jeudi 10 avril 2014

Une mise en état valant mise en bière

La société hongkongaise HCT Asia Ltd (ci-après « HCT ») est spécialisée dans les emballages pour produits cosmétiques. Elle est titulaire du brevet français FR 2 915 972 concernant un distributeur avec embout de stockage thermique.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Un distributeur comprenant
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l’embout de stockage thermique ayant une face d’application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s’étendant à travers l’embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d’application.

La société Jackel France (ci-après « Jackel ») a pour activité la commercialisation et l’importation d’accessoires liés à l’industrie du luxe et de la beauté. Elle a mis au point un applicateur Cool Touch, décrit comme « une alternative économique destinée à produire un effet frais pour les soins de la peau ou l’application du maquillage. Les têtes, en aluminium anodisé, offrent d’infinies possibilités de couleurs ».

Ce produit a été présenté au salon du luxe Pack à Monaco en automne 2011 et a été commercialisé à la société Vichy en octobre 2012 pour contenir des produits de marque Normaderm.


Estimant que ces applicateurs reproduisaient les revendications de sa demande de brevet, la société HCT a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à la société Jackel, le 4 décembre 2012, une mise en demeure de cesser immédiatement la promotion et la commercialisation de son embout Cool Touch.

Elle a fait procéder le 19 décembre à des opérations de saisie-contrefaçon notamment au siège social de la société Jackel.

Par courrier du 19 décembre 2012, le conseil de la société Jackel a contesté l’existence d’actes de contrefaçon.

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2013, la société HCT a assigné devant le TGI de Paris la société Jackel en contrefaçon des revendications de son brevet du fait de l’importation, l’offre à la vente et la vente de distributeurs à embout de stockage thermique, notamment les distributeurs de type Cool Touch.

Par conclusions du 4 juin 2013, la société HCT a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’interdiction provisoire.

Dans son ordonnance en date du 29 novembre 2013 l’a déboutée de toutes ses demandes :

L’article L 615-3 CPI dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…)
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
En vertu de l’article 771 CPC, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les mesures d’interdiction. Celles-ci ne peuvent être prononcées que si la vraisemblance de l’atteinte aux droits du breveté est établie.

Cette condition implique que le brevet ne soit pas manifestement nul et il convient donc d’examiner les contestations de ce titre formulées par la société Jackel.

S’agissant de la portée du brevet, il suffit d’indiquer que d’après la description, il vise à améliorer l’art existant des distributeurs cosmétiques et médicinaux destinés à la peau en proposant un traitement thermique. Il porte sur un distributeur avec un embout de stockage thermique ayant des capacités thermiques relativement élevées, capable de stocker et de retenir l’énergie thermique afin d’appliquer un produit localement.

La revendication 1 porte sur « un distributeur comprenant
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l’embout de stockage thermique ayant une face d’application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s’étendant à travers l’embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d’application ».

La revendication 7 porte sur un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique comprend un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps ».

La revendication 14 est ainsi rédigée : « distributeur selon l’une quelconque des revendications 7 à 13, dans lequel l’applicateur est couplé au corps par un adhésif, un montage à la presse, un ajustement par emboîtement, une ou plusieurs nervures ou un ou plusieurs ardillons ».

Quant à la revendication 15, elle porte sur un « distributeur, selon la revendication 14,dans lequel l’applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures ».

La revendication 19 a pour objet un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier ».

Enfin la revendication 23 porte sur « un distributeur selon l’une des quelconque revendications 1 à 21, comprenant :
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures,
- un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures ».

L’homme du métier est défini par la société HCT comme « l’homme des tubes pour cosmétiques ». Au vu du problème que vise à résoudre le brevet, à savoir la création d’un contenant de produits cosmétique ayant un embout de stockage thermique, l’homme du métier doit être défini comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des contenants cosmétiques.

S’agissant de la revendication 1, la société Jackel oppose tout d’abord l’insuffisance de description, au motif que l’embout de stockage thermique doit avoir une certaine épaisseur, qui n’est pas mentionnée dans le brevet.

La société HCT répond que la description fournit des exemples de matériaux et de dimensions.

En vertu de l’article L 613-25-b CPI le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

La description suffisante est celle qui permet à l’homme du métier qui lit un brevet de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet.

Or le « résumé » de la description (page 3) indique que l’embout de stockage thermique comprend un matériau capable de stocker et de retenir l’énergie thermique, tel qu’un métal, de l’acier inoxydable, une céramique, des composites et d’autres matériaux qui peuvent être chauffés ou refroidis et sont capables de conserver l’état chauffé ou refroidi pendant une certaine période de temps. La description mentionne comme composants l’aluminium, le titane, le nickel, le cuivre, l’acier au carbone, et le chrome (page 6 lignes 14 à 17).

Sont indiqués le poids de l’embout et son volume (page 5. ligne 21 à 26 et dans une mise en œuvre page 10 et 11, lignes 30 et suivantes, pages 12. ligne 13).

Au vu de ces éléments, l’homme du métier n’aura aucune difficulté à réaliser un embout thermique qui selon la description est composé d’un matériau dans une configuration de poids et de volume, sans que son épaisseur soit un élément pertinent, au regard du brevet.

La société Jackel invoque aussi un défaut de nouveauté de cette revendication au regard notamment du document L’Oréal.

Il est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne pouvant être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.

Il s’en déduit que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le document L’Oréal est une demande de brevet européen intitulée « procédé de traitement cosmétique ou dermatologique et dispositifs pour la mise en œuvre d’un tel procédé » déposée sous le bénéfice d’une date de priorité du 9 décembre 2005, soit antérieure à la date de priorité du brevet en cause, qui a été publiée le 20 juin 2007.

Il porte sur le même domaine que le brevet puisque l’invention concerne notamment un applicateur avec un récipient de composition cosmétique dans un dispositif de conditionnement permettant l’utilisation du froid.

La société HCT fait uniquement valoir que ce document ne divulgue pas d’embout de stockage technique mais une cavité remplie de liquide pour obtenir le stockage thermique, ce qui nécessite que la partie contenant du liquide soit amovible afin d’être refroidie au réfrigérateur avant son utilisation.

Cependant, la description du document L’Oréal mentionne que l’applicateur peut être utilisé à température ambiante ([0037]). Une variante de l’invention (paragraphe 165) porte sur un corps qui constitue le boîtier ayant un réservoir et surmonté d’une tête métallique, qui vient au contact de la peau lors de la distribution du produit. Cette tête métallique constitue exactement l’embout de stockage thermique du brevet en cause, dès lors que sa revendication 1 ne contient aucune définition de cet embout qui est uniquement qualifié au regard de sa finalité.

De plus, les revendications de la demande de brevet L’Oréal définissent l’applicateur au regard d’un matériau présentant une inertie thermique ou une conductivité thermique ou d’un matériau en métal, en pierre ou en verre ou enfin par rapport à sa capacité calorifique.

Il en résulte que le document L’Oréal divulgue bien l’embout thermique de la revendication opposée dont la nouveauté est à l’évidence détruite.

S’agissant de la revendication 7, qui porte sur un embout de stockage thermique dont le corps constitue une majeure partie de l’embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps, la défenderesse incrimine le défaut de suffisance de description puisqu’il est impossible de savoir si la « majeure partie » doit s’entendre au regard du volume ou du poids.

Cependant, si cette revendication ne divulgue pas cet enseignement, les figures 6 A et 6 B du brevet représentant l’embout établissent que la « majeure partie » doit être définie par rapport au volume, aucune mention du poids ne figurant dans la description.

S’agissant du défaut de nouveauté allégué, il suffit de se reporter à la figure 51 du document L’Oréal pour constater qu’elle divulgue un applicateur couplé au corps, lequel constitue la majeure partie de l’embout.

La revendication 15, en lien avec la revendication 14 porte sur un distributeur dans lequel l’applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures.

La titulaire du brevet estime que ces nervures, qui ne doivent pas être confondues avec des ardillons, ne sont pas divulguées par les documents produits en défense.

Force est de constater qu’elle n’explique pas ce qui différencie pour l’homme du métier la nervure de l’ardillon, ni l’une, ni l’autre n’étant définie dans le brevet.

En tout état de cause, les figures 57 et 64 du document L’Oréal divulguent des dispositifs de fixation sous forme d’arrêté qui permettent à l’applicateur d’être couplé au corps et le défaut de nouveauté de la revendication 15 est manifestement établi.

La revendication 19 a pour objet un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier ».

La société Jackel, soutient que cette revendication n’est pas suffisamment décrite et à titre subsidiaire soulève le défaut de nouveauté. La société HCT prétend que cette revendication porte sur un « mode de réalisation classique », dans lequel l’embout est solidaire du boîtier et que l’utilisateur ne peut séparer.

Dans ces conditions, à supposer qu’au vu de la revendication, l’homme du métier puisse réaliser l’invention, de l’aveu même de la demanderesse, la nouveauté de ce « mode de réalisation classique » est inexistante alors que dans la figure 64 document L’Oréal, l’embout est solidarisé au boîtier.

Enfin la revendication 23 protège un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit, l’embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures et un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures.

La titulaire du brevet fait valoir que cette revendication est nouvelle puisqu’elle incorpore la matière des revendications 7 et 15.

Dès lors que le document L’Oréal détruit la nullité (sic) de ces deux revendications, il détruit aussi celle de la revendication 23.

Il s’ensuit que les revendications opposées sont manifestement nulles, si bien que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est inexistante.

La société HCT sera donc déboutée de toutes ses demandes. …

8000 € au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance du juge de la mise en état), 29 novembre 2013 ;
HCT Asia c. Jackel France

mercredi 9 avril 2014

Huissier manquant d’esprit critique

La société Digit a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de verrouillage pour le bâtiment. Elle a conçu un dispositif de verrouillage consistant en un profilé tubulaire destiné à se fixer sur une porte et comportant une serrure électromagnétique. Ce dispositif a fait l’objet d’une demande de brevet français puis européen (EP 1 563 151).

La revendication 1 est rédigée comme suit :
Profilé tubulaire destiné à recevoir l’une des parties d’une ventouse électromagnétique, caractérisé en ce qu’il présente une aile interne (11) s’étendant parallèlement à la face du profilé comportant l’ouverture usuelle (2) dans laquelle est logée la partie correspondante de la ventouse.


Par courrier du 28 juin 2005, la société Digit a reproché à la société Sewosy de commercialiser un profilé tubulaire dénommé CPREG reproduisant plusieurs caractéristiques couvertes par son brevet. Plusieurs courriers ont été échangés entre Monsieur V., CPI de la société Digit et le conseil de la société Sewosy.

Profilé CPREG

La société Digit a requis et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sewosy. Cette saisie a été réalisée le 12 février 2009.

Le 19 mars 2009, la société Digit a fait assigner la société Sewosy devant le TGI de Strasbourg en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, a débouté la société Digit de ses demandes, a ordonné la restitution des pièces saisies, et a débouté la société Sewosy de ses demandes reconventionnelles.

La société Digit a interjeté appel.

Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour d’appel de Colmar a partiellement infirmé le jugement de première instance :


Sur la validité de la saisie-contrefaçon

A. Moyens des parties

Attendu que la société Digit critique le jugement déféré en ce qu’il a annulé la partie descriptive du procès-verbal de saisie, alors que rien n’interdit à l’huissier de reproduire les constatations effectuées par un conseil en propriété industrielle dès lors qu’il prend soin de distinguer ses constatations de celles du conseil en propriété industrielle ;

Qu’elle considère que tout au plus l’on peut envisager de retirer du procès-verbal les déclarations litigieuses mais en maintenant ses autres constatations et descriptions ainsi que les photographies et documents qui ont été expressément autorisés par l’ordonnance, de sorte que la saisie réelle resterait valable, en toute hypothèse ;

Attendu que la société Sewosy réplique que Monsieur V. s’est substitué à l’huissier pour procéder à l’ouverture des emballages, au démontage des profilés, et à la description des caractéristiques du profilé ;

Que si le procès-verbal indique à plusieurs reprises « je constate », il n’a fait que reproduire les déclarations de l’homme de l’art ;

Qu’elle estime que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être annulées en totalité, la nullité de la partie descriptive de la partie descriptive viciant nécessairement les opérations subséquentes ;

B. Motifs

Attendu que l’ordonnance rendue le 3 février 2009 par le délégataire du Président a autorisé la société Digit à faire procéder par tout huissier de justice à la description détaillée du dispositif ainsi qu’à la saisie réelle de 2 échantillons de chaque dispositif, en autorisant l’huissier « à se faire assister notamment pour l’aider dans sa description d’un homme de l’art et notamment de Monsieur V. dont il enregistrera les explications en prenant soin de les distinguer de ses propres constatations » ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de Me W. du 12 février 2009 que l’huissier de justice a reproduit la description du dispositif donnée par Monsieur V. débutant par « Nous sommes en présence d’un profilé tubulaire … » puis a reproduit mot pour mot les termes de cette description, en indiquant « je constate que nous sommes en présence d’un profilé tubulaire … » ;

Que si l’huissier de justice était autorisé à déléguer les opérations de déballage des échantillons et de démontage du dispositif, en revanche il ne pouvait ainsi déléguer ses pouvoirs de constatations à Monsieur V., CPI de la société Digit ;

Que l’absence de tout esprit critique et de constatation personnelle de l’huissier est particulièrement évidente lorsqu’il indique (reproduisant en cela la description de l’homme de l’art) : « ces deux rebords forment une aile médiane » (…) qui s’étend parallèlement à la face plane du profilé » ;

Que cette indication ne résulte pas manifestement de la photographie n° 1 qui montre que seuls sont visibles les deux rebords de part et d’autre du dispositif ;

Que l’huissier a ainsi procédé, non pas à une description du dispositif mais à une interprétation, en tenant pour acquis que ces rebords « forment une aile » et en se reportant ainsi à la revendication n°1 protégée ;

Attendu que dans ces conditions le tribunal a, à juste titre prononcé l’annulation de la partie descriptive du procès-verbal, sans toutefois annuler la saisie réelle ou les photographies, l’huissier ayant en cela officié dans le cadre strict de la mission qui lui était confiée ;


Sur la contrefaçon alléguée

A. Moyens des parties

Attendu que la société Digit reproche au jugement déféré d’avoir considéré que le dispositif commercialisé par la société Sewosy ne comportait pas d’aile interne, alors que le profilé Sewosy comporte deux rebords constituant des amorces d’aile se faisant vis à vis, séparés par une ouverture dans laquelle sont fixées deux plaques enserrant les deux rebords, et que l’une des plaques en forme de T comporte une partie centrale plus épaisse s’insérant dans l’ouverture ;

Qu’elle soutient que ces deux plaques sont ainsi solidarisées avec le profilé et constituent l’aile interne, objet de la revendication 1, et que la partie médiane de l’élément formant l’aile interne étant plus épaisse reproduit les moyens de la revendication 2 ;

Attendu que la société Digit estime que pour le moins la société Sewosy a contrefait par équivalence les revendications 1 et 2 de son brevet ;

Qu’elle considère que l’allégation de la société Sewosy procède d’une confusion entre le moyen de l’invention consistant dans l’aile interne du profilé et sa fonction qui est de reporter sur l’une ou sur les deux parois latérales des contraintes exercées lorsque la contreplaque est en contact avec l’électroaimant de telle sorte que ces contraintes ne s’appliquent pas sur la paroi apparente du profilé ;

Qu’elle affirme que la société Sewosy a réalisé l’aile interne sous une autre forme en reconstituant le moyen de l’invention, les amorces d’aile interne servant de support à la fixation de la contre plaque, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;

Attendu que la société Sewosy réplique que la portée du brevet de la société Digit ne se rapporte qu’à un profilé présentant une aile intégrée lors du filage, alors que son profilé ne comprend pas d’aile interne, mais comporte deux rebords interne qui coopèrent avec une structure intermédiaire rapportée composée de deux morts de serrage ;

Qu’elle considère que la contrefaçon par équivalence ne peut être réalisée qu’à la condition que le brevet couvre valablement la fonction, et que les objets prétendument équivalents exercent la même fonction en vue d’un résultat de même nature ou de même degré ;

Qu’elle relève que l’objectif premier de l’aile ‘Digit’ est de former une surface support pour éviter la fixation de toute pièce intermédiaire et que la fonction de report sur les parois latérales n’apparaît que comme un résultat secondaire qui n’existe d’ailleurs pas dans toutes les variantes du profilé Digit ;

Qu’elle soutient que la fonction du profilé Digit ne peut être que celle de la surface support directement prête à l’emploi, et qu’ainsi le profilé Sewosy qui ne comporte pas d’aile intégrée mais un surface support reconstituée et rapportée après la réalisation du profilé ne reproduit pas la fonction de surface de support ;

Qu’elle ajoute que le profilé Sewosy ne reproduit pas davantage la fonction de report des contraintes sur les parois latérales ;

B. Motifs

Attendu qu’il résulte des dispositifs de l’article L 613-2 CPI que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la revendication qui peut être interprétée par la description et les dessins ;

Attendu que la revendication 1 porte sur « un profilé tubulaire (…) caractérisé en ce qu’il présente une aile interne … » et la revendication 2 sur un « profilé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la partie médiane de l’aile est plus épaisse que ses parties latérales … » ;

Que la description et les dessins figurant au brevet montrent que cette aile interne est intégrée dans le filage ;

Que le profilé Sewosy ne comporte pas d’aile interne intégrée, mais comporte deux rebords internes en vis à vis, et de manière amovible, une structure intermédiaire avec deux mors de serrage ;

Qu’il doit en être conclu que le profilé Sewosy ne constitue pas une contrefaçon de toute pièce de la revendication n°1 ;

Qu’il ne réalise pas d’avantage une contrefaçon de la revendication 2 qui ne fait qu’ajouter une caractéristique à la première revendication dont elle dépend ;

Attendu qu’au regard de la théorie des équivalents dégagée par la jurisprudence, sont équivalents deux moyens qui bien qu’étant de forme différente exercent la même fonction en vue de résultats semblables ou similaires ;

Attendu qu’en l’espèce de la société Digit a revendiqué un moyen particulier de remplir une fonction qui était connue au regard des antériorités ;

Que parmi les antériorités citées dans le cadre de la procédure, l’antériorité Estable concerne un profilé tubulaire destiné à recevoir un électroaimant, présentant un support en équerre s’étendant parallèlement à la face du profilé comportant l’ouverture dans laquelle est logé l’électroaimant ;

Que certes la forme en équerre de ce support différé notablement de l’aile interne du procédé Digit ;

Que pour autant la société Digit, pour se démarquer des antériorités, a pris l’option de protéger le moyen dans sa forme nouvelle caractérisée « en ce qu’il présente une aile interne s’étendant parallèlement à la face profilé comportant l’ouverture » ;

Que ce moyen répondait au problème technique de fixation de la contreplaque « flottante », qui en l’état antérieur de la technique représentait un procédé coûteux et délicat à réaliser notamment du fait de l’interposition de différents éléments ;

Que le profilé de l’invention destinée à remédier à cet inconvénient portait précisément sur cette « aile interne » intégrée lors du filage, dont l’effet technique premier était de former une surface support directement prête à l’emploi dans le profilé ;

Que le dispositif mis en œuvre par la société Sewosy consiste à fixer une structure intermédiaire sur les rebords latéraux internes contre lesquels ils sont maintenus par deux vis ;

Qu’ainsi la société Sewosy a adopté une forme nouvelle du même moyen remplissant la même fonction, mais que dans la mesure où la société Digit n’a revendiqué qu’un seul moyen pour remplir la fonction, elle ne peut étendre la protection du brevet à une autre forme que celle revendiquée ;

Que le jugement déféré doit être confirmé en que qu’il a dit et jugé que le procédé de la société Sewosy ne constituait pas une contrefaçon de l’invention de la société Digit ;


Sur la concurrence déloyale reprochée à la société Sewosy

A. Moyens des parties

Attendu que la société Digit reproche à la société Sewosy d’avoir indiqué en avril 2008 sur son catalogue en ligne que son bandeau était protégé par un brevet alors qu’elle n’était titulaire que d’une demande de dépôt français, le brevet n’ayant été délivré que le 26 décembre 2008 ;

Qu’elle a également fait état dans son catalogue d’un brevet PCT alors qu’elle n’est titulaire que d’un brevet français et n’a fait disparaître cette mention qu’un an plus tard ;

Qu’elle considère que de tels actes constituent une publicité trompeuse relevant des dispositions de l’article 1382 du Code civil, et qui ont nécessairement causé un préjudice ;

Qu’elle fait grief de la société Sewosy de commercialiser des bandeaux dans les mêmes dimensions que les siens, d’adopter dans son catalogue la même présentation que celle de ses produits, de copier son cache-vis, le tout pour se placer dans son sillage, et de surcroît de vendre ses produits à un prix inférieur ;

Attendu que société Sewosy réplique que les dimensions des bandeaux sont standards et dictées par la dimension des ouvertures de portes, que la présentation de son catalogue est totalement différente, que la présence de striés sur les bandeaux permet une meilleure préhension et que tous les systèmes concurrents se caractérisent par une absence de vis et de fixation apparente ;

Qu’elle fait valoir qu’un niveau de prix bas ne constitue pas un acte fautif et que de manière générale il n’est pas justifié d’agissements parasitaires ou déloyaux et encore moins d’un préjudice commercial ;

Qu’elle soutient n’avoir commis aucun acte de publicité trompeuse, dont le préjudice ne pourrait le cas échéant, être invoqué que par les consommateurs ;

Qu’elle explique que son site au mois d’avril 2008 indiquait que ses bandeaux étaient conformes au brevet PCT/FR 2006/05262, que cette mention se référait à sa demande de brevet français mise à disposition du public le 13 octobre 2006 et à sa demande de brevet internationale, et n’était pas fausse ;

Qu’elle estime que la société Digit n’a subi aucun préjudice comme l’a retenu le Tribunal, et qu’au surplus cette mention a été supprimée dès le 18 mars 2009 ;

B. Motifs

Attendu que la société Digit ne démontre pas en quoi la présentation du catalogue Sewosy créerait un quelconque risque de confusion avec les produits Digit ;

Que les dimensions des bandeaux, n’apparaissent pas identiques dans les catalogues Digit (dimensions 300, 400 et 300 mm) et Sewosy (dimensions 2500, 600 et 400 mm) et sont dépendants des dimensions d’ouverture des portes ;

Que la présence de stries ou de vis non apparentes est usuelle pour des motifs esthétiques ou techniques et ne caractérise ni les bandeaux Digit ni les bandeaux Sewosy ;

Que la pratique par la société Sewosy d’un tarif inférieur à celui de la société Digit ne constitue en rien un acte de concurrence déloyale ;

Que pris isolément ou envisagés de manière globale, les différents actes reprochés ne sont pas constitutifs d’agissements parasitaires ni d’actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 10 avril 2008 que le catalogue Sewosy fait mention au regard des bandeaux CPREG « dispositif de pose breveté » et « brevet n° PCT/FR 2006/050262 » ;

Que cette mention était trompeuse, puisqu’à cette date, la société Sewosy n’était pas titulaire d’un brevet français qui n’a été obtenu que le 26 décembre 2008, et que la demande de brevet européen a été retirée ;

Que cette mention, laissant croire que, la société Sewosy était titulaire d’un brevet français voire européen pour le bandeau CPREG, était erronée et de nature à induire le consommateur en erreur, et donc de créer en faveur de la société Sewosy un avantage injustifié, ce qui est constitutif d’une faute ;

Que cette publicité trompeuse, à laquelle, la société Sewosy a mis fin dès après l’assignation, a nécessairement causé un préjudice à la société Digit qui en considération de la durée des agissements fautifs doit être chiffrée à 5.000 € ;

Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;


Sur les actes de dénigrement reprochés par la société Sewosy

Attendu que la société Sewosy fait grief à la société Digit d’avoir propagé dans sa clientèle des propos dénigrants à son égard pour la dissuader d’acquérir des bandeaux CPREG, et en veut pour preuve les attestations de deux salariés de la société ;

Attendu cependant que les attestations des salariés de la société Sewosy Monsieur S. et Madame M. ne font que rapporter les dires de clients faisant état des déclarations de représentants de la société Digit, ce qui ne constitue qu’un témoignage indirect, et qu’au surplus les faits rapportés ne constituent pas réellement des actes de dénigrement mais des faits inexacts, en ce qu’ils faisaient état en décembre 2008 d’une procédure en contrefaçon qui n’a été initiée par la société Digit que le 19 mars 2009 ;

Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;


Sur la demande de nullité des revendications du brevet Digit

Attendu que cette demande de la société Sewosy n’a été formulée qu’à titre subsidiaire, en défense à la demande principale de la société Digit visant à sanctionner des actes de contrefaçon ;

Que la Cour n’ayant pas retenu la contrefaçon, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ; …

C’est rare de voir une cour traiter la question de la validité d’un brevet après avoir examiné la matérialité de la contrefaçon.


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 4 décembre 2013 ; Digit c. Sewosy

lundi 7 avril 2014

Un coup d’épée dans la pâte

Claude N. est le président d’une société ayant pour activités l’ingénierie, l’étude, la commercialisation et l’exploitation de concepts commerciaux.

Il est titulaire de plusieurs modèles français et internationaux ainsi que du brevet européen EP 1 056 344 concernant un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pâte à pizza, dont il est l’inventeur.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.

La société Les Gourmandises de Brocéliande (ci-après « Brocéliande ») a pour activité la fabrication de produits alimentaires et plus particulièrement celle de beignets.

Estimant que le prototype de produit alimentaire de type snack salé présenté par la société Brocéliande sur le stand du Salon Europain à Villepinte portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Monsieur N. a fait dresser le 2 avril 2008 un procès-verbal de constat et a adressé le 2 avril 2008 une mise en demeure à cette société d’avoir à cesser de proposer ce produit.

En septembre 2008, la société Brocéliande a proposé à monsieur N de lui concéder une licence de brevet. Ce dernier n’a pas donné suite en regard des conditions qui lui apparaissaient inacceptables.

La société Brocéliande a présenté au Salon européen du Sandwich et du Snack Chaud au palais des congrès à Paris, un second projet de snack salé nommé « breizh’wich ». Monsieur N. a fait établir le 5 mars 2009 un procès-verbal d’huissier, puis a fait assigner la société Brocéliande en contrefaçon de dessin et modèles, de brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.


Dans son jugement en date du 28 septembre 2012, le TGI de Paris a annulé deux modèles, débouté Monsieur N. de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles et de brevet ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur N. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la contrefaçon du brevet européen et la concurrence déloyale :

Sur la contrefaçon du brevet européen

Monsieur N. indique dans ses écritures opposés les revendications 1, 6, 7 et 8 de « ses brevets ».

Revendication 1 :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.
Revendication 6 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser des ouvertures (10) sensiblement identiques.
Revendication 7 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il consiste à assurer la cuisson du produit en une seule et unique phase de cuisson.
Revendication 8 :
Procédé selon les revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il consiste à préparer le fond de pâte par emboutissage dudit fond dans un moule (40) préalablement ou simultanément à la dépose de garniture (20) et à la réalisation de la série d’ouvertures (10).
Aux termes de l’article L 613-3 CPI, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
  • La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
  • L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
  • L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

Au titre de la contrefaçon

Il indique que les deux produits proposés sur les deux salons contrefont son brevet qu’il s’agisse du pliage de la pâte ou des ouvertures.

Cependant l’invention couverte par ce brevet s’applique sur une pâte à pizza et les produits litigieux sont, selon les affiches mêmes figurant sur les salons, exécutés en pâte briochée qui a un comportement mécanique différent à la cuisson.

Les affiches et photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas d’établir le procédé de fabrication et donc une comparaison avec le procédé breveté.

L’attestation de Monsieur P. qui indique avoir travaillé avec Monsieur N. puis avec la société Brocéliande en qualité d’auditeur ne permet pas d’établir avec quel procédé les produits litigieux ont été réalisés et la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de brevet.

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.

Monsieur N. reproche à la société Brocéliande d’avoir détourné à son profit son savoir-faire et son produit alors que celui-ci aurait été communiqué par Monsieur N. dans le cadre de pourparlers relatifs à un projet de partenariat et par l’embauche de son ancien collaborateur monsieur P.

Toutefois, il résulte des documents communiqués aux débats qu’au milieu des années 2000, la société Brocéliande a cherché, pour diversifier ses produits, la possibilité de fabriquer et de commercialiser des produits salés en pâte briochée. Elle a acquis en novembre 2004 une ligne de production.

Elle a travaillé sur différents sandwichs briochés qui pourraient être chauffés et qui contiendraient différents types de garniture.

Monsieur N. ne communique aucun document probant relatif aux investissements réalisés au titre du savoir faire revendiqué et Monsieur P. a été engagé pour six mois en novembre 2005 par la société mère de la société Brocéliande, la société Agroffod, sans qu’il soit démontré qu’il ait apporté à cette dernière des connaissances sur le produit de Monsieur N.

Ce dernier n’a, selon les termes de sa lettre de mise en demeure, rencontré la société intimée que postérieurement, en 2007.

De plus, lors de la présentation des produits litigieux, Monsieur N. ne justifie pas qu’il était en mesure de commercialiser des produits conformes à son invention, mis au point ultérieurement.

De sorte qu’il apparaît que les travaux de recherche et de réalisation de ses produits par la société intimée sont antérieurs et étrangers à ceux de l’appelant.

L’attestation de M. Gérard S., frère du président de la société intimée avec lequel il est en litige n’est pas de nature à établir la prétendue appropriation de savoir faire dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun document probant quant à ce transfert de savoir.

A défaut de justifier du contenu du savoir faire allégué, d’une commercialisation du produit correspondant à son brevet c’est à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur N n’établissait pas l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Par ailleurs le fait d’avoir fait une proposition de contracter une licence à des conditions qui ne lui convenaient pas n’est pas constitutif d’une faute.

Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande à ce titre formée par l’appelant.

Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2014 ;
Claude N. c. Les Gourmandises de Brocéliande

jeudi 3 avril 2014

La morsure du cobra

… Considérant que M. Joseph Pierre U. a déposé le 15 avril 2011, une demande de brevet sous le n° 11/01186 ayant pour titre « Avions furtifs de type Cobra équipés de caméras à visions panoramiques, reliées aux quartiers générals, d’ailerons caractérisés récupérateurs d’airs ascendants et descendants, d’armes offensives et défensives avant arrière », publiée le 19 octobre 2012 sous le n° 2 974 063, et dont la revendication première était ainsi rédigée :
« Avions de chasse furtifs, du type Cobra équipés d’ailerons latéraux en croissant de lune, récupérateurs d’air ascendant au décollage et ascendant à l’atterrissage, directement intégrés à la carlingue sur toute sa longueur, pour une maîtrise plus efficace de l’appareil en vol, caractérisé : en ce qu’il est équipé en plus, des ailerons spécifiques au avions du type Cobra, des caméras dessus et dessous, pour une vision panoramique intégrée, avec des gouvernails équipés de caméras pour une vue directe à l’arrière. » ;

Que par courrier en date du 29 septembre 2011, l’INPI informait Monsieur U. que le manque de clarté des revendications de sa demande de brevet ne permettait pas l’établissement d’un rapport de recherche conformément aux dispositions de l’article L 612-14 CPI, et l’invitait en conséquence à présenter des observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications dans un délai de 2 mois ;

Que le 12 octobre 2011, le déposant a fourni des observations, acceptant que l’invention ait pour titre « Avion de type Cobra équipé d’armements, de Caméras et d’Ailerons récupérateurs d’Air » ainsi qu’une page intitulée « revendications » ainsi rédigée :
« Avions du type Cobra équipés d’armements, tous types, offensives et défensives y comprit, à l’arrière du fuselage ; de caméras dessus, dessous et aux gouvernails, pour une vue arrière directement liée au Q.G ; d’ailerons latéraux, en croissant de lune, fixes, ou mécaniques, récupérateurs d’air ascendants et descendants, pour une meilleure maîtrise au décollage et à l’atterrissage » ;
Que le 23 février 2012 l’INPI indiquait à Monsieur U. ne pas avoir été en mesure de réaliser un rapport de recherche préliminaire relatif à la demande de brevet, du fait du manque de précision quant au type d’avion mentionné et aux caractéristiques techniques revendiquées, et joignait à son courrier une déclaration remplaçant ledit rapport de recherche.

Que Monsieur U., dans son courrier en réponse parvenu à l’INPI le 14 mars 2012, estimait apporter les précisions nécessaires à la bonne compréhension de sa demande ;

Que par courrier du 19 décembre 2012, l’INPI lui transmettait un projet de décision de rejet de sa demande de brevet ;

Que Monsieur U. a alors adressé à l’INPI, par courrier en date du 31 décembre 2012, de nouvelles observations en réponse contenant selon ses termes les « revendications techniquement détaillées précisant la fonction et le fonctionnement spécifique des ailerons en demi lune, qui équipe les avions de combats furtifs », et estimant que « la revendication 1 comporte une erreur dans la description », et joignait un ensemble de 14 revendications dont la première est ainsi rédigée :
« Avions de chasse furtifs, du type Cobra équipés d’ailerons latéraux en croissant de lune, récupérateurs d’air ascendant au décollage et descendant à l’atterrissage, directement intégrés à la carlingue sur toute sa longueur, pour une maîtrise plus efficace de l’appareil en vol ; caractérisé : en ce qu’il est équipé d’ailerons fixes, ou amovibles ; de volets à géométries variables aux extrémités, pour contrôler la pression de l’air, qui défile sous les ailes et tout le long de la carlingue ; ce qui facilite et garantie le décollage des avions au sol et l’atterrissage des appareils en vol. A géométries variables, c’est l’ensemble des ailerons spécifiquement conçues (sic) pour la fiabilité et la maîtrise de l’air, sous l’empennage des avions Cobra, qui par la mobilité spécifique de leurs structures évolutives, contrôle la maniabilité des appareils en vol. Les avantages octroyés par les ailerons intégrés aux carlingues des avions ainsi nommés : du type Cobra. Fixes, ou à géométries variables, sont réelles ».
Que par courrier adressé le 8 juillet 2013 et reçu le 11 juillet 2013, l’INPI notifiait à Monsieur U. sa décision de rejet de la demande de brevet n° 11/01186 au motif principal que la description fournie dans la demande ne permettait pas de déterminer clairement la signification des expressions « de type Cobra » ou « récupérateurs d’air », sans que les explications du déposant et les autres jeux de revendications transmis ne viennent clarifier ces imprécisions ;

Considérant ceci exposé qu’aux termes de l’article L 612-12-6° CPI, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L 612-14 du même code, lequel dispose que la demande de brevet donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L 611-11 et L 611-14, la brevetabilité de l’invention ;

Qu’il résulte de ces dispositions que pour rechercher les antériorités pertinentes, l’invention doit être compréhensible et qu’il est nécessaire de comprendre ce qui la caractérise ;

Or en l’espèce, les dernières revendications déposées par Monsieur U. dont la première est ci-dessus rappelée, ne permettent pas de comprendre l’invention de manière suffisamment claire et complète car, ainsi que le relève l’INPI, au-delà des fautes de ponctuation et de grammaire qui perturbent la ponctuation du texte, les revendications déposées par Monsieur U. se réfèrent à des catégories inexistantes (avions de chasse type Cobra), à des expressions n’ayant pas de signification technique précise (croissant de lune, récupérateur d’air, à géométrie variable aux extrémités, mobilité spécifique de leurs structures évolutives, fixes ou à géométrie variable) ou à de simples objectifs à atteindre ou à des avantages attendus ;

Qu’ainsi ni les revendications initiales ni les revendications modifiées ne permettent de définir l’objet de la protection demandée et l’INPI n’a pu établir le rapport de recherche prévu par les textes ;

Que c’est donc à bon droit que la demande, qui ne répond pas aux conditions requises, a été rejetée ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de M. Joseph Pierre U., lequel au demeurant ne permet pas d’identifier les moyens sur lesquels il est fondé. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 14 février 2014 ; Joseph Pierre U. c. INPI

mercredi 2 avril 2014

Une affaire exten’sible

Voici un arrêt en concurrence déloyale, à la marge du droit des brevets.

La société Exten’s est titulaire du brevet européen EP 1 383 402 désignant la France, qui revendique la priorité d’une demande française dont elle avait fait l’acquisition un an après le dépôt de la demande internationale qui a donné lieu au brevet européen.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Semelle extensible pour chaussure du type dont le fond de semelle rigide (1) est collé (9) sur les bords de la tige (10), caractérisée en ce que ledit fond (1) comporte un insert (2), extensible transversalement et qui est pourvu d’une ou plusieurs saillies (3) sur sa surface inférieure, ledit insert (2) est réalisé par moulage d’un matériau à mémoire de forme et est collé ou soudé par injection sur ledit fond (1), la partie d’avant-pied dudit fond (1) est pourvue d’une ou plusieurs ouvertures (4), dans lesquelles la ou les saillies (3) s’encastrent, de façon étanche.

La société Manufacture Française des Chaussures Eram (MFCE ; ci-après « Eram ») bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation du brevet.

Plusieurs revendications de ce brevet ont été annulées par la Cour de Paris dans une action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société espagnole Calzados Hergar, mais cet arrêt du 27 octobre 2010 a été cassé par la Cour de cassation (31 janvier 2012).

La société Exten’s a découvert que la société de droit espagnol Fluchos commercialisait notamment en France des chaussures dénommées « Fluchos Multiple Expansion » dont la semelle serait « équipée de bandes à largeur variable qui s’adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol », selon un dépliant et le site internet www.fluchos.com édités par cette société, ledit site comprenant d’ailleurs une animation en 3D qui montre par des flèches les possibilités d’élargissement transversal et longitudinal de la semelle.


La société Exten’s estime qu’au vu de la structure de la semelle, qui est rigide, les bandes en question ne confèrent pas à la chaussure les caractéristiques d’élasticité invoquées par la société Fluchos qui sont donc mensongères.

La société Exten’s et son licencié Eram ont fait assigner la société Fluchos et deux de ses distributeurs en France, les sociétés Béryl et Bata, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 septembre 2009.

Par jugement en date du 24 mars 2011, le TGI de Paris les a déclarées irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.

Les sociétés Exten’s et Eram ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement en constatant que la société Exten’s avait bel et bien un intérêt à agir mais l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

La société Exten’s s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice a cassé l’arrêt de la Cour de Paris :

Sur le second moyen pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que la société Exten’s fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action pour parasitisme ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion ; qu’en exigeant de la société Exten’s qu’elle démontre l’existence d’un tel risque entre les deux modèles de semelle en litige, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la société Exten’s ne démontrerait pas l’importance des investissements dont la société Fluchos a pu bénéficier sans bourse délier, sans prendre en compte le fait par elle constaté que cette société avait déposé un brevet français puis un brevet européen portant sur une semelle extensible transversalement au moyen d’un insert élastique pour s’adapter aux déformations du pied, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, qu’il n’était pas démontré que la société Fluchos s’était placée dans le sillage de la société Exten’s pour vendre ses semelles, la cour d’appel a, par ces motifs suffisants, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision au titre des agissements parasitaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 31 CPC ;

Attendu que pour juger irrecevable l’action en concurrence déloyale de la société Eram, déclarant venir aux droits de la société MFCE, l’arrêt retient que le contrat de licence exclusive consenti par la société Exten’s à la société MFCE ne lui a pas été transmis à l’issue de la fusion absorption réalisée en décembre 2010 et qu’elle est ainsi dépourvue d’intérêt à agir ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d’intérêt à agir de la société Eram au titre d’une action fondée sur des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

Attendu que pour dire qu’aucune publicité déloyale n’était imputable aux sociétés intimées, l’arrêt, après avoir relevé que l’expertise réalisée par le centre technique du cuir établit que la présentation effectuée par la société Fluchos des semelles équipant ses chaussures constitue une présentation fausse du produit, retient qu’il n’est pas démontré que la publicité litigieuse pratiquée sur une petite échelle ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manière substantielle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a apprécié le caractère substantiel de l’altération du comportement économique du consommateur au regard de l’incidence de la pratique sur le marché concerné et non sur la décision commerciale du consommateur moyen, a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu que pour dire que le comportement économique des consommateurs n’avait pu être altéré et écarter toute publicité déloyale, l’arrêt relève encore que l’attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure, la souplesse de la semelle étant essentiellement recherchée et retient qu’il n’est pas démontré qu’un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d’acheter les chaussures litigieuses au vu de l’étiquette litigieuse dans la croyance erronée que les semelles étaient à bande variable ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère déterminant des fausses indications relatives à la flexibilité de la semelle des chaussures commercialisées par la société Fluchos sur le comportement économique du consommateur moyen dont elle a défini l’attente comme étant en lien avec la souplesse de la semelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Eram et rejeté les demandes formées par la société Exten’s au titre d’une concurrence déloyale fondée sur une publicité déloyale, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; …

Quelques extraits de l’arrêt cassé se trouvent chez Maître Schmitt.

L’arrêt de la Cour de cassation se trouve sur Legifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014 ;
Exten’s et Eram c. Fluchos, Bata et Beryl