jeudi 24 avril 2014

Trois petit tours et puis s’en va


La société Magic Flyer International (ci-après « Magic Flyer ») est titulaire du brevet européen EP 0 828 542 déposé par la société Novapolis et désignant la France.

Ce brevet protège un petit objet volant ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Jouet ou objet volant automoteur essentiellement constitué par:
  • un corps comportant une première armature (1) et deux ailes (2, 3),
  • une hélice comportant une deuxième armature (4) et deux pales (5,6), la première armature (1) permettant la rotation de l’hélice selon l’axe (7) longitudinal du jouet ou objet,
  • un moteur d’entraînement de l’hélice en rotation par rapport audit corps, essentiellement constitué par un bracelet extensible (53) ou élastique,
caractérisé en ce que ladite deuxième armature est monobloc.

Voici comment ça fonctionne :


Estimant que la société MH Editions commercialise, sous le nom « Minilooping », un petit object volant qui reproduirait l’invention brevetée, la société Magic Flyer l’a mis en demeure, puis l’a fait assigner en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.

Sans surprise, par jugement du 18 décembre 2008, celui-ci s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du TGI de Paris.

Comme nous l’avons vu dans un billet antérieur, par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon parce que la société Magic Flyer n’avait pas justifié du paiement des redevances.

La société Magic Flyer a fait appel de cette décision.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014 est intéressant à plus d’un titre :


Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet pour non-paiement des redevances annuelles

Considérant qu’à titre principal la société MH Éditions conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Magic Flyer à agir en faisant valoir d’une part que le brevet a été déposé par une société Novapolis sans qu’on connaisse les conditions de mutation et de transfert des actifs et d’autre part que la société Magic Flyer a poursuivi son action alors qu’elle avait fait l’objet d’une décision de déchéance depuis le 30 novembre 2011 et que la décision du 02 mai 2012 la restaurant dans ses droits ne peut valoir régularisation au sens de l’article 126 CPC ;

Considérant que la société Magic Flyer réplique qu’il n’y a eu ni transfert de licence, ni transfert de brevet mais changement de dénomination sociale ; qu’il est en outre justifié du paiement des annuités, la difficulté concernant la 16ème année ayant fait l’objet d’une décision de restauration des droits ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que le brevet européen EP 0 828 542 a été déposé le 26 mars 1996 par la SARL Novapolis et qu’une rectification a été déposée le 24 avril 2003 à l’INPI pour remplacer cette société par la société Magic Flyer ;

Considérant qu’il s’agit de la même société, la SARL Novapolis ayant décidé lors de son assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2002 de remplacer sa dénomination sociale par « Magic Flyer », le procès-verbal d’assemblée générale ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce de Tarascon le 29 juillet 2002 ;

Considérant d’autre part que la société Magic Flyer justifie du paiement des annuités de son brevet en particulier pour l’année 2008 lorsqu’elle a intenté la présente action en contrefaçon de brevet ; que ce n’est que le 30 novembre 2011 que le directeur général de l’INPI a rendu une décision de constatation de déchéance, soit postérieurement à la déclaration d’appel de la société Magic Flyer dont la validité et la recevabilité n’ont pas été contestées devant le conseiller de la mise en état ; qu’en tout état de cause cette société a été restaurée dans ses droits par décision du 2 mai 2012 ;

Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la société Magic Flyer irrecevable à agir en contrefaçon de brevet pour ne pas avoir justifié du paiement des redevances maintenant en vigueur le titre qu’elle invoque ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef afin de statuer sur le bien fondé de l’action en contrefaçon ;


Sur les demandes en contrefaçon du brevet EP 0 828 542

Considérant que la société MH Éditions soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon tenant à la nullité du brevet argué par l’absence de nouveauté et d’activité inventive, présentant une demande reconventionnelle en annulation de ce brevet ;

Considérant qu’il convient donc au préalable de statuer sur la demande en annulation du brevet revendiqué à l’appui des demandes en contrefaçon ;

Considérant que la société MH Éditions invoque une antériorité résultant d’un brevet remontant au XIXème siècle et comportant les mêmes caractéristiques déjà connues de la technique dite du « papillon volant », à savoir une armature et deux ailes, une hélice comportant une deuxième armature et deux pales, une boucle à chaque extrémité et un moteur d’entraînement de l’hélice en rotation par rapport au dit corps ;

Considérant que la société Magic Flyer réplique que son invention est nouvelle et procède d’une activité inventive en ce qu’elle n’est pas exactement comprise dans l’état de la technique, son brevet présentant une amélioration de la technique existante en ce qui concerne le corps du papillon ; …


La nouveauté de l’invention

Considérant qu’il résulte des articles L 614-12 CPI et 138 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 qu’un brevet européen peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, si l’invention n’est pas nouvelle ;

Considérant que les articles L 611-11 CPI et 54 de la convention du Munich du 5 octobre 1973 disposent qu’« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » ;

Considérant qu’une antériorité est susceptible de détruire la nouveauté si celle-ci s’y retrouve telle qu’elle est, dans la même forme, dans le même agencement et dans le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Considérant que l’état de la technique est constitué par le brevet français Dandrieux délivré le 21 juin 1877 qui divulgue un papillon jouet à moteur invisible et démontable où le corps (a) du papillon sert de gaine pour recevoir la monture composée d’un montant ou support (b) ou au besoin de deux montants symétriques fixés en contrechamp à un talon méplat (g) qui s’engage dans une ouverture de même forme que présente la gaine à son entrée ; que le caoutchouc (c) est tordu entre des crochets (d, d’) fixés l’un à la tige libre de la tête (h) du papillon et l’autre à l’extrémité inférieure du montant (l) ; que la tête (h) du papillon est complètement détachée et indépendante du corps (a), traversant librement le talon (g) et portant des deux ailes (i, i’) simulant des antennes ; que pour monter le jouet prêt à voler, on sort la monture du corps du papillon, puis on tend rotativement le caoutchouc (c) en tenant d’une main le montant (l), et en faisant tourner de l’autre main la tête (h) du papillon, la monture étant replacée dans sa gaine, en tenant à la main la tête du papillon, lorsque le caoutchouc est suffisamment tendu ;


Considérant que ce document, complété par les figures qui l’accompagnent, comprend les caractéristiques des revendications 1 à 3 du brevet litigieux, à savoir une première armature avec deux ailes, une deuxième armature avec deux pales en forme d’antennes formant l’hélice et un moteur d’entraînement constitué par un bracelet caoutchouc élastique, les armatures étant monoblocs (revendications 1 et 2) et comprenant des crochets d’attache du bracelet (revendication 3) ;

Considérant que ce document reprend également le procédé de fabrication des revendications 9 et 10 du brevet litigieux, à savoir un modèle reproduisant la forme d’un papillon et dans lequel on fixe un bracelet caoutchouc élastique sur lequel on exerce un effort de traction qu’on relâche pour permettre à l’objet de s’envoler ;

Considérant que l’invention objet du brevet litigieux présente donc dans ses revendications 1 à 3 et 9 et 10 un dispositif identique au brevet Dandrieux, dans la même forme (un papillon), dans le même agencement (deux armatures monoblocs et un moteur d’entraînement en matière élastique), dans le même fonctionnement (effort de traction exercé sur l’élastique) en vue du même résultat technique (un jouet volant automoteur) ;

Considérant que les revendications 4 à 8 du brevet litigieux sont dans la dépendance directe des revendications 1 à 3 et ne comportent aucun moyen spécifique par rapport à ces revendications et à l’objet de l’invention puisqu’elles ne portent que sur la différence de diamètre des armatures et de la section du bracelet élastique ainsi que sur le pourcentage d’allongement de celui-ci (revendications 4 et 5), sur la masse surfacique du papier dans lequel sont découpées les ailes (revendication 6), sur l’existence de boucles décoratives aux extrémités de la deuxième armature (revendication 7) et sur l’angle entre le bord d’attaque des pales et l’axe longitudinal de l’objet (revendication 8) ;

Considérant en conséquence que le brevet européen EP 0 828 542 sera annulé en l’ensemble de ses revendications pour absence de nouveauté ;

C’est un peu court. Apparemment, les revendications 4 à 8 correspondent à des caractéristiques qui ne sont pas divulguées dans le brevet Dandrieux. Il est donc exclu de les annuler pour défaut de nouveauté. Tout au plus ces revendications pourraient être nulles pour défaut d’activité inventive, mais la Cour n’en fait pas la démonstration.

Considérant qu’il s’ensuit que la société Magic Flyer ne dispose pas d’un titre valable au soutien de son action en contrefaçon de brevet et qu’elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence des actes de contrefaçon allégués ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014 ;
Magic Flyer International c. MH Editions

7 commentaires:

Toto a dit…

Félicitations pour cette mise en page luxueuse avec couleur et vidéo!

Par contre, encore un brevet français restauré après publication de la déchénce... Les critères sont vraiment différents à l'OEB. Et dommage que le registre FR en ligne ne donne pas copie des courriers de demande de réintégration dans les droits antérieurs et de la décision du directeur... On ne saura pas ce qu'il s'est passé.

Resp PI a dit…

Merci pour le billet, qui nous rappelle, comme le dit ToTo que le droit français et la CBE sont différents pour les restitutios.

Je réagis que sur le raisonnement sur la nouveauté. Je suppose que la Cour a voulu dire que les composants élémentaires du dispositif ET leur agencement tel que revendiqué était reproduit, mais je trouve cela très mal formulé .
En particulier que vient faire l'argument sur la forme de papillon qui n'est pas revendiquée dans le brevet -même si elle y est décrite ?

Anonyme a dit…

ça me parait quand même grave d'annuler des revendications a priori nouvelles avec aussi peu de justification, d'autant qu'il s'agit d'une décision d'appel

Anonyme a dit…

J'ai une question très terre à terre.

Vous écrivez que "sans surprise, par jugement du 18 décembre 2008, celui-ci s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du TGI de Paris".

Soit, mais concrêtement comment ça se passe dans la vraie vie ? Le Tribunal de Commerce transmet l'affaire au TGI sans que le plaignant le demande et sans que le défendeur ait son mot à dire ? Faut-il que le plaignant saisisse le TGI dans une action indépendante ?

Anonyme a dit…

Les articles 96 et 97 du Code de Procédure Civile ainsi que l'article R.662-4 du Code du Commerce apportent des éléments de réponse à la question précédente.

Anonyme a dit…

Je viens de regarder le dossier d'examen sur epoline et, pu...rée, il ne s'est pas fêlé, l'examinateur de recherche: un seul document cité, et c'était un document déjà cité par le demandeur. Alors que, franchement, n'importe quel avion à élastique me semble répondre à cette première revendication, y compris le premier de tous, celui d'Alphonse Pénaud: http://www.flyingmachines.org/pend.html

Après, la division d'examen s'est surtout amusée à pondre des objections purement formelles, sans s'arrêter à penser: "Mais bon sang, ce truc n'est pas du tout nouveau!"

Rimbaud a dit…

Contrairement à Kotori, je trouve que la Cour a très bien justifié l'annulation des revendications 4 à 8 pour défaut de nouventivité. Nous pouvons nous féliciter d'avoir un système judiciaire performant.