mercredi 15 janvier 2014

Ça bascule encore

En avril 1998, Albert M. a déposé une demande de brevet français concernant une porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz. La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe. Un brevet français a été délivré en juin 2000 (FR 2 777 935), un brevet européen en juillet 2002 (EP 0 952 293). Ce brevet na pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Porte basculante (10) motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, notamment pour une ouverture de garage ou de tout autre local, du type à déplacement circulaire, cette porte comportant un cadre fixe (11) pourvu au moins de deux montants latéraux fixes (12) disposés de part et d’autre de ladite ouverture, un panneau d’obturation basculant (15) monté entre les deux montants, au moins un levier de transmission de mouvement (16) couplé au panneau d’obturation basculant (15) par une articulation (18), ce levier comportant un axe de rotation (17) fixe monté en rotation dans le montant latéral correspondant et agencé pour imprimer audit panneau d’obturation basculant (15) un déplacement circulaire, l’articulation (18) décrivant un arc de cercle (A) ayant pour centre l’axe de rotation (17), au moins un mécanisme de compensation (20) comprenant des ressorts latéraux ou pistons à gaz, prévu dans le montant latéral correspondant et couplé audit levier (16), et au moins un dispositif d’entraînement automatique (30,31) agencé pour manœuvrer ledit panneau d’obturation basculant (15) et comprenant au moins un motoréducteur (30,31), caractérisée en ce que ledit au moins motoréducteur (30,31) est monté rigidement dans au moins un montant latéral fixe (12) de manière à former avec ladite porte un ensemble fini monobloc prêt à poser, en ce qu’il est pourvu d’un arbre moteur traversant (37), aligné avec l’axe de rotation (17) du levier de transmission de mouvement (16) et en ce que ledit axe de rotation (17) est formé de deux parties distinctes directement couplées aux deux extrémités de l’arbre moteur (37) au moyen d’accouplements positifs (38), l’une des parties étant couplée audit panneau d’obturation basculant (15) et l’autre des parties étant en prise directe avec le mécanisme de compensation (20).


Par acte du 17 novembre 2004, André R. a assigné Monsieur M. pour revendiquer la propriété de ces deux brevets.

Par jugement du 7 février 2008, le TGI de Strasbourg a déclaré recevable l’action en revendication et a condamné sous astreinte Monsieur M. à faire procéder à des modifications sur les registres français et européens. En outre, il a condamné Monsieur M. à payer à Monsieur R. 7500 € de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Monsieur M. a relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la CA Colmar du 11 septembre 2012 (!) - amusant par endroits, comme c’est souvent le cas pour les arrêts colmariens - est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. La Cour a trouvé l’action en revendication prescrite :
« … il convient de se demander préalablement si l’action de Monsieur R. n’est pas prescrite sur le fondement de l’article L 611-8 ;

Attendu que cette disposition édicte une prescription de trois années pour les inventions soustraites à l’inventeur, avec prorogation de ce délai en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des simples observations de fait précédentes qu’il n’y a eu ni soustraction, ni mauvaise foi de la part de Monsieur M. ;

Qu’il a exécuté la convention du 21 avril 1998 qui lui permettait de déposer le brevet sous son seul nom ;

Attendu que la revendication du brevet français se heurtait donc à la prescription lorsque la présente procédure a été intentée le 17 novembre 2004 ;

Attendu qu’un peu plus délicat est le problème de la prescription quant au brevet européen publié en 2002 ;

Attendu que la Cour rappelle à nouveau qu’il s’agissait bien d’un brevet entièrement identique, même si les revendications avaient été rédigées dans un ordre différent et selon une autre méthode ;

Attendu que cette Cour observe tout d’abord que la revendication de Monsieur R. ne pouvait concerner que la protection en France du brevet européen, de même que la nullité ne peut être prononcée qu’en ce qui concerne la France conformément à l’article L 614-12 ;

Attendu que le brevet français et le brevet européen sont nécessairement solidarisés lors des transactions sur ceux-ci conformément à l’article L 614-14 ;

Que de même, le rejet d’une action en contrefaçon d’un des deux brevets entraîne irrecevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur l’autre conformément à la disposition finale de l’article L 614-15 ;

Attendu qu’eu égard à cette nécessaire solidarité des protections par brevets, eu égard au fait que l’action de Monsieur R., qui a connu dès l’origine le dépôt du brevet français, était prescrite sur le fondement de celui-ci, et eu égard au fait qu’il ne pouvait revendiquer en France que la partie française du brevet européen, cette Cour estime que sa revendication relative à la protection européenne est également frappée par la même prescription ;

Que la demande de brevet européen avec revendication de la priorité du dépôt du brevet français n’a pas prorogé le délai de la prescription, qui a commencé de courir à la date de la publication du premier titre ;

Attendu qu’infirmant par conséquent le jugement entrepris, la Cour déclare irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur R. ;

Attendu que l’irrecevabilité de la revendication de Monsieur R. vaut naturellement pour le droit moral qu’il revendique accessoirement ;

Qu’elle entraîne le rejet de toutes ses demandes et de tous ses moyens, tels que celui fondé sur une curieuse résiliation de la convention du 21 avril 1998 ;

Que toutes ses demandes et tous ses moyens sont des développements de son action en revendication irrecevable ; … »
Cette solution a été approuvée, avec certaines réserves, par le professeur Vigand dans son commentaire publié dans la Revue Orange de février 2013, p. 21 :
« … La motivation de la cour nous semble trop générale même si dans ce cas particulier elle peut s’appliquer. En effet la demande française n’avait fait l’objet d’une extension qu’en Europe et aucune traduction du brevet délivré ni de paiement d’annuités n’avait été effectuée dans les pays étrangers désignés, si bien qu’il ne restait en vigueur au moment de l’action en revendication que la désignation française du brevet européen. Dans ces conditions on peut approuver la conclusion de la cour sur la prescription de l’action en revendication du brevet européen pour la France. Mais si le brevet européen avait éclaté en plusieurs brevets nationaux toujours en vigueur, la question aurait été plus délicate. … »
Monsieur R. ne semble pas avoir partagé cet avis ; il a formé un pourvoi en cassation. Et en effet, la Cour régulatrice, dans un arrêt du 7 janvier 2014, vient de casser l’arrêt de la CA Colmar :

… Vu les articles L 611-8 et L 614-13 CPI, ensemble les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action en revendication du brevet européen n° EP 0 952 293, l’arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu’il désigne la France, s’étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l’introduction de l’action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n’a commencé à courir qu’à compter du 3 juillet 2002, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

Intéressant, non ?


NB : Vous trouverez l’arrêt de la Cour de cassation (avec les moyens) sur Legifrance (ici).

Cour de cassation, 7 janvier 2014 ; André R. c. Albert M.

4 commentaires:

Anonyme a dit…

Merci Kotori pour cette décision très intéressante.
Finalement, quant on lit L611-8, il est vrai qu'il n'y a aucune condition sur le titre évoqué : FR, EP-FR, ni sur une priorité, interne ou selon la CUP.
Mais j'aurai été incapable de dire avec certitude que Colmar avait raison ou tort.
MAintenant, on sait.

kotori a dit…

Publié au PIBD 1000 III-137.

kotori a dit…

L'arrêt a été commenté par Jacques Raynard dans le Revue Orange du mois d'avril 2014, p. 30s.

Anonyme a dit…

Cet arrêt démontre une fois de plus l’incompétence du « professeur » X.