La société australienne Flextank International Ltd (ci-après “Flextank”) est active dans la création et la commercialisation de produits pour le stockage, le transport et la maturation du vin. Elle est titulaire du brevet européen EP 1 996 488 concernant un ensemble contenant pour la maturation du vin.
Le brevet européen a été délivré en février 2012 ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Ensemble contenant pouvant être déplacé par un chariot élévateur à fourche et approprié pour la maturation du vin, comprenant: un contenant rigide (21) ayant un corps dont les parois sont moulées à partir de polyéthylène perméable à l’oxygène, un col (23) doté d’une embouchure ouverte s’étendant à partir d’une paroi supérieure du corps de contenant et, une sortie (42) destinée à évacuer le vin du contenant et disposée près d’une paroi inférieure du contenant, caractérisé en ce que un cadre (22) est prévu pour supporter le contenant (21) et consolider les parois du contenant contre tout bombement, le cadre comprenant une structure d’empilement qui facilite l’empilement d’ensembles contenants les uns sur les autres, le contenant (21) a des côtés généralement plats, les parois du contenant ayant un rapport volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin à un taux approprié pour la maturation du vin, le contenant (21) a une paroi supérieure formée de manière à permettre à sensiblement tout l’air de s’écouler hors du contenant à travers le col (23) lorsque le contenant est rempli jusqu’au niveau du bas du col, le contenant étant formé de manière à permettre à sensiblement tout le liquide dans le contenant de s’évacuer à travers la sortie (42) lorsque cette dernière est ouverte, le contenant ayant une paroi inférieure qui s’incline vers le bas en direction de la sortie (42), et le cadre ayant une ouverture d’accès (48) en dessous du contenant pour permettre l’entrée des dents d’un chariot élévateur à fourche.
La société bordelaise Wine & Tools propose des solutions technologiques pour améliorer les productions d’élaboration du vin ; elle est le distributeur exclusif pour l’Europe de la société américaine Flextank Inc., une concurrente de la société Flextank.
La société Wine & Tools offrait à la vente des produits dénommés Flextank 300.
Estimant que ces produits reproduisaient les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Flextank a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux du château Puy Castera (Médoc), puis elle a fait assigner la société Wine & Tools en contrefaçon, par acte du 3 juillet 2012.
![]() |
| Flextank 300 Gallons |
Estimant que ces produits reproduisaient les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Flextank a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux du château Puy Castera (Médoc), puis elle a fait assigner la société Wine & Tools en contrefaçon, par acte du 3 juillet 2012.
En novembre 2012, la société Wine & Tools a formé une opposition contre le brevet. La procédure d’opposition est actuellement pendante.
La société Wine & Tools a demandé au tribunal de surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le 22 novembre 2013, le TGI Paris a fait droit à cette demande :
… En application des dispositions de l’article 378 CPC, la décision de sursis à statuer, qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », est prise, quand elle n’est pas de droit comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’elle répond aux nécessités d’une bonne administration de la justice.
Se fondant sur ce texte, la société Wine & Tools indique avoir fait opposition, le 28 novembre 2012, à rencontre du brevet dont s’agit, en motivant cette opposition tant sur l’insuffisance de description que sur le défaut d’activité inventive.
Pour ce qui est du premier point, elle rappelle que la revendication 1 du brevet, qui décrit « les parois du contenant ayant un rapport sur le volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin au taux approprié pour la maturation du vin », ne donne aucune indication précise sur ce qui permettrait de savoir ce qu’est un « taux approprié », de sorte qu’il ne serait pas en mesure, à la lecture du brevet, de mettre en œuvre l’invention.
D’autre part, elle soutient que cet homme du métier disposait de connaissances suffisantes, avant la date de priorité du brevet en question, pour aboutir aux mêmes enseignements, citant à ce titre les antériorités constituées par une combinaison entre un brevet US 4 909 387, dit brevet SHUTZ [en réalité : Schutz], qui n’aurait pas été examiné précédemment, et un document WO 2005/052114.
Elle fait donc valoir que la procédure d’opposition qu’elle a enclenchée a des chances sérieuses d’aboutir, ce qu’admettrait implicitement la demanderesse puisqu’elle a, dans le cadre de cette procédure, demandé le maintien de son brevet sous une forme modifiée incluant une fusion de deux ou trois revendications.
Quoi qu’il en soit, et sans qu’il y ait lieu dans le cadre de cette demande d’examiner la validité du brevet dont s’agit, il est indéniable que l’issue de l’opposition qui a été formée aura une incidence importante sur le présent litige.
Or, il résulte des pièces produites que l’examinateur de l’OEB avait, dans un premier temps, émis deux lettres officielles négatives, considérant qu’aucune des revendications de la demande de brevet 1 966 488 n’impliquait d’activité inventive, ce qui montre à tout le moins, même si le brevet a finalement été délivré, que la question de la validité du brevet n’est pas dénuée de pertinence.
Il apparaît également que la société Wine & Tools a fondé son opposition sur un premier moyen, l’insuffisance de description, qui n’est manifestement pas dépourvu de sérieux, la locution taux approprié pour la maturation du vin méritant qu’on s’interroge sur les renseignements ainsi fournis à l’homme du métier.
Par ailleurs, une des antériorités avancées par la société défenderesse, le brevet US 387, n’a pas été étudiée par l’OEB dans le cadre de la procédure d’examen, ce qui tend également à montrer que la procédure d’opposition sera riche d’informations à ce sujet aussi.
Il apparaît donc que le Tribunal a besoin de connaître l’avis de la chambre d’opposition (sic) avant de statuer sur le présent litige, et qu’il convient donc de surseoir à statuer, mais ce uniquement jusqu’à la décision de cette chambre, sans attendre le résultat du recours éventuel et que cette décision devienne donc définitive. …
Drôle de façon de couper la poire en deux, en attendant l’opposition, mais pas le recours.
Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence.
TGI Paris, 22 novembre 2013 ; Flextank c. Wine & Tools




2 commentaires:
tout à fait d'accord avec votre commentaire, surtout quand on voit le peu de fiabilité des décisions des divisions d'opposition.C'est la qu on voit la "distance" entre la pratique de l'OEB et la pratique des juges francais:il leur faudrait un peu de temps pour se recycler.
"sans attendre le résultat du recours éventuel" J'aime bien cette manière de se prononcer sans regarder de quoi on parle. On ne sait pas à quoi va aboutir l'opposition ni sur quelle base et arguments, et on dit déjà que le recours éventuel sera ignoré... Dommage de se priver d'un deuxième avis...
Enregistrer un commentaire