jeudi 6 février 2014

Bouillie bordel...ique


La société Eparco Assainissement (ci-après « Eparco ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes d’assainissement pour maisons individuelles.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 717 101  et du brevet européen EP 0 672 440 qui s’est (partiellement) substitué au brevet français. Les deux titres concernent un filtre compact à lit de zéolithe qui s’utilise en aval d’une fosse septique pour l’épuration des eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Filtre (1) pour l'épuration des eaux du type comportant:
  • une entrée (2) pour les eaux à traiter
  • une sortie (3) pour les eaux traitées
  • des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie
  • comportant deux réseaux (5,6) de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée (2) et à la sortie (3), placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations (7) réparties longitudinalement dans leurs parois transversales,
  • des moyens filtrants (8) interposés entre les deux réseaux (5,6),
caractérisé en ce que le réseau (5) de tuyaux de répartition est adjacent à une première surface (8a) des moyens filtrants (8)
et en ce que les moyens de filtration comportent des moyens de répartition (9) associés au réseau (5) de tuyaux de répartition (5a) et destinés à assurer une diffusion des eaux a traiter vers les moyens filtrants (8).

Le 14 avril 2005, la société Eparco a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Novelite, distributeur exclusif de la société Ouest Environnement (ci-après « Ouest »), puis, par acte d’huissier en date du 28 avril 2005, elle a fait assigner la société Ouest en contrefaçon de son brevet devant le TGI de Bordeaux.

Par jugement en date du 15 juin 2010, le TGI de Bordeaux a annulé un certain nombre de revendications du brevet européen.

Le 15 juillet 2010, la société Eparco a relevé appel de ce jugement. Parallèlement, elle a requis la limitation de la partie française de son brevet européen devant l’INPI.

A titre d’exemple, la nouvelle revendication 1 correspond à la combinaison des revendications 1, 2, 13, 14, 18 et 19 du brevet tel que délivré. L’INPI a accepté cette limitation le 4 janvier 2011.

Dans son arrêt du 11 juin 2012, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé les demandes fondées sur le brevet tel que limité recevables. Elle a annulé un certain nombre de revendications et confirmé le jugement. De plus, elle a condamné la société Eparco au paiement de 20 k€ pour des agissements qu’elle juge déloyaux.

Il y a eu un arrêt rectificatif daté du 12 novembre 2012.

La société Eparco s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 11 juin 2012 qui concerne la validité des revendications du brevet tel que limité (en noir). Les passages correspondants de l’arrêt de la Cour de cassation sont insérés (en vert lorsque le moyen est jugé irrecevable et rouge lorsque la Cour de cassation reçoit le moyen et casse l’arrêt). Nos propres commentaires sont en italiques et en bleu.

… Dès lors que la société Ouest oppose à la société Eparco dans le cadre de l’action en contrefaçon qu’elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l’examen préalable de ses demandes à ce titre.

La lecture de la description introductive de l’invention contenue dans le brevet litigieux énonce l’état antérieur de la technique dans le domaine de l’invention concernée concernant l’épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l’invention consiste dans un filtre.

Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l’admet d’ailleurs dans ses écritures même l’appelante, qu’elle a fait l’objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci-dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal.

Il apparaît en effet qu’elle définit le filtre en se fondant tout d’abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14, 18 et 19 du brevet d’origine.

Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d’origine définie comme descriptive dans le termes précités, il apparaît que, comme l’a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l’épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle-même dès lors qu’elle est connue depuis longtemps ayant d’ailleurs fait l’objet de l’établissement d’une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise ne œuvre par du gravier placé au-dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l’eau à traiter.

En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu’elle inclue le contenu de l’ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentant sous la forme d’au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée.
Hélas, les magistrats bordelais sont eux aussi contaminés par le recours à « l’innovation ». Le terme « innovation » et l’adjectif « innovant » n’apparaissent pas moins de 8 fois dans l’arrêt. Il faudrait vraiment bannir ce vocabulaire des décisions en matière de brevets.

Mais ce qui est plus grave, à notre avis, c’est que la revendication n’est pas analysée dans son ensemble, mais saucissonnée, élément par élément. Pour pouvoir s’autoriser cette démarche, la Cour devrait au moins établir qu’il n’y a pas d’interaction entre les éléments. Autrement dit, la Cour présume que la combinaison de caractéristiques est une simple juxtaposition, ce qui ne coule pas de source.
L’inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu’elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante.

En effet le procédé qu’elles décrivent consistant de fait en l’interposition entre les tuyaux d’arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d’une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l’eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l’assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d’un procédé d’assainissement ayant le même objectif que le brevet Eparco, soit d’assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d’un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux.

La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet Eparco ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d’une innovation dès lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l’art, au-dessus de la couche filtrante.

L’adjonction de la revendication antérieure 18 dans l’actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l’utilisation d’une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm n’est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu’il n’est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus-value d’efficacité au système.

Enfin l’ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l’actuelle revendication 1 relative à l’emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0.1 et 10 mm environ n’apparaît pas davantage déterminante d’une quelconque innovation.

Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d’assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés.

Par ailleurs l’emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l’antiquité, s’il est nouveau en matière d’assainissement ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d’autres matériaux et a d’ailleurs fait l’objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle-même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause.

Enfin l’existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu’elle est manifestement invoquée par l’appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d’une activité inventive à défaut d’établir la nature spécifique de cette dernière.
La Cour semble inverser la charge de la preuve, méconnaissant ainsi le principe selon lequel « foi est due au titre ».
Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1.
… Vu l’article 4 CPC ;

Attendu que pour annuler, pour défaut d’activité inventive la nouvelle revendication 1, l’arrêt retient que la société Eparco n’établit pas la nature spécifique de la combinaison couverte par cette revendication telle que résultant de la limitation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, quand la société Eparco faisait valoir dans ses écritures que la revendication 1, telle que limitée, portait sur un ensemble de moyens dont la combinaison permettait de résoudre le problème technique consistant à obtenir un filtre assurant une répartition correcte des eaux à traiter, bien aéré et ayant une surface limitée sans avoir à modifier la structure de la filière d’assainissement des eaux usées pour maison d’habitation et que ce problème technique n’avait jamais été posé dans l’état antérieur de la technique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; …
Au regard de la revendication actuelle NR 2, ancienne R 3 qui concerne la caractéristique relative au fait que le réseau de tuyaux de répartition est situé à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, il est établi que celle-ci est divulguée par la norme P 16-603 qui prévoie que les tuyaux d’épandage sont situés au-dessus du lit de sable. Il s’agit à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système. Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a prononcé sa nullité.
Le droit des brevets n’exige pas une amélioration de l’art antérieur, me semble-t-il. A moins qu’il ne s’agisse de l’article L 611-14bis omis du Code dans ses versions grand public ...
… Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la nouvelle revendication 1 portait plus précisément sur la forme des éléments constituant le filtre dont le réseau de tuyaux de répartition, relève que la caractéristique de la nouvelle revendication 2, consistant à placer ce réseau à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, était divulguée par la norme P 16-603 et qu’il s’agissait à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système ; que de ces constatations et appréciations souveraines la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise [si cette revendication NR 2, dans sa combinaison avec les moyens de la revendication NR 1 du brevet tel que limité, n’était ni décrite, ni suggérée par l’art antérieur], a pu déduire que la caractéristique revendiquée qui constituait, pour l’homme du métier, une simple opération d’exécution, ne révélait aucune activité inventive et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; …
Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent l’existence d’un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit ‘à sable’. D’autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n’apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s’impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entreprise en raison de son défaut d’activité inventive.
Pour être inventif, il faut donc améliorer spécifiquement ? De mieux en mieux.

La Cour régulatrice critique l’annulation, mais pour des raisons purement formelles :

… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 3 et 4, les arrêts, après avoir relevé que ces revendications portaient sur l’existence d’un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante et plus spécialement sur le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier, en déduisent que la revendication est divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit « à sable » et que, même combinée à la nouvelle revendication 1, elle ne présente aucune activité inventive ;

Attendu qu’en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l’emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 3 ou 4 était dépourvue d’activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 3 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 4, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la ‘seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l’intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d’épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16-603. Son défaut d’activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté.
No comment.

Même objection formelle de la Cour de cassation :

… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 6 et 7, les arrêts, après avoir relevé qu’elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d’épandage et que ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 603, en déduisent que même reliée à la nouvelle revendication 1, la revendication est dépourvue d’activité inventive ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l’emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 6 ou 7 était dépourvue d’activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 6 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 7, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
La revendication NR 8 relative aux perforations du réseau de tuyaux de répartition disposées sensiblement perpendiculairement à l’épaisseur de la couche granulaire filtrante constitue un dispositif déjà divulgué dans le document GASC mais également le brevet Jewell et la norme P 16 - 603 ainsi que l’établissent les schémas qu’ils contiennent. Dés lors la confirmation du jugement s’impose également en ce qu’il a prononcé la nullité de cette revendication même reliée à la revendication NR 1 à laquelle elle ne confère aucune innovation.

La revendication NR 14, ancienne R 20 qui prévoit que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres déjà divulguée dans le brevet Jewell et dans la norme P 16-603 comme le démontre également les schémas a, à bon droit été annulée comme les précédentes pour défaut d’inventivité.
… Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Eparco n’a contesté la pertinence du brevet Jewell qu’au regard de la validité de la revendication 1 et a uniquement soutenu que les nouvelles revendications 14 et 16 étaient valables puisqu’elles étaient dans la dépendance de la nouvelle revendication 1 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; …
Les revendications NR 16 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d’une entrée et d’une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dès lors que le brevet Jewell prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens filtrants, l’ouverture et la forme du carter ne constituant qu’une simple adaptation d’exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu’il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d’inventivité.
… Mais attendu, d’une part, que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Eparco n’a développé aucun moyen pour écarter la demande d’annulation de cette revendication prise en elle-même ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir constaté que les nouvelles revendications 16 à 17 prévoyaient que le filtre comportait en outre un carter extérieur en forme de U, l’arrêt relève que l’ouverture et la forme du carter ne constituent qu’une simple adaptation d’exécution de la chambre de filtration divulguée par le brevet Jewell ; qu’il résulte de ces constatations que, sous le couvert de motifs équivoques, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation ; …
Les revendications NR 22, 23, 24 et 25 anciennes R 28, 29, 30 et 31 relatives au fait le filtre est placé substantiellement horizontalement et se trouve totalement ou partiellement enterré dont la nullité a été prononcée par le tribunal aux termes du jugement entrepris n’est pas remise en cause par l’appelante et en conséquence la confirmation de cette disposition sera prononcée.
… Attendu que la société Eparco fait grief aux arrêts d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications NR 22, 23, 24 et 25, alors, selon le moyen que chaque revendication étant différente et distincte des précédentes elles participent chacune à établir la nouveauté et l’activité inventive du brevet ce qui oblige le juge à les examiner séparément pour vérifier chaque fois ces conditions ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour annuler le brevet, a procédé au regroupement des caractéristiques des revendications NR 22, 23, 24 et 25 a méconnu son office en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 CPI ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, la société Eparco n’a présenté aucun moyen tendant à démontrer que la validité des nouvelles revendications 22 à 25, prises en elles-mêmes, ne pouvait être contestée ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
La revendication NR 26 ancienne R 32 dans sa rédaction actuelle vise désormais à faire état du fait que le filtre est relié à un système de prétraitement ce qui semble signifier que celui-ci est relié à une fosse septique de telle sorte qu’à l’évidence cette revendication est dépourvue de toute nouveauté ou activité inventive. Elle sera donc annulée.
… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler la nouvelle revendication 26, l’arrêt relève que celle-ci vise le fait que le filtre est relié à un système de pré-traitement ce qui implique qu’il est relié à une fosse septique ; que la cour d’appel en déduit que cette revendication est dépourvue de nouveauté ou activité inventive ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le défaut d’activité inventive doit s’apprécier distinctement du défaut de nouveauté et constitue une cause distincte d’annulation d’une revendication, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
Résultat des courses : la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées après limitation 1, 3, 4, 6, 7, 17, 26 et rejeté la demande en contrefaçon de ces revendications, les arrêts rendus les 11 juin 2012 et 12 novembre 2012 et renvoie devant la Cour de Paris qui, espérons-nous, se montrera mieux bordélique que la Cour de Bordeaux.

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici), L’arrêt de la Cour de Bordeaux en date du 11 juin 2012 sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB1 : La société Eparco a également assigné la société Simop en contrefaçon de son brevet européen. Après la cassation de l’arrêt de la Cour de Rennes rendu le 24 février 2009 – les magistrats avaient motivé l’arrêt en reproduisant les conclusions d’appel de la société Simop ! – l’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris qui a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt de la Cour régulatrice (arrêt du 29 mai 2013).

NB2 : Cet arrêt a également été commenté sur le blog de Maître Schmitt (ici).

Cour de cassation, 21 janvier 2014 ;
Eparco Assainissement c. Ouest Environnement

2 commentaires:

Hessel a dit…

Merci pour cette mise en regard des arrêts très instructive.

La lecture de certaines argumentations me rappelle une citation d'une célèbre spécialiste de la propriété industrielle (tendance marques et modèles, certes) : "Allo, non mais allo quoi..."

Rimbaud a dit…

Oui, merci pour cette présentation qui éclaire cette bouillie.
La justice française semble avoir un goût pour les turbides arrêts.