Dans le tout premier billet de ce blog, nous avions rapporté une décision très contestable de la Cour d’appel de Toulouse du 16 mars 2010. La Cour y avait retenu une prescription décennale dans une affaire d’inventions de salarié.
Rappelons brièvement les faits les plus importants.
Henri
C. a travaillé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller
scientifique du Président par la société Pierre Fabre. Il a été à
l’origine de plusieurs brevets français déposés entre 1987 et 1991.
Il
a fait assigner son ancien employeur aux fins de se voir reconnaître la
qualité d’inventeur hors mission et de se faire payer le juste prix de
ses inventions.
Par
un jugement du 30 novembre 2007, le TGI de Toulouse lui a alloué une
rémunération supplémentaire de 50 000 €. Le tribunal a jugé que les
inventions étaient des inventions de mission car Monsieur C. avait une
mission inventive dans le domaine cosmétique, mais il a écarté la
prescription quinquennale. Il a reconnu à Monsieur C. la paternité des
inventions mais, n’ayant pas admis le caractère exceptionnel de 5
brevets antérieurs à la loi du 26 novembre 1990, il a refusé une
gratification supplémentaire pour ces cinq brevets. Il a reconnu le
droit à une rémunération supplémentaire pour un sixième brevet qu’il a
évalué à 50 000 €.
Monsieur C. a interjeté appel le 15 janvier 2008.
Par arrêt du 16 mars 2010 (PIBD n° 917, III-267) la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur cinq brevets :
- FR 2 624 010 (dépôt : 7/12/81 ; délivrance 5/7/91) : la Cour lui a appliqué la prescription décennale (!) du Code de commerce et constaté que, vu la date de délivrance (!), la prescription était acquise.
- FR 2 639 541 (dépôt : 29/11/88 ; délivrance : 24/9/93) : la Cour alloue à Monsieur C. une rémunération supplémentaire de 40 k€ ;
- FR 2 645 740 (dépôt : 12/4/89 ; délivrance : 28/1/94) : rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
- FR 2 668 063 (dépôt : 17/10/90 ; délivrance : 16/12/94) : rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
- FR 2 681 784 (dépôt : 1/10/91 ; délivrance : 9/6/95) : rémunération supplémentaire de 30 k€.
La société Pierre Fabre s’est pourvue en cassation.
Dans son arrêt du 20 septembre 2011, (PIBD n° 951, III-691, également rapporté sur le blog (ici)) la Cour de cassation a - a juste titre, selon nous - partiellement cassé l’arrêt de la Cour de Toulouse :
Le 6 décembre 2013, la Cour de Paris a donné son verdict:… Vu l’article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l’article L 611-7 CPI ;Attendu que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit ; …Attendu que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur C., au titre des brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 (sic) et 91 12 044, l’arrêt retient que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l’ensemble des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu’il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s’appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur ;Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre … à payer à Monsieur C. la somme de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l’arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …
La cour de renvoi se
trouve présentement saisie de la demande de rémunération supplémentaire formée
par monsieur Henri C. relative aux quatre brevets suivants : n° [FR 2 639 541, FR
2 645 740, FR 2 668 063 et FR 2 681 784].
La loi du 26 novembre
1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une
rémunération supplémentaire du salarié inventeur dans les conventions
collectives.
La convention collective
de l’industrie pharmaceutique applicable en l’espèce, conditionne l’octroi d’une
rémunération supplémentaire à la démonstration que l’invention dont s’agit
présente un intérêt exceptionnel pour l’entreprise et cette disposition doit
être réputée non écrite pour les inventions auxquelles la loi du 26 novembre 1990
est applicable.
Le droit à rémunération supplémentaire pour un
salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de
réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la
délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui
doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit.
Pour le brevet n° [FR 2 639
541] déposé le 29 novembre 1988, le brevet [FR 2 645 740] déposé le 12 avril
1989 et le brevet [FR 2 668 063] déposé le 17 octobre 1990, avant l’entrée en vigueur
de la loi précitée, il appartient à Monsieur C. de démontrer l’intérêt exceptionnel
de l’invention pour prétendre à une rémunération supplémentaire.
Concernant le brevet n° [FR
2 681 784] déposé le 1 octobre 1991, il serait soumis à la loi du 26 novembre
1990. Les sociétés Pierre Fabre et Pierre Fabre Dermocosmétique soutiennent que
MM. Henri C. et Gilbert M., co-inventeurs, ont déposé une enveloppe Soleau n°
90002 le 14 février 1990 concernant cette invention et que ce dernier, dans le
cadre d’une procédure introduite par lui, a indiqué dans ses écritures que s’agissant
de l’enveloppe Soleau pour le rétinal, celle-ci décrit parfaitement l’invention
relative à l’emploi du rétinal en cosmétologie et qu’il s’en déduit que la
conception de l’invention, qui est le critère à retenir, est intervenue avant
le 26 novembre 1990 même si le dépôt du brevet est postérieur et que ce brevet
est également soumis à l’exigence de la démonstration par Monsieur C. du caractère
exceptionnel de l’invention.
Monsieur C. ne conteste
pas la date de la conception de l’invention mais considère que si l’enveloppe Soleau
du 2 février 2010 relate l’invention, le Professeur S. qui perçoit sur l’exploitation
de celle-ci 1,5% du chiffre d’affaires, ne peut être considéré comme inventeur.
Mais comme le soulignent
à juste titre les sociétés Pierre Fabre et Dermocosmétique, le Professeur S.,
ses collaborateurs et la Faculté de médecine de Genève, perçoivent une
rémunération en exécution d’un contrat de collaboration du 20 novembre 1990
pour la mise à la disposition de toute leur expertise dans le domaine du
Rétinal au profit du groupe Pierre Fabre, ce qui est étranger à la question de
la rémunération supplémentaire à laquelle un co-inventeur peut prétendre.
Il en ressort que ce
brevet ressortit à l’obligation d’une démonstration du caractère exceptionnel
de l’invention, caractère d’ailleurs revendiqué pour ce brevet par Monsieur C.
C’est donc à tort que le
tribunal a dit que ce brevet était soumis à la loi du 26 novembre 1990.
Monsieur C. indique que
pour l’appréciation du caractère exceptionnel de l’invention et du complément
de rémunération il convient de tenir compte de l’exploitation effective de
celle-ci, de son intérêt scientifique, de sa contribution, des brevets en France
par une société du groupe Pierre Fabre, délivré et ayant fait l’objet du paiement
de plusieurs annuités (1 mois de salaire) puis à ces éléments les critères suivants
: une extension à l’étranger ou maintenu en vigueur pendant plus de 10 ans par
le paiement des annuités (2 mois de salaire) ou exploités commercialement sur la
base des revendications du brevet (4 à 6 mois de salaire) ou en sus à ces
derniers critères, exploités largement sur une gamme, de produits, et/ou
commercialisés dans plusieurs pays et/ou ayant été exploités pendant plus de 10
ans (8 à 18 mois de salaire), son salaire moyen mensuel brut étant à la date de
la rupture de son contrat de 8.800 €.
Le brevet n° [FR 2 639 541]
a été déposé le 29 novembre 19 88 et délivré le 24 septembre 1993. Il est
intitulé « amincissants topiques contenant des dérivés caféinés carboxyliques
neutralisés par des bases organiques et préparations utiles dans le traitement
de la cellulite ». Monsieur C. fait valoir que les sels solubles dont il a
eu l’idée de les employer, ont une meilleur biodisponibilité rendant le produit
plus performant. Il estime que les déclinaisons du produit en 4 produits ont
généré un chiffre d’affaires de 250 M€. Il demande une rémunération
supplémentaire de 343.200 € à ce titre.
Les co-inventeurs de ce
brevet sont Marie-Thérèse T., Gilbert M. et Henri C.
Une extension a été demandée en Europe et au Japon
et a été abandonnée en raison de documents pertinents cités dans le rapport de
recherches concernant la gamme Elancyl qui existait déjà et dont les produits
ne contenaient à l’origine que de la caféine. Les inventeurs ont proposé en
1988 de mettre au point et de faire breveter des sels métalliques et organiques
de caféine et depuis 1990 la caféine carboxylate de triéthanolamine est
utilisée dans cette gamme, mais selon les sociétés Fabre, non contredites par
des éléments pertinents, la caféine carboxylate de triéthanolamine n’a pas
entraîné de bouleversement dans les effets du produit.
Le produit a été principalement exploité en France.
Il n’est pas démontré que l’invention revêt en
elle-même de caractère exceptionnel, aucune publication scientifique n’est
communiquée à cet effet, Monsieur C. ne démontre pas la supériorité du produit
en résultant et le maintien des ventes après l’expiration du brevet en raison
de la notoriété de la marque et des investissements importants qui y sont
associés ne sont pas de nature à établir ce caractère exceptionnel.
Le brevet [FR 2 645 740]
a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994. Il est intitulé « compositions
topiques triphasiques et extemporanément émulsionnables utiles en cosmétologie
et/ou dermatologie », il n’a fait l’objet d’aucune extension.
Les inventeurs sont Thierry
L., Michel J., Henri C. et Gilbert M.
Monsieur C. indique que
cette invention offre une multitude de formulations potentielles avec des
indications diversifiées et précise qu’aucune antériorité n’a été révélée dans
le rapport de recherche.
L’invention est contenue
dans le produit Triphasic de Furterer qui met en œuvre deux autres brevets (FR
9706103 déposé le 27 novembre 1998 et FR 2763506) dans lesquels Monsieur C. n’est
pas co-inventeur. Il n’a pas fait d’extension
internationale. Il n’est également pas démontré par des publications
scientifiques que cette invention revête un intérêt exceptionnel.
Le brevet [FR 2 668 063]
a été déposé le 17 octobre 1990 et
délivré le 16 décembre 1994. Il est intitulé « liposomes d’eaux thermales
stabilisés dans un gel ADN ».
Les inventeurs sont Pierre
F., Henri C., Gilbert M. et Marie-Thérèse T.
Il a fait l’objet d’une
extension PCT le 16 octobre 1991. Il met en œuvre le produit « sérum
apaisant » essentiellement commercialisé au Japon puis en France et aux USA.
Monsieur C. précise qu’il a eu l’idée de recourir à l’association de liposomes dans
un gel A.D.N. afin de recevoir une application dermocosmétique. Aucune publication scientifique n’en révèle
le caractère exceptionnel démenti par cette commercialisation limitée et
les brevets L’Oréal liés aux niosomes invoqués par Monsieur C. ne sont pas
cités dans les rapports de recherche lors de l’instruction des demandes de
brevet française et européenne ; il n’est pas plus démontré le caractère
exceptionnel de cette invention.
Le brevet n° [FR 2 681 784] a été déposé le 1 octobre 1991. Il est intitulé « composition dermatologique et/ou cosmétologique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes ».
Les inventeurs sont Jean-Hilaire
S., Georges S., Henri C., Gilbert M. et Yvon G.
Il est relatif au
produit Diroseal qui a été abandonné en 1997 après la délivrance du brevet européen
EP0606386 qui s’est substitué au titre français délivré en mai 1996.
Monsieur C. qui fait valoir son implication importante dans la mise au point de cette invention indique que ce brevet permet la mise en œuvre de cinq produits : Ystheal, Ystheal Plus, Diroseal, Diacneal et Eluage. Mais selon une consultation du Cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle, seul le Diroseal (pour les indications rosacée et dermite-séborrhéique) rentre dans le champ de protection conféré par le brevet EP 0 606 386, limitation qui ressort des termes des courriers de Monsieur M., en date du 21 septembre 1992 et de Monsieur G. en date du 24 juillet 1992, co-inventeurs et confirmée par deux experts consultés par les sociétés Pierre Fabre, invention couverte par ce brevet et qui ne peut couvrir l’indication de vieillissement des autres produits.
L’enveloppe Soleau déposée par Messieurs C. et M.
le 14 février 1990 décrivant l’emploi du rétinal en cosmétologie invoquée par Monsieur
C. ne peut fonder son droit à rémunération supplémentaire fondée sur un brevet
qui porte sur une seule protection d’un produit.
Seul le produit Diroseal étant concerné par ce
brevet, il ne présente donc pas de caractère exceptionnel.
C’est donc à tort que le
tribunal a accordé une rémunération supplémentaire au titre de ce brevet, non
soumis à la loi du 26 novembre 1990 et qui ne présente pas de caractère
exceptionnel.
L’équité commande d’allouer
aux sociétés intimées la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant. …
Les différents arrêts sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
NB : L’arrêt a aussi été signalé chez Jean-Paul Martin.
NB : L’arrêt a aussi été signalé chez Jean-Paul Martin.
Cour d’appel de Paris,
6 décembre 2013 ; Henri C. c. Pierre Fabre





2 commentaires:
L'analyse de cet arrêt est aussi disponible dans le bulletin PIBD 1003 - III - 276
Merci de la précision. C'est un numéro du PIBD que j'attends toujours.
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