mardi 4 février 2014

On ne paie pas pour rien

La société Groupe d’Etudes Specifiques en Technologies et Recherches Avancées (ci-après « Gestra ») est titulaire de plusieurs brevets :

* le brevet FR 2 678 872 (déposé en 1991 ; ci-après « FR ‘872 ») auquel s’est substitué le brevet EP 0 527 093 (« EP ‘093 »).

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d’orientation générale longitudinale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte au moins un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d’orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage à déplacer, et étant équipé à ses deux extrémités, de deux becs (8) dé- passant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l’extrémité libre du bec, servant à l’amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d’un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l’axe de l’alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d’être déplacés.

* le brevet français  FR 2 826 675 (ci-après « FR ‘675 ») déposé en 2001 et qui n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif (2) pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments de balisage de voie de circulation routière (1) liaisonnés rigidement entre eux, et formant une poutre autoportante (1a), caractérisé en ce qu’il est conçu au minimum sous la forme de deux équipements de translation indépendants (2a,2b) motorisés, portés ou tractés par des engins quelconques (3a,3b) possédant au minimum deux roues directrices, les deux éléments de translation (2a,2b) comportant chacun un chemin bas de guidage (4a,4b) constitués d’éléments de guidage (5a,5b) à axes horizontaux, sur lesquels reposent par leur base, plane ou évidée, les éléments de balisage (1), et de moyens de guidage latéraux (6a,6b) à axes pas forcément verticaux, placés de part et d’autre des chemins de guidage bas (4a,4b), au minimum un des chemins de guidage latéral (6a,6b) étant équipé d’un dispositif de réglage pour s’adapter à la largeur et la forme des profils en travers de tous les types de blocs (1), lesdits blocs (1) formant entre les deux têtes de translation (2a,2b) une poutre autoportante (1a) lors des opérations de transfert.

Par acte du 9 juillet 1992, la société Gestra a concédé une licence du brevet FR ‘872 à la société APYC dont le patrimoine a par la suite été transféré à la société Travaux de Signalisation et de Sécurité (ci-après « TSS ») qui a ultérieurement changé de nom pour devenir la société Eurovia Béton (ci-après « Eurovia »). Par acte du 5 janvier 1998, la société Gestra lui a concédé une licence sur le brevet EP ‘093.

Les relations entre les sociétés Gestra et Eurovia se sont dégradées par la suite et plusieurs litiges ont été portés devant les tribunaux :

Faisant valoir que la société Eurovia ne réglait pas les redevances dues au titre de la licence de brevet, la société Gestra l’a fait assigner en paiement de diverses sommes.

Parallèlement, la société Eurovia a fait assigner la société Gestra en revendication du brevet FR ‘675, en résolution du contrat du 5 janvier 1998, en raison du caractère inexploitable de l’invention et en restitution des sommes versées à ce titre. La société Gestra a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Eurovia pour actes de contrefaçon de son brevet EP ‘093.

Par jugement du 5 février 2010, le TGI de Lyon a fait droit à l’action en revendication. Il a ordonné le transfert du brevet et de tout brevet revendiquant la priorité de la demande française et la suppression de la mention de Bernard A. (qui est un co-gérant de la société Gestra) comme inventeur.

La société Gestra a interjeté appel.

Par arrêt en date du 25 octobre 2012, la Cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance :
« … Il ressort des pièces communiquées au débat en appel et des conclusions, les faits suivants : …
Il n’est pas établi par les productions que [le brevet FR ‘872], puis [le brevet EP ‘093] ait fait l’objet d’une réelle et effective exploitation de l’invention et ce, de manière industrielle. En tout cas, comme le fait observer la société Eurovia, rien ne montre que cette invention, telle qu’elle est caractérisée dans ses revendications énoncées, ait été exploitée par les personnes morales qui en avaient licence exclusive.

Il est certain, comme l’a retenu le jugement entrepris que le contrat de licence a été résilié par Gestra à la date du 31.12.2000. L’avenant contrat du 5 janvier 1998 a bien été résilié à la date du 31 décembre 2000, à l’initiative de Gestra comme cela résulte clairement des propres courriers qu’elle a émis le 26 décembre 2000, le 30 mars 2001, le 18 mars 2003 et le 30 juin 2004.

Comme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société Eurovia, le système breveté dans le brevet [EP ‘093] de Gestra n’a jamais pu être mis œuvre.

A cet égard la Cour remarque que les contrats de licence de 1992 et celui de 1998 prévoient une étude de faisabilité industrielle, ce qui confirme bien que l’invention n’était pas au point industriellement, et d’autre part que la description du brevet français [FR ‘675] déposé … par la société Gestra et revendiqué par Eurovia contient un exposé des motifs explicitant les raisons pour lesquelles le brevet européen dont elle était titulaire ne pouvait fonctionner et être exploité.
NB : Cette affirmation semble excessive. Le brevet FR ‘675 mentionne effectivement des inconvénients de linvention exposée dans le brevet FR ‘872, mais, sauf erreur, il ne dit rien à propos dune impossibilité de mise en œuvre.
Il en découle que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point de fait.

Le litige qui oppose les deux parties, tient d’ une part, dans la question de la propriété de l’invention revendiquée dans le brevet européen (sic) [FR ‘675] déposé par Gestra et dont la société Eurovia soutient que la société TSS en est l’inventeur alors que Gestra se la serait frauduleusement appropriée en déposant le brevet, et d’autre part, dans la question de l’application du contrat de licence du 5 janvier 1998.

La société Gestra soutient que la société Eurovia revendique à tort l’invention, objet du dépôt du brevet européen (re-sic) [FR ‘675].

Mais, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, dans des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent aux moyens et prétentions de la société Gestra, la société Eurovia est bien l’inventeur du procédé, objet du brevet [FR ‘675] alors que cette invention lui a bien été soustraite.

En effet, comme le montre l’argumentation de la Société Eurovia dans ses dernières conclusions en date, la société TSS aux droits de laquelle elle vient a bien conçu l’invention et réalisé, à ses propres frais la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières.

En effet, à bon droit, le tribunal a écarté les témoignages apportés par la société Gestra en ce qu’il ne constitue pas des éléments de preuves certaines et efficientes.

En effet l’argumentation de la société Gestra développé en appel quant à la portée des revendications des brevets précédents dont elle était titulaire n’est pas pertinente, en ce qu’elle dénature la portée et la revendication contenue dans les descriptions qui propose une invention dont la réalisation industrielle et l’exploitation n’ont pas été mise en œuvre effectivement.

En conséquence, sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée.

Concernant les demandes reconventionnelles de la société Gestra, elles sont à l’évidence mal fondées, aucune contrefaçon ne pouvant être reprochée à la société Eurovia, et aucune somme n’étant due en exécution du contrat de licence qui a pris fin le 31 décembre 2001.

De plus, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en retenant qu’il n’existait aucune concurrence permettant l’application de la clause de non concurrence dans la mesure même où la preuve que le brevet concédé avait généré des produits du contrat n’était pas rapportée par la société Gestra.

En conséquence la confirmation de la décision querellée doit être prononcée pour toutes ses dispositions. … »
La société Gestra s’est pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 21 janvier 2014, la Cour régulatrice vient de casser partiellement l’arrêt de la Cour de Lyon :

Vu l’article 455 CPC ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon du brevet [EP ‘093], l’arrêt retient que le système, objet de ce brevet, n’a jamais pu être mis en œuvre et qu’il n’est pas établi que cette invention, telle qu’elle est caractérisée, ait été exploitée par les personnes morales à qui une licence exclusive en avait été concédée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gestra qui faisait valoir, pour démontrer que la société Eurovia avait utilisé des machines conformes au brevet n° 0 527 093, que cette dernière ne pouvait prétendre le contraire dès lors que pendant plus de quatre ans, elle avait communiqué les chiffres d’affaires réalisés grâce à la technologie concédée en licence et réglé, en proportion les redevances de la licence ainsi que les annuités du brevet, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon du brevet [EP ‘093] et en violation de la clause de non-concurrence formées par la société Gestra, l’arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

Une fois de plus, la Cour de cassation applique le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. 

C’est d’ailleurs ce principe qui sous-tend les quelques décisions qui établissent un file wrapper estoppel à la française.

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon est disponible sur la Base Jurisprudence, l’arrêt de la Cour de cassation (avec les motifs, y compris les motifs adoptés) sur Legifrance (ici).

NB : La société Eurovia n’est pas inconnue de l’amateur de la jurisprudence des brevets en France : un litige l’opposant à la société Colas est rapporté au PIBD 765 III-285.

Cour de cassation (chambre commerciale), 21 janvier 2014 ;
Gestra c. Eurovia Béton

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