Dans le billet précédent, nous avons fait la connaissance de la société IMV Technologies
(ci-après « IMV ») qui a pour activité la conception, la fabrication
et la commercialisation de tous produits pour la médecine vétérinaire.
Cette
société a conçu dès 1963 des « paillettes » destinées à
l’insémination artificielle des bovins. Elle a racheté la société Cryovet
dirigée par Pascal Lecointe. Le 19 septembre 1996, celui-ci a déposé le brevet français 2 753 367, intitulé « paillette de stockage d’une substance
biologique liquide et son procédé de remplissage ».
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Paillette de stockage d’une substance biologique liquide, telle qu’une semence animale, qui consiste en un tube fin (1) débouchant à ses deux extrémités (11, 12), obturé par un bouchon (4) engagé dans l’une (11) desdites extrémités, ce bouchon (4) étant formé d’une poudre (3) apte à se transformer, au contact de la substance, en une pâte imperméable et étanche, intercalée entre deux tampons (2, 2’) - dits externe et interne - d’une matière fibreuse perméable à l’air et aux liquides, caractérisée en ce que la longueur (L2) du tampon externe (2) est au moins deux fois supérieure à celle (L2’) du tampon interne (2).
Le brevet a
été cédé à la société IMV selon un acte publié au RNB.
Le 25
octobre 2011, la société IMV a fait procéder à des opérations de constat
portant sur un colis provenant de la société allemande Minitube et contenant
des paillettes destinées à l’insémination artificielle des bovins.
Elle a fait
réaliser un second PV de constat le 21 décembre 2011 en procédant au
remplissage des paillettes ayant fait l’objet du premier constat.
A la suite
de ces opérations, elle a fait assigner la société Minitube devant le TGI de
Paris sur le fondement de la contrefaçon de la revendication n°1 de son brevet.
Voici des
extraits du jugement en date du 12 juin 2014 :
1. Sur la validité des PV de constat
1.1 Le PV de
constat du 25 octobre 2011
Ce PV décrit le colis que
l’huissier de justice va ouvrir, ainsi que ses documents d’accompagnement, puis
le contenu du colis à savoir deux sachets transparents de paillettes dont
l’huissier de justice effectue une description. Le PV ajoute que la requérante
a remis à l’huissier de justice deux sachets de paillettes Cryo-vct et que
l’huissier de justice a annexé à son PV les paillettes, ainsi que les
photographies qu’il a réalisées et les documents d’accompagnement.
Lors
de la description du bouchon des paillettes de la société Minitube, l’huissier
de justice a mentionné que l’un des tampons constituant le bouchon et situé à
son extrémité, était de visu au moins deux fois plus grand que le second.
Cette
précision quant à la longueur de l’un des tampons a pu être apportée alors que
l’huissier de justice avait été préalablement informé de la teneur du brevet de
la requérante ; néanmoins, ce seul fait ne vicie pas les constatations de
l’huissier de justice dès lors qu’il a pu vérifier lui-même « de visu » que
cette caractéristique était effectivement présente et qu’il a relaté exactement
ce qu’il a constaté personnellement.
Ainsi, ce 1er PV doit être
considéré comme régulier en ce que l’huissier de justice s’est livré à des
opérations de constatations entrant dans sa mission et ses pouvoirs.
1.2 Le PV de
constat du 21 décembre 2011
Les opérations décrites dans
le PV du 21 décembre 2011 ont été réalisées en présence du requérant cl de son
conseil en propriété intellectuelle qui a indiqué à l’huissier de justice les
opérations qui allaient être réalisées en vue de constater que la poudre
formant le bouchon et incluse entre deux tampons était une poudre agglutinée
qui lorsque la paillette est remplie, devient compacte, imperméable et étanche.
Le fait que l’huissier de
justice se voit préciser les caractéristiques qui doivent être constatées, ne
vicie pas ses opérations dès lors qu’il est personnellement en mesure de
vérifier leur présence.
Cette exigence de
vérification personnelle suppose que les caractéristiques en cause soient
appréhendables directement par un non technicien.
L’huissier de justice a
indiqué que la paillette remplie contenait deux tampons fibreux de tailles
différentes ainsi qu’une pâte d’aspect gélatineux. Il apparaît ainsi que
l’huissier de justice s’est livré à une description personnelle du contenu de
la paillette préalablement remplie et qu’il n’a pas fait mention de caractéristiques
dont il n’aurait pas été en mesure de vérifier personnellement l’existence.
II apparaît donc que ses
constations sont régulières et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le PV de constat
du 21 décembre 2011.
Les conditions dans
lesquelles les paillettes de la société Minitube ont été obtenues par la
société IMV, seront examinées dans le cadre du chapitre consacré à la
contrefaçon.
[…]
3. Sur la validité du brevet
3.1 Sur l’absence
d’activité inventive
II n’est pas contesté par la
demanderesse que l’homme du métier est un ingénieur spécialiste des techniques
de cryoconservation de substances biologiques stockées en faibles volumes et
destinées à une insémination artificielle.
Pour détruire l’activité
inventive du brevet de la société IMV, la société Minitube invoque un brevet EP0 304 358 sous priorité d’un brevet FR 87/15741 déposé le 13 novembre 1987
par Robert Cassou et d’un autre brevet français FR 87/10359 déposé le 22
juillet 1987 également par Robert Cassou.
Le brevet européen a pour
objet la création d’une paillette offrant une haute protection contre tout
risque de contamination tout en se prêtant à une manipulation simple. Il
revendique une paillette avec des moyens de bouchage étanches qui se
caractérise en ce que ces moyens de bouchage sont constitués d’un bouchon en
élastomère compact autoscellant dit ECA, apte à adhérer de façon étanche à la
paroi interne du tube et à se laisser traverser par une aiguille creuse. Le
brevet propose également une paillette où le 1er moyen de bouchage comporte un
bouchon ECA ainsi qu’un bouchon tripartite. Les figures 5 et 6 présentent ces
bouchons avec entre eux une espace rempli d’air qui a pour objet de permettre
d’y faire déboucher une aiguille ayant traversé de part en part le bouchon ECA
; néanmoins, le brevet explique que cet espace n’est pas indispensable (figure 7).
Le brevet français FR 87/10359
avait le même objectif. Il comporte une figure 4 qui fait apparaître un bouchon
tripartite qui a été déplacé vers l’intérieur du tube pour ménager la place
nécessaire pour enfoncer après remplissage du tube, un bouchon amovible en
matériau rigide en élastomère. La partie cylindrique de ce bouchon qui dépasse
la paillette a avantageusement un diamètre égal à celui extérieur du tube pour
ne pas augmenter l’encombrement radial de la paillette au stockage. Il comporte
également une figure 7 où le bouchon tripartie a été déplacé vers l’intérieur
du tube pour laisser la place au bouchon en élastomère, avec entre eux un
espace d’air qui n’est cependant pas indispensable.
La société Minitube fait
valoir que l’homme du métier qui se rapportera à ces brevets qui appartiennent
au même domaine technique que le brevet de la société IMV, comprendra que le
bouchon en élastomère concourt à la stabilité du bouchon tripartite et que dans
les deux cas la taille du bouchon est augmentée pour assurer l’étanchéité par
un blocage du bouchon et elle soutient que le fait de passer d’une solution
adossant le bouchon classique à un autre bouchon pour adopter une solution
doublant la longueur du bouchon ne révèle aucune activité inventive.
Il
apparaît que les brevets portent tous sur des bouchons pour obturer des
paillettes destinées notamment à l’insémination artificielle des animaux et le
fait que le brevet de la société IMV vise à assurer la stabilité du bouchon
alors que ceux invoqués par la société Minitube vise à préserver le contenu des
paillettes de tout risque de contamination, ne constitue pas une différence
susceptible de dissuader l’homme du métier de s’y reporter, alors que les deux
problèmes sont liés, la suppression du risque de contamination supposant
l’étanchéité du bouchon, laquelle n’est valablement assurée que lorsque
celui-ci reste dans le tube.
Ainsi l’homme du métier qui
recherche une solution pour assurer la stabilité du bouchon, se reportera à des
documents relatifs à la bonne étanchéité des paillettes.
Néanmoins, il convient de
constater que la solution proposée par les brevets de Robert Cassou repose sur
l’ajout d’un bouchon en élastomère qui adhère à la paroi intérieure du tube
correspondante. Par ailleurs, la figure 3 décrit des restrictions du diamètre
du tube qui ont pour fonction de parfaire le maintien longitudinal du bouchon.
Ainsi, il apparaît que la
stabilité du bouchon dans le tube est assurée par la matière qui adhère à la
paroi et par la forme particulière du bouchon. En revanche, à aucun moment, il
n’est mis l’accent sur le fait que l’ajout du bouchon en élastomère a pour
effet d’augmenter la longueur totale du bouchon, et que cette augmentation a
des conséquences sur sa stabilité.
Dès lors, il n’est pas
établi que l’homme du métier en présence d’une solution consistant en la
présence de deux bouchons, sera incité à ne conserver qu’un seul bouchon tout
en augmentant la longueur alors que le brevet invoqué ne fait aucune allusion
aux effets positifs liés à l’augmentation de la seule longueur du bouchon.
Dès lors le brevet FR 8710359
et le brevet EP 0304358 ne détruisent pas l’activité inventive de la
revendication n°1 du brevet 96 1163 7.
Il
convient d’ailleurs de constater, ainsi que le relève la demanderesse, que le
brevet FR 96 11637 a été dépose près de dix ans après le brevet FR 8710350 et
que ce laps de temps, s’il ne l’ail pas preuve de l’activité inventive, en
constitue néanmoins un indice.
La société Minitube fait
également valoir que l’invention ne permet pas d’atteindre le but principal
recherché car elle n’assure pas la stabilité du bouchon tripartite dans
l’ensemble des hypothèses et qu’en particulier, selon les tests qu’elle a fait
réaliser par l’Institute for Multiphase Processes à Hanovre, celle-ci n’est pas
atteinte lorsque le point de départ de la cristallisation pendant les
opérations de congélation, se situe à l’extrémité opposée à celle où se trouve
le bouchon. Elle ajoute que l’économie de semence est un avantage secondaire.
Néanmoins, les lests réalisés
par la défenderesse font l’objet de critiques sérieuses en ce que la
demanderesse relève que:
- les tests n’ont pas été réalisés avec des paillettes de la société IMV ;
- l’examen de l’illustration 2 fait supposer l’emploi d’un colorant dont la présence n’est pas signalée par le protocole de test et qui est de nature à fausser les résultats ;
- pour l’illustration n°4. le protocole de test fait état de l’induction d’une cristallisation du côté de la bulle d’air de sorte que le sens de la congélation se fera vers le bouchon mais il s’agit d’une cristallisation forcée qui ne fait pas partie des usages en la matière ;
- les paillettes sont stockées à -80° (au lieu de -196° habituellement), ce qui laisse supposer non pas le stockage dans l’azote liquide mais l’emploi d’un congélateur électrique, ce qui peut favoriser la croissance des cristaux et augmenter la dilatation de la colonne de liquide et donc la pression sur le bouchon.
La défenderesse ne conteste
pas l’emploi d’un colorant et d’un congélateur électrique ainsi que
l’utilisation de ses propres paillettes mais soutient que ces circonstances
sont indifférentes.
Néanmoins, il y a lieu de
relever que les tests ne sont pas réalisés dans les conditions habituelles
de congélation mais dans des conditions que la défenderesse a qualifiées
d’extrêmes, ce qui ne permet pas de les retenir comme étant les plus
pertinentes.
Ainsi, les tests verses aux
débats par la société Minitube ne démontrent pas [l’instabilité] d’un produit
qui bénéficie d’un certain succès commercial et que la défenderesse offre
elle-même à la vente.
Les revendications 2 à 4 sont
dépendantes de la revendication n°1 et portent sur une augmentation de la
longueur de la partie externe du bouchon tripartite. Les revendications 5 et 6
sont des revendications dépendantes des quatre premières et portent sur la
composition des différentes parties du bouchon.
Ces revendications ne sont
pas opposées à la société Minitube et celle-ci ne dispose donc pas d’un intérêt
à agir en nullité à leur encontre.
S’agissant de la revendication
de procédé n°7, la société Minitube invoque le brevet FR 2 686 247 de
Pascal Lecointe dépose le 20 janvier 1992 portant également sur des paillettes
destinées à recevoir des substances biologiques. Ce brevet expose qu’au contact
de la substance, après que celle-ci a imbibé l’épaisseur de coton 2, le
conglomérat formé de poudre d’alcool polyvinylique intercalé entre les deux
épaisseurs de coton 2 et 2’, se solidifie et constitue une barrière étanche.
La société Minitube fait donc
valoir que ce brevet expose de façon claire que le remplissage doit s’arrêter
lorsque la poudre polyvinylique est solidifiée et qu’il n’y a pas lieu
d’imbiber le coton externe.
A la lecture de ce brevet, il
apparaît que la revendication n°7 qui enseigne un procédé de remplissage
caractérisé par le fait que la dépression qui permet de réaliser celui-ci, est
interrompue dès que la substance commence à imbiber le tampon externe, ne fait
rien d’autre que de reprendre la méthode de remplissage décrite dans le brevet
FR 2 686 247 déposé par le même inventeur.
Au surplus, il n’est
nullement démontré que l’art antérieur consistait à imbiber intégralement le
tampon externe afin d’assurer la stabilité du bouchon tripartite.
Aussi la revendication n°7 doit-elle
être déclarée nulle pour défaut d’activité inventive.
3.2 Sur l’insuffisance de description
La défenderesse fait valoir
que le brevet ne mentionne aucun essai ni résultat d’essais permettant
d’identifier le rôle exact du multiple de longueur revendiqué, du
positionnement précis du bouchon à l’intérieur de la paillette, de la
proportion à respecter entre la longueur totale du bouchon et la longueur
totale de la paillette et son diamètre.
Néanmoins, l’homme du métier
qui cherche à mettre en œuvre l’invention, se réfère tant à la partie
descriptive qu’aux dessins et figures du brevet. Or la partie descriptive du
brevet renvoie à une paillette telle que représentée en figure 1 avec une
longueur de 133 mm et un diamètre de 1,95 mm tout en précisant que les
paillettes d’un diamètre plus grand par exemple 2,95 mm, peuvent être aussi
utilisées mais qu’elles ne permettent pas systématiquement d’obtenir une
congélation uniforme. Par ailleurs, la figure 2 du brevet reproduit une
paillette conforme à l’invention. Enfin, le brevet précise que la longueur L1
qui est la longueur totale du bouchon 4 peut être conservée identique à celle
de la paillette de l’état de la technique à savoir environ 14 à 15 mm pour une
longueur de paillette d’environ 133 mm et il ajoute à titre indicatif que L2
(tampon externe) peut être de l’ordre de 9mm tandis que L3 et L21 (poudre et
tampon interne) sont de l’ordre de 3mm environ.
Il apparaît ainsi que l’homme
du métier qui connaît bien les paillettes de l’état de la technique sera en
mesure de réaliser l’invention telle que définie par la revendication n°1 du
brevet.
Il
convient d’ailleurs de relever que lorsque la société Minitube a entendu mettre
en cause l’efficacité de l’invention, elle a utilisé ses propres paillettes, ce
qui est une manière de reconnaître qu’elle a été parfaitement capable de
réaliser l’invention.
Ici, le tribunal oublie que l’homme du métier ne sait pas forcément tout faire ce qu’une société sait faire, car les ingénieurs d’une société savent se montrer inventifs, ce qui est hors de la portée de l’homme du métier.
Il y a donc lieu d’écarter le
grief tenant à une insuffisance de description.
4. La contrefaçon de la revendication n°1 du brevet
Pour établir les faits de
contrefaçon, la société IMV invoque uniquement les PV de constat des 25 octobre
et 21 décembre 2011 tout en précisant qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser
de saisie-contrefaçon chez d’éventuels clients français de la société
défenderesse.
Il n’est pas contesté que les
paillettes objet de ces PV de constat reproduisent la revendication n°1 du
brevet de la société IMV : cependant, la société allemande Minitube déclare
qu’elle n’est pas fabriquant mais uniquement distributeur et qu’elle n’a pas de
client en France.
Le PV de constat du 25
octobre 2011 fait apparaître que le colis examiné par l’huissier de justice et
contenant les paillettes arguées de contrefaçon, a été envoyé par la société Minitube
à la société Genes Diffusion à Douai (Nord), en octobre 2011. Néanmoins, le
colis n’est accompagné d’aucun bon de commande ou facture.
Si ce constat établit
l’existence d’un acte d’importation en France des produits de la société
Minitube, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer qu’il
s’agit d’une pratique habituelle alors qu’il n’est versé aux débats aucune
attestation de la société Genes Diffusion sur ses relations commerciales avec
la société Minitube et que la société IMV indique elle-même qu’aucune
saisie-contrefaçon ne s’est révélée possible en France.
Ainsi les faits reproches
à la société Minitube doivent être limités à l’importation des deux paquets de
paillettes dont la présence a été constatée par l’huissier de justice le 25
octobre 2011.
Par ailleurs, la société Minitube
fait valoir qu’elle n’est pas fabricant des produits litigieux et elle entend
se prévaloir des dispositions de l’article L 615-1 dernier alinéa CPI qui
précise que la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces
faits sont commis par une personne autre que le fabricant, n’engagent la
responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance
de cause.
Il est constant que la
société Minitube n’a reçu aucune mise en demeure préalable aux opérations de
constat ni à l’assignation en justice. Par ailleurs, il n’est versé aux débats
aucun clément permettant de retenir que la société Minitube serait le fabricant
des produits litigieux.
Dès
lors les seuls fait imputables à la société Minitube et portant sur
l’importation de deux sachets de paillettes en octobre 2011 étant antérieurs à
l’assignation en justice valant mise en connaissance de cause, la société IMV
n’établit pas que la défenderesse a commis des actes fautifs.
C’est un peu surprenant. Traditionnellement, l’importateur est assimilé au fabricant, ce qui enlève au breveté la nécessité de le mettre en connaissance de cause. Ou comme Maître Le Stanc père l’a si bien dit, en commentant un arrêt de la Cour de Toulouse : « Que l’importateur ait agi ou non en connaissance de cause, on n’en a rien à secouer ! »
L’ensemble de ses demandes
sera donc rejeté.
5. Sur les demandes reconventionnelles
La société Minitube ne
démontre pas avoir subi une atteinte à sa réputation alors que la présente
procédure n’a pas fait l’objet d’une publicité en dehors de l’enceinte judiciaire.
Elle ne démontre pas non plus que la société lMV technologies a agi de mauvaise
foi dans un but de tactique commerciale. Aussi sa demande en dommages et
intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il sera alloué à la société
Minitube la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. La
nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …
Disponible
sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 12 juin
2014 ; IMV Technologies c. Minitube






4 commentaires:
Surprenant, mais pas étonnant, de voir un importateur "pas en connaissance de cause". L615-1 ne mentionne que le fabricant, et il n'y a (dans le dalloz ou le litec) que des décision de cour d'appel. Pas de cassation, à moins que cela ait échappé à la vigilance des commentateurs Dalloz et Lite.
Cela mériterait une décision de Casssation, pour confirmer qu'un improtateur est comme un fabricant, et dire qui est importateur (celui qui signe le bon de commande et réceptionne en France, et/ou celui qui signe le bon d'expédition et envoie en France?). Non?
Toto en a rêvé, la Chambre commerciale l'a fait !
« Mais attendu que l'importateur d'un produit contrefait étant coupable de contrefaçon sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a agi en connaissance de cause, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé» ; (CCass, 29/3/11 ; Talleres Tort et al c. Heuling et al)
Merci!!! Mon code bleu (de 2011) et le rouge (de 2013) de mon collègue sont désormais crayonnés.
L'article L615-1 3ème alinéa ne cite pas l'importation dans les actes de contrefaçon nécessitant une mise en connaissance de cause.
Par conséquent l'importation est toujours un acte de contrefaçon indépendamment de toute connaissance de cause.
La cours de cassation ne fait que rappeler la loi.
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