mercredi 30 avril 2014

Où l’on sonde les reins d’une ordonnance

 

La société Corelec Equipements (ci-après « Corelec ») est cessionnaire du brevet français FR 2 906 262 concernant une installation et un procédé de traitement des surfaces.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de traitement de surface pour le traitement de surface d’objets, comprenant
  • une pluralité de cuves (100, 200, 300, 400, 500) de stockage de solutions de traitement,
  • une cabine de traitement (1) équipée d’un dispositif (36) d’aspersion de solution de traitement,
  • des conduits propres aux cuves de stockage pour la délivrance et le recyclage des solutions de traitement, chaque cuve de stockage étant associée à au moins un conduit propre (120, 211, 301, 401, 501), dit conduit de cuve, pour la délivrance de la solution de traitement qu’elle contient, lequel conduit de cuve est équipé d’une vanne (121, 212, 302, 402, 502) dite vanne de cuve,
  • un circuit, dit circuit commun, de conduits communs aux différentes cuves de stockage notamment pour l’alimentation du dispositif d’aspersion en solutions de traitement, ledit circuit commun comprenant au moins
    • un conduit (2), dit conduit de distribution, comprenant un tronçon (5), dit tronçon des cuves, dans lequel s’ouvre chaque conduit de cuve,
    • un conduit (3), dit conduit d’aspersion, reliant le conduit de distribution au dispositif d’aspersion de la cabine pour l’alimentation dudit dispositif d’aspersion en solution de traitement,
  • au moins un dispositif (11) de génération d’air comprimé et au moins un circuit (10) de circulation d’air comprimé dit circuit d’air comprimé, le circuit commun comprenant au moins un raccord (14), dit entrée d’air comprime, le reliant audit circuit d’air comprimé,
caractérisée en ce que
  • la(les)dite(s) entrée(s) d’air comprimé sont adaptée(s) pour permettre d’envoyer de l’air comprimé dans le circuit commun de façon à purger au moins le conduit de distribution (2) et le conduit d’aspersion (3),
  • le conduit de distribution est équipé, en aval du tronçon des cuves (5), d’une pompe (6) dite pompe d’aspersion, adaptée pour faire circuler une solution de traitement depuis le tronçon des cuves vers le conduit d’aspersion,
  • le circuit commun comprend un conduit (4), dit conduit de vidange, qui relie un orifice (37), dit orifice de vidange, ménagé dans un fond (38) de la cabine, au conduit de distribution entre le tronçon des cuves (5) et la pompe d’aspersion, lequel conduit de vidange est équipe’ d’une vanne, dite Vanne V1,
  • le conduit de distribution (2) comprend une vanne dite vanne X3, immédiatement en amont du conduit de vidange.

Estimant que la société Bewap et plusieurs autres sociétés (dont certaines sont dirigées par d’anciens salariés de la société Corelec qui sont en litige avec la société Corelec devant le Conseil de Prud’hommes) commettaient des actes de contrefaçon en proposant des installations de traitement de surface reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société Corelec a fait procéder, le 8 juillet 2013, à six saisies-contrefaçon chez ces sociétés et chez certains de leurs clients.

Par assignation délivrée le 9 septembre 2013, plusieurs des sociétés visées ont fait assigner la société Corelec en référé-rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon.

Au soutien de leurs demandes en rétractation, les requérantes invoquent le caractère injustifié et disproportionné des mesures sollicitées qui, compte tenu de leur étendue, s’apparentent selon elles à une véritable perquisition civile portant atteinte au secret des affaires puisqu’elles ont permis à la société Corelec d’appréhender des documents sans aucun rapport avec les machines arguées de contrefaçon, des documents confidentiels relatifs aux politiques promotionnelle, commerciale et tarifaire et leurs fichiers clients et prospects.

Elles estiment que sous un prétexte fallacieux d’une contrefaçon inexistante et au moyen d’une présentation tronquée du contexte de l’affaire, la démarche de la société Corelec n’avait d’autre but que de chercher à obtenir des informations techniques et commerciales sur leur activité, afin de capter leur clientèle au moyen des informations appréhendées et de nuire à leur réputation.

Elles considèrent que les faits n’ont pas été présentés loyalement devant le juge des requêtes puisque le positionnement des parties en cause sur le marché n’est pas exact, dès lors que la société Corlec se présente faussement comme leader dans le domaine des machines à laquer alors qu’elle est avant tout constructeur d’équipements de traitement des surfaces et de traitement des effluents industriels …

En vertu de l’article 496, alinéa 2, CPC, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance lequel a, aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le pouvoir de modifier ou rétracter son ordonnance.

Il est constant que l’objet de la procédure de rétractation est de rétablir un examen contradictoire du bien-fondé des mesures ordonnées sur requête et au-delà, du bien-fondé du recours à une procédure non contradictoire.

Sur l’obligation de bonne foi [de la défenderesse] lors de la présentation de la requête

Il ressort de la lecture des requêtes soumises au président du TGI de Paris le 8 juillet 2013 que la société Corelec a procédé à une présentation objective et exacte des relations existant entre les parties, après avoir justifié être titulaire d’un brevet en vigueur, qui a été remis au président avec la requête, conformément aux dispositions de l’article R 615-2 CPI selon lequel l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet.

Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes ne tirent aucune conséquence de l’absence d’indication du caractère non définitif des jugements du conseil des prud’hommes de Tarbes concernant Messieurs M. et S. qui ne sont pas intéressés à titre personnel par les mesures de saisie-contrefaçon ni de la prétendue inexactitude dans la présentation de l’activité de la requérante, alors qu’il est constant que celle-ci commercialise des machines à laquer.

Enfin, il ne saurait être fait grief à la société Corelec de ne pas avoir soulevé devant le juge des requêtes des causes de nullité de son titre, lesquelles ne sont à ce stade que purement hypothétiques.

Il s’ensuit que l’affaire a été présentée de manière suffisamment complète et objective pour permettre au juge saisi de rendre une ordonnance en étant suffisamment éclairé sur les éléments de faits, la réalisation de mesures de saisies-contrefaçon entre le jugement de première instance et un éventuel appel dans le litige prud’homal étant insuffisante à caractériser un moyen de pression illégitime.

Les requérantes seront donc déboutées de leur demande de rétractation formée du chef d’un manquement de la société Corelec à son obligation procédurale de loyauté au stade de la présentation de sa requête.

Sur les conditions d’exécution des mesures de saisies-contrefaçon

II est constant que le référé-rétractation ne peut porter sur les conditions d’exécution de la mesure, qui relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond et il y a lieu par conséquence de rejeter la demande fondée sur le dépassement des pouvoirs des huissiers instrumentaires.

Sur la demande de rétractation du fait du caractère disproportionné des mesures

L’article L 615-5 CPI sur le fondement duquel a été sollicitée la mesure de saisie-contrefaçon dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

S’il est justifié d’un intérêt légitime, il peut être porté une atteinte proportionnée au secret des affaires.

Ainsi, il est de principe constant que le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles d’établir la contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel et la saisie de pièces confidentielles ne saurait être contestée dès lors qu’il entrait dans la mission de l’huissier de justice de les appréhender.

Les sociétés requérantes contestent les mesures diligentées dans les locaux de leurs clientes, les sociétés France Fermeture et Provelis mais ne formulent aucune demande en rétractation à leur encontre alors que la seule exécution de mesures de saisies-contrefaçons chez des clients ayant acquis un objet argué de contrefaçon n’est pas disproportionnée au regard du but probatoire de la mesure.

Par ailleurs, il ressort de la lecture des ordonnances en date du 8 juillet 2013, dont les dispositions doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, que l’huissier instrumentaire était autorisé, « aux fins de connaître la matérialité, la consistance, l’étendue, l’origine ou la destination de la contrefaçon alléguée » à rechercher dans les mails et fichiers informatiques des sociétés saisies tous documents et informations « uniquement à partir des mots-clefs « France Fermeture » et « Provelis » », sachant que ces deux sociétés étaient les seuls clients identifiés par la requête comme ayant acquis des machines arguées de contrefaçon.

Il s’en infère que l’autorisation d’accéder aux courriers électroniques et au contenu des disques durs ainsi que celle d’imprimer tous documents, mails et fichiers informatiques étaient nécessairement soumises à la même restriction.

Dès lors, les mesures autorisées n’apparaissent pas manifestement disproportionnées au regard de l’intérêt légitime du titulaire du brevet de se ménager une preuve de la contrefaçon alléguée, l’ensemble des mesures visant ce but légitime.

La seule circonstance tirée de l’existence d’une situation de concurrence sur un marché de niche est insuffisante à caractériser en soi une disproportion des mesures de saisies-contrefaçon à l’objectif poursuivi et compte tenu de la circonscription des documents pouvant être saisis à titre de preuve, la mesure ne s’analyse pas en une perquisition civile.

La demande en rétractation fondée sur une prétendue atteinte disproportionnée au secret des affaires doit donc être rejetée.

Sur la modification des ordonnances

Lorsque des intérêts légitimes et protégés sont en opposition, il appartient au juge de décider lequel doit prévaloir, compte tenu des circonstances propres à l’espèce. La société ECMI 85 se prévaut du caractère confidentiel des documents saisis par l’huissier sur la clef USB annexée à son procès-verbal.

Il y a lieu de constater l’accord à l’audience de la société Corelec pour la remise à l’huissier instrumentaire de cette clef USB qui n’a pas été ouverte et pour la mise sous séquestre des documents confidentiels identifiés par une flèche rouge dans la pièce 21.3 de la requérante.

Il sera par conséquent fait droit à ces demandes de la société ECMI 85 dans les conditions fixées ci-après au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, lors de la saisie-contrefaçon diligentée au sein du GIE APML, l’huissier a saisi des documents informatiques et en particulier des courriers informatiques de la société Huguet Ingénierie, à l’encontre de laquelle aucune autorisation n’avait été rendue.

Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la mise sous séquestre de l’intégralité des documents internes et confidentiels saisis sur sa boîte de messagerie électronique au cours d’une procédure de saisie-contrefaçon diligentée chez un tiers alors qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre elle malgré son identification dans la requête comme participant au GIE APML.

Afin d’assurer le respect du secret des affaires, il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

Sur la demande de garantie financière

L’article L 615-5, alinéa 4 CPI dispose que la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées â assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Les requérantes invoquent des moyens de nullité tirés des saisies opérées au sein des sociétés ECMI 85, Provelis, GIE APML et Huguet Ingénierie pour solliciter la condamnation de la société Corelec au versement d’une garantie financière.

Cependant, en l’absence d’éléments de nature à mettre en doute la capacité de celle-ci d’assurer le l’indemnisation éventuelle des requérantes, elles doivent être déboutées de leur demande de garantie bancaire.

Sur les autres demandes

La société Corelec, qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens.

Elle devra en outre verser aux sociétés ECMI 85 et Huguet Ingénierie la somme de 3 000 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des autres requérantes qui succombent, la charge de leurs frais irrépétibles. …


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance de référé rétractation), 15 novembre 2013 ;
Bewap et al c. Corelec

lundi 28 avril 2014

Rien d’exceptionnel

 

Dans le tout premier billet de ce blog, nous avions rapporté une décision très contestable de la Cour d’appel de Toulouse du 16 mars 2010. La Cour y avait retenu une prescription décennale dans une affaire d’inventions de salarié.

Rappelons brièvement les faits les plus importants.

Henri C. a travaillé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller scientifique du Président par la société Pierre Fabre. Il a été à l’origine de plusieurs brevets français déposés entre 1987 et 1991.

Il a fait assigner son ancien employeur aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur hors mission et de se faire payer le juste prix de ses inventions.

Par un jugement du 30 novembre 2007, le TGI de Toulouse lui a alloué une rémunération supplémentaire de 50 000 €. Le tribunal a jugé que les inventions étaient des inventions de mission car Monsieur C. avait une mission inventive dans le domaine cosmétique, mais il a écarté la prescription quinquennale. Il a reconnu à Monsieur C. la paternité des inventions mais, n’ayant pas admis le caractère exceptionnel de 5 brevets antérieurs à la loi du 26 novembre 1990, il a refusé une gratification supplémentaire pour ces cinq brevets. Il a reconnu le droit à une rémunération supplémentaire pour un sixième brevet qu’il a évalué à 50 000 €.

Monsieur C. a interjeté appel le 15 janvier 2008.

Par arrêt du 16 mars 2010 (PIBD n° 917, III-267) la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur cinq brevets :
  • FR 2 624 010 (dépôt : 7/12/81 ; délivrance 5/7/91) : la Cour lui a appliqué la prescription décennale (!) du Code de commerce et constaté que, vu la date de délivrance (!), la prescription était acquise.
  • FR 2 639 541 (dépôt : 29/11/88 ; délivrance : 24/9/93) : la Cour alloue à Monsieur C. une rémunération supplémentaire de 40 k€ ;
  • FR 2 645 740 (dépôt : 12/4/89 ; délivrance : 28/1/94) :  rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 668 063 (dépôt : 17/10/90 ; délivrance : 16/12/94) : rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 681 784 (dépôt : 1/10/91 ; délivrance : 9/6/95) : rémunération supplémentaire de 30 k€.
La société Pierre Fabre s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 20 septembre 2011, (PIBD n° 951, III-691, également rapporté sur le blog (ici)) la Cour de cassation a - a juste titre, selon nous - partiellement cassé l’arrêt de la Cour de Toulouse :
… Vu l’article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l’article L 611-7 CPI ;

Attendu que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit ; …

Attendu que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur C., au titre des brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 (sic) et 91 12 044, l’arrêt retient que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l’ensemble des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu’il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s’appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre … à payer à Monsieur C. la somme de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l’arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …
Le 6 décembre 2013, la Cour de Paris a donné son verdict:


La cour de renvoi se trouve présentement saisie de la demande de rémunération supplémentaire formée par monsieur Henri C. relative aux quatre brevets suivants : n° [FR 2 639 541, FR 2 645 740, FR 2 668 063 et FR 2 681 784].

La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération supplémentaire du salarié inventeur dans les conventions collectives.

La convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable en l’espèce, conditionne l’octroi d’une rémunération supplémentaire à la démonstration que l’invention dont s’agit présente un intérêt exceptionnel pour l’entreprise et cette disposition doit être réputée non écrite pour les inventions auxquelles la loi du 26 novembre 1990 est applicable.

Le droit à rémunération supplémentaire pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit.

Pour le brevet n° [FR 2 639 541] déposé le 29 novembre 1988, le brevet [FR 2 645 740] déposé le 12 avril 1989 et le brevet [FR 2 668 063] déposé le 17 octobre 1990, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, il appartient à Monsieur C. de démontrer l’intérêt exceptionnel de l’invention pour prétendre à une rémunération supplémentaire.

Concernant le brevet n° [FR 2 681 784] déposé le 1 octobre 1991, il serait soumis à la loi du 26 novembre 1990. Les sociétés Pierre Fabre et Pierre Fabre Dermocosmétique soutiennent que MM. Henri C. et Gilbert M., co-inventeurs, ont déposé une enveloppe Soleau n° 90002 le 14 février 1990 concernant cette invention et que ce dernier, dans le cadre d’une procédure introduite par lui, a indiqué dans ses écritures que s’agissant de l’enveloppe Soleau pour le rétinal, celle-ci décrit parfaitement l’invention relative à l’emploi du rétinal en cosmétologie et qu’il s’en déduit que la conception de l’invention, qui est le critère à retenir, est intervenue avant le 26 novembre 1990 même si le dépôt du brevet est postérieur et que ce brevet est également soumis à l’exigence de la démonstration par Monsieur C. du caractère exceptionnel de l’invention.

Monsieur C. ne conteste pas la date de la conception de l’invention mais considère que si l’enveloppe Soleau du 2 février 2010 relate l’invention, le Professeur S. qui perçoit sur l’exploitation de celle-ci 1,5% du chiffre d’affaires, ne peut être considéré comme inventeur.

Mais comme le soulignent à juste titre les sociétés Pierre Fabre et Dermocosmétique, le Professeur S., ses collaborateurs et la Faculté de médecine de Genève, perçoivent une rémunération en exécution d’un contrat de collaboration du 20 novembre 1990 pour la mise à la disposition de toute leur expertise dans le domaine du Rétinal au profit du groupe Pierre Fabre, ce qui est étranger à la question de la rémunération supplémentaire à laquelle un co-inventeur peut prétendre.

Il en ressort que ce brevet ressortit à l’obligation d’une démonstration du caractère exceptionnel de l’invention, caractère d’ailleurs revendiqué pour ce brevet par Monsieur C.

C’est donc à tort que le tribunal a dit que ce brevet était soumis à la loi du 26 novembre 1990.

Monsieur C. indique que pour l’appréciation du caractère exceptionnel de l’invention et du complément de rémunération il convient de tenir compte de l’exploitation effective de celle-ci, de son intérêt scientifique, de sa contribution, des brevets en France par une société du groupe Pierre Fabre, délivré et ayant fait l’objet du paiement de plusieurs annuités (1 mois de salaire) puis à ces éléments les critères suivants : une extension à l’étranger ou maintenu en vigueur pendant plus de 10 ans par le paiement des annuités (2 mois de salaire) ou exploités commercialement sur la base des revendications du brevet (4 à 6 mois de salaire) ou en sus à ces derniers critères, exploités largement sur une gamme, de produits, et/ou commercialisés dans plusieurs pays et/ou ayant été exploités pendant plus de 10 ans (8 à 18 mois de salaire), son salaire moyen mensuel brut étant à la date de la rupture de son contrat de 8.800 €.

Le brevet n° [FR 2 639 541] a été déposé le 29 novembre 19 88 et délivré le 24 septembre 1993. Il est intitulé « amincissants topiques contenant des dérivés caféinés carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles dans le traitement de la cellulite ». Monsieur C. fait valoir que les sels solubles dont il a eu l’idée de les employer, ont une meilleur biodisponibilité rendant le produit plus performant. Il estime que les déclinaisons du produit en 4 produits ont généré un chiffre d’affaires de 250 M€. Il demande une rémunération supplémentaire de 343.200 € à ce titre.

Les co-inventeurs de ce brevet sont Marie-Thérèse T., Gilbert M. et Henri C.

Une extension a été demandée en Europe et au Japon et a été abandonnée en raison de documents pertinents cités dans le rapport de recherches concernant la gamme Elancyl qui existait déjà et dont les produits ne contenaient à l’origine que de la caféine. Les inventeurs ont proposé en 1988 de mettre au point et de faire breveter des sels métalliques et organiques de caféine et depuis 1990 la caféine carboxylate de triéthanolamine est utilisée dans cette gamme, mais selon les sociétés Fabre, non contredites par des éléments pertinents, la caféine carboxylate de triéthanolamine n’a pas entraîné de bouleversement dans les effets du produit.


Le produit a été principalement exploité en France.

Il n’est pas démontré que l’invention revêt en elle-même de caractère exceptionnel, aucune publication scientifique n’est communiquée à cet effet, Monsieur C. ne démontre pas la supériorité du produit en résultant et le maintien des ventes après l’expiration du brevet en raison de la notoriété de la marque et des investissements importants qui y sont associés ne sont pas de nature à établir ce caractère exceptionnel.

Le brevet [FR 2 645 740] a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994. Il est intitulé « compositions topiques triphasiques et extemporanément émulsionnables utiles en cosmétologie et/ou dermatologie », il n’a fait l’objet d’aucune extension.

Les inventeurs sont Thierry L., Michel J., Henri C. et Gilbert M.

Monsieur C. indique que cette invention offre une multitude de formulations potentielles avec des indications diversifiées et précise qu’aucune antériorité n’a été révélée dans le rapport de recherche.

L’invention est contenue dans le produit Triphasic de Furterer qui met en œuvre deux autres brevets (FR 9706103 déposé le 27 novembre 1998 et FR 2763506) dans lesquels Monsieur C. n’est pas co-inventeur. Il n’a pas fait d’extension internationale. Il n’est également pas démontré par des publications scientifiques que cette invention revête un intérêt exceptionnel.


Le brevet [FR 2 668 063]  a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994. Il est intitulé « liposomes d’eaux thermales stabilisés dans un gel ADN ».

Les inventeurs sont Pierre F., Henri C., Gilbert M. et Marie-Thérèse T.

Il a fait l’objet d’une extension PCT le 16 octobre 1991. Il met en œuvre le produit « sérum apaisant » essentiellement commercialisé au Japon puis en France et aux USA. Monsieur C. précise qu’il a eu l’idée de recourir à l’association de liposomes dans un gel A.D.N. afin de recevoir une application dermocosmétique. Aucune publication scientifique n’en révèle le caractère exceptionnel démenti par cette commercialisation limitée et les brevets L’Oréal liés aux niosomes invoqués par Monsieur C. ne sont pas cités dans les rapports de recherche lors de l’instruction des demandes de brevet française et européenne ; il n’est pas plus démontré le caractère exceptionnel de cette invention.


Le brevet n° [FR 2 681 784] a été déposé le 1 octobre 1991. Il est intitulé « composition dermatologique et/ou cosmétologique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes ».

Les inventeurs sont Jean-Hilaire S., Georges S., Henri C., Gilbert M. et Yvon G.

Il est relatif au produit Diroseal qui a été abandonné en 1997 après la délivrance du brevet européen EP0606386 qui s’est substitué au titre français délivré en mai 1996.


Monsieur C. qui fait valoir son implication importante dans la mise au point de cette invention indique que ce brevet permet la mise en œuvre de cinq produits : Ystheal, Ystheal Plus, Diroseal, Diacneal et Eluage. Mais selon une consultation du Cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle, seul le Diroseal (pour les indications rosacée et dermite-séborrhéique) rentre dans le champ de protection conféré par le brevet EP 0 606 386, limitation qui ressort des termes des courriers de Monsieur M., en date du 21 septembre 1992 et de Monsieur G. en date du 24 juillet 1992, co-inventeurs et confirmée par deux experts consultés par les sociétés Pierre Fabre, invention couverte par ce brevet et qui ne peut couvrir l’indication de vieillissement des autres produits.

L’enveloppe Soleau déposée par Messieurs C. et M. le 14 février 1990 décrivant l’emploi du rétinal en cosmétologie invoquée par Monsieur C. ne peut fonder son droit à rémunération supplémentaire fondée sur un brevet qui porte sur une seule protection d’un produit.

Seul le produit Diroseal étant concerné par ce brevet, il ne présente donc pas de caractère exceptionnel.

C’est donc à tort que le tribunal a accordé une rémunération supplémentaire au titre de ce brevet, non soumis à la loi du 26 novembre 1990 et qui ne présente pas de caractère exceptionnel.

L’équité commande d’allouer aux sociétés intimées la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant. …

Les différents arrêts sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

NB : L’arrêt a aussi été signalé chez Jean-Paul Martin.

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2013 ; Henri C. c. Pierre Fabre

jeudi 24 avril 2014

Trois petit tours et puis s’en va


La société Magic Flyer International (ci-après « Magic Flyer ») est titulaire du brevet européen EP 0 828 542 déposé par la société Novapolis et désignant la France.

Ce brevet protège un petit objet volant ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Jouet ou objet volant automoteur essentiellement constitué par:
  • un corps comportant une première armature (1) et deux ailes (2, 3),
  • une hélice comportant une deuxième armature (4) et deux pales (5,6), la première armature (1) permettant la rotation de l’hélice selon l’axe (7) longitudinal du jouet ou objet,
  • un moteur d’entraînement de l’hélice en rotation par rapport audit corps, essentiellement constitué par un bracelet extensible (53) ou élastique,
caractérisé en ce que ladite deuxième armature est monobloc.

Voici comment ça fonctionne :


Estimant que la société MH Editions commercialise, sous le nom « Minilooping », un petit object volant qui reproduirait l’invention brevetée, la société Magic Flyer l’a mis en demeure, puis l’a fait assigner en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.

Sans surprise, par jugement du 18 décembre 2008, celui-ci s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du TGI de Paris.

Comme nous l’avons vu dans un billet antérieur, par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon parce que la société Magic Flyer n’avait pas justifié du paiement des redevances.

La société Magic Flyer a fait appel de cette décision.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014 est intéressant à plus d’un titre :


Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet pour non-paiement des redevances annuelles

Considérant qu’à titre principal la société MH Éditions conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Magic Flyer à agir en faisant valoir d’une part que le brevet a été déposé par une société Novapolis sans qu’on connaisse les conditions de mutation et de transfert des actifs et d’autre part que la société Magic Flyer a poursuivi son action alors qu’elle avait fait l’objet d’une décision de déchéance depuis le 30 novembre 2011 et que la décision du 02 mai 2012 la restaurant dans ses droits ne peut valoir régularisation au sens de l’article 126 CPC ;

Considérant que la société Magic Flyer réplique qu’il n’y a eu ni transfert de licence, ni transfert de brevet mais changement de dénomination sociale ; qu’il est en outre justifié du paiement des annuités, la difficulté concernant la 16ème année ayant fait l’objet d’une décision de restauration des droits ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que le brevet européen EP 0 828 542 a été déposé le 26 mars 1996 par la SARL Novapolis et qu’une rectification a été déposée le 24 avril 2003 à l’INPI pour remplacer cette société par la société Magic Flyer ;

Considérant qu’il s’agit de la même société, la SARL Novapolis ayant décidé lors de son assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2002 de remplacer sa dénomination sociale par « Magic Flyer », le procès-verbal d’assemblée générale ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce de Tarascon le 29 juillet 2002 ;

Considérant d’autre part que la société Magic Flyer justifie du paiement des annuités de son brevet en particulier pour l’année 2008 lorsqu’elle a intenté la présente action en contrefaçon de brevet ; que ce n’est que le 30 novembre 2011 que le directeur général de l’INPI a rendu une décision de constatation de déchéance, soit postérieurement à la déclaration d’appel de la société Magic Flyer dont la validité et la recevabilité n’ont pas été contestées devant le conseiller de la mise en état ; qu’en tout état de cause cette société a été restaurée dans ses droits par décision du 2 mai 2012 ;

Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la société Magic Flyer irrecevable à agir en contrefaçon de brevet pour ne pas avoir justifié du paiement des redevances maintenant en vigueur le titre qu’elle invoque ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef afin de statuer sur le bien fondé de l’action en contrefaçon ;


Sur les demandes en contrefaçon du brevet EP 0 828 542

Considérant que la société MH Éditions soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon tenant à la nullité du brevet argué par l’absence de nouveauté et d’activité inventive, présentant une demande reconventionnelle en annulation de ce brevet ;

Considérant qu’il convient donc au préalable de statuer sur la demande en annulation du brevet revendiqué à l’appui des demandes en contrefaçon ;

Considérant que la société MH Éditions invoque une antériorité résultant d’un brevet remontant au XIXème siècle et comportant les mêmes caractéristiques déjà connues de la technique dite du « papillon volant », à savoir une armature et deux ailes, une hélice comportant une deuxième armature et deux pales, une boucle à chaque extrémité et un moteur d’entraînement de l’hélice en rotation par rapport au dit corps ;

Considérant que la société Magic Flyer réplique que son invention est nouvelle et procède d’une activité inventive en ce qu’elle n’est pas exactement comprise dans l’état de la technique, son brevet présentant une amélioration de la technique existante en ce qui concerne le corps du papillon ; …


La nouveauté de l’invention

Considérant qu’il résulte des articles L 614-12 CPI et 138 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 qu’un brevet européen peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, si l’invention n’est pas nouvelle ;

Considérant que les articles L 611-11 CPI et 54 de la convention du Munich du 5 octobre 1973 disposent qu’« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » ;

Considérant qu’une antériorité est susceptible de détruire la nouveauté si celle-ci s’y retrouve telle qu’elle est, dans la même forme, dans le même agencement et dans le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Considérant que l’état de la technique est constitué par le brevet français Dandrieux délivré le 21 juin 1877 qui divulgue un papillon jouet à moteur invisible et démontable où le corps (a) du papillon sert de gaine pour recevoir la monture composée d’un montant ou support (b) ou au besoin de deux montants symétriques fixés en contrechamp à un talon méplat (g) qui s’engage dans une ouverture de même forme que présente la gaine à son entrée ; que le caoutchouc (c) est tordu entre des crochets (d, d’) fixés l’un à la tige libre de la tête (h) du papillon et l’autre à l’extrémité inférieure du montant (l) ; que la tête (h) du papillon est complètement détachée et indépendante du corps (a), traversant librement le talon (g) et portant des deux ailes (i, i’) simulant des antennes ; que pour monter le jouet prêt à voler, on sort la monture du corps du papillon, puis on tend rotativement le caoutchouc (c) en tenant d’une main le montant (l), et en faisant tourner de l’autre main la tête (h) du papillon, la monture étant replacée dans sa gaine, en tenant à la main la tête du papillon, lorsque le caoutchouc est suffisamment tendu ;


Considérant que ce document, complété par les figures qui l’accompagnent, comprend les caractéristiques des revendications 1 à 3 du brevet litigieux, à savoir une première armature avec deux ailes, une deuxième armature avec deux pales en forme d’antennes formant l’hélice et un moteur d’entraînement constitué par un bracelet caoutchouc élastique, les armatures étant monoblocs (revendications 1 et 2) et comprenant des crochets d’attache du bracelet (revendication 3) ;

Considérant que ce document reprend également le procédé de fabrication des revendications 9 et 10 du brevet litigieux, à savoir un modèle reproduisant la forme d’un papillon et dans lequel on fixe un bracelet caoutchouc élastique sur lequel on exerce un effort de traction qu’on relâche pour permettre à l’objet de s’envoler ;

Considérant que l’invention objet du brevet litigieux présente donc dans ses revendications 1 à 3 et 9 et 10 un dispositif identique au brevet Dandrieux, dans la même forme (un papillon), dans le même agencement (deux armatures monoblocs et un moteur d’entraînement en matière élastique), dans le même fonctionnement (effort de traction exercé sur l’élastique) en vue du même résultat technique (un jouet volant automoteur) ;

Considérant que les revendications 4 à 8 du brevet litigieux sont dans la dépendance directe des revendications 1 à 3 et ne comportent aucun moyen spécifique par rapport à ces revendications et à l’objet de l’invention puisqu’elles ne portent que sur la différence de diamètre des armatures et de la section du bracelet élastique ainsi que sur le pourcentage d’allongement de celui-ci (revendications 4 et 5), sur la masse surfacique du papier dans lequel sont découpées les ailes (revendication 6), sur l’existence de boucles décoratives aux extrémités de la deuxième armature (revendication 7) et sur l’angle entre le bord d’attaque des pales et l’axe longitudinal de l’objet (revendication 8) ;

Considérant en conséquence que le brevet européen EP 0 828 542 sera annulé en l’ensemble de ses revendications pour absence de nouveauté ;

C’est un peu court. Apparemment, les revendications 4 à 8 correspondent à des caractéristiques qui ne sont pas divulguées dans le brevet Dandrieux. Il est donc exclu de les annuler pour défaut de nouveauté. Tout au plus ces revendications pourraient être nulles pour défaut d’activité inventive, mais la Cour n’en fait pas la démonstration.

Considérant qu’il s’ensuit que la société Magic Flyer ne dispose pas d’un titre valable au soutien de son action en contrefaçon de brevet et qu’elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence des actes de contrefaçon allégués ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014 ;
Magic Flyer International c. MH Editions

mardi 22 avril 2014

Ne se désiste pas qui veut

La société américaine Otis Elevator Company (ci-après « Otis ») conçoit, fabrique et installe des ascenseurs ; elle est titulaire du brevet européen EP 1 567 440 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur comprenant :
  • au moins un rail (38) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long dudit rail (38) ; et
  • un train de galets (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de galets (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail (38) s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce que lesdites au moins deux parties de galets (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).

Soupçonnant la société Schindler de contrefaire ce brevet, la société Otis a fait réaliser, le 14 mai 2007, une saisie-contrefaçon dans les locaux de celle-ci à Vélizy-Villacoublay.

Par acte du 29 mai 2007, elle a fait assigner la société Schindler en contrefaçon de son brevet. La société Schindler a formé une demande reconventionnelle en nullité des revendications dont on lui reprochait la contrefaçon.

Par jugement en date du 1 juillet 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications litigieuses.

La société Otis a limité les revendications devant l’OEB.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur sans salle des machines comprenant :
  • au moins un rail de guidage (38, 40) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long d’un dit rail de guidage (38) ;
  • une machine (16) pour soulever et abaisser la cabine (12) et supportée en haut d’au moins un desdits rails de guidage (38, 40) ; et
  • un ensemble de poulies (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de poulie (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail de guidage (38) le long duquel ladite cabine (12) peut être sélectivement déplacée s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce qu’il comporte au moins deux courroies (36) qui passent autour de l’ensemble de poulies (32) et pardessus la machine (16), dans lequel lesdites au moins deux parties de poulie (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).
Ensuite, la société Otis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié. La société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a jugé ces demandes irrecevables, aux motifs que :
  • il n’était pas discuté que les effets de la limitation du brevet rétroagissaient à la date du dépôt de la demande de brevet et que les revendications originaires avaient été modifiées en cours d’instance ; si l’objet de la procédure s’en trouvait modifié devant la cour d’appel, force était de constater qu’aucune revendication au titre du brevet tel que limité n’était opposée par la société Otis à la société Schindler, qui n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre ;
  • si le juge devait apporter une solution adaptée à la situation qui lui était soumise, la société Schindler ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité à l’encontre d’un titre modifié, pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ;
  • la décision soumise à la cour portait en fait sur un brevet qui s’avérait privé d’effet et, auquel avait été substitué un brevet modifié qui ne fondait plus aucune demande à titre principal ;
  • la société Schindler ne pouvait ainsi justifier d’un réel intérêt, qui serait légitime, à solliciter, en défense, la nullité d’un titre de propriété industrielle modifié qui ne lui était pas opposé, étant observé qu’elle n’était pas privée de tout droit à agir au principal, si elle estimait nécessaire de solliciter une déclaration de non contrefaçon ou la nullité d’un brevet ;
  • pour démontrer son intérêt à demander la nullité du brevet modifié dans le cadre de la présente instance, la société Schindler ne pouvait pas plus valablement se prévaloir de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; en effet, un abus du droit d’agir après modification du titre suppose que des demandes soient formées de ce chef ce qui n’apparaît pas être le cas, la validité du brevet modifié n’apparaissant avoir été invoquée qu’en défense, étant observé que l’intimée fonde essentiellement ses prétentions sur l’attitude adverse ensuite du jugement.
La société Schindler s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles 64 et 395 CPC ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Otis, titulaire d’un brevet européen désignant la France, a fait assigner la société Schindler en lui reprochant la contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet ainsi que des revendications qui en dépendaient ; que le tribunal ayant annulé les revendications litigieuses, la société Otis a obtenu de l’Office européen des brevets une décision de limitation de la revendication 1, puis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié ; que la société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon ;

Attendu que pour déclarer la société Schindler irrecevable en ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que cette société n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre, retient qu’elle ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité d’un titre modifié pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ; qu’il retient encore que la décision des premiers juges porte sur un brevet privé d’effet auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal ; qu’il en déduit que la société Schindler ne peut ainsi justifier d’un réel intérêt qui serait légitime à solliciter en défense la nullité d’un titre de propriété industrielle qui ne lui est pas opposé ;

Attendu qu’en statuant ainsi sur le fondement du désistement de la société Otis, sans constater que celui-ci avait été accepté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Schindler France irrecevable à demander, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les revendications 1, 2, 3, 5 à 8, 11 et 13 du brevet européen tel que limité, sur leur annulation ou sur une absence de contrefaçon de ces revendications, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Otis Elevator Company aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler et rejette sa demande ; …

A suivre ...  

A notre avis, vu la limitation des revendications, le breveté a des soucis à se faire.

L’arrêt est disponible sur Legifrance.

Cour de cassation (chambre commerciale), 8 avril 2014 ;
Schindler c. Otis Elevator Company

jeudi 17 avril 2014

Des oursins dans la poche ?


La société Chimiquement Vôtre a pour activité la production et le négoce de produits chimiques pour les marchés industriel et commercial.

Le cabinet G&M est un cabinet de CPI.

La société DACD a été titulaire de brevets concernant un produit dénommé Prodac ainsi que ses dérivés.

La revendication 1 du brevet français correspondant (FR 2 731 008) est rédigée comme suit :
Solution aqueuse borée comprenant au moins un composé aminé, de préférence aminohydroxylé et/ou alkylaminé et/ou arylaminé et/ou un composé polyhydroxylé organique, caractérisée :
  • en ce qu’elle comprend :
    • une quantité théorique de B2O3, comprise entre 25 et 55, de préférence entre 25 et 45 et plus préférentiellement encore entre 32 et 38 % en poids
    • au moins un complexe solubilisé entre au moins un produit boré et le composé aminé, de préférence aminohydroxylé et/ou alkylaminé et/ou arylaminé et/ou un composé polyhydroxylé organique,
    • et éventuellement au moins un biocide et/ou un anti-mousse et/ou un tensio-actif anionique ou non ionique,
  • en ce qu’elle est obtenue à partir d’au moins un soluté boré initial formé par un mélange :
    • d’au moins un borate
    • d’acide borique et/ou de B2O3,
    • et éventuellement d’au moins une base forte,
  • et en ce que son pH est compris entre 6 et 9, de préférence entre 7 et 8.
La société DACD a concédé une licence exclusive à la société HB Fuller pour la commercialisation du produit Prodac en Europe à l’exception de la France et a autorisé la société HB Fuller à commercialiser les produits sous sa propre marque sous le nom de Fullbor jusqu’au 31 décembre 2006.

Produit Fullbor

En 2006, la société DACD a cédé son brevet à la société Chimiquement Vôtre.

Compte tenu de la poursuite par la société HB Fuller de la commercialisation de son produit après le 31 décembre 2006, sous le nom de Fullbor WB 6364 et le dépôt par cette dernière d’une demande de brevet, la société Chimiquement Vôtre a saisi le cabinet G&M de façon à avoir son avis sur une possible contrefaçon de la part de la société HB Fuller.

Le cabinet G&M a réalisé un rapport en date du 3 avril 2007 à l’intention de la société Chimiquement Vôtre.

Compte tenu du défaut de paiement de sa facture d’honoraires récapitulative en date du 27 juin 2008 et faute de paiement suite à la mise en demeure en date du 28 juillet 2008, le cabinet G&M fait citer la société Chimiquement Vôtre devant le tribunal de commerce en paiement de la somme principale de 4 245,80 €.

Par jugement en date du 8 juin 2011, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a condamné la société Chimiquement Vôtre à payer au cabinet G&M la somme de 4 245,80 €.

La société Chimiquement Vôtre a interjeté appel.

Dans son arrêt du 27 février 2014, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance :

Il est constant que le règlement intérieur de la CNCPI est applicable aux honoraires demandés par la SAS Cabinet G&M à la société Chimiquement Vôtre.

La société appelante ne justifie pas d’une demande du barème indicatif du montant des honoraires à laquelle la partie adverse n’aurait pas satisfait et en contradiction avec l’article 12-7 du règlement susvisé.

Cet article est rédigé comme suit :
« Des frais et honoraires. Le CPI établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements des frais et redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande. Pour chaque affaire, le CPI fixe ses honoraires en accord avec son client. Sauf convention contraire, les notes de débours et honoraires sont payables à leur réception. Les honoraires tiennent compte des difficultés, des conditions et de l’urgence de l’affaire, de la nature du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du CPI. » 
L’absence de devis signé par la société appelante suite à la mission confiée au Cabinet G&M relative à sa demande d’avis quant à l’existence d’une possible contrefaçon de la part de la société HB Fuller ne peut justifier d’un défaut d’accord quant au montant des honoraires, la société Chimiquement Vôtre n’ayant pas démontré l’exigence d’un accord écrit applicable entre les parties, la signature d’un devis n’étant pas exigée par le règlement applicable susvisé.

Par ailleurs, la facturation contestée par la société appelante mentionne très précisément chacune des prestations réalisées et ainsi facturée, dont la réalisation effective n’est pas contestée.

En revanche, la société Chimiquement Vôtre ne démontre pas que la facturation appliquée pour chacune des prestations réalisées ne correspond pas au prix du marché. La facturation établie par la SAS Cabinet G&M à l’encontre de la société Chimiquement Vôtre, après avoir régulièrement été mandatée par cette dernière et selon facture en date du 27 juin 2008 et à hauteur de la somme de 4 245,80 € TTC est dès lors en tout point conforme aux dispositions du règlement intérieur de la CNCPI relatives à la facturation des honoraires.

La société appelante ne peut sérieusement reprocher à la partie adverse un quelconque manquement à son obligation de conseil préalablement à l’action intentée à l’encontre de la société HB Fuller, puisque l’action en cause a été diligentée à l’initiative de la société HB Fuller elle-même et non pas de la société Chimiquement Vôtre contrairement à ses affirmations.

La seule affirmation selon laquelle l’assistance technique du cabinet G&M a été défaillante auprès du conseil de la société appelante dans le cadre de la procédure diligentée devant la juridiction munichoise à l’encontre de la société HB Fuller ne peut suffire à justifier de cette prétention et alors qu’elle reconnaît au contraire que des conclusions ont conformément à sa mission été établies.

La décision d’incompétence de la juridiction munichoise et sans statuer sur le fond n’est pas non plus de nature à justifier des manquements allégués à l’encontre du cabinet G&M, cette dernière étant tenue par une simple obligation de moyens.

En l’absence d’une quelconque faute démontrée à l’encontre du cabinet G&M et au vu de la facture du 27 juin 2008 régulièrement établie, le jugement contesté faisant droit à la demande en paiement au titre de cette facture sera confirmé en toutes ses dispositions et la société appelante déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

L’équité commande de faire application de l’article 700 CPC au profit du cabinet G&M.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Une affaire plus ancienne impliquant la société Chimiquement vôtre a été rapportée ici.

Cour de Grenoble, 27 février 2014 ; Chimiquement vôtre c. G&M