. Ainsi, les parties doivent pouvoir négocier le renouvellement de celle licence sans que les rapports de force ne soient trop déséquilibrés, en faveur d’une partie qui aurait pu obtenir une mesure d’interdiction et violerait ainsi le principe dit de licence dites FRAND, en faisant pression sur le futur licencié.

Dès lors, au regard de ces éléments de contexte très particulier, afin qu’une éventuelle mesure d’interdiction ne fausse les négociations actuelles entre les parties pour permettre le cas échéant à une partie d’obtenir un avantage indu dans le cadre de négociations contractuelles d’une licence portant sur des brevets essentiels, toute demande d’interdiction de commercialiser des produits en France formée par la société Ericsson est disproportionnée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’interdiction formée par la société Ericsson.

Cette ordonnance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 29 novembre 2013 ; Ericsson c. TCT