lundi 10 février 2014

Une affaire de famille

Ceux qui se souviennent de l’affaire Stiebel Eltron c. Bour auront une impression de déjà vu en lisant le jugement du TGI de Paris qui suit. Dans l’affaire Bour, la société Stiebel Eltron avait revendiqué, sans succès, la propriété d’un brevet déposé par la fille d’un de ses anciens employés, « étudiante animée d’un esprit scientifique brillant, qui lui a permis, avec l’aide de Madame Nadine C., architecte, d’appréhender les problèmes de régulation thermique et de développer le nouveau concept de régulation pour système de chauffage électrique ». En l’espèce, le déposant est le fils d’un employé possédant sans doute lui aussi un esprit brillant.


La société Dassault Aviation (ci-après « Dassault ») qui conçoit, fabrique et commercialise des avions d’affaires et des avions militaires, dispose d’une Direction des Essais en Vol (DEV) basée à Istres au sein de laquelle la Division des Moyens d’Essais (DME) a plus particulièrement pour mission de concevoir, de réaliser et d’assurer le fonctionnement et le support des moyens d’essais tels que les installation de mesures embarquées, les capteurs ou instruments de télémesure.

Alain L. a travaillé en tant qu’ingénieur pour la société Dassault à partir de 1983. A partir de 2007, il a participé à un projet relatif à l’étude et à l’élaboration d’une peau de capteurs ultraplats destinés à mesurer la pression pariétale en vol.

Suite à un différend intervenu sur la façon dont Monsieur L. menait ses travaux – on lui reprochait notamment de garder pour lui certaines informations essentielles et de ne pas rendre compte de ses avancées à sa hiérarchie – le projet lui a été retiré dès le mois de juillet 2009, date à laquelle il a été affecté au département informatique de la DME.

Le 27 novembre 2009, Ivan L., le fils d’Alain L. a déposé la demande de brevet français FR 2 953 287 qui a fait l’objet d’une extension PCT, publiée sous la référence WO 2011/064465. La demande internationale est entrée en phase régionale aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. La demande internationale a été déposée conjointement par Ivan L. et par la société MC ACI, créée le 23 juillet 2009, dont les associés sont exclusivement des membres de la famille de Monsieur Alain L. et dont la gérance a été confiée à son fils Monsieur Axel L.

D’ailleurs, une seconde société dénommée « La Mesure sur Mesure » (ci-après « Mesure ») ayant Alain L. comme cogérant, a été créé le même jour que la société MC ACI. Son activité consiste en « l’exploitation sous quelque forme que ce soit de brevets et de marques détenus par la société MC ACI (fabrication, production et commercialisation de tapis de capteurs) ».

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
Dispositif de mesure, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • une plaque polymère (1) souple,
  • au moins une première cavité (R0,R1,R3) pratiquée à l’intérieur de la plaque polymère (1), comportant une fenêtre débouchant sur une face supérieure de la plaque polymère et conformée pour recevoir au moins un capteur de grandeur physique (SR) agencé dans une enveloppe (SPO, SP1), et
  • des conducteurs électriques (11,13,13’) noyés dans la plaque polymère (1) et comportant une terminaison débouchant dans la cavité (R0,R1,R3), pour relier électriquement le capteur à un point d’entrée/sortie électrique (4) de la plaque polymère (1).

Ayant découvert l’existence de ces demandes de brevet, la société Dassault, a licencié Alain L. pour faute grave et a fait assigner les sociétés Mesure et MC ACI, ainsi qu’Alain L et son fils Ivan devant le TGI de Paris pour obtenir, outre leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, le transfert à son profit de la pleine. et entière propriété des demandes de brevet ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 CPC.

Le tribunal a débouté la société Dassault de ses demandes :

… La société Dassault prétend que Monsieur Alain L., qui a intégré la Direction des Essais en Vol en qualité d’ingénieur d’essais depuis 1989 et qui s’est vu confier à ce titre à partir de l’année 2007 une mission de recherche et de développement sur un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, avait une mission inventive et non celle d’une simple étude bibliographique des différentes méthodes de mesures pariétales, son rôle de « développeur » du projet et ses compétences techniques pour le conduire à terme, découlant selon la demanderesse de plusieurs documents dont les fiches d’entretien individuel annuel, les fiches de tâches et différents échanges de courriers.

Soutenant ensuite que l’invention pour laquelle le brevet en cause a été demandé, résulterait point par point des travaux auxquels Monsieur Alain L. aurait participé dans le cadre de sa mission inventive, la société Dassault en déduit que l’invention lui appartiendrait et que la demande de brevet, rédigée à partir d’informations qui lui auraient été soustraites et des résultats de travaux de recherches réalisés par ses salariés, dont Monsieur Alain L., aurait été déposée en fraude de ses droits sur ladite invention.

En réplique, les défendeurs font valoir que la demande de brevet n° 09 05715 a été déposée par la société MC ACI, qui désigne, non pas Monsieur Alain L. mais Monsieur Ivan L. en qualité d’inventeur, lequel n’a jamais été salarié de la société Dassault, de telle sorte que le débat portant sur l ‘existence d’une mission inventive de Monsieur Alain L. serait sans objet, la seule question pertinente étant selon eux, de savoir si la société Dassault était en possession d’une invention antérieure à la demande de brevet et qui lui aurait été soustraite.

Ils estiment que tel ne serait pas le cas, affirmant que la société demanderesse ne rapporterait pas la preuve de ce qu’elle possédait avant le dépôt de la demande de brevet, les éléments contenus dans ce brevet.

L’article L 611-8 CPI dispose que 
« si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. (...) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, la société MC ACI est titulaire d’une demande de brevet n° 09 05715 intitulé « dispositif de mesure de grandeurs pariétales » déposée le 27 novembre 2009 et publiée le 3 juin 2011 sous le n° 2 953 287 désignant comme inventeur Monsieur Ivan L.

L’invention concerne un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, destiné à être agencé sur une surface ou une paroi pour conduire d es mesures de grandeurs physiques comme des mesures de pression, de vibration, de température, de contrainte, d’accélération, d’humidité, au voisinage de la surface ou de la paroi. Il est indiqué que des dispositifs de ce type sont bien connus, notamment dans le domaine de l’aéronautique et comportant généralement un support de faible épaisseur recevant des capteurs et des moyens de connexion des capteurs à un système de collecte et de traitement des données. Mais ils présentent de nombreux inconvénients pratiques, en raison de la rigidité que doit présenter la plaque de support impliquant son préformage et de ce fait un coût de revient élevé, comme dans la demande de brevet FR 2 749 656, ou lorsque celle-ci est souple mais nécessite alors l’agencement d’une pluralité de capteurs posant un problème de rassemblement et de fixation des fils électriques comme dans le brevet FR 2 860 293. De même, le dispositif décrit dans le brevet US 6 134 485 qui porte sur une ceinture de capteurs en matériau souple et qui est d’une structure complexe basée sur les technologies de la micro-électronique, représente un coût élevé.

Il existe donc un besoin pour un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, facile à réaliser et d’un prix de revient réduit, permettant de connecter plusieurs capteurs d’une manière simple et pratique, qui ne découple pas les capteurs relativement à une surface d’accueil, et qui soit susceptible de diverses applications.

L’invention en cause propose donc un dispositif de mesure prenant la forme d’un « tapis » souple en matériau polymère, de faible épaisseur, pouvant être fixé sur une surface quelconque, dans lequel sont prévues des cavités aptes à recevoir des capteurs ainsi que des conducteurs électriques débouchant dans les cavités.

La partie descriptive du brevet énonce ensuite plusieurs modes de réalisation de l’invention.

Le brevet est composé à cet effet de 10 revendications.

Pour tenter de démontrer que ce brevet reprendrait l’essentiel des travaux réalisés par ses salariés dans le cadre du projet relatif à l’élaboration d’une peau de capteurs pour mesurer la pression pariétale en vol, la société Dassault se livre à une comparaison du contenu de la revendication principale du brevet avec le contenu d’une note interne du 20 novembre 2008 intitulée « mesures de pressions pariétales, des déformées et de la transition en vol : document préparatoire à la réunion d’avancement. »

La revendication 1 de la demande de brevet se présente ainsi :

« Dispositif de mesure, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • une plaque polymère (1) souple,
  • au moins une première cavité (R0,R1,R3) pratiquée à l’intérieur de la plaque polymère (1), comportant une fenêtre débouchant sur une face supérieure de la plaque polymère et conformée pour recevoir au moins un capteur de grandeur physique (SR) agencé dans une enveloppe (SPO, SP1), et
  • des conducteurs électriques (11,13,13’) noyés dans la plaque polymère (1) et comportant une terminaison débouchant dans la cavité (R0,R1,R3), pour relier électriquement le capteur à un point d’entrée/sortie électrique (4) de la plaque polymère (1). »
Le passage de la note interne visé par la société demanderesse est le suivant :
« 2.1.1 Peau de capteurs
Une peau de capteur sera composée de :
  • un adhésif de transfert collé d’une part sur la voilure, de l’autre sur le flex ;
  • un flex contenant les chemins de câbles et sur lesquels sont collés :
  • des connecteurs raccordés aux chemins de câble, l es uns pour la connexion de chaque capteur et les autres pour la connexion inter peaux,
  • une peau en élastomère (ou en silicone) dans laquelle pourront être intégrés des berceaux pour visser les capteurs de pression. La peau a pour objet de reconstituer le profil aérodynamique,
  • éventuellement des berceaux si ceux-ci ne sont pas intégrés à la peau élastomère,
  • des capteurs de pression pariétale démontables (maintenance, capteurs défectueux …) et connectés au chemin de câble ait moyen d’un natta connecteur. »
Outre que ce document est relatif à des mesures de pressions pariétales alors que le brevet couvre plus largement un dispositif visant à mesurer des grandeurs pariétales, la note décrit un système qui associe un flex, contenant des chemins de câbles, sur lesquels sont connectés des connecteurs et une peau en élastomère dont le flex est le support.

Un flex peut se définir comme un support plus ou moins souple, semi-rigide voire rigide en fonction du nombre de couches, sur lequel sont gravés des circuits imprimés et qui comportent des emplacements pour connecter les appareils électroniques (capteurs ou autres connecteurs) que les circuits imprimés relient entre eux.

Comme le soutiennent les défendeurs, alors que la revendication 1 du brevet est caractérisée en ce que la plaque polymère utilisée est souple, rien dans la note du 20 novembre 2008 ne laisse entendre que le « flex » serait souple. Le seul fait qu’il y soit précisé que « ce moyen d’essai doit pouvoir s’adapter à plusieurs positions sur l’avion y compris dans les zones à fortes courbures », ne permet pas d’en déduire que le flex serait souple et ce d’autant que comme le font encore observer les défendeurs, le rédacteur de la note précise qu’« il conviendra de vérifier les conditions d’utilisation des peaux dans le cadre de fortes courbures. »

Aussi, il n’est pas démontré qu’un flex de 0,3 mm d’épaisseur, auquel il faut ajouter l’épaisseur des berceaux rigides, présenterait un degré de souplesse significatif, les conclusions de la société Elvia, fournisseur de flex, interrogée par les défendeurs sur la rigidité d’un flex élaboré selon les spécificités de la note du 20 novembre 2008 et le schéma du 29 septembre 2008, confirmant qu’il présenterait une rigidité certaine.

Or, la revendication 1 du brevet en cause ne préconise ni l’utilisation d’un flex et encore moins celle d’un flex comme support de la peau en élastomère et donc du tapis capteur. En outre, le brevet prévoit que les plots sur lesquels sont fixés les capteurs et éventuellement leurs enveloppes peuvent être souples, de sorte que dans le brevet, les berceaux ne sont pas nécessairement des pièces rigides.

Le brevet enseigne qu’il est possible de réaliser un dispositif de mesure de grandeurs pariétales sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un flex puisque des cavités destinées à recevoir les capteurs sont directement pratiquées dans une plaque polymère souple, et que les conducteurs électriques ne circulent pas sur flex mais sont noyés dans la plaque polymère souple elle-même, ce qui n’est pas le cas dans les solutions envisagées dans la note interne à la société Dassault.

Enfin, la note prévoit l’utilisation d’une part, de s capteurs de type Kulite LLE-7DC, soit un capteur 9 fois plus long, 4 fois plus large et 1,5 fois plus épais que le capteur Kulite LL-072 cité dans le brevet, contribuant nécessairement à la rigidité du dispositif et d’autre part de connecteurs CMS qui sont pourtant de nature à accroître la rigidité en raison de l’utilisation d’une plaque de rigidification collée sur le flex.

Par ailleurs, le projet tel que décrit dans la note interne du 20 novembre 2008 ne permet pas de réaliser des flex de grande longueur. La société Dassault conteste ce point en prétendant qu’elle avait une solution technique et en veut pour preuve un extrait en page 7 de la note du 20 novembre 2008 et un devis de la société Cicorel fournisseur de flex attestant de la possibilité de disposer de bobines de flex de 50 m. Cependant, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, ce devis comme le passage cité dans la note interne, ne concernent que les peaux de transfert qui ne comportent que des « pistes continues » et des connecteurs aux extrémités et qui ne comprennent pas les capteurs de pression, disposés en réalité sur les peaux actives, celles qui supportent les chemin de pistes du circuit imprimé pour la pose des capteurs et pour lesquelles il existe bien des contraintes de dimension. La société Dassault, affirme encore qu’elle aurait trouvé des flex de grandes longueurs auprès d’une société Flex Connect et verse aux débats pour l’établir plusieurs échanges mails avec cette société, intervenus courant février 2009. Cependant, outre que cette société ne peut justifier que d’une expérience dans le domaine de l’orthopédie, force est de constater à la lecture de la note du 12 mai 2009 rédigée par Monsieur P., ingénieur de la société Dassault que la solution Flex Connect n’y est plus évoquée et que le problème des dimensions des flex reste non résolu.

Or, dans la revendication principale du brevet, de même que dans toutes les autres revendications dépendantes, le dispositif n’a pas de dimension limitée et ne présente donc aucune contrainte de taille.

Il résulte de cet examen comparatif que les élément s principaux contenus dans la note du 20 novembre 2008 ne sont pas repris pas dan s la demande de brevet déposée par la société MC ACI.

Il ressort en réalité tant de l’analyse de la note du 20 novembre 2008, que de celle des documents postérieurs, tel que le compte-rendu de la réunion du 23 avril 2009 établi le 12 mai 2009 que la faisabilité de mise en vol d’une peau de capteurs sur flex n’était pas acquise à cette date. Aux termes de ce compte-rendu, Monsieur P. conclut ainsi :
« avant de songer à un essai en vol d’éprouvettes, il faut poursuivre la définition de la peau et de sa réalisation, en étudiant de manière objective plusieurs solutions afin de choisir la meilleure parmi celles qui seront viables :
  • celles de PPE, type Airbus, sans flex mais avec du câblage,
  • celle de PPE avec un flex et un connecteur d’assemblage,
  • celle de PPE avec un flex et sans connecteur d’assemblage Çflex au mètre,
  • celle avec du RTV 730, avec les deux types de flex.
Après ce choix, il faut définir, chiffrer et réaliser une ou plusieurs maquettes ou éprouvettes à l’échelle pour se rassurer sur la faisabilité ».
Outre qu’aucune des solutions envisagées dans ce rapport ne correspond à celle retenue dans l’invention brevetée, force est de con stater qu’il ne s’agit que d’hypothèses et de pistes de recherches, que les travaux entrepris n’ont jamais abouti, qu’aucun mode de réalisation n’a été arrêté et qu’aucun prototype n’a donc été réalisé.

Il ne peut donc se déduire de ces documents que la société Dassault était en possession de l’invention brevetée à cette date, pas plus qu’après cette date, le projet ayant été abandonné.

Par conséquent, la société Dassault échouant à rapporter la preuve de ce que l’invention couverte par la demande de brevet français n° 09 05715 serait une invention réalisée à partir de ses propres travaux de recherche auxquels Monsieur Alain L. aurait participé et ne démontrant pas que la société MC ACI aurait ainsi procédé au dépôt de cette demande en fraude de ses droits, son action en revendication de la propriété du brevet français se trouve dénuée de tout fondement et sera rejetée.

Le tribunal a condamné la société Dassault à payer une indemnité de 7000 € au titre de l’article 700 CPC à Alain L. et son fils.

Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 22 mars 2013 ; Dassault Aviation c. Alain L. et al

8 commentaires:

mandataire (en colère) a dit…

Décision intéressante sans être surprenante. Il me semble en effet qu'une jurisprudence très favorable au déposant (présumé avoir droit au titre) se dessine.
J'ai eu connaissance d'un cas plus ancien où l'employeur du père du déposant avait eu la mauvaise idée de licencier son salarié prétendument indélicat: non seulement l'action en revendication avait échoué, mais le licenciement avait été jugé abusif par les prudhommes.

Anonyme a dit…

Je ne trouve pas la décision "très favorable au déposant". Elle est simplement logique et équilibrée.

Resp PI a dit…

Il est vrai pour qu'il y ait soustraction d'invention il faut qu'il y ait eu possession par l'entreprise et si le papa n'a rien dit à Dassault, Dassault ne pouvait pas être en possession de l'invention...
Ce n'était peut-être pas l'action en revendication qui était l'action judiciaire à choisir.
A moins que le fiston n'ait un bon dossier justifiant qu'il est bien l'inventeur la valeur de ce brevet aux USA me semble douteuse...

Anonyme a dit…

La charge de la preuve était sur Dassault (la fameuse "charge Dassault"). Et comme ils n'ont pas établi que l'invention est née chez eux la discussion s'arrête là. Point barre. A la ligne. Fin de la discussion. Circulez y'a rien à voir. Roule ma poule. En voiture Simone.

kotori a dit…

... à moins que vous préfériez le char d’assaut.

Hessel a dit…

Mr Dassault devrait éviter d'aller se confronter au tribunal...

Ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun moment ne semble soulevé la fait que Mr Alain L. ait utilisé les moyens de son entreprise pour mettre au point son invention. Que celle-ci soit le fait de Mr.Ivan L. et non de Alain L. semble un argument un peu faible pour clore la discussion.

Mais j'imagine que Dassault a interjeté appel...

Anonyme a dit…

Le fait est que Ivan et Alain sont deux personnes différentes. Yvan est présumé inventeur sauf preuve du contraire. Preuve qui n'a jamais été apportée par Dasssault.

Rimbaud a dit…

Comme quoi, on a beau s'appeler Dassault, on n'est pas à l'abri des vicissitudes de la justice.
Et il souhaite y retourner? Dassault maso?