jeudi 6 novembre 2014

Les joies de la copropriété

Emile C., chirurgien-dentiste, et Jean-Pierre D., ingénieur en électronique, ont décidé à la fin des années 1990 de mettre au point ensemble un appareil dénommé « Chromatis », destiné à identifier les teintes pour la commande des prothèses dentaires. Ils ont, à cette fin, signé un contrat d’association en date du 4 août 1999 aux termes duquel ils seront associés à parts égales dans le projet de conception, de réalisation et de commercialisation d’un appareil destiné à l’art dentaire.

Après avoir réalisé plusieurs inventions, Emile C. et Jean- Pierre D ont déposé, en copropriété et en leur qualité de co-inventeurs, les demandes de brevet suivantes :
  • FR 2 768 513 concernant un procédé d’analyse colorimétrique comparative ; un brevet français a été délivré sur la base de cette demande ;

  • FR 2 831 266 et FR 2 831 267 concernant chacun un appareil de mesure de colorimétrie dentaire ; des brevets français ont été délivrés ; ces demandes ont été étendues par la demande internationale WO 03/036244 qui a donné lieu à une demande américaine et à la délivrance d’un brevet européen (EP 1 440 297).


Emile C. et Jean-Pierre D. ont également déposé ensemble, le 2 décembre 2003, la marque française « Chromatis » pour désigner des appareils de mesure de colorimétrie dentaire, des appareils de reproduction de couleur dans le domaine de la colorimétrie dentaire et des logiciels de colorimétrie dentaire.

La société Hexa-Diffusion dont Jean-Pierre D. est le dirigeant, exploite notamment ces inventions.



A la suite de la dégradation des relations entre les parties du fait de cette exploitation, Monsieur C. a fait procéder en novembre 2008 à une saisie-contrefaçon au salon dentaire international qui se tenait au Palais des Congrès de Paris avant de faire assigner devant le TGI de Paris Monsieur D. et la société Hexa-Diffusion en contrefaçon de brevets et de marque.

Par jugement en date du 23 mai 2013 (voir PIBD 991 III-1432), le tribunal a notamment condamné la société Hexa-Diffusion à payer à Monsieur C. la somme de 21.870 € représentant le préjudice subi du fait de l’exploitation de l’appareil Chromatis du 1er janvier 2004 au 30 avril 2009, dit que la société Hexa-Diffusion devra verser 45 € par appareil vendu à Monsieur C. à compter du 1er mai 2009, et a condamné Monsieur C. à payer à Monsieur D. la somme de 260.666 € correspondant au remboursement de la part de Monsieur C. dans la mise au point de l’appareil Chromatis.

Monsieur C. a interjeté appel de ce jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 septembre 2014 :

Sur la contrefaçon de brevets

Considérant que l’appelant, qui ne conteste pas la possibilité pour Monsieur D. d’exploiter seul l’invention conformément aux dispositions de l’article 613-29 a) CPI, reproche en revanche à la société Hexa-Diffusion d’avoir commercialisé, sans autorisation de sa part, des appareils Chromatis faisant l’objet des brevets précités ;

Qu’il poursuit en réfutant toute possibilité pour la société Hexa-Diffusion de se prévaloir d’une licence d’exploitation concédée par Monsieur D., en raison du non-respect des dispositions de l’article L 613-29 c) et d) CPI ;

Que les intimés rétorquent que Monsieur C. avait non seulement parfaite connaissance de l’exploitation de la société Hexa-Diffusion, mais qu’il s’y était associé, ce qui l’empêcherait au regard des adages Nemo auditur et in Pari Causa de se prévaloir d’une absence de notification ou d’autorisation et partant de contrefaçon ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 613-29 CPI :
« c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. […]

d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. » ;
Considérant qu’il n’est pas contestable, ni contesté, que Monsieur C. n’a reçu aucune notification de la part de Monsieur D., ni qu’il n’a donné aucun accord à une licence exclusive, sollicitant au demeurant de la société Hexa-Diffusion la cessation de toute exploitation après que sa demande de régularisation par la signature d’une convention a été rejetée par les intimés ;

Qu’il s’en déduit nécessairement une impossibilité pour la société Hexa-Diffusion de revendiquer une licence d’exploitation opposable à Monsieur C. et l’exploitation sans droit constitue en conséquence une contrefaçon à l’encontre de ce dernier ; …

Par la suite, la Cour constate qu’en utilisant la marque Chromatis sans autorisation, la société Hexa-Diffusion a également commis des actes de contrefaçon.

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’aux termes des articles L 615-7 et L 716-14 CPI, la juridiction doit, pour la fixation des dommages intérêts, prendre en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;

Que Monsieur C. sollicite la condamnation de la société Hexa-Diffusion au paiement des sommes de 87.480 € au titre du manque à gagner, 87.480 € à raison des bénéfices réalisés par le contrefacteur et 75.000 € au titre de son préjudice moral ;

Considérant ceci exposé qu’il est établi que l’appareil Chromatis n’a connu qu’une très faible exploitation, que celle-ci ne s’est pas poursuivie au-delà de 2009 et a été mise en œuvre exclusivement par la société Hexa-Diffusion autorisée par Monsieur D., sinon par Monsieur C., mais en pleine connaissance de celui-ci ;

Qu’en premier lieu, il n’est aucunement justifié par l’appelant de l’existence d’un préjudice moral lié à l’exploitation effectuée dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Que par ailleurs, compte tenu de l’absence totale d’exploitation par Monsieur C., celui-ci ne peut prétendre à un manque à gagner et le mode de calcul du préjudice retenu par le jugement au regard des conclusions de l’expert, à savoir l’équivalent d’un quart de la marge brute pour les inventeurs, soit 43.740 € à diviser par deux, doit être approuvé ;

Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 21.870 € le montant des dommages intérêts alloués à Monsieur C., mais infirmé en ce qu’il a considéré que cette somme devait être retenue hors taxes, s’agissant de dommages intérêts non soumis à TVA, le surplus des demandes étant par ailleurs rejeté ;

Sur les fautes commises par Monsieur D.

Considérant que l’appelant reproche à Monsieur D. trois types de fautes qui auraient entraîné des préjudices dont il demande réparation, à savoir le défaut d’indemnisation malgré sa qualité de copropriétaire non exploitant, le défaut de communication du dossier technique du Chromatis et enfin la dégradation de la valeur de la marque Chromatis ;

Que Monsieur D., tout en reconnaissant avoir conservé par devers lui le dossier de conception et de réalisation de l’appareil sans le remettre à Monsieur C., estime cette rétention légitime puisque ce dernier n’aurait supporté qu’une faible partie du coût de la mise au point et n’aurait jamais sollicité ce dossier ;

Que s’agissant du défaut d’indemnisation, il fait valoir qu’aucun préjudice n’est subi de ce chef du fait de la réparation accordée dans le cadre de l’action formée à l’encontre de la société Hexa-Diffusion, réfutant enfin toute dégradation fautive de la valeur de la marque ;

Sur le défaut de communication du dossier technique

Considérant qu’en sa qualité de copropriétaire des brevets déposés, Monsieur C. est en droit d’obtenir le dossier de conception et de réalisation objet desdits brevets ;

Que toutefois, Monsieur C. sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel et ne forme devant la Cour aucune demande de remise dudit dossier ;

Qu’il considère en revanche qu’en refusant de communiquer le dossier technique de l’appareil Chromatis, Monsieur D. a commis une faute et évalue son préjudice à la somme de 102.070,14 €, somme qu’il indique avoir exposée entre 2005 et 2008 pour tenter de mettre au point un appareil de colorimétrie dénommé Koloriss ;

Considérant cependant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces versées au débat que Monsieur C. ait sollicité de Monsieur D. antérieurement à la délivrance en 2009 de son assignation la communication du dossier technique et que ce dernier ait refusé expressément de procéder à cette remise, alors au surplus que depuis 2005 Monsieur C. s’était investi dans le projet parallèle Koloriss auquel Monsieur D. n’avait pas été convié ;

Que rien ne justifie en conséquence que Monsieur C. puisse ainsi réclamer le remboursement de son investissement dans ce nouveau projet ;

Qu’il sera débouté de ce premier chef de demande ;

Sur le défaut d’indemnisation en sa qualité de copropriétaire non exploitant

Considérant que Monsieur C. fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 613-29 CPI lequel prévoit une indemnisation équitable pour le copropriétaire non exploitant d’un brevet ;

Que cette indemnisation ne peut être considérée comme la réparation d’un préjudice résultant d’une faute commise par l’autre copropriétaire, ce dernier étant au contraire expressément autorisé par ledit article à exploiter seul ou à concéder une licence d’exploitation ;

Que ce faisant, la mise en œuvre de ces dispositions ne peut s’inscrire que dans l’hypothèse d’une exploitation régulière devant donner lieu à une juste rétribution ;

Que Monsieur C. ne peut dans ces conditions à la fois solliciter de la société Hexa-Diffusion réparation d’une exploitation contrefaisante, et partant illicite, et demander à Monsieur D. le paiement d’une indemnité équitable nécessairement relative à une exploitation régulière qu’il conteste ;

Qu’il sera donc débouté de ce deuxième chef de demande ;

Sur la dégradation de la marque Chromatis

Considérant que Monsieur C. n’explique pas et n’établit en quoi la marque Chromatis aurait été dévalorisée, a fortiori du fait de Monsieur D., la perte prétendue d’une commande de 3.000 appareils étant impropre à caractériser ce fait ;

Que Monsieur C. sera ainsi débouté de ce troisième chef de demande ;

Sur les comptes entre les parties

Considérant qu’au vu du rapport d’expertise et des pièces communiquées et vérifiées par l’expert, il y a lieu de retenir que Monsieur D. et la société Hexa-Diffusion, autorisée par ce dernier pour ce faire, ont dépensé pour la protection, la conception et la mise au point de l’appareil la somme de 604.280,90 € et que, parallèlement, Monsieur C. a, pour les mêmes motifs, dépensé la somme de 401.655,40 € ;

Que le différentiel s’établit donc à 202.625,50 €, de sorte qu’en application de la convention unissant les parties, Monsieur C. devra rembourser la moitié de cette somme et sera ainsi condamné à payer à Monsieur D. la somme de 101.312,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 tel que sollicité, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur C., partie perdante, aux dépens ;

Qu’en outre, il doit être condamné à verser à Monsieur D., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2014 ; Emile C. c. Jean-Pierre D. et al

mercredi 5 novembre 2014

Un quart d’heure avant sa mort …


… il était encore en vie. Cette célèbre lapalissade s’applique aussi aux brevets, comme le montre le litige qui fait l’objet de notre billet du jour.

Les sociétés France Télécom, TDF, Koninklijke Philips Electronics (« Philips ») et l’Institut für Rundfunktechnik (« IFR »), sont copropriétaires du brevet EP 0 402 973 (EP ‘973) concernant un système de transmission numérique.

La société IFR est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP ‘532) concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle.

Les technologies brevetées sont utilisées dans une norme de compression MPEG. 


Les titulaires des deux brevets ont concédé à la société Audio MPEG une licence exclusive sur ce brevet ; la société itialienne Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica (« Sisvel ») bénéficie d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors États-Unis.

Les deux titres ont expiré en mai 2010 et juin 2011.

Les titulaires ont fait procéder à des saisies-contrefaçon les 24 et 24 mai 2011, dans les locaux de la société Electro Dépôt France (ci-après « Electro Dépôt ») et dans les locaux d’un tiers où cette société entreposait certains produits, puis, par acte du 31 mai 2011, ils ont fait assigner la société Electro Dépôt devant le juge des référés aux fins de voir interdire à cette société de fabriquer, importer etc. des dispositifs couverts par la norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs (notamment des dispositifs dits « DVB » ou « TNT ») et ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution.

Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge des référés du TGI de Paris a notamment déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 (échu) irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que l’apposition des mentions « DVB » et « TNT » sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, a ordonné la communication – sous astreinte – de tous documents ou informations détenues par la société Electro Dépôt afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution, et a condamné la société Electro Dépôt à payer à la titulaire et aux licenciées du brevet EP ‘532 une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts provisionnels.

La société Electro Dépôt a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a, entre autres, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon et a rétracté celles-ci. La Cour a également déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 recevables à agir en contrefaçon et a condamné la société Electro Dépôt à payer à ceux-ci une somme provisionnelle de 50 k€. Selon la Cour, le seul fait de mentionner la norme sur les produits en vente suffisait pour établir la contrefaçon ; il n’y avait donc pas besoin des procès-verbaux de saisie-contrefaçon à cet égard.

Les titulaires et leurs licenciées ont formé un pourvoi en cassation ; la société Electro Dépôt a formé un pourvoi incident.

Voici un extrait de l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 octobre 2014 :

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir, sur le fondement du brevet EP ‘973, pour les actes de contrefaçon antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge a été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette saisine ; qu’ayant constaté que le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l’acte introductif de l’instance en référé, de sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la cour d’appel ne pouvait déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet sans violer l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action n’était pas prescrite, l’arrêt retient exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration du titre et à mettre en œuvre le droit d’information devant leur permettre d’évaluer ledit préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir sur le fondement du brevet EP ‘532 alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait que, en application des articles L 615-2 et L 615-3 CPI, seule peut agir en référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, faisait valoir que les sociétés Audio MPEG et Sisvel, qui bénéficient, non d’un droit exclusif d’exploitation, mais seulement d’un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu’elle faisait valoir en outre que, le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la société Sisvel, la société IFR était elle-même irrecevable à agir ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 CPC ;

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que la société IFR est titulaire du brevet EP ‘532 et que la société Audio MPEG est titulaire d’une licence exclusive sur ce brevet dont elle a concédé une sous-licence à la société Sisvel, laquelle délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte qu’en application des dispositions combinées des articles L 615-2 , alinéas 1 et 5, et L 615-3 CPI, ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon du brevet EP ‘532, étendre à l’ensemble des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel le droit à communication des documents ou informations détenus par la société Electro dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘532 et de 50 k€, à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘973, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente, soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu’ayant constaté que les brevets EP ‘532 et EP ‘973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à laquelle le premier juge avait statué, la cour d’appel ne pouvait, sur le fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire les documents indiquant l’étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets ni la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action engagée sur le fondement des brevets EP ‘973 et EP ‘532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n’était pas prescrite, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d’appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d’information devant leur permettre d’évaluer ces préjudices ; que le moyen n’est pas fondé ;
  
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de décider que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, rejeter les demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier d’examen du brevet EP ‘532 devant l’OEB et les pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l’égard des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ et de 50 k€ à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon le moyen :

1°/ que saisie en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d’apprécier tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d’appel a considéré au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI au seul caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre pouvait rendre non vraisemblable l’atteinte à ces droits et, par adoption des motifs de l’ordonnance, qu’aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait un caractère d’évidence ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel à laquelle il incombait d’apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce qui impliquait qu’elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement sur l’évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;
  
2°/ que les mesures provisoires et conservatoires prévues par l’article L 615-3 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment la communication d’informations commerciales et la condamnation au paiement d’une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui lui est opposé ; qu’en refusant à la société Electro dépôt le droit d’obtenir la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532, dossier dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine, la cour d’appel a violé les articles L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532 était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine ; qu’en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l’article 4 CPC ;

4°/ que lorsque le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté et si, faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c’est à la condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, la cour d’appel a considéré que le seul fait d’afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532, revendiquant un procédé d’obtention d’un produit constitué par un signal compressé, de sorte qu’il appartenait à la société Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio ; qu’en faisant ainsi application, sous le rapport de la vraisemblance de l’atteinte aux droits protégés par le brevet, de la présomption prévue par l’article L 615-5-1 CPI, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n’était pas nouveau et que le titulaire du brevet n’avait fait aucun effort pour déterminer quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 615-5-1 et L 615-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, par motifs propres et adoptés, que la société Electro Dépôt a été en mesure d’opposer la nullité du brevet EP ‘532 et de préparer sa défense, au stade du référé, sans disposer du dossier d’examen préliminaire devant l’OEB ; qu’il retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la caractéristique g sont décrites, qu’en effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4 et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu’en ce qui concerne la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants, même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants, que l’exemple chiffré concerne deux cas, l’un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre, avec uniquement des facteurs croissants ; qu’il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut d’activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelle décrits à l’étape c) selon une distinction provenant des variations « psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d’échelle, ne résulte pas de l’art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que l’arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important l’absence d’expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits mettraient en œuvre une autre solution de compression des fichiers audio en couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul fait d’afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532 et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP ‘532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d’annulation et que les sociétés IFR, Audio MPEG et Sisvel justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu les articles 15 et 16 CPC, ensemble l’article L 615-5 CPI ;

Attendu que pour écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l’arrêt retient que les produits saisis, que les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge d’apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence d’une telle atteinte, n’est pas tenu, quand il n’entend se prévaloir que de la description effectuée par l’huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi

Vu les articles 7 et 16 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l’arrêt relève qu’il résulte des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait formé cette demande et retient que celle-ci n’était donc pas nouvelle en cause d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise directement par le greffier du TGI, a été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi

Vu les articles L 615-3 et L 615-5 CPI, ensemble les articles 496 et 497 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l’arrêt retient que le magistrat référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu délégation, selon ordonnance du président du TGI de Paris du 16 décembre 2010, pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles L 613-3, L 615-3 et L 615-5-2 CPI et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons, de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, …

Rejette le pourvoi incident ; …

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites ordonnances, l’arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …


Disponible sur Légifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2014 ;
France Télécom et al c. Electro Dépôt

mardi 4 novembre 2014

Un petit air connu

Ayant créé une nouvelle technologie architecturale pour la fabrication d’instruments de musique en 1996, Fabrice G., luthier, a déposé une demande de brevet française (FR 2 756 963).

Un brevet français a été délivré en 1999. Le tribunal se réfère à ce brevet en parlant du « brevet G. ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Instrument de musique à cordes comportant une table d’harmonie sur laquelle s’appuient les cordes par l’intermédiaire d’un chevalet, caractérisé en ce que
  • le corps de l’instrument est sans caisse de résonance,
  • la table d’harmonie (6) est une plaque plus longue que large,
  • le corps (3) comporte deux blocs (2) sur lesquels repose la plaque d’harmonie (6) par ses deux extrémités, et la partie restante de la plaque d’harmonie (6) n’a aucun contact avec le corps.

Ayant découvert que Monsieur Patrick A., exploitant un magasin de musique sous l’enseigne Musique Location proposait à la vente un produit dénommé « Volante Bass » qui reprend selon lui les caractéristiques principales de son brevet, Monsieur G. a fait diligenter une saisie-contrefaçon au siège de la société Musique Location, puis il a fait assigner Monsieur A. en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale et parasitaire. Par la suite, il a assigné en intervention forcée la société Musique Location.

Deux exemplaires de Volante Bass
Volante Bass pliée

Par jugement en date du 13 septembre 2013, le TGI de Paris a annulé le brevet et de débouter Monsieur G. de ses demandes.

Voici un extrait du jugement concernant le défaut de nouveauté :

… II est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne pouvant être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.

Il s’en déduit que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En l’espèce, la description du brevet G. définit la caisse de résonance comme étant formée d’une table d’harmonie solidaire d’une ceinture (éclisses) sur tout son périmètre, cette ceinture étant elle-même solidaire du fond de l’instrument sur tout son périmètre, dans laquelle l’air communique avec l’extérieur par une ou des ouvertures pratiquées généralement sur la table.

Le brevet enseigne que traditionnellement, même clans les instruments à caisse de résonance réduite, la table d’harmonie surmonte ladite caisse. Plus le volume de la caisse de résonance est important, plus le ressort de l’air est souple et augmente l’amplitude des fréquences. A l’inverse, plus le volume est réduit, plus l’amplitude de fréquences est diminuée.

Monsieur G. précise dans ses conclusions qu’en matière d’instruments de musique à corde la caisse de résonance est une chambre de vibration et de compression de l’air dont celui-ci s’échappe par un trou d’évent. Elle doit être impérativement ouverte par une ou plusieurs ouïes afin d’en laisser l’air mis en vibration et en compression contrôlé s’échapper.

La revendication principale du brevet Leduc, est rédigée ainsi qu’il suit:
« Instrument de musique à cordes pincées, caractérisé en ce qu’il comporte une table d’harmonie reposant librement sur le corps de l’instrument et dont la mise en vibration dans un plan normal à sa surface, est assuré par un chevalet à structure asymétrique reposant sur ladite table d’harmonie et destiné à l’harmonisation de la vibration des cordes dont il assure le support ».
Il convient de rappeler que la nouveauté s’apprécie au vu du document constituant l’antériorité, sans qu’il y ait lieu de se référer pour son interprétation à des documents postérieurs comme en l’espèce, l’attestation de Monsieur L. rédigée le 30 septembre 2011, laquelle est au demeurant illisible lorsqu’il précise que dans l’instrument de son invention, « le volume d’air sous la table d’harmonie est réduit autant que faire se peut dans le but précis que cette masse [d’air ou d’air ne] puisse se comporter comme une caisse de résonance ».

La description du brevet Leduc précise que la table d’harmonie peut reposer à chacune de ses extrémités sur des appuis solidaires du corps ou être pincée à chacune de ses extrémités, ses flancs étant laissés libres (page 2. lignes 24 à 27). Dans ce cas, la table d’harmonie n’est plus un élément de la structure de l’instrument mais simplement une plaque soumise à la pression, exercée normalement, d’un chevalet.

Il est donc établi que le brevet Leduc divulgue une table d’harmonie libre, autour de laquelle circule librement l’air, sans qu’aucune caisse de résonance ne soit prévue.

C’est seulement pour le mode de réalisation particulier d’une guitare acoustique représentée à la figure 6 que le brevet Leduc précise que l’espace ménagé sous la table d’harmonie fait office de caisse de résonance pour les différentes vibrations de la corde.


Or, le tribunal observe que la figure n°3 du brevet G. comporte également un espace entre la table d’harmonie et le corps de l’instrument, qui pourrait faire office de caisse de résonance.

En tout état de cause, si l’absence de caisse de résonance n’est pas expressément revendiquée par le brevet Leduc, elle résulte clairement de la lecture des revendications et de la description, confortée par les dessins.

En conséquence, dans le brevet G. la caractéristique tirée de l’absence de caisse de résonance dans un instrument à cordes comportant une table d’harmonie sur laquelle s’appuient des cordes par l’intermédiaire d’un chevalet n’est pas nouvelle.

De plus, la description du brevet Leduc précise que la table d’harmonie peut être pincée à l’une de ses extrémités formant saillie entre le corps et le cordier et reposer à l’autre extrémité sur des appuis solidaires du corps ou reposer à chacune de ses extrémités sur des appuis solidaires dudit corps, ou bien encore être pincée à chacune de ses extrémités, ses flancs étant laissés libres.

La revendication 4 du document opposé prévoit en particulier que « la table d’harmonie repose à chacune de ses extrémités sur des appuis solidaires dudit corps »  et la figure 2 montre bien deux extrémités de la table.


Ce document antériorise donc aussi le brevet G. sur l’agencement de la table d’harmonie, dans sa revendication n°1 qui indique : « le corps comporte deux blocs sur lesquels repose la plaque d’harmonie par ses deux extrémités et la partie restante de la plaque d’harmonie n ‘a aucun contact avec le corps ».

Cette caractéristique n’est donc pas nouvelle.

Enfin le brevet Leduc enseigne que la forme de la table d’harmonie est indifférente et en toute hypothèse, les figures de ce brevet représentent une table plus longue que large, qui suit la forme du corps de l’instrument.

Il résulte de ces éléments que l’ensemble des caractéristiques de la revendication principale du brevet G. étaient déjà réunies dans le brevet Leduc.

La revendication n°1 du brevet est donc dépourvue de nouveauté au regard de l’antériorité Leduc sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’antériorité Faivre.

La revendication n°3, qui est une revendication dépendante prévoit un renforcement de la table d’harmonie telle que définie à la première revendication, au moyen d’une barre d’harmonie, d’une ou plusieurs âmes et/ou d’une ou plusieurs barres de renfort.

Or, ces moyens étaient connus de l’homme du métier, ainsi que cela ressort du brevet Leduc (page 2. lignes 28 à 34 et figure 5, élément n°43).


Il y a donc lieu d’annuler les revendications n°1 et 3 du brevet G. et de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 septembre 2013 ; Fabrice G. c. Musique Location et al

lundi 3 novembre 2014

L’airbag de Picasso

Ayant fait la connaissance de son airbag, 
Jocelyne se sentait sens dessus dessous

La société Zodiac Automotive Division (ci-après « Zodiac ») est titulaire de plusieurs brevets français dont le brevet FR 2 824 030 concernant un airbag.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Sac de sécurité gonflable réalisé en un matériau souple et présentant sur une de ses faces (2) au moins un trou de fixation (7) destiné à être traversé par un organe (5) tel qu’une vis ou similaire pour la fixation d’un équipement (4) sur ladite face (2) du sac (1), ledit trou de fixation (7) étant disposé à proximité d’une bordure du matériau de ladite face du sac, une pièce de renfort (2’) se superposant à ladite face (2) du sac (1) dans la zone située entre le trou de fixation (7) et ladite bordure, et consistant en un rabat du matériau constituant ladite face (2) du sac (1) autour de ladite bordure, ledit rabat (2’) étant appliqué et fixé du côté extérieur de ladite face (2) du sac (1) caractérisé en ce que la fixation du rabat (2’) sur ladite face (2) du sac (1) s’effectue par collage.

Ayant appris que les automobiles de modèle Citroën C4 Picasso étaient dotées de sacs de sécurité gonflables reproduisant selon elle les revendications de ce brevet (et de deux autres brevets français), la société Zodiac a procédé à la commande de deux modules d’airbag auprès d’un garage Citroën et d’une succursale Citroën à Paris, puis à des saisies-contrefaçon dans ces deux locaux ; ensuite, elle a fait assigner plusieurs sociétés Citroën en contrefaçon de ses titres. La société TRW France est intervenue volontairement à l’instance.
 

Par jugement du 4 novembre 2011, le TGI Paris a annulé la saisie et débouté la société Zodiac de ses demandes ; le tribunal n’a pas examiné la validité des brevets.

La société Zodiac a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a choisi une autre approche en annulant les brevets de la société Zodiac et en déclarant sans objet les demandes en annulation des saisies.

Dans ce qui suit, nous reproduisons un passage de l’arrêt où la Cour se penche sur la validité du brevet qui nous intéresse :

… Considérant que la SA Automobiles Citroën, la SAS Commerciale Citroën et la SAS TRW France soutiennent que l’objet de la revendication 1 est dépourvu d’activité inventive par rapport au brevet européen Hartmeyer EP A 0 364 267 déposé le 12 octobre 1989 et publié le 18 avril 1990 ou au brevet américain Matsuo US 5 570 899 déposé le 9 juin 1995 et publié le 5 novembre 1996 combinés l’un ou l’autre au produit Porsche portant la date du 27 juin 1991, qui constituent selon ces sociétés l’état de la technique ;

Qu’elles font valoir que le document Hartmeyer divulgue l’ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1 en divulguant un sac de sécurité gonflable réalisé en tissu et présentant sur une de ses faces au moins un trou de fixation destiné à être traversé par une vis ou similaire pour la fixation d’un équipement sur cette face, le trou de fixation étant disposé à proximité d’une bordure du matériau de cette face sur laquelle est superposée une pièce de fixation consistant en un rabat du matériau constituant la face du sac autour de la bordure ; 


Que le document Matsuo enseigne un rabat vers l’extérieur, fixé par une couture ;


Que la seule différence avec la revendication 1 réside dans le mode de fixation du rabat par collage, lequel est connu par le produit Porsche et que l’homme du métier peut parfaitement remplacer la fixation par couture proposée dans les documents Hartmeyer et Matsuo par une fixation par collage enseignée par le produit Porsche ;

Considérant que la SA Zodiac Automotive Division réplique que ces documents ne peuvent pas faire partie de l’état de la technique opposable à son brevet au motif que le document Hartmeyer décrit un sac de sécurité gonflable réalisé à la manière d’une bourse en plissant la matière d’une pièce en forme de disque autour de l’anneau formant l’ouverture du sac, qu’il n’est pas établi que le produit Porsche ait été accessible au public avant la date de dépôt de son brevet et qu’en tout état de cause il fait partie de la même catégorie de sacs de sécurité que celui du document Hartmeyer et que le document Matsuo décrit une solution technique destinée à remplacer l’anneau fixé ou intégré dans le bord de l’ouverture d’un sac de sécurité ;

Qu’elle fait valoir que la combinaison du document Hartmeyer et du produit Porsche ne parviennent pas à l’invention puisque ces deux types de réalisation de sacs sont techniquement incompatibles car il s’agit d’un problème de fixation d’un anneau de renfort à l’ouverture d’un sac de sécurité et non pas de renforcement du bord de l’ouverture du sac de sécurité par le sac lui-même ; que l’homme du métier ne saurait, sans faire preuve d’activité inventive, supprimer les plis, liés à la structure même du sac Hartmeyer, et les remplacer par un collage ;

Qu’il en est de même de la réunion du document Matsuo et du produit Porsche, la complexité du montage décrit dans le document Matsuo, qui utilise la pièce de la carrosserie comme renfort, révélant l’incompatibilité de sa combinaison avec le produit Porsche ;

Considérant ceci exposé, que l’état de la technique est constitué, selon l’article L 611-11 CPI, 
« par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant que cet état de la technique, avec lequel l’invention doit être comparée pour déterminer si elle en découle ou non de manière évidente pour l’homme du métier, se définit comme étant la combinaison, considérée dans son ensemble, des caractéristiques divulguées constituant le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement suffisant conduisant à l’invention ;

Considérant que l’invention enseignée par le brevet européen Hartmeyer a pour objet d’éviter d’une part le coût de fabrication d’un coussin de sécurité gonflable à partir de plusieurs pièces de tissu coupées et d’autre part le risque de défaillance d’un tel coussin provoqué par la présence de coutures qui peuvent constituer une faiblesse locale dans sa présentation ;

Considérant qu’elle divulgue ainsi un coussin de sécurité gonflable réalisé à partir d’une seule pièce de tissu dont la bordure libre est rassemblée afin de définir des plis radiaux au niveau d’une petite ouverture prévue pour que des gaz de gonflage entrent à l’intérieur du coussin ;

Considérant qu’un des modes de réalisation d’un anneau de fixation utilise une extension du matériau du coussin de sécurité gonflable pour fournir la protection pour la bordure de matériau ; que la figure 21 montre en particulier que la bordure de matériau est ainsi repliée sur elle-même et cousue à la face du sac pour fournir une excellente tenue du coussin de sécurité gonflable en réponse aux pressions de gonflage ;


Considérant que l’invention enseignée par le brevet américain Matsuo a pour objet un sac de sécurité gonflable avec une ouverture de réception dans sa partie arrière pour recevoir un gonfleur et comprenant une pièce de montage raccordée uniquement à un bord de l’ouverture de réception sur laquelle est cousu un tissu de renfort de forme annulaire ;

Considérant qu’un des modes de réalisation enseigne que le tissu de renfort peut être formé en repliant des extrémités autour de l’ouverture de réception comme représenté sur les figures 7 et 8, la dite ouverture étant hexagonale et les pièces de montage triangulaires, chaque portion de base des pièces de montage étant cousue sur le panneau arrière ; 


Considérant qu’il apparaît que l’objectif des brevets Hartmeyer et Matsuo est similaire à celui du brevet litigieux, à savoir proposer un mode de renforcement amélioré et moins coûteux de la paroi du sac située entre le trou de fixation et la bordure du matériau du sac ;

Considérant que ces brevets proposent de même de réaliser ce renforcement par un rabat du matériau constituant le sac ; que la seule différence réside dans le fait que ces brevets ne prévoient qu’une couture de ce rabat ;

Considérant que ces documents constituent donc bien l’état de la technique, étant au demeurant relevé qu’ils ont été cités dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI relatif à la demande du brevet litigieux et que la société Zodiac, dans sa lettre du 26 juillet 2002 en réponse à ce rapport de recherche, considérait elle-même que le brevet Hartmeyer constituait l’état de la technique en indiquant que « ce document prévoit de renforcer la zone constituant le bord de l’orifice en réalisant un rabat du matériau constitutif du sac » ;
Notons l’utilisation par la Cour d’échanges intervenus lors de la procédure de délivrance devant l’INPI.
Considérant que le produit Porsche portant la date du 27 juin 1991 enseigne un sac de sécurité gonflable avec une pièce de renfort fixée par collage sur le sac entre le trou de fixation de la bordure du matériau du sac gonflable ; que l’antériorité de ce document est encore confirmée par l’attestation de M. Rüdiger S., salarié de la société Porsche en qualité de conseil en brevets senior, qui indique que ce type de sac gonflable a été installé par cette société sur ses véhicules de type 944 pour la France, dès 1990 ;
Heureuse l’entreprise dont les ingénieurs-brevet savent ce qui est réellement mis sur le marché ! D’après ce que nous entendons, ce n’est pas le cas le plus fréquent, surtout dans les entreprises de la taille de Porsche. Mais vu les contraintes relatives aux inventions de salariés en Allemagne, cette connaissance peut s’expliquer.
Considérant qu’au sens de l’article L 611-11 susvisé, le public auquel l’antériorité a été rendue accessible s’entend de toute personne non tenue au secret ; qu’il importe peu que la connaissance de l’antériorité ait été effective et qu’il suffit que le public ait été en mesure d’en prendre connaissance ;
La Cour choisit une approche semblable à celle qui a cours devant l’OEB.
Considérant qu’en l’espèce le public pouvait connaître la composition des sacs de sécurité gonflables objets du produit Porsche dès lors qu’ils étaient montés sur des véhicules de cette marque mis en vente sur le territoire français dès 1990 ;
C’est intéressant, car normalement la constitution d’un airbag reste cachée à l’utilisateur. Mais on peut penser que la structure de l’airbag a été divulguée rapidement après la commercialisation des véhicules, soit lors d’opérations d’entretien, soit lors d’accidents provoquant le gonflement de l’airbag.
Considérant que ce produit démontre qu’il est connu de fixer la pièce de renfort de la bordure du matériau du sac gonflable par collage ;

Considérant que l’enseignement des brevets Hartmeyer ou Matsuo combinés au produit Porsche, lesquels concernent le même domaine technique, divulguent toutes les caractéristiques de la revendication 1 de l’invention en suggérant de manière évidente à l’homme du métier d’appliquer le moyen connu de fixation par collage du rabat du matériau du sac en bordure du trou de fixation du dit sac, parvenant ainsi, sans faire preuve d’activité inventive, de concevoir la solution du problème que propose l’invention, à savoir la réalisation d’un nouveau mode de renforcement au niveau de la fixation du générateur de gaz et/ou sa plaque de fixation, ou de tout autre équipement nécessitant la réalisation de trous de fixation en bordure de tissu ;

Considérant dès lors que la revendication 1 du brevet n° FR 2 824 030 sera annulée pour absence d’activité inventive ; …
Rien à dire, sinon que la double référence au territoire français semble inutile. Contrairement à certains nuages, un défaut de nouveauté ne s’arrête pas aux frontières. Si l’airbag avait été mis à disposition du public hors de France seulement, cela ne changerait strictement rien au défaut d’activité inventive qui en résulte.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014 ; 
Zodiac Automotive Division c. Citroën et al