mercredi 21 mai 2014

Sans commencement de preuve

Les sociétés Alcatel-Lucent, Huawei Technologies France et Nokia Siemens Networks (ci-après « Alcatel », « Huawei » et « NSN ») fournissent à la société SFR des équipements de téléphonie mobile. Les sociétés Ericsson France, Alcatel et Huawei fournissent aussi la société Bouygues Télécom (« Bouygues ») en équipements de téléphonie mobile.

La société luxembourgeoise High Point a été titulaire du brevet européen EP 0 522 772 concernant une architecture d’interface d’accès au réseau téléphonique d’un téléphone sans fil, qui a expiré en 2012.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système de communications à accès sans fil (figure 2) comprenant :
une pluralité de nœuds de services (202) fournissant chacun des services d'appel sans fil à des terminaux d'utilisateurs situés au voisinage du nœud de services ;
une pluralité de liaisons de communications (207, 210) connectées à la pluralité de nœuds de services ; au moins une liaison étant connectée à chaque nœud de services ;
au moins un système de commutation (201, 220) connecté à la pluralité de liaisons pour acheminer le trafic d'appel sans fil vers et depuis le nœuds de services sur les liaisons ;
chaque nœud de services comportant des premiers moyens (242 à 245) sensibles à la réception sans fil d'un trafic d'appel entrant déterministe provenant des terminaux d'utilisateurs, pour transmettre des paquets portant le trafic entrant d'appels individuels sur la au moins une liaison connectée d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement, et en outre pour recevoir des paquets portant le trafic sortant des appels individuels sur la au moins une liaison connectée d'une manière non déterministe, multiplexée statistiquement pour la transmission sans fil déterministe du trafic sortant vers les terminaux d'utilisateurs ; et
chaque système de commutation comportant des deuxièmes moyens (264) sensibles à la réception d’un trafic d’appel sortant déterministe destiné à des terminaux d’utilisateurs desservis par un nœud de services, pour transmettre des paquets portant le trafic sortant des appels individuels d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement sur la au moins une liaison connectée au nœud de services, et en outre pour recevoir des paquets portant le trafic entrant des appels individuels d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement sur la au moins une liaison connectée au nœud de services pour la transmission déterministe du trafic entrant vers des destinations du trafic entrant,
caractérisé en ce que
les deuxièmes moyens comportent des moyens (622,611,602;970) pour contrôler des instants de temps de transmission à partir du système de commutation des paquets portant le trafic sortant pour garantir la réception des paquets transmis, au niveau d’un nœud de services desservant un terminal d’utilisateur auquel les paquets transmis sont destinés, à l’intérieur de fenêtres de temps prédéterminées, et
des moyens (621,611,602;912) pour contrôler des instants de temps de transmission à partir du système de commutation du trafic entrant pour garantir la réception au niveau du système de commutation des paquets portant le trafic entrant à l’intérieur de fenêtres de temps prédéterminées antérieurement aux instants de temps de transmission du trafic entrant reçu.

Par 7 ordonnances rendues le 25 juin 2012 le juge des requêtes a autorisé la société High Point à faire diligenter des opérations de saisie-contrefaçon.

Par acte du 27 juillet 2012, la société High Point a assigné la société Bouygues en contrefaçon de la partie française de son brevet.

Les sociétés Ericsson, Alcatel et Huawei sont intervenues volontairement à cette instance.

Par la suite, les sociétés Ericsson, Bouygues, Alcatel, SFR, NSN et Huawei ont fait assigner la société High Point en rétractation des ordonnances du 25 juin 2012.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge des référés du TGI de Paris a, entre autres, rétracté les ordonnances de saisie-contrefaçon rendues le 25 juin 2012 à l’encontre des sociétés Ericsson, Alcatel, SFR, Bouygues et NSN et a ordonné la restitution des documents saisis ; par contre, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance visant la société Huawei.

Les sociétés SFR, Huawei et Bouygues ont formé appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2014 :


Sur la qualité à agir de la société High Point pour solliciter l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon

Considérant que la société SFR reproche à la société High Point de ne pas avoir justifié de son existence légale au jour de sa requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 58 CPC, la requête contient notamment à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente ; qu’en l’espèce, la requête en saisie-contrefaçon déposée par la société High Point comportait ces mentions ; qu’elle n’était pas tenue de fournir un extrait K-Bis ;

Considérant qu’au surplus, elle a fourni au juge des requêtes des documents destinés à établir sa propriété sur le brevet et donc de nature à établir son existence légale ; que celle-ci ne peut être remise en cause alors que les appelantes ont régulièrement assigné ladite société à l’adresse visée à sa requête ce qui démontre son existence ;

Considérant que ce moyen ne saurait prospérer ;

Considérant que les sociétés SFR, Bouygues et Huawei contestent la qualité à agir de la société High Point en ce qu’elle n’a pas établi sa propriété sur le brevet visé par la procédure ;

Considérant que le juge de la rétractation doit effectivement apprécier si les conditions d’autorisation de la saisie-contrefaçon étaient remplies au jour de la requête et donc si, au vu des documents annexés à celle-ci, la requérante était bien titulaire des droits sur le brevet en cause ;

Considérant que pour justifier de sa qualité de propriétaire, la société High Point a indiqué que le brevet EP 772 a été initialement déposé par la société AT&T Corp, que plusieurs transferts successifs sont intervenus à savoir :
  • de cette société à la société Lucent technologies Inc le 29 mars 1996,
  • de la société Lucent Technologies à la société Avaya Technologies le 29 septembre 2000,
  • de la société Avaya Technologies à la société Windwarep Corp le 13 mars 2008,
  • de la société Windwarp Corp à la société High Point (Guernesey) le 13 mars 2008
  • de la société High Point (Guernesey) à la société High Point France le 13 mars 2008 ;

Considérant qu’elle a ajouté que ces transferts avaient été inscrits au RNB et que le brevet avait donné lieu au paiement régulier des annuités ; que ces pièces figuraient en annexe de la requête et constituaient les pièces 4 à 9 ;

Considérant qu’il convient de relever qu’en vertu de l’article R 613-55 CPI
« les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte ou s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande. Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au RNB. La demande comprend 1°un bordereau d’inscription ; 2° une copie ou un extrait de l’acte constatant l a modification de la propriété ou de la jouissance ; 3° la justification du paiement de la redevance prescrite 4° s’il y a lieu le pouvoir du mandataire à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat. » ;
Considérant que les inscriptions au RNB précitées produites au soutien de la requête n’ont pu être obtenues que sur justification des pièces visées ci-dessus établissant à chaque fois que la modification intervenait à la demande d’une personne indiquée comme titulaire du brevet ou devenant telle ;

Considérant que ces pièces présumaient de la titularité des droits sur le brevet sans que le juge des requêtes ait à solliciter d’autres pièces ou à remettre en cause ces inscriptions établissant la publication des transferts de propriété intervenus ;

Considérant que les appelantes estiment que les actes inscrits au registre des brevets ne sont pas des actes de cession mais des actes confirmatifs en réalité constitués par des attestations unilatérales d’une personne indiquant avoir signé l’acte de cession, le cédant étant le propriétaire du brevet qui aurait cédé le brevet au cessionnaire ; qu’elles ajoutent que les documents produits dans le cadre du référé rétractation démontrent que les actes conclus le 29 mars 1996 et le 29 septembre 2000 sont de véritables actes de cession mais que les trois autres actes ne sont signés que par une seule partie et ne répondent pas à la définition d’un engagement synallagmatique entre un cédant et un cessionnaire, qu’elles sont du même jour et signés par la même personne ;

Considérant toutefois que l’appréciation de la validité des actes de cession et des actes confirmatifs qui relève des juges du fond, n’est pas soumise au droit français s’agissant d’actes passés entre des sociétés étrangères ; que les derniers actes sont susceptibles d’être soumis à la loi de l’état du Delaware, celle des îles Caïman ou de l’île de Guernesey ;

Considérant que de même, le fait que ces actes soient signés par un « director » ne rend pas ceux-ci sans validité, la personne signataire ayant pu avoir le pouvoir d’engager la société ;

Considérant qu’au surplus, il appartient aux seules parties à l’acte d’en contester la validité ; qu’il convient de constater que celles-ci n’en ont rien fait ;

Considérant que les appelantes contestent aussi le contenu de la cession des trois derniers actes de cession passés le 13 mars 2008 ; que chacun des actes signé est suivi en annexe de la liste des brevets cédés parmi lesquels se trouve le brevet en cause dans la présente instance ; que la liste débute sur la page 2, page de la signature pour se poursuivre en pages 3 et 4 ; que la réalité de la cession du brevet en cause avec d’autres ne peut être contestée sauf à démontrer une fraude dans la présentation du document ; que celle-ci ne saurait se présumer et la preuve de sa réalité n’est pas rapportée en l’espèce ;

Considérant par ailleurs que les appelantes soutiennent que l’inscription 166029 de l’acte confirmatif de la cession entre les sociétés Lucent Technologies Inc et Avaya Technology réalisée le 22 août 2008 au nom et pour le compte de Avaya Technology serait irrégulière dès lors que celle-ci n’aurait plus d’existence légale à cette date ayant été radiée ;

Considérant que la société High Point conteste à ses adversaires le droit de critiquer ces inscriptions sur le fondement de l’article R 613-58 CPI ; qu’il convient de relever que ce texte permet le rejet de l’inscription en cas de non-conformité par le directeur de l’INPI ; qu’il s’en déduit qu’un droit à un recours des tiers en cas d’inscription effective n’est pas ouvert ce dont il résulterait l’impossibilité pour les appelantes à critiquer ce point ;

Considérant qu’en tout état de cause, l’intimée a produit devant le juge des référés un certificat rectificatif de la société à responsabilité limitée établissant qu’il a été déposé un certificat de radiation de la société Avaya Technology par le secrétaire de l’état du Delaware le 27 juin 2008 qui doit être rectifié conformément à l’article 18-211 de la limited liability company act ; qu’il est précisé que l’erreur ou le vice du certificat réside dans le fait que le certificat de radiation ne précisait pas qu’il devait entrer en vigueur le 31 décembre 2008 et non immédiatement à la date du dépôt auprès du secrétaire de l’état du Delaware ; qu’il est ajouté que le certificat de radiation entrera en vigueur le 31 décembre 2008 ;

Considérant que la société Huawei considère que l’erreur sur les conséquences engendrées par l’inscription du certificat d’annulation du registre du Delaware en juin 2008 ne peut être analysée comme une erreur sur la cessation d’activité de la société Avaya Technology qui seule aurait pu justifier l’inscription du certificat de correction ;

Considérant toutefois qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’autorité compétente américaine appelée à se prononcer sur la demande de certificat rectificatif qui a admis l’erreur sur la date de radiation et qui a mentionné que la radiation de la société était reportée au 31 décembre 2008 ;

On devine la réponse que la Cour donnerait à la question qui est pendante devant la Grande Chambre de recours de l’OEB sous la référence G 1/13 ...

Considérant qu’il résulte de ce certificat que la société Avaya Technology avait encore une existence légale le 22 août 2008, date de la cession ;

Considérant que la société Huawei soutient encore que le certificat ne lui serait opposable qu’à compter de son inscription dès lors que le texte de l’article 18-211 énonce que
« le certificat de correction sera opposable à compter de la date à laquelle le certificat d’origine a été inscrit sauf à l’encontre des personnes qui sont substantiellement et défavorablement affectées par cette correction et pour ces personnes, le certificat de correction sera opposable à compter de la date de son inscription » ;
Considérant qu’elle estime que cette rectification fait admettre un acte dont dépend la recevabilité de l’action en contrefaçon ;

Considérant que si ce certificat rectificatif peut avoir des conséquences sur la procédure en cours, celles-ci ne peuvent être considérées comme affectant substantiellement et défavorablement la société Huawei ; que cela la prive seulement d’un moyen au soutien de sa défense mais en aucun cas ne l’empêche d’agir alors qu’au surplus, elle n’est pas recevable à critiquer l’inscription qui a été faite au RNB de la cession faite par la société Avaya ;

Considérant enfin que la cession de la demande de brevet du 29 mars 1996 intervenue entre AT&T et Lucent Technologies inscrite le 22 mars 2008 soit postérieurement à la délivrance du brevet ne pouvait l’être qu’au registre national pour sa partie française dès lors que cette délivrance du brevet européen avait eu pour conséquence de faire éclater le titre en autant de titres nationaux que de pays visés par le brevet ; que le moyen soulevé de ce chef par la société SFR est rejeté ;

Considérant que de même, le moyen soutenu par cette même société relativement au fait que les actes confirmatifs ne seraient ni des copies ni des extraits de l’acte de cession original ne peut être retenu dès lors qu’il n’est prévu que la mention de la nature et de la date d’acte, de l’extrait ou du document fourni et que rien n’interdit de viser ces actes confirmatifs de cession rendus nécessaires lorsque l’acte translatif de propriété est soumis au droit étranger ;

Considérant qu’il résulte de ces énonciations que la qualité à agir en saisie-contrefaçon de la société High Point ne saurait être critiquée par les appelantes et que les pièces fournies au soutien de la requête par celle-ci étaient suffisantes pour établir cette qualité ;

Sur le bien-fondé de la demande

Considérant que les appelantes contestent la mesure ainsi ordonnée faute pour la société High Point d’avoir apporté le moindre commencement de preuve de contrefaçon et d’avoir manqué de loyauté ;

Considérant que la cour relève que la société High Point a indiqué dans sa requête que son invention avait pour objet de proposer une nouvelle architecture pour les réseaux de communication sans fil en prévoyant une méthode dite de commutation par paquets pour acheminer le trafic d’appel entre la station de base et les équipements de commutation ;

Considérant qu’elle a ensuite décrit son brevet faisant état de certaines revendications y figurant ;

Considérant qu’elle a ensuite déclaré que des opérateurs français dont la société Bouygues et SFR exploitent un réseau de téléphonie mobile mettant en œuvre son invention ; que le groupe Huawei étant le fournisseur d’équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités par les opérateurs de téléphonie mobile susmentionnés, il convient de procéder à la saisie-contrefaçon ;

Considérant que la cour ne peut que constater que la société High Point procède par affirmation ; qu’il n’est fourni aucune pièce au soutien de ces assertions notamment pas sur l’usage de réseaux téléphonie mobile utilisant comme elle le dit des stations de base appelées Node B et des contrôleurs de réseau radio ;

Considérant qu’au-delà de la discussion nourrie entre les parties sur l’interprétation du droit national par rapport au droit communautaire, de la notion de produits prétendus contrefaisants ou de celle visant les éléments de preuve raisonnablement accessibles, la cour estime que, s’agissant d’une mesure d’une exceptionnelle gravité puisqu’autorisant la saisie-contrefaçon et l’accès à des documents d’une société de manière non contradictoire, il convient que la demande ne repose pas sur de simples affirmations ou allégations non étayées par un minimum de pièces ; qu’en l’état, la société High Point n’a même pas établi que les opérateurs recouraient au système de téléphonie avec stations de base et contrôleurs réseau dont elle prétendait qu’ils remplissaient les fonctions que la revendication 1 de son brevet visait ; que l’existence de ces deux éléments essentiels pour que soit présumée ou rendue vraisemblable une éventuelle contrefaçon ne sont pas avérés ; que ne figure aucune pièce en annexe relative à ces deux points ; qu’il n’est pas démontré en outre que ces systèmes de téléphonie mobile fonctionnent nécessairement et obligatoirement avec ces deux éléments ; que dès lors l’autorisation de saisie-contrefaçon n’était pas fondée et aucun élément n’existait pour la justifier ; que l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’ordonnance sur requête du 25 juin 2012 visant Huawei rétractée ;

Considérant qu’au surplus, l’ordonnance entreprise ne pouvait maintenir l’ordonnance sur requête visant cette dernière société tout en ayant rétracté les autres ordonnances pour défaut de loyauté relativement à l’absence de révélation par la société High Point de l’existence de licences dès lors que les saisies opérées chez ces sociétés concernaient aussi des matériels livrés par la société Huawei qui pouvait avoir bénéficié d’une manière directe ou indirecte desdites licences ;

Considérant qu’enfin, la cour constate qu’au surplus, les mesures obtenues étaient exorbitantes puisqu’autorisant la société High Point à obtenir des informations sur les équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités en France par les société SFR et Bouygues et que la société Huawei aurait fournis et à obtenir la copie des codes sources et/ou des données de configuration de tout équipement composant le réseau de téléphonie mobile exploité en France par ces sociétés ; que cette autorisation sans limitation au regard des seules revendications du brevet argué de contrefaçon est là encore éminemment contestable ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le juge des requêtes a cru devoir interpréter sa propre requête à la demande de la société Bouygues dans des conditions procédurales pour le moins contestables dès lors que seule la procédure de référé rétractation aurait dû être suivie ;

Considérant qu’en tout état de cause, l’ordonnance de référé est infirmée et l’ordonnance sur requête rétractée ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la société High Point de restituer l’intégralité des pièces saisies dans les locaux de la société Huawei , d’interdire à celle-ci d’utiliser de quelque manière que ce soit lesdites pièces sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; …

Nous avons l’impression qu’il s’agit là d’une évolution jurisprudentielle qui s’inscrira dans le long terme. Les temps où l’on pouvait saisir sans commencement de preuve sont peut-être révolus. A suivre …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD 1003 III-273.

Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2014 ; SFR et al c. High Point

lundi 19 mai 2014

Cinq minutes dans la vie d’une secrétaire

La société italienne Az International – désormais Az Immobiliare – (ci-après « Az ») est titulaire du brevet européen EP 0 801 925 concernant un chariot de nettoyage.

Le brevet explique que les chariots de nettoyage connus sont réalisés, soit totalement avec des pièces métalliques, soit avec des pièces métalliques associées à des pièces en matière plastique et que par ailleurs, la construction des chariots de nettoyage peut se faire en assemblant seulement des pièces en plastique. Les pièces métalliques sont particulièrement soumises à usure du fait de l’action constante de produits de nettoyage et leur tenue dans le temps est limitée. Les chariots construits par assemblage de pièces exclusivement en plastique ont pour inconvénient les coûts de fabrication pour les différents composants, à quoi s’ajoutent les coûts de montage ; en plus, la solidité de ces chariots n’est pas satisfaisante. Le but de l’invention était donc de proposer un chariot de nettoyage qui évite les dits inconvénients des constructions usuelles, et qui puisse cependant être construit avec un prix de revient bas. A cette fin, le brevet propose un chariot de nettoyage présentant une structure de cadre en une seule pièce, réalisée dans un matériau en matière plastique sans pièces métalliques et ne nécessitant nullement des travaux de montage pour la fabriquer. Cette structure de cadre peut être réalisée en une seule opération d’usinage et il ne reste plus qu’à monter les roues et, si on le désire, un arceau séparé formant poignée. Les avantages de l’invention résident dans la résistance de la structure de cadre aux produits de nettoyage et dans la solide résistance du chariot de nettoyage en raison de la suppression des liaisons de montage.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Chariot de nettoyage, en particulier pour le transport de seaux de nettoyage et pour supporter un dispositif d’essorage, comportant une structure de cadre constituée de : - deux parois latérales longitudinales (1,1’) situées à une certaine distance l’une de l’autre, chacune de ces parois latérales (1,1’) présentant deux éléments de raccordement (12) pour l’installation de roues, et
- au moins un élément de liaison transversal (2,7), qui relie entre elles les deux parois latérales (1,1’) dans la zone du milieu de leur extension longitudinale,
- la structure de cadre (1,1’,2,7) étant réalisée en une seule pièce, en matériau en matière plastique.

La société Az a consenti à la société Filmop un contrat de licence d’exploitation de ce brevet.

Le brevet est commercialisé sur le territoire français par la société DME, filiale à 100 % de la société Filmop.

Ayant découvert que la société Dit International France (ci-après « Dit ») distribuait et commercialisait un modèle de chariot de nettoyage reproduisant selon elles, certaines revendications du brevet en question, les sociétés Az et Filmop l’ont mise en demeure de cesser tout acte de contrefaçon du dit brevet.

Elles ont ensuite fait procéder à un PV de constat d’huissier en date du 7 août 2009 puis à une saisie-contrefaçon le 5 novembre 2009 dans l’entrepôt de la société Dit avant d’assigner cette dernière et son fournisseur la société polonaise Splast devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Reconventionnellement, les sociétés Dit et Splast ont soulevé la nullité des revendications ainsi que du PV de saisie-contrefaçon.

Par jugement en date du 22 novembre 2011, le tribunal a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Filmop a interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement dans son arrêt du 2 octobre 2013.

Le passage concernant la validité du PV de saisie-contrefaçon est intéressant :

… Considérant que les sociétés Dit et Splast, appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leur demande d’annulation du PV de saisie-contrefaçon du 5 novembre 2009 au motif que la société Dit n’a disposé que d’un délai de cinq minutes pour prendre connaissance des termes de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ;

Considérant que les sociétés Az et Filmop concluent quant à elles à la confirmation sur ce point du jugement entrepris qui a déclaré valable le PV de saisie-contrefaçon en faisant valoir que l’ordonnance a été notifiée à une personne habilitée qui a pu téléphoner au directeur de l’entreprise, lequel n’a soulevé aucune objection sur la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon ; qu’en outre aucun grief n’est invoqué à l’appui de la demande de nullité ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par le Président du TGI de Paris autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a été notifiée le 5 novembre 2009 à 14 h 35 à la société Dit par remise à personne habilitée, en l’espèce une secrétaire, Mme Danielle P ;

Considérant que le PV de saisie-contrefaçon mentionne que les opérations ont commencé le 5 novembre 2009 à 14 h 40 ;

Considérant que le délai de cinq minutes entre la remise de l’ordonnance et le commencement des opérations de saisie-contrefaçon apparaît comme ayant été suffisant pour permettre au saisi d’être parfaitement informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées, étant relevé que l’ordonnance ne fait que quatre pages ;

Considérant enfin que la personne ayant reçu notification de l’ordonnance n’a présenté aucune objection et a été en mesure de téléphoner à sa direction pour en référer ainsi que l’indique l’huissier dans sa lettre du 15 avril 2013 ; qu’en tout état de cause il n’est fait état d’aucun grief au sens de l’article 114 CPC, s’agissant de l’allégation d’un vice de forme ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Dit et Splast de leur demande d’annulation du PV de saisie-contrefaçon du 5 novembre 2009 ; …

Le passage concernant la matérialité de la contrefaçon nous a également paru intéressant :

… Considérant qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l’espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 CPI ;

Considérant que les sociétés Az et Filmop font valoir que la saisie-contrefaçon du 5 novembre 2009 démontre que le modèle de chariot de nettoyage fabriqué par la société Splast et commercialisé par la société Dit sur le territoire français reproduit les revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 de son brevet européen n° EP 08 01 925 (deux parois latérales reliées entre elles par au moins un élément de liaison transversale, la structure de cadre étant réalisée en une seule pièce et en matière plastique) et que l’ajout d’un élément de liaison supplémentaire (au demeurant non nécessaire pour renforcer la solidité de la structure) n’est pas de nature à supprimer la contrefaçon dans la mesure où toutes les caractéristiques de la revendication 1 restent présentes dans le chariot contrefaisant et que leur fonction n’est ni modifiée, ni altérée par l’élément transversal qui n’est que rajouté ;

Considérant qu’elles concluent à l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon et de dire que les sociétés Dit et Splast se sont bien rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 de leur brevet européen n° EP 08 01 925 ;

Considérant que les sociétés Dit et Splast répliquent que la revendication 1 du brevet mentionne que la structure de cadre est réalisée en une seule pièce, en matière plastique alors que la structure de cadre de leur chariot de nettoyage comprend un élément de liaison transversal avec une traverse supérieure en métal et rajoutée à la structure de cadre ;

Considérant qu’il ressort du PV de saisie-contrefaçon en date du 5 novembre 2009 que le chariot de nettoyage considéré comme contrefaisant
« de couleur grise est réalisé en matière synthétique, comporte deux parois longitudinales parallèles disposées à distance l’une de l’autre, dont les extrémités inférieures situées aux quatre angles sont équipées de roulettes articulées chacune autour d’un axe vertical et pivotant librement autour de celui-ci. Ces deux parois latérales sont reliées par deux éléments de liaison transversaux disposés à mi-longueur du chariot. Le cadre du chariot montre une structure réalisée en une seule pièce. Chaque paroi latérale présente une forme d’arceau avec une roulette disposée à l’extrémité de chaque branche de l’arceau. Les parois latérales comportent une partie centrale située en partie haute à partir de laquelle s’étendent deux jambes qui sont orientées vers le bas en s’éloignant de la partie haute. En partie haute du chariot, les deux parois longitudinales sont reliées par deux entretoises parallèles, une située à proximité du bord supérieur des parois longitudinales et l’autre, disposée en dessous avec ménagement d’une ouverture entre les deux entretoises. Ces deux entretoises sont situées dans un même plan vertical et l’entretoise inférieure est plane » ;
Considérant qu’il est constant que le chariot de nettoyage argué de contrefaçon comprend deux éléments de liaison transversale en partie supérieure des arceaux mais que le deuxième élément est rajouté et est en métal ;

Considérant qu’il découle de la revendication 1 et de la revendication dépendante 4 du brevet que la fonction technique de l’élément de liaison transversal peut être répartie sur deux traverses et que celles-ci doivent être réalisées en matière plastique et être reliées en un seul tenant avec le reste de la structure de cadre ;

Considérant que cette fonction technique réside dans le fait que les parois latérales doivent être reliées par conjugaison de forme et de manière stable, les éléments de liaison devant stabiliser la structure de cadre, c’est-à-dire le châssis de roulement du chariot de nettoyage ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause, en particulier de la comparaison des deux chariots à laquelle s’est livrée la cour et du rapport du Studio Tecnico Brevettuale du 13 mars 2013 (régulièrement traduit en français) que l’élément de liaison transversale en métal du chariot argué de contrefaçon est enfoncé dans deux alésages percés sur les parois latérales et est parfaitement immobile, ne pouvant bouger ni par translation, ni par rotation ;

Considérant que ce second élément de liaison transversale a donc été ajouté à la structure de cadre par conjugaison de forme et de manière stable pour participer à la stabilisation des parois latérales avec la structure de cadre ; qu’il ne s’agit pas d’un simple accessoire mais bien d’un élément supplémentaire de la structure de cadre qui n’est pas en matière plastique et qui n’est pas compris dans la pièce unique revendiquée ;

Considérant que le rapport d’essai de reprise de charge et de vérification comparée avec et sans le second élément de liaison transversale métallique pour contrôler sa contribution à la stabilité du chariot, effectué à titre privé par le Studio Tecnico Brevettuale le 13 mars 2013 (et complété le 7 juin 2013) ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où il n’a pas été réalisé avec le chariot faisant l’objet de la saisie-contrefaçon mais avec un autre chariot dont la provenance n’est pas précisée et où il se contente de vérifier la stabilité du chariot en remplissant deux seaux de 25 litres chacun pendant une demi-heure et en les maintenant en place pendant une heure seulement alors que de tels chariots sont destinés à être déplacés et utilisés quotidiennement pendant plusieurs heures et font l’objet d’autres contraintes que le simple support immobile de deux seaux remplis pendant une heure et demie ;

Considérant que l’ajout de cet élément de liaison supplémentaire en métal ne satisfait pas à l’avantage économique d’une fabrication du chariot en un seul élément en matière plastique, but recherché par l’invention et que de ce fait aucune contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes n’est constituée ;

Considérant enfin que le chariot argué de contrefaçon ne dispose pas d’un plancher en plastique consolidant la structure mais d’un simple rebord en plastique entre les parois latérales pour permettre de poser les seaux et qu’il existe donc une différence de structure entre les deux chariots de sorte que les revendications 7 et 8 ne sont pas davantage contrefaites ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Az et Filmop de leurs demandes en contrefaçon et de toutes leurs demandes subséquentes ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 2 octobre 2013 ; Filmop c. Dit et al

jeudi 15 mai 2014

Bas bien nouveau, en effet

Ceux qui fréquentent ce blog depuis longtemps connaissent la société Radiante qui fabrique et commercialise des produits médicaux, et notamment des bas et collants de compression.

Cette société est titulaire d’un brevet français (FR 2 888 855) et d’un brevet européen correspondant (EP 1 746 189). Ce dernier a fait l’objet d’une opposition ; la division d’opposition de l’OEB l’a maintenu sous une forme modifiée, mais un recours a été formé et est actuellement pendant, si bien que le brevet européen ne s’est pas substitué au brevet français.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Fil guipé destiné à constituer au moins une partie d’un article de contention, caractérisé en ce qu’il est formé d’une âme centrale élastique en matériau translucide, et d’au moins un fil de couverture, également en matériau translucide, qui est guipé autour de l’âme centrale

La société Radiante a constaté que la société allemande Medi commercialisait un produit dénommé « Medivien 20 Seduction » qui reproduisait, selon elle, plusieurs revendications de son brevet.

Mediven 20 Seduction
 Elle a donc fait procéder à un constat d’achat par huissier et à des analyses effectuées en présence de l’huissier, puis elle a fait assigner la société Medi en contrefaçon de son brevet.

Le 15 septembre 2009, le TGI de Paris a refusé de prononcer une interdiction provisoire à l’égard de la société Medi :
« … il convient de dire que la contestation élevée par la société Medi sur le fait que la structure des fils guipés utilisés pour la fabrication des bas de contention telle que revendiquée dans le brevet appartient d’une part au marché et au domaine public et d’autre part répond aux normes d’un cahier des charges émis par l’Asqual pour des produits remboursés par la Sécurité Sociale, constitue une contestation sérieuse et que de ce fait, le caractère vraisemblable de la contrefaçon n’est pas établi. … »
Par jugement en date du 4 février 2011, rapporté par votre serviteur (ici), le TGI de Paris a annulé les revendications concernées pour défaut de nouveauté.

La société Radiante a interjeté appel.

Dans son arrêt du 21 mars 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer cette annulation. Nous reproduisons la partie de l’arrêt concernant la nouveauté :

... L’article L 611-11 CPI précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.

Revendication 1 : fil guipé (10) destiné à constituer au moins une partie d’un article de contention, caractérisé en ce qu’il est formé d’une âme centrale élastique (11) en matériau translucide, et d’au moins un fil de couverture (12), également en matériau translucide, qui est guipé autour de l’âme centrale.

La caractéristique essentielle de cette revendication est la translucidité des fils employés pour former le fil guipé.

Pour contester la nouveauté de la revendication 1 la société Medi oppose le brevet US Yakopson N° 6725691 du 18 décembre 2000. La société Radiante fait valoir que dans le cadre de l’opposition au brevet EP 1 746189 formée par la société Thuasne devant l’OEB à laquelle s’est jointe la société Medi, la division d’opposition a considéré dans sa décision du 23 février 2011 que le brevet Yakopson n’était pas pertinent en ce qu’il ne divulgue pas l’invention de la société Radiante et ne détruit pas son activité inventive concernant la combinaison d’un fil de couverture élastique et translucide.

Le brevet Yakopson est présenté comme « se caractérisant principalement par un bas de contention thérapeutique médical réalisé en fibre bi-composée »;

L’inventeur expose qu’un fil bi-composé est un fil mousse dont l’âme, en élastomère, est gainée d’un polymère thermoplastique, le polyamide cité à titre préférentiel pour constituer la gaine étant le nylon.

La structure couverte par ce brevet comporte plusieurs variantes dans lesquelles le fil de fond est, pour certaines rangées de mailles, un fil bi-composé alors que le fil de trame est :
  • soit en elasthanne nu c’est à dire non guipé,
  • soit en elasthanne recouvert d’un ou de deux fils nylon réalisant un recouvrement en hélice,
  • soit en elasthanne recouvert d’un fil bi-composé, le guipage étant simple ou double.
Le fil mousse bi-composé est présenté comme assurant une contention excellente et une amélioration du toucher, de la légèreté, de la souplesse du tissage ainsi que de la durabilité et du confort de l’article.

Le fil de trame (80) selon l’invention Yakopson est un fil guipé formé d’une âme centrale élastique (81) et de deux fils de couverture bi-composés (82), (83) guipés autour de ladite âme centrale.

La société Radiante fait valoir que le résultat recherché dans ce brevet : amélioration de la transparence est différent de celui du brevet Radiante. Cependant le brevet indique à la fin du paragraphe (0036) que cette combinaison permet une amélioration de la transparence du produit par la réduction de la taille de l’âme de l’elasthanne utilisée dans les rangées de maille de trame et de maintenir la contention souhaitée, ce qui correspond aux deux améliorations revendiquées dans le brevet Radiante.

La société Radiante expose que ce brevet n’indique pas la caractéristique de translucidité pour les fils de couverture, les indications sur les matériaux utilisés pour les fils de couverture ne font pas référence à la translucidité.

Elle ajoute concernant la nouveauté qu’il importe peu que des fils élastiques, translucides, des fils translucides et élastiques existent sur le marché dès lors que dans le domaine des articles de contention, il n’existait aucun fil de trame constitué de la combinaison d’un fil de l’âme élastique et translucide guipé d’un ou plusieurs fils de recouvrement eux-mêmes élastiques et translucides.

Cependant selon l’invention on choisit de préférence pour l’âme du fil de trame (80) un fil Clearspean qui est par nature translucide comme en atteste John E. B.

Le fil bi-composé servant de fil de guipage peut être le fil commercialisé sous la marque Sideria comme précisé en (0034) au brevet, qui présente une grande transparence.

Le matériau utilisé pour la couverture du fil bi-composé est par exemple en polyamide. Or, la propriété translucide du polyamide est indiquée par Serge E et Laurent D dans « Introduction à la physique des polymères » (Dunod Paris 2002 page 249), et par Anne-Cécile B dans « Dispositifs médicaux » (Faculté de Lille 2 avril 2002 26-1).

Le brevet FR 2 588 890 du 22 octobre 1985 opposé par la société Medi enseigne également que les fils en polyamide utilisés dans le domaine des bas de contention sont de préférence translucides.

Il s’ensuit que le brevet Yakopson détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet Radiance car il enseigne l’ensemble de ses éléments : un article de contention qui est formé d’une âme centrale élastique en matériau translucide, et d’au moins un fil de couverture, également en matériau translucide, qui est guipé autour de l’âme centrale.

La société Radiante fait également valoir que dans le brevet Yakopson le fil de couverture n’est pas élastique car le polyamide ou nylon n’est pas un matériau doté d’élasticité.

Toutefois, cette caractéristique d’élasticité est revendiquée à la revendication 3 et non dans la revendication 1.

L’appréciation de la validité du brevet français doit être faite sur le titre français tel que délivré et non sur la réécriture de la revendication 1 du brevet européen tel que délivré après la procédure d’opposition.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ce brevet constituait une antériorité de toute pièce de la revendication 1 du brevet de la société Radiance (sic) et a annulé celle-ci.

Revendication 2 : fil guipé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’âme centrale élastique (11) est en elasthanne translucide.

Cette caractéristique est divulguée par le brevet Yakopson qui enseigne que l’âme centrale est en elasthanne de préférence de marque Clearspan c’est à dire translucide.

Cette revendication est donc nulle faute de nouveauté.

Revendication 3 : fil guipé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que le ou les fils de couverture (12) sont à la fois translucides et élastiques.

Selon les troisièmes et quatrièmes modes de réalisation illustrées aux figures 6, 7 8A et 8B du brevet Yakopson, le fil bi-composé peut servir de fil de guipage pour obtenir le fil de trame; ce sont les fils C71 et C75 de la figure 7. Selon ce mode de réalisation, le fil guipé (80) comprend une âme centrale élastique (81) de préférence en elasthanne, autour de laquelle sont guipés les fils (82), (83). Ces fils sont formés de fils bi-composés comportant une âme élastique en elasthanne et une couverture en polyamide et donc de matériau translucide.


La société Radiante soutient que le fil de couverture n’est pas élastique. Elle ajoute que la fiche de description du fil Sideria visé au brevet Yakopson indique qu’il est doté d’une extensibilité modérée et non d’élasticité ; il s’agit d’un fil frisé dont la longueur ne peut varier et qu’il en est de même du bi-fil compensé du brevet Kanebo opposé par la société Medi qui peut être utilisé dans le brevet Yakopson comme fil de guipage. Elle indique également que le fils de guipage a une fonction de compression.

Cependant dans sa lettre du 16 juin 2006 adressée à l’INPI en réponse au rapport de recherche, elle indiquait concernant le brevet Yakopson : « Ce fil de trame est formé d’une âme centrale élastique et d’un (voir figure 8B) ou de deux (voir figure A) fils de couverture qui sont guipés autour de l’âme centrale, le ou chaque fil de couverture étant un fils élastique bi-composants, avec une âme en élastomère et une gaine thermoplastique en polymère ». Dans la procédure européenne devant l’OEB elle a également indiqué concernant ce même brevet : « le ou chaque fil de couverture étant un fil élastique bi-composant, avec une âme en élastomère et une gaine thermoplastique en polymère ».

Elle a donc reconnu que les fils de guipage bi-composés du brevet Yakopson étaient élastiques.

Il y a là un petit air de file wrapper estoppel.

Cette élasticité est indépendante de l’état frisé ou bouclé du fil bi-composé alors que par ailleurs le brevet ne définit l’ampleur de cette élasticité.

Selon le brevet Yakopson le fil de guipage bi-composé peut être le fil commercialisé sous la marque Sideria qui est un fil élastique comme indiqué dans la fiche de ce produit.

Ce fil Sideria est décrit en effet dans le brevet US Kanebo n° 5352518 du 4 octobre 1994 comme suit « il se compose d’une âme élastique en élastomère et d’une gaine en polymère thermoplastique non élastique. En position de repos du fil, la gaine est pliée autour de l’âme sous forme de soufflet. Il se forme donc des crêtes ou arêtes des creux. Lorsque le fil est étiré, la gaine suit le mouvement de l’âme élastique et se déplie pour s’étendre sur toute la longueur de l’âme élastique ».

Ce bi-fil possède, contrairement à ce que prétend la société Radiante une élasticité propre.

Il s’agit d’un fil de guipage élastique tel qu’énoncé à la revendication 3 et rien dans le brevet Radiance (sic) n’indique qu’il intervient de façon substantielle dans la fonction de compression qui est assurée par le fil de trame. Il répond selon l’invention à « modifier l’aspect visuel, le toucher et le confort du produit fini ».

La caractéristique du fil de guipage élastique translucide est en conséquence divulguée par ce brevet.

Le brevet FR Rubber 1 226 337 du 4 juin 1959 issu d’un brevet d’origine américaine et dont la société Radiance (sic) critique la traduction, porte sur un « filé » qui résulte de la torsion d’un fil multi filaments qui est relativement inextensible et d’un fil élastique. Il mentionne un fil multi-filaments de nylon ou d’un élastomère de polyuréthane.

Les files élastiques de cette invention possèdent une âme élastique pourvue d’un guipage simple ou double. Un fil de filament continu (fil multi filaments) est enroulé autour de l’âme élastique sous forme de spires. Ce fil multi filaments sert de fil de guipage. Selon le résumé de l’invention (page 6, seconde colonne) le fil multi filaments est fait de nylon ou d’élastomère de polyuréthanne, ce dernier étant un matériau élastique.

Ce document ne divulgue cependant pas la translucidité et ne constitue pas une antériorité de toute pièce comme le brevet précédent.

Il convient de relever comme le fait avec pertinence la société Medi que l’objet essentiel de l’invention Radiante est de rendre le produit fini le plus transparent possible, et les caractéristiques de la revendication 1 répondent exclusivement à ce problème.

L’élasticité n’est prévue que dans la présente revendication 3 qui est le premier mode de réalisation et non dans la 5 pour laquelle le fil de guidage n’est pas élastique alors que toutes deux qui sont rattachées à la 1 ont des fils de guidage translucides.

La combinaison de la translucidité des fils et du guidage avec un fil élastique est donc divulguée par le brevet Yakopson. C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé cette revendication.

Revendication 4 : fil guipé selon la revendication 3, caractérisé en ce que le ou les fils de couverture (12) sont en matériau synthétique choisi dans le groupe comportant les elasthannes translucides et les fibres translucides de copolymère d’éthylène-oléfine.

Le brevet Yakopson indique ((0035) que le matériau en élastomère utilisé est de préférence de l’élasthane tels que les fils commercialisés sous la marque Clearspean qui sont, comme mentionné ci-dessus de nature translucide. Les fibres translucides de copolymère d’éthylène-oléfine sont des fils brevetés par la société Do Chemical Company et commercialisés par cette société sous la marque Do XLA avant la date du dépôt du brevet Radiance (sic).

Cette revendication dépourvue de nouveauté a été justement annulée par le tribunal.

Revendication 7 : fil guipé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le ou les fils de couverture (12) sont guipés autour de l’âme centrale (11) par enroulement en hélice autour de ladite âme centrale.

Le double guipage en hélice du bas de contention est un élément technique prévu par le Cahier des Charges Techniques ASQUAL et fait partie du domaine public concernant les bas de contention et est également divulgué par le brevet Yakopson et le brevet FR 1 226 337.

Cette caractéristique combinée avec les caractéristiques précédentes nulles, est également dépourvue de nouveauté et justement annulée par le tribunal.

Revendication 10 : article de contention, dont à tout le moins l’essentiel est constitué par un fil guipé (10) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9.

Cette revendication est, comme la revendication 1 dépourvue de nouveauté car antériorisée de toute pièce par le brevet Yakopson.

C’est à bon droit que le tribunal l’a annulée.

Revendication 12 : article de contention selon la revendication 10, du type comportant un fil de fond tricoté et un fil de trame, caractérisé en ce que le fil de trame (Z) est constitué par le fil guipé précité, le fil de fond étant quant à lui constitué par un fil traditionnel.

Un fil traditionnel étant celui déjà utilisé par les fabricants, combiné aux caractéristiques antériorisée comme mentionné ci-dessus cette revendication a été justement annulée par le tribunal.

Ainsi se termine l’affaire Radiante c. Medi, à moins que le brevet européen survive à l’opposition et que la société Radiante se sente toujours d’attaque.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 21 mars 2014 ; Radiante c. Medi