Quand on agit avec légèreté, il faut s’attendre à un retour de flamme …
La société luxembourgeoise Biotex Corporation International (ci-après « Biotex-Int ») est titulaire des brevets FR 2 721 186 (« FR ‘186 ») et FR 2 750 024 (« FR ‘024 »).
La revendication 1 du brevet FR ‘186 est rédigée comme suit :
Oreiller anatomo physiologique utilisé afin d’obtenir une autoélongation cervicale grâce à sa base concave (1) regardant en bas et de profil triangulaire combiné obligatoirement avec un rebord postérieur (5) biseauté orienté de bas en haut et d’avant en arrière permettant ainsi un écartement ou éloignement des deux lignes d’appui de l’oreiller,
celle du brevet FR ‘024 :
Dispositif consistant en une assise ou en un coussin anatomo-physiologique caractérisé en ce qu'il comprend un bloc souple creusé (1) sur tout ou une partie de sa base, supporté par un plan de glissement rigide (2), les extrémités distales A et D de la base du bloc souple (1) s'éloignant en charge, la surface du bloc souple (1) pouvant épouser anatomiquement la partie à supporter.
La société Biotex-Int a concédé des licences exclusives à la société française France-Biotex (ci-après « Biotex-FR »).
Le 31 octobre 2006, les sociétés Biotex ont assigné la société Carpenter devant le TGI de Rennes en contrefaçon des deux brevets et en concurrence déloyale.
Par décision du 4 décembre 2007, le TGI de Rennes s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par ordonnance du 23 septembre 2011, le juge de la mise en état du TGI Paris a déclaré nulle l’assignation du 31 octobre 2006.
Par acte d’huissier des 30 avril et 4 octobre 2012, la société Carpenter a assigné la société Biotex-FR devant le TGI Paris afin notamment d’obtenir réparation de son préjudice.
Voici un extrait du jugement concernant la demande de dommages et intérêts :
La société Carpenter fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon réalisée par la société Biotex-FR auprès de la société Les Trois Suisses, opérée sur le fondement de droits de brevets inexistants.
En l’occurrence, la requête du 27 juillet 2006 de la société Biotex-FR et de la société Biotex-Int tendant à être autorisée à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Les Trois Suisses a été présentée sur le fondement de deux brevets d’invention français :
- le brevet FR ‘186 délivré le 20 juin 1994
- le brevet FR ‘024 délivré le 21 juin 1996 .
A la suite de l’ordonnance du 2 août 2006 l’ayant autorisé, cette saisie contrefaçon est intervenue le 17 octobre 2006 dans les locaux de la société Les Trois Suisses, et les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int ont ensuite assigné le 31 octobre 2006 la société Carpenter devant le TGI de Rennes.
Or, la société Biotex-FR n’a pas justifié que les annuités des brevets sur lesquels elle revendiquait une licence avaient alors été réglées. Elle n’a pas contesté qu’aucune annuité n’avait été réglée depuis le 27 mai 2005 pour ces deux brevets, ni en 2006.
Dès lors, faute d’avoir réglé à temps ces annuités, les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int ne disposaient plus d’un titre valable au moment de la réalisation de la saisie-contrefaçon du 17 octobre 2006. De même, ces sociétés étaient irrecevables à engager l’action en contrefaçon initiée à rencontre de la société Carpenter par l’assignation du 31 octobre 2006.
La saisie-contrefaçon réalisée au siège de la société Les Trois Suisses par ces sociétés étaient de nature à ternir l’image de la société Carpenter auprès de cette importante société de distribution.
Par ailleurs, il résulte de la lecture des conclusions de la société Biotex-FR que celle-ci et la société Biotex-Int connaissaient alors la provenance des produits qu’ils présentaient comme contrefaisants, puisqu’elles avaient interrogé la société Les Trois Suisses sur ces produits; qui leur avaient indiqué qu’ils venaient de la société Carpenter. Dès lors, les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int avaient la possibilité de diligenter leurs opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Carpenter.
Dès lors, en décidant de faire procéder à cette saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Les Trois Suisses, les sociétés Biotex-FR et Biotex-Int ne pouvaient ignorer qu’une telle saisie allait affecter durablement la crédibilité de la société Carpenter auprès de la société Les Trois Suisses, que la société Carpenter présente comme son plus gros client.
Elles ont ensuite délivré une assignation devant le TGI de Rennes sur la base de droits inexistants, assignation annulée par ordonnance du 23 septembre 2011, et dans laquelle elles reconnaissent s’agissant des oreillers qu’
« il résulte de la saisie des produits fabriqués et vendus par la société Carpenter depuis l’année 2006, que ceux-ci sont désormais sensiblement différents de l’oreiller breveté par la société Biotex ».
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, le fait pour la société Biotex-FR d’avoir diligente une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Les Trois Suisses alors qu’elle ne pouvait ignorer l’atteinte ainsi portée à la réputation de la société Carpenter auprès de ce gros client, puis de l’avoir assignée en contrefaçon sur la base de droits inexistants, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et en reconnaissant l’existence de différences entre les produits argués de contrefaçon et les siens, est constitutive d’une légèreté blâmable de la part de cette société.
La société Biotex-FR ne saurait soutenir que cette demande de la société Carpenter est abusive comme tendant à faire trancher un différend qui n’existe plus, alors que la précédente procédure a pris fin par l’annulation de l’assignation délivrée par la société France Biotex.
Dès lors, la demande de la société Carpenter n’apparaît pas malveillante.
Au vu de ce qui précède, la demande présentée par la société Carpenter sera reçue, et il sera fait une juste appréciation du préjudice commercial subi en condamnant la société Biotex-FR au paiement de 15 000 €.
Il ne saurait être fait droit à la demande présentée au vu des frais d’avocat engagés par la société Carpenter dans le cadre de la précédente procédure. …
NB : Le tribunal a également alloué 4000 € au titre de l’article 700 CPC.
L’intégralité du jugement est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 10 octobre 2013 ; Carpenter c. France Biotex



1 commentaire:
Hmm, plus de titre, donc pas le droit de saisir ni d'assigner, suivant la Cassation de 2010. Et tant pis pour les actions non prescrites.
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