jeudi 13 février 2014

Je haies mon CPI !

Jean-Georges S., qui exerce la profession d’éducateur sportif et qui est également entraîneur d’athlétisme, a inventé une nouvelle discipline, à savoir la course de 200 m, 400 m ou 600 m haies en salle.

Pour protéger son invention, il a mandaté la société Argos Innovation (ci-après « Argos ») dont Jean-François B. fut l’associé unique, pour rédiger et déposer une demande de brevet.

Un premier dépôt a été effectué le 7 novembre 2005, mais sans les figures. Du coup, Monsieur B. a procédé à un nouveau dépôt le 28 décembre 2005, apparemment sans en informer Monsieur S. Cette demande a été publiée sous le numéro FR 2 895 269.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif sportif caractérisé en ce qu’il est formé d’un plancher en matériau rigide et de portiques disposés sur celui-ci à des intervalles définis, posé sur le plancher et formés d’un cadre articulé constitué par des parties tubulaires verticales réglables, assemblées entre elles à la partie supérieure par un dispositif de solidarisation et à la base par un élément tubulaire formé de segments emboîtables ainsi que des éléments transversaux reposant sur le plancher pour réaliser un ensemble permettant des compétitions.

Monsieur S. a appris tardivement que, par décision du 31 août 2007, la déchéance de la demande de brevet avait été prononcée, car la deuxième annuité n’avait pas été payée.

Monsieur B. a, par courrier du 26 septembre 2007, introduit un recours en restauration, auquel il a été fait droit par décision du 29 mars 2008 du Directeur de l’INPI, sous réserve du paiement de la deuxième annuité, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de trois mois.

Cette somme n’ayant pas été payée, la demande de brevet s’est trouvée définitivement déchue à effet du 31 août 2007.

Le 11 janvier 2010, la société Argos Innovation a été radiée, à la demande de son amiable liquidateur, qui n’est autre que Monsieur B.

Le 4 avril 2011, Monsieur S. a adressé une plainte à la Chambre de discipline de la CNCPI.

Par actes du 2 mai 2011, Monsieur S. a fait assigner Monsieur B., ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (ci-après « Axa »), en responsabilité contractuelle.

La Chambre de discipline de la CNCPI a, par décision du 21 février 2012, radié Monsieur B. de la liste des conseils :
« … Attendu […] que ces circonstances ne sauraient justifier, en toute hypothèse, que sur un même dossier, la taxe de requête du rapport de recherches et la seconde annuité du brevet n’aient pas été payées, puis, alors qu’une restauration des droits a été obtenue, l’annuité échue, assortie de la redevance de retard, n’ait toujours pas été payée ;

Attendu qu’il suit de ces éléments que les manquements du conseil en propriété industrielle ont été de grande ampleur et qu’ils ont porté sur l’obligation professionnelle la plus élémentaire et la plus essentielle du conseil en propriété industrielle à savoir le paiement des taxes nécessaires à la préservation des droits de son mandant ;

Que la violation des dispositions de l’article 12.1 du Règlement de la Compagnie aux termes desquelles Le conseil en propriété industrielle doit en toute circonstance observer les règles de prudence et de diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients est en conséquence caractérisée de même que la violation des dispositions de l’article 14.1 de ce Règlement suivant lesquelles le conseil en propriété industrielle a l’obligation d’observer les règles et usages professionnels et, partant, le manquement aux dispositions de l’article R 422-52 CPI selon lesquelles Le CPI exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie ;

Attendu qu’il est en outre constant que Jean-François B., à aucun moment, n’a informé son client de l’état de ses droits sur la demande de brevet qui lui a été confiée;

Attendu que cette circonstance caractérise une violation des dispositions de l’article R 422-54 4° CPI qui imposent au conseil en propriété industrielle de rendre compte de l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ;

Attendu que la Chambre, après en avoir délibéré, a décidé, au regard de la gravité des faits soumis à son appréciation, de sanctionner Jean-François B. par la peine de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle ; … »
Le 11 janvier 2013, le TGI de Paris a rendu son jugement, qui est instructif à plus d’un titre :

Sur les manquements allégués

Ainsi qu’il a été exposé, Monsieur Jean-Georges S. considérant avoir inventé une nouvelle discipline d’athlétisme consistant d’une part en un dispositif sportif caractérisé par un plancher de forme annulaire, d’autre part par l’usage de haies réglables en largeur, a demandé à la société Argos, représentée par son gérant associé unique, Monsieur Jean-François B, de procéder à la rédaction et de déposer la demande d’enregistrement du brevet d’invention intitulé « Nouveau dispositif sportif et ses utilisations », lequel a été déposé le 7 novembre 2005 sous le n°05-11297.

Ayant omis de déposer les figures, Monsieur B. aurait procédé à un nouveau dépôt de la demande de brevet le 28 décembre 2005, sous le n°05-13430, sans que Monsieur S. en ait été informé, alors qu’il a versé à ce moment la somme de 1.400 € à titre d’honoraires.

Monsieur S., qui a selon lui versé les sommes suivantes entre les mains de Monsieur B. :

  • le 29 mars 2007, un chèque de 143,50 €, correspondant à la deuxième annuité du brevet,
  • en août et septembre 2007, plusieurs chèques d’un montant total de 1.076,40 €, pour solliciter l’établissement d’un rapport de recherche non-sollicité lors du dépôt, et éviter que la demande de brevet soit automatiquement transformée en certificat d’utilité,
explique avoir appris tardivement que, par décision du 31 août 2007, la déchéance de ladite demande de brevet avait été prononcée, au motif du non-paiement de la deuxième annuité.

Il ajoute que, sans qu’il ait été lui-même informé en temps réel, Monsieur B. a alors, par courrier du 26 septembre 2007, introduit un recours en restauration, auquel il a été fait droit par décision du 29 mars 2008 du Directeur de l’INPI, sous réserve du paiement de la deuxième annuité, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de trois mois.

Il constate que, cette somme n’ayant pas été payée, la demande de brevet s’est trouvée définitivement déchue à effet du 31 août 2007.

Sur le fondement de l’article 1991 du Code civil qui dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », il estime que Monsieur B. et la société Argos ont donc commis les manquements suivants, qu’il y a lieu d’examiner ci-après.

  • le non-paiement, au titre de l’année 2007, de la deuxième annuité
Ainsi qu’il a été indiqué, Monsieur S. reproche à Monsieur B. de ne pas avoir adressé à l’INPI, courant 2006, la somme de 143,50 € correspondant à la deuxième annuité, qu’il lui a pourtant été payée par chèque encaissé le 4 avril 2007.

Sans contester cette absence de paiement, Monsieur B. explique qu’elle serait due à un problème informatique de transfert de données, le logiciel de la société Argos ayant été changé en 2006.

Cependant, un mandataire est tenu, en vertu du texte susvisé, d’accomplir les actes ou les formalités pour lesquelles il est mandaté, de sorte qu’un problème informatique, à le supposer établi, ne saurait avoir dispensé la société Argos et son unique représentant de procéder par tous moyens utiles au suivi et à la bonne tenue de la demande de brevet qui avait été déposée.

  • le non-paiement, après restauration, de la deuxième annuité
Après que Monsieur B. a écrit à l’INPI pour mettre en évidence ce problème informatique, le Directeur de cet organisme a, le 19 mars 2008, décidé de restaurer la demande de brevet qui avait été déclarée déchue pour non-paiement de l’annuité.

Il revenait alors à Monsieur B. de régler cette deuxième annuité, augmentée des intérêts de retard, ce qu’il n’a pourtant pas fait.

Pour expliquer cette nouvelle carence, Monsieur B. fait valoir qu’il aurait autorisé l’INPI à procéder à un prélèvement direct de la somme réclamée sur son compte détenu au sein dudit organisme, prélèvement qui, pour une raison qu’il n’explique pas, n’aurait jamais été réalisé.

Néanmoins, il ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de cette autorisation de prélèvement direct, et ne prouve donc pas avoir respecté ses obligations à ce titre, défaillance qui a entraîné, cette fois de manière irrévocable, la déchéance de la demande de brevet dont s’agit.

  • le non-paiement de la taxe de recherche
Alors que Monsieur B. a, le 10 août 2007, demandé à Monsieur S. la somme de 1076,40 € correspondant au montant de la taxe de requête du rapport de recherche, somme que ce dernier lui a réglée, ainsi qu’il vient d’être rappelé, par plusieurs chèques, il n’a pourtant pas payé la taxe correspondante.

Monsieur B. ne donne aucune explication sur cette carence.

  • l’avis sur la possibilité d’extension
Monsieur S. expose que Monsieur B. ne l’a jamais avisé de la faculté qu’il aurait eue d’étendre sa demande de brevet dans le cadre du droit de priorité unioniste.

Se bornant à tenter de décrire les raisons qui pourraient selon lui expliquer que le demandeur, aux prises avec des difficultés financières et à la fragilité de son brevet, n’aurait de toute façon pas voulu de cette extension, Monsieur B. ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à montrer qu’il l’aurait, notamment par écrit, informé de l’existence et de la nécessité éventuelle de cette faculté.

Ainsi que l’a constaté la Chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui, par décision du 21 février 2012, l’a radié de la liste desdits conseils, il est donc manifeste que Monsieur B. n’a pas respecté l’obligation de résultat qui lui était imposée.

Au final, il apparaît que Monsieur B., en tant que dirigeant de la société Argos, a donc eu un comportement fautif de nature à entraîner la responsabilité de cette dernière.

Sur la responsabilité personnelle de Monsieur B. en tant que liquidateur

Monsieur S. reproche en outre à Monsieur B. d’avoir liquidé de manière anticipée la société Argos, sans avoir provisionné les sommes nécessaires à la couverture des éventuels risques exceptionnels.

Il précise que le défendeur aurait pris l’initiative, en décembre 2008, de « dissoudre sa société, s’auto-désigner liquidateur et de clôturer subséquemment sa société », tout en ne régularisant l’enregistrement de ladite clôture qu’un an plus tard, en janvier 2010, alors qu’une telle dissolution anticipée était selon lui impossible, puisque la société devait aux différents fournisseurs la somme de 35.531 €, et qu’aucune provision n’avait été comptabilisée, tandis qu’un procès était en cours.

Cependant, comme le soutient à juste titre Monsieur B., Monsieur S. n’était en aucun cas créancier de la société lorsque la dissolution de la société est intervenue. D’autre part, aucun litige avec le demandeur n’était à l’époque en cours, l’acte introductif dans le cadre de la présente instance ne datant que de mai 2011, de sorte qu’il était absolument impossible pour Monsieur B. de provisionner quelque somme que ce soit.

La faute ainsi alléguée n’est donc pas caractérisée.

Sur la garantie de la société Axa

La société Argos a souscrit, le 11 janvier 2006, une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa selon police n°301600604.

Cette compagnie conteste tout d’abord devoir une quelconque garantie pour les activités de liquidateur amiable de la société Argos, mais cette demande apparaît sans objet, la responsabilité de Monsieur B. n’ayant pas été retenue de ce chef.

Par ailleurs, la société Axa conteste également devoir sa garantie au titre des manquements de Monsieur B. en sa qualité de représentant de la société Argos en faisant valoir d’une part que la société Argos aurait commis une faute intentionnelle, d’autre part au titre de la disparition d’aléa, enfin en application de certaines clauses d’exclusion.

Il convient d’examiner chacun de ces points.

  • la faute intentionnelle
La société Axa rappelle qu’aux termes de l’article L 113-1 du Code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes ou des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou d’une faute dolosive de l’assuré, la faute intentionnelle étant selon elle définie comme celle qui comporte la volonté de créer le risque et celle de causer le dommage tel qu’il est survenu.

En l’espèce, elle soutient que la société Argos aurait commis une faute intentionnelle tant en ne payant pas la deuxième annuité qu’en n’informant pas Monsieur S. sur le droit de priorité unioniste.

S’agissant du premier point, elle considère qu’en ne payant pas cette annuité, alors qu’elle a été avisée, selon elle à trois reprises, du risque de déchéance en cas de défaut de paiement, la société Argos a délibérément éludé ce paiement.

Pour ce qui est du second, elle soutient que le Cabinet Argos, qui n’ignorait pas en tant que spécialiste que Monsieur S. ne pourrait plus bénéficier de la date de la demande française, et même qu’il ne pourrait plus étendre sa demande de brevet, si la demande d’extension n’était pas faite à temps, n’aurait pas dû « prendre les décisions à la place de son client ».

Cependant, ainsi que le soutient à juste titre Monsieur B., la société Axa se borne à affirmer qu’une faute intentionnelle aurait été commise au titre de ce défaut d’information sans procéder à la moindre démonstration, alors qu’il n’est en rien établi que la société Argos aurait volontairement privé Monsieur S. de la possibilité d’extension de sa demande de brevet.

Par ailleurs, concernant la deuxième annuité, il n’est en rien établi, contrairement à ce que fait valoir la société Axa, que Monsieur B. aurait menti à son client. En effet, il n’a jamais « fait croire » à Monsieur S. qu’il assurait le maintien de sa demande de brevet pendant la procédure d’enregistrement, ou encore que ledit titre était encore en vigueur, ces mensonges allégués par la société Axa n’étant justifiés par aucune pièce.

En exerçant un recours pour obtenir la restauration de la demande de brevet, la société a au contraire apporté la démonstration qu’elle n’entendait en rien porter volontairement préjudice à Monsieur S. ou le priver intentionnellement de sa demande de brevet.

La faute intentionnelle alléguée n’est donc pas constituée.

  • la disparition d’aléa
De même, la société Axa, qui explique qu’un contrat d’assurance est par nature aléatoire, puisque prenant comme postulat le risque qui découle pour les parties de l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au moment de la souscription du contrat, tant de la réalisation de l’événement que du résultat final de cet événement, relève qu’en l’espèce, en éludant volontairement le paiement de l’annuité litigieuse, la société Argos ou son représentant savaient que le dommage qui allait s’ensuivre était inéluctable, et aurait de ce fait supprimé tout aléa quant à sa survenance.

Néanmoins, outre que ce moyen reprend, sous une autre forme, le moyen précédent, il résulte de l’examen auquel il a été procédé ci-dessus que ce sont des fautes simples qui sont imputées à la société Argos et à son représentant, et non une faute dolosive, puisqu’en particulier il n’est nullement établi que le conseil en propriété industrielle aurait décidé de ne rien entreprendre, lesdites fautes étant surtout dues à de la négligence, voire à de l’incompétence, mais pas à une volonté délibérée.

A défaut de caractériser ce comportement, la société Axa ne saurait voir sa garantie écartée au titre d’une disparition d’aléa qui n’est en rien démontrée.

  • les clauses d’exclusion
Enfin, de manière « encore plus subsidiaire » voire surabondante, la société Axa se fonde d’abord sur l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance, qui stipule que ne sont pas garantis « les dommages imputables à une violation délibérée (…) des règles particulières de sécurité et de prudence et (…) des règles de l’art », pour conclure à l’absence de sa garantie.

Cependant, il a été dit que les manquements retenus à l’encontre de la société Argos ou de son représentant ne peuvent en aucune façon être qualifiés de manquements délibérés.

En outre, la société Axa ne précise pas quelles règles de sécurité, de prudence ou de l’art auraient été en l’espèce violées, et plus généralement ne décrit pas davantage quelles sont les règles qui s’imposent à un conseil en propriété industrielle, lequel doit certes veiller à ce que les différents paiements et versements soient opérés et à ce qu’aucun délai ne soit pas respecté, mais doit surtout conseiller son client dans la meilleure façon de rédiger et déposer une demande de brevet, toutes tâches dont le manquement n’est pas en l’occurrence reproché.

Dès lors, cette clause d’exclusion ne saurait être retenue.

La société Axa fait valoir une autre clause d’exclusion, fondée cette fois sur les conditions particulières du contrat l’ayant lié à la société Argos. En effet, il résulte de ces conditions particulières que sont également exclues « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage ou à la gestion des dates ».

Or, il résulterait du recours en restauration, selon la compagnie, que le non-paiement de la seconde annuité s’expliquerait par des problèmes informatiques liés au changement de système de gestion, ce qui exclurait sa garantie selon la clause qui vient d’être rappelée.

Cependant, outre que la société Axa, qui se borne à citer cette phrase provenant du recours initié par Monsieur B. et la société Argos, ne démontre nullement que l’absence de paiement était alors effectivement imputable au codage ou à la gestion des dates, il apparaît que ce premier manquement, pour lequel excuse est trouvée dans des problèmes informatiques, n’est pas à l’origine du préjudice subi par Monsieur S., puisqu’il a été suivi par une restauration et que c’est un autre manquement qui a entraîné la déchéance litigieuse.

En conséquence, il apparaît que la société Axa doit garantir la société Argos et son dirigeant Monsieur B. du préjudice subi par le demandeur.

Sur le préjudice

Ainsi qu’il a été dit, Monsieur S. a déposé, le 28 décembre 2005, une demande de brevet intitulée « dispositif sportif formé d’un plancher et de portiques ».

Bien qu’il n’appartienne pas au juge de se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur la brevetabilité de l’invention en question, ni d’estimer la validité du brevet qui aurait, le cas échéant, été délivré, il lui faut cependant, afin d’évaluer les conséquences que les manquements constatés sont susceptibles d’entraîner, examiner la portée de l’invention litigieuse.

La partie descriptive de la demande indique que cette invention, qui a pour objet un dispositif propre à l’accomplissement de performances sportives comme par exemple des compétitions d’athlétisme, concerne plus spécifiquement un plancher en matériau rigide de forme rectangulaire, circulaire ou annulaire et des portiques disposés à intervalles définis posés sur ce plancher, qui sont en fait les haies destinées à former les éléments d’un parcours.

Il est expliqué que ces haies comportent un cadre tubulaire vertical coulissant pour assurer une hauteur réglable et sont assemblées à la partie supérieure par une latte rigide assujettie au cadre par vissage, boulonnage, ou tout autre moyen de solidarisation.

Il est ajouté que les haies comportent deux pieds assurant la sustentation, lesquels sont de petite dimension, alors que les montants tubulaires comportent des segments tubulaires qui peuvent se déboîter ou s’emboîter l’un dans l’autre de façon à assurer la bonne largeur, ce qui a pour conséquence que les haies ainsi réalisées peuvent avoir de 80 à 110 cm de large et 75 à 100 cm de hauteur.

Quant au plancher, en bois ou en matériau plastique, il sera le plus souvent selon l’invention de forme annulaire ou circulaire pour permettre des courses avec virage, soit plat, soit légèrement relevé dans les virages.

Ce plancher et ces haies basses sont censées, selon la demande de brevet, permettre d’organiser de nombreux types de compétitions en salle tels qu’un 200 m ou un 400 m haies.

La première revendication de la demande en cause est rédigée ainsi :
« Dispositif sportif caractérisé en ce qu’il est formé d’un plancher en matériau rigide et de portiques disposés sur celui-ci à des intervalles définis, posés sur le plancher et formés d’un cadre articulé constitué par des parties tubulaires verticales réglables, assemblées entre elles à la partie supérieure par un dispositif de solidarisation et à la base par un élément tubulaire formé de segments emboîtables ainsi que des éléments transversaux reposant sur le plancher pour réaliser un ensemble permettant des compétitions ».
Il résulte de ces descriptions que la demande de brevet en question n’a pour objet ni de créer une nouvelle forme de course d’obstacle, ni de mettre sur le marché une nouvelle sorte de haies, mais bien de permettre que des courses d’obstacle aient lieu en salle en prenant en considération la topographie bien particulière des anneaux indoor qui entraîne des différences de largeur selon les couloirs et surtout selon les pistes.

Or force est de constater que les nombreuses attestations versées aux débats, qui émanent notamment d’athlètes, d’anciens athlètes ou de spécialistes de ce milieu, ainsi que les coupures de presse produites ont essentiellement pour effet de présenter Monsieur S. comme étant « l’inventeur » du 400 m haies indoor, épreuve qu’il aurait ainsi « pensée, développée puis mise en pratique », et non de détailler les innovations techniques propres à caractériser l’invention, alors qu’une idée, aussi nouvelle soit-elle, ne saurait à elle seule bénéficier d’une protection par le droit des brevets.

C’est à la lumière de ce rappel qu’il convient à présent d’examiner les différents chefs de préjudice allégués.

  • les honoraires et taxes versés à la société Argos
Monsieur S. expose avoir versé à la société Argos, d’une part la somme de 1.400 € au titre de ses honoraires de rédaction du brevet et des formalités de dépôt, d’autre part celle de 143,50 € au titre de la fameuse redevance annuelle, et enfin la somme de 1.076,40 € pour la demande de rapport de recherche.

Ces différents frais ayant été versés en vain compte tenu de la déchéance finalement intervenue par la faute du mandataire, il convient d’allouer de ce chef au demandeur la somme de 2.619,90 €.

  • les frais de déplacement
Monsieur S. indique avoir organisé l’intégralité des courses de 400m haies en salle, à la demande d’organisateurs de plusieurs meetings en France, entre janvier 2006 et mars 2010, afin de développer, promouvoir et médiatiser cette course, et avoir à cet effet parcouru la distance totale de 11.010 kilomètres, ce qui a entraîné pour lui un coût de 4.454,50 € dont il demande réparation.

Cependant, à part quelques coupures de presse produites qui confirment qu’un 400m haies en salle a bien été couru dans certains meetings, dont ceux de Mondeville, Val de Reuil ou Bordeaux …



  … aucune pièce ne vient justifier que les déplacements dont s’agit ont effectivement été réalisés en lien avec l’invention en question, et non tout simplement pour aller assister à des meetings où cette course a été courue. 

En particulier, outre la tenue de ces meetings, il n’est absolument pas indiqué que Monsieur S. aurait, par exemple, organisé des réunions ou participé à des démonstrations pour présenter au mieux son invention, ou encore qu’il aurait communiqué dans des médias à son seul propos. 

Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre.

  • les investissements financiers
De même, Monsieur S. soutient que pour « développer la renommée de son invention », il aurait payé sur ses deniers personnels des primes destinées à attirer des athlètes renommés sur les meetings de Mondeville et de Lievin, à hauteur de 2.200 €, dépensant également sur 5 ans la somme de 1.500 € en téléphone et en papeterie. 

Toutefois, comme il vient d’être dit ci-dessus, il n’est pas du tout établi que ces dépenses ont été occasionnées par la demande de brevet, de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.

  • le temps de travail
Le demandeur fait également valoir qu’il n’aurait eu de cesse, entre janvier 2006 et mars 2010, de développer par tous moyens la course de 400 m haies en salle et le système de haie réglable, tant en France qu’à l’étranger. 

Ainsi, il aurait recruté des athlètes, négocié avec les directeurs de meetings, géré les divers paramètres financiers et sportifs, ce qui correspond selon lui à 1.050 heures de travail, soit la somme de 15.750 € au tarif horaire éducateur. 

Il ajoute que la préparation pratique des courses, c’est-à-dire le temps de transport pour se rendre aux meetings, le marquage des repères sur la piste, la participation en temps (sic) que juge et arbitre, la prise de vidéos et la proclamation des résultats lui a pris, pour 70 meetings, environ 2.100 heures de travail, soit la somme de 31.500 €. 

Enfin, la discussion sur les forums, la création d’un site Internet et la communication auraient duré 810 heures, soit un coût de 12.150 €. 

Si l’essentiel de ce temps a finalement concerné l’organisation et la tenue de meetings qui ont effectivement eu lieu, rien n’empêchant du reste Monsieur S. de continuer dans l’avenir à organiser de telles compétitions, il n’en demeure pas moins qu’une telle organisation a été faite dans la croyance erronée que la délivrance d’un brevet était en cours, de telle manière que des fruits allaient être produits par tout ce temps passé. Dès lors qu’il n’en a rien été, de sorte qu’une partie de ce temps a en définitive été consacrée à du vent, il s’est ensuivi un préjudice réel pour le demandeur qui sera réparé par l’octroi de la somme de 10.000 €.

  • le préjudice moral
Monsieur Jean-Georges S. explique avoir « purement et simplement perdu définitivement l’œuvre de sa vie ». 

Il ajoute que les conditions dans lesquelles il a appris, courant 2010, la déchéance de sa demande de brevet, lui sont apparues comme étant « particulièrement vexatoires », alors que cette déchéance aurait entravé lourdement l’évolution de sa carrière professionnelle. 

Si ce dernier point ne ressort pas du préjudice moral, il apparaît cependant que, comme il le fait valoir ajuste titre, le demandeur a été en permanence tenu dans l’ignorance de l’évolution défavorable de sa demande de brevet, pour être finalement informé, des années après, qu’il n’en était rien, de sorte qu’il a donc passé de longs mois à espérer une suite qui ne pouvait pas avoir lieu

En réparation du préjudice moral qui a été ainsi causé, la somme de 15.000 € lui sera allouée.

  • les pertes de chance et d’exploitation
Monsieur S., qui considère que sa demande de brevet devait permettre aux propriétaires de salles d’acquérir un seul jeu de haies grâce au système de réglage en largueur, estime que, sans la déchéance, il aurait pu concéder une licence à un équipementier tel que Dima ou Marty afin d’équiper le marché des salles d’athlétisme dans le monde entier, soit un gain manqué qu’il évalue à un million d’euros. A titre subsidiaire, il demande la réparation de la perte de chance de céder son brevet, et à titre très subsidiaire la réparation de ce préjudice pour le seul territoire français.

Pareillement, sur le fondement cette fois de ce qu’il estime être une autre face de son invention, à savoir « le dispositif sportif en tant que tel d’une course de haies en salle », il demande réparation d’un préjudice d’exploitation, et encore d’une perte de chance de cession. 

Cependant, il résulte de l’examen auquel il a été procédé plus haut que la demande de brevet en question ne concerne que l’adaptation à la spécificité de l’indoor d’une course existant déjà en plein air, alternant entre une haie adaptable en largeur dont la technique n’est pas réellement détaillée, et un dispositif de course qui n’est pas précisément déterminé. 

Par ailleurs, Monsieur S. ne produit aucun courrier ou document émanant d’un quelconque équipementier que son invention aurait intéressé, pas plus qu’une pièce démontrant à tout le moins un contact avec une entreprise ou un industriel. 

En conséquence, il ne justifie pas de l’existence, non seulement d’un préjudice relatif à l’exploitation de son brevet que la déchéance aurait rendue impossible, mais encore d’une perte de chance de cession, puisqu’il ne démontre en rien la valeur qu’aurait été susceptible d’obtenir cette invention, dans l’un ou l’autre de ses deux volets. 

Dès lors, toutes ses demandes présentées à ces titres seront rejetées. 

Sur la contribution à la dette 

II résulte des dernières écritures de Monsieur S. que toutes ses demandes sont dirigées contre la société Axa en tant qu’assureur de la société Argos, alors que les demandes formées contre Monsieur B. reposent sur le postulat que celui-ci « a commis des fautes à son égard en liquidant de manière anticipée sa société dont il était gérant associé unique ». 

Dans la mesure où cette responsabilité personnelle de Monsieur B. en tant que liquidateur amiable n’a pas été retenue, seule la société Axa, assureur de la société Argos, sera condamnée à réparer le dommage subi par le demandeur

Sur les autres demandes 

II y a lieu de condamner la société Axa, partie perdante, aux dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Jean-Georges S., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 €, la demande présentée à ce titre par Monsieur B. étant rejetée. …     

 Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence de lINPI.  

TGI Paris, 11 janvier 2013 ;
Jean-Georges S. c. Jean-François B. et Axa France

1 commentaire:

kotori a dit…

Comme un anonyme l’a fait remarquer, la CNCPI a peut-être oublié de retirer la décision de son site. C’est pourquoi j’ai enlevé le lien vers cette décision qu’un autre (?) anonyme avait donné. De toute façon, l’essentiel de cette décision – sous forme anonymisée – se trouve cité dans mon billet.