lundi 20 janvier 2014

Panne d’oreiller

Quand on agit avec légèreté, il faut s’attendre à un retour de flamme …

La société luxembourgeoise Biotex Corporation International (ci-après « Biotex-Int ») est titulaire des brevets FR 2 721 186 (« FR ‘186 ») et FR 2 750 024 (« FR ‘024 »).


La revendication 1 du brevet FR ‘186 est rédigée comme suit :
Oreiller anatomo physiologique utilisé afin d’obtenir une autoélongation cervicale grâce à sa base concave (1) regardant en bas et de profil triangulaire combiné obligatoirement avec un rebord postérieur (5) biseauté orienté de bas en haut et d’avant en arrière permettant ainsi un écartement ou éloignement des deux lignes d’appui de l’oreiller,

celle du brevet  FR ‘024 :
Dispositif consistant en une assise ou en un coussin anatomo-physiologique caractérisé en ce qu'il comprend un bloc souple creusé (1) sur tout ou une partie de sa base, supporté par un plan de glissement rigide (2), les extrémités distales A et D de la base du bloc souple (1) s'éloignant en charge, la surface du bloc souple (1) pouvant épouser anatomiquement la partie à supporter.

La société Biotex-Int a concédé des licences exclusives à la société française France-Biotex (ci-après « Biotex-FR »).

Le 31 octobre 2006, les sociétés Biotex ont assigné la société Carpenter devant le TGI de Rennes en contrefaçon des deux brevets et en concurrence déloyale.

Par décision du 4 décembre 2007, le TGI de Rennes s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par ordonnance du 23 septembre 2011, le juge de la mise en état du TGI Paris a déclaré nulle l’assignation du 31 octobre 2006.

Par acte d’huissier des 30 avril et 4 octobre 2012, la société Carpenter a assigné la société Biotex-FR devant le TGI Paris afin notamment d’obtenir réparation de son préjudice.

Voici un extrait du jugement concernant la demande de dommages et intérêts :

La société Carpenter fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon réalisée par la société Biotex-FR auprès de la société Les Trois Suisses, opérée sur le fondement de droits de brevets inexistants.

En l’occurrence, la requête du 27 juillet 2006 de la société Biotex-FR et de la société Biotex-Int tendant à être autorisée à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Les Trois Suisses a été présentée sur le fondement de deux brevets d’invention français :
  • le brevet FR ‘186 délivré le 20 juin 1994
  • le brevet FR ‘024 délivré le 21 juin 1996 .
A la suite de l’ordonnance du 2 août 2006 l’ayant autorisé, cette saisie contrefaçon est intervenue le 17 octobre 2006 dans les locaux de la société Les Trois Suisses, et les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int ont ensuite assigné le 31 octobre 2006 la société Carpenter devant le TGI de Rennes.

Or, la société Biotex-FR n’a pas justifié que les annuités des brevets sur lesquels elle revendiquait une licence avaient alors été réglées. Elle n’a pas contesté qu’aucune annuité n’avait été réglée depuis le 27 mai 2005 pour ces deux brevets, ni en 2006.

Dès lors, faute d’avoir réglé à temps ces annuités, les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int ne disposaient plus d’un titre valable au moment de la réalisation de la saisie-contrefaçon du 17 octobre 2006. De même, ces sociétés étaient irrecevables à engager l’action en contrefaçon initiée à rencontre de la société Carpenter par l’assignation du 31 octobre 2006.

La saisie-contrefaçon réalisée au siège de la société Les Trois Suisses par ces sociétés étaient de nature à ternir l’image de la société Carpenter auprès de cette importante société de distribution.

Par ailleurs, il résulte de la lecture des conclusions de la société Biotex-FR que celle-ci et la société Biotex-Int connaissaient alors la provenance des produits qu’ils présentaient comme contrefaisants, puisqu’elles avaient interrogé la société Les Trois Suisses sur ces produits; qui leur avaient indiqué qu’ils venaient de la société Carpenter. Dès lors, les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int avaient la possibilité de diligenter leurs opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Carpenter.

Dès lors, en décidant de faire procéder à cette saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Les Trois Suisses, les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int ne pouvaient ignorer qu’une telle saisie allait affecter durablement la crédibilité de la société Carpenter auprès de la société Les Trois Suisses, que la société Carpenter présente comme son plus gros client.

Elles ont ensuite délivré une assignation devant le TGI de Rennes sur la base de droits inexistants, assignation annulée par ordonnance du 23 septembre 2011, et dans laquelle elles reconnaissent s’agissant des oreillers qu’
« il résulte de la saisie des produits fabriqués et vendus par la société Carpenter depuis l’année 2006, que ceux-ci sont désormais sensiblement différents de l’oreiller breveté par la société Biotex ».
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’occurrence, le fait pour la société Biotex-FR d’avoir diligente une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Les Trois Suisses alors qu’elle ne pouvait ignorer l’atteinte ainsi portée à la réputation de la société Carpenter auprès de ce gros client, puis de l’avoir assignée en contrefaçon sur la base de droits inexistants, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et en reconnaissant l’existence de différences entre les produits argués de contrefaçon et les siens, est constitutive d’une légèreté blâmable de la part de cette société.

La société Biotex-FR ne saurait soutenir que cette demande de la société Carpenter est abusive comme tendant à faire trancher un différend qui n’existe plus, alors que la précédente procédure a pris fin par l’annulation de l’assignation délivrée par la société France Biotex.

Dès lors, la demande de la société Carpenter n’apparaît pas malveillante.

Au vu de ce qui précède, la demande présentée par la société Carpenter sera reçue, et il sera fait une juste appréciation du préjudice commercial subi en condamnant la société Biotex-FR au paiement de 15 000 €.

Il ne saurait être fait droit à la demande présentée au vu des frais d’avocat engagés par la société Carpenter dans le cadre de la précédente procédure. …

NB : Le tribunal a également alloué 4000 € au titre de l’article 700 CPC.

L’intégralité du jugement est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 10 octobre 2013 ; Carpenter c. France Biotex

vendredi 17 janvier 2014

Les chiens aboient, la cour passe

M. Aimé A. était titulaire du brevet français FR 2 787 291 concernant un gilet de protection pour chien de chasse.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Gilet de protection pour chien de chasse au gros gibier caractérisé en ce qu’il comporte deux orifices pour les pattes antérieures (1), ainsi qu’une fermeture au niveau du cou (2) qui peut être ou non le prolongement de la fermeture-dos (3), sur ses flancs une bande fluorescente (4) et un numéro d’identification (5). La matière principale (7) assure en elle-même la protection du chien en ce qu’elle résiste aux coupures, morsures et autres coups qui peuvent être portés au chien par le gibier.

Suite au non-paiement d’annuités, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance du titre.

Monsieur A. a formé un recours en restauration.

Par sa décision rendue le 4 mars 2013, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, et au surplus, non fondé, le recours. La décision a été notifiée le 7 mars.

Le 9 avril 2013, Monsieur A. a formé un recours contre cette décision.

... Considérant qu’à titre principal le directeur général de l’INPI soulève l’irrecevabilité du recours comme étant tardif, au visa de l’article R 411-20 CPI, la décision critiquée ayant été notifiée le 7 mars 2013 et le délai pour former recours expirant le lundi 8 avril 2013 ;

Considérant que Monsieur A. fait valoir qu’il a adressé son recours par voie postale le 3 avril 2013 ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste ;

Considérant que l’article R 411-20 précité dispose que « le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI est d’un mois » ;

Considérant que si le dépôt du recours peut être effectué par courrier sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date du dépôt est celle de la réception figurant sur la demande d’avis ou à défaut celle de son enregistrement au greffe de la cour ; qu’il appartient dès lors à l’auteur du recours de veiller à ce que celui-ci soit adressé en temps utile ;

Considérant qu’en l’espèce le délai pour former recours expirait le lundi 8 avril 2013 ; que Monsieur A. a formé son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans justifier de sa date de réception telle que figurant sur la demande d’avis ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai ;

Considérant qu’il n’est allégué aucun cas de force majeure tel qu’une grève des services postaux ;

Considérant en conséquence que le recours de Monsieur A. ne peut qu’être déclaré irrecevable pour tardiveté ; …

La Poste étant ce qu’elle est, un courrier envoyé le mercredi n’arrive pas forcément avant mardi. Vous êtes prévenus ...

L’arrêt entier est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 30 octobre 2013 ; Aimé A. c. INPI

mercredi 15 janvier 2014

Ça bascule encore

En avril 1998, Albert M. a déposé une demande de brevet français concernant une porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz. La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe. Un brevet français a été délivré en juin 2000 (FR 2 777 935), un brevet européen en juillet 2002 (EP 0 952 293). Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Porte basculante (10) motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, notamment pour une ouverture de garage ou de tout autre local, du type à déplacement circulaire, cette porte comportant un cadre fixe (11) pourvu au moins de deux montants latéraux fixes (12) disposés de part et d’autre de ladite ouverture, un panneau d’obturation basculant (15) monté entre les deux montants, au moins un levier de transmission de mouvement (16) couplé au panneau d’obturation basculant (15) par une articulation (18), ce levier comportant un axe de rotation (17) fixe monté en rotation dans le montant latéral correspondant et agencé pour imprimer audit panneau d’obturation basculant (15) un déplacement circulaire, l’articulation (18) décrivant un arc de cercle (A) ayant pour centre l’axe de rotation (17), au moins un mécanisme de compensation (20) comprenant des ressorts latéraux ou pistons à gaz, prévu dans le montant latéral correspondant et couplé audit levier (16), et au moins un dispositif d’entraînement automatique (30,31) agencé pour manœuvrer ledit panneau d’obturation basculant (15) et comprenant au moins un motoréducteur (30,31), caractérisée en ce que ledit au moins motoréducteur (30,31) est monté rigidement dans au moins un montant latéral fixe (12) de manière à former avec ladite porte un ensemble fini monobloc prêt à poser, en ce qu’il est pourvu d’un arbre moteur traversant (37), aligné avec l’axe de rotation (17) du levier de transmission de mouvement (16) et en ce que ledit axe de rotation (17) est formé de deux parties distinctes directement couplées aux deux extrémités de l’arbre moteur (37) au moyen d’accouplements positifs (38), l’une des parties étant couplée audit panneau d’obturation basculant (15) et l’autre des parties étant en prise directe avec le mécanisme de compensation (20).


Par acte du 17 novembre 2004, André R. a assigné Monsieur M. pour revendiquer la propriété de ces deux brevets.

Par jugement du 7 février 2008, le TGI de Strasbourg a déclaré recevable l’action en revendication et a condamné sous astreinte Monsieur M. à faire procéder à des modifications sur les registres français et européens. En outre, il a condamné Monsieur M. à payer à Monsieur R. 7500 € de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Monsieur M. a relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la CA Colmar du 11 septembre 2012 (!) - amusant par endroits, comme c’est souvent le cas pour les arrêts colmariens - est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. La Cour a trouvé l’action en revendication prescrite :
« … il convient de se demander préalablement si l’action de Monsieur R. n’est pas prescrite sur le fondement de l’article L 611-8 ;

Attendu que cette disposition édicte une prescription de trois années pour les inventions soustraites à l’inventeur, avec prorogation de ce délai en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des simples observations de fait précédentes qu’il n’y a eu ni soustraction, ni mauvaise foi de la part de Monsieur M. ;

Qu’il a exécuté la convention du 21 avril 1998 qui lui permettait de déposer le brevet sous son seul nom ;

Attendu que la revendication du brevet français se heurtait donc à la prescription lorsque la présente procédure a été intentée le 17 novembre 2004 ;

Attendu qu’un peu plus délicat est le problème de la prescription quant au brevet européen publié en 2002 ;

Attendu que la Cour rappelle à nouveau qu’il s’agissait bien d’un brevet entièrement identique, même si les revendications avaient été rédigées dans un ordre différent et selon une autre méthode ;

Attendu que cette Cour observe tout d’abord que la revendication de Monsieur R. ne pouvait concerner que la protection en France du brevet européen, de même que la nullité ne peut être prononcée qu’en ce qui concerne la France conformément à l’article L 614-12 ;

Attendu que le brevet français et le brevet européen sont nécessairement solidarisés lors des transactions sur ceux-ci conformément à l’article L 614-14 ;

Que de même, le rejet d’une action en contrefaçon d’un des deux brevets entraîne irrecevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur l’autre conformément à la disposition finale de l’article L 614-15 ;

Attendu qu’eu égard à cette nécessaire solidarité des protections par brevets, eu égard au fait que l’action de Monsieur R., qui a connu dès l’origine le dépôt du brevet français, était prescrite sur le fondement de celui-ci, et eu égard au fait qu’il ne pouvait revendiquer en France que la partie française du brevet européen, cette Cour estime que sa revendication relative à la protection européenne est également frappée par la même prescription ;

Que la demande de brevet européen avec revendication de la priorité du dépôt du brevet français n’a pas prorogé le délai de la prescription, qui a commencé de courir à la date de la publication du premier titre ;

Attendu qu’infirmant par conséquent le jugement entrepris, la Cour déclare irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur R. ;

Attendu que l’irrecevabilité de la revendication de Monsieur R. vaut naturellement pour le droit moral qu’il revendique accessoirement ;

Qu’elle entraîne le rejet de toutes ses demandes et de tous ses moyens, tels que celui fondé sur une curieuse résiliation de la convention du 21 avril 1998 ;

Que toutes ses demandes et tous ses moyens sont des développements de son action en revendication irrecevable ; … »
Cette solution a été approuvée, avec certaines réserves, par le professeur Vigand dans son commentaire publié dans la Revue Orange de février 2013, p. 21 :
« … La motivation de la cour nous semble trop générale même si dans ce cas particulier elle peut s’appliquer. En effet la demande française n’avait fait l’objet d’une extension qu’en Europe et aucune traduction du brevet délivré ni de paiement d’annuités n’avait été effectuée dans les pays étrangers désignés, si bien qu’il ne restait en vigueur au moment de l’action en revendication que la désignation française du brevet européen. Dans ces conditions on peut approuver la conclusion de la cour sur la prescription de l’action en revendication du brevet européen pour la France. Mais si le brevet européen avait éclaté en plusieurs brevets nationaux toujours en vigueur, la question aurait été plus délicate. … »
Monsieur R. ne semble pas avoir partagé cet avis ; il a formé un pourvoi en cassation. Et en effet, la Cour régulatrice, dans un arrêt du 7 janvier 2014, vient de casser l’arrêt de la CA Colmar :

… Vu les articles L 611-8 et L 614-13 CPI, ensemble les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action en revendication du brevet européen n° EP 0 952 293, l’arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu’il désigne la France, s’étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l’introduction de l’action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n’a commencé à courir qu’à compter du 3 juillet 2002, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

Intéressant, non ?


NB : Vous trouverez l’arrêt de la Cour de cassation (avec les moyens) sur Legifrance (ici).

Cour de cassation, 7 janvier 2014 ; André R. c. Albert M.