La société Digit a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de verrouillage pour le bâtiment. Elle a conçu un dispositif de verrouillage consistant en un profilé tubulaire destiné à se fixer sur une porte et comportant une serrure électromagnétique. Ce dispositif a fait l’objet d’une demande de brevet français puis européen (EP 1 563 151).
La revendication 1 est rédigée comme suit :
Profilé tubulaire destiné à recevoir l’une des parties d’une ventouse électromagnétique, caractérisé en ce qu’il présente une aile interne (11) s’étendant parallèlement à la face du profilé comportant l’ouverture usuelle (2) dans laquelle est logée la partie correspondante de la ventouse.
Par courrier du 28 juin 2005, la société Digit a reproché à la société Sewosy de commercialiser un profilé tubulaire dénommé CPREG reproduisant plusieurs caractéristiques couvertes par son brevet. Plusieurs courriers ont été échangés entre Monsieur V., CPI de la société Digit et le conseil de la société Sewosy.
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| Profilé CPREG |
La société Digit a requis et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sewosy. Cette saisie a été réalisée le 12 février 2009.
Le 19 mars 2009, la société Digit a fait assigner la société Sewosy devant le TGI de Strasbourg en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, a débouté la société Digit de ses demandes, a ordonné la restitution des pièces saisies, et a débouté la société Sewosy de ses demandes reconventionnelles.
La société Digit a interjeté appel.
Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour d’appel de Colmar a partiellement infirmé le jugement de première instance :
Sur la validité de la saisie-contrefaçon
A. Moyens des parties
Attendu que la société Digit critique le jugement déféré en ce qu’il a annulé la partie descriptive du procès-verbal de saisie, alors que rien n’interdit à l’huissier de reproduire les constatations effectuées par un conseil en propriété industrielle dès lors qu’il prend soin de distinguer ses constatations de celles du conseil en propriété industrielle ;
Qu’elle considère que tout au plus l’on peut envisager de retirer du procès-verbal les déclarations litigieuses mais en maintenant ses autres constatations et descriptions ainsi que les photographies et documents qui ont été expressément autorisés par l’ordonnance, de sorte que la saisie réelle resterait valable, en toute hypothèse ;
Attendu que la société Sewosy réplique que Monsieur V. s’est substitué à l’huissier pour procéder à l’ouverture des emballages, au démontage des profilés, et à la description des caractéristiques du profilé ;
Que si le procès-verbal indique à plusieurs reprises « je constate », il n’a fait que reproduire les déclarations de l’homme de l’art ;
Qu’elle estime que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être annulées en totalité, la nullité de la partie descriptive de la partie descriptive viciant nécessairement les opérations subséquentes ;
B. Motifs
Attendu que l’ordonnance rendue le 3 février 2009 par le délégataire du Président a autorisé la société Digit à faire procéder par tout huissier de justice à la description détaillée du dispositif ainsi qu’à la saisie réelle de 2 échantillons de chaque dispositif, en autorisant l’huissier « à se faire assister notamment pour l’aider dans sa description d’un homme de l’art et notamment de Monsieur V. dont il enregistrera les explications en prenant soin de les distinguer de ses propres constatations » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de Me W. du 12 février 2009 que l’huissier de justice a reproduit la description du dispositif donnée par Monsieur V. débutant par « Nous sommes en présence d’un profilé tubulaire … » puis a reproduit mot pour mot les termes de cette description, en indiquant « je constate que nous sommes en présence d’un profilé tubulaire … » ;
Que si l’huissier de justice était autorisé à déléguer les opérations de déballage des échantillons et de démontage du dispositif, en revanche il ne pouvait ainsi déléguer ses pouvoirs de constatations à Monsieur V., CPI de la société Digit ;
Que l’absence de tout esprit critique et de constatation personnelle de l’huissier est particulièrement évidente lorsqu’il indique (reproduisant en cela la description de l’homme de l’art) : « ces deux rebords forment une aile médiane » (…) qui s’étend parallèlement à la face plane du profilé » ;
Que cette indication ne résulte pas manifestement de la photographie n° 1 qui montre que seuls sont visibles les deux rebords de part et d’autre du dispositif ;
Que l’huissier a ainsi procédé, non pas à une description du dispositif mais à une interprétation, en tenant pour acquis que ces rebords « forment une aile » et en se reportant ainsi à la revendication n°1 protégée ;
Attendu que dans ces conditions le tribunal a, à juste titre prononcé l’annulation de la partie descriptive du procès-verbal, sans toutefois annuler la saisie réelle ou les photographies, l’huissier ayant en cela officié dans le cadre strict de la mission qui lui était confiée ;
Sur la contrefaçon alléguée
A. Moyens des parties
Attendu que la société Digit reproche au jugement déféré d’avoir considéré que le dispositif commercialisé par la société Sewosy ne comportait pas d’aile interne, alors que le profilé Sewosy comporte deux rebords constituant des amorces d’aile se faisant vis à vis, séparés par une ouverture dans laquelle sont fixées deux plaques enserrant les deux rebords, et que l’une des plaques en forme de T comporte une partie centrale plus épaisse s’insérant dans l’ouverture ;
Qu’elle soutient que ces deux plaques sont ainsi solidarisées avec le profilé et constituent l’aile interne, objet de la revendication 1, et que la partie médiane de l’élément formant l’aile interne étant plus épaisse reproduit les moyens de la revendication 2 ;
Attendu que la société Digit estime que pour le moins la société Sewosy a contrefait par équivalence les revendications 1 et 2 de son brevet ;
Qu’elle considère que l’allégation de la société Sewosy procède d’une confusion entre le moyen de l’invention consistant dans l’aile interne du profilé et sa fonction qui est de reporter sur l’une ou sur les deux parois latérales des contraintes exercées lorsque la contreplaque est en contact avec l’électroaimant de telle sorte que ces contraintes ne s’appliquent pas sur la paroi apparente du profilé ;
Qu’elle affirme que la société Sewosy a réalisé l’aile interne sous une autre forme en reconstituant le moyen de l’invention, les amorces d’aile interne servant de support à la fixation de la contre plaque, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;
Attendu que la société Sewosy réplique que la portée du brevet de la société Digit ne se rapporte qu’à un profilé présentant une aile intégrée lors du filage, alors que son profilé ne comprend pas d’aile interne, mais comporte deux rebords interne qui coopèrent avec une structure intermédiaire rapportée composée de deux morts de serrage ;
Qu’elle considère que la contrefaçon par équivalence ne peut être réalisée qu’à la condition que le brevet couvre valablement la fonction, et que les objets prétendument équivalents exercent la même fonction en vue d’un résultat de même nature ou de même degré ;
Qu’elle relève que l’objectif premier de l’aile ‘Digit’ est de former une surface support pour éviter la fixation de toute pièce intermédiaire et que la fonction de report sur les parois latérales n’apparaît que comme un résultat secondaire qui n’existe d’ailleurs pas dans toutes les variantes du profilé Digit ;
Qu’elle soutient que la fonction du profilé Digit ne peut être que celle de la surface support directement prête à l’emploi, et qu’ainsi le profilé Sewosy qui ne comporte pas d’aile intégrée mais un surface support reconstituée et rapportée après la réalisation du profilé ne reproduit pas la fonction de surface de support ;
Qu’elle ajoute que le profilé Sewosy ne reproduit pas davantage la fonction de report des contraintes sur les parois latérales ;
B. Motifs
Attendu qu’il résulte des dispositifs de l’article L 613-2 CPI que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la revendication qui peut être interprétée par la description et les dessins ;
Attendu que la revendication 1 porte sur « un profilé tubulaire (…) caractérisé en ce qu’il présente une aile interne … » et la revendication 2 sur un « profilé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la partie médiane de l’aile est plus épaisse que ses parties latérales … » ;
Que la description et les dessins figurant au brevet montrent que cette aile interne est intégrée dans le filage ;
Que le profilé Sewosy ne comporte pas d’aile interne intégrée, mais comporte deux rebords internes en vis à vis, et de manière amovible, une structure intermédiaire avec deux mors de serrage ;
Qu’il doit en être conclu que le profilé Sewosy ne constitue pas une contrefaçon de toute pièce de la revendication n°1 ;
Qu’il ne réalise pas d’avantage une contrefaçon de la revendication 2 qui ne fait qu’ajouter une caractéristique à la première revendication dont elle dépend ;
Attendu qu’au regard de la théorie des équivalents dégagée par la jurisprudence, sont équivalents deux moyens qui bien qu’étant de forme différente exercent la même fonction en vue de résultats semblables ou similaires ;
Attendu qu’en l’espèce de la société Digit a revendiqué un moyen particulier de remplir une fonction qui était connue au regard des antériorités ;
Que parmi les antériorités citées dans le cadre de la procédure, l’antériorité Estable concerne un profilé tubulaire destiné à recevoir un électroaimant, présentant un support en équerre s’étendant parallèlement à la face du profilé comportant l’ouverture dans laquelle est logé l’électroaimant ;
Que certes la forme en équerre de ce support différé notablement de l’aile interne du procédé Digit ;
Que pour autant la société Digit, pour se démarquer des antériorités, a pris l’option de protéger le moyen dans sa forme nouvelle caractérisée « en ce qu’il présente une aile interne s’étendant parallèlement à la face profilé comportant l’ouverture » ;
Que ce moyen répondait au problème technique de fixation de la contreplaque « flottante », qui en l’état antérieur de la technique représentait un procédé coûteux et délicat à réaliser notamment du fait de l’interposition de différents éléments ;
Que le profilé de l’invention destinée à remédier à cet inconvénient portait précisément sur cette « aile interne » intégrée lors du filage, dont l’effet technique premier était de former une surface support directement prête à l’emploi dans le profilé ;
Que le dispositif mis en œuvre par la société Sewosy consiste à fixer une structure intermédiaire sur les rebords latéraux internes contre lesquels ils sont maintenus par deux vis ;
Qu’ainsi la société Sewosy a adopté une forme nouvelle du même moyen remplissant la même fonction, mais que dans la mesure où la société Digit n’a revendiqué qu’un seul moyen pour remplir la fonction, elle ne peut étendre la protection du brevet à une autre forme que celle revendiquée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en que qu’il a dit et jugé que le procédé de la société Sewosy ne constituait pas une contrefaçon de l’invention de la société Digit ;
Sur la concurrence déloyale reprochée à la société Sewosy
A. Moyens des parties
Attendu que la société Digit reproche à la société Sewosy d’avoir indiqué en avril 2008 sur son catalogue en ligne que son bandeau était protégé par un brevet alors qu’elle n’était titulaire que d’une demande de dépôt français, le brevet n’ayant été délivré que le 26 décembre 2008 ;
Qu’elle a également fait état dans son catalogue d’un brevet PCT alors qu’elle n’est titulaire que d’un brevet français et n’a fait disparaître cette mention qu’un an plus tard ;
Qu’elle considère que de tels actes constituent une publicité trompeuse relevant des dispositions de l’article 1382 du Code civil, et qui ont nécessairement causé un préjudice ;
Qu’elle fait grief de la société Sewosy de commercialiser des bandeaux dans les mêmes dimensions que les siens, d’adopter dans son catalogue la même présentation que celle de ses produits, de copier son cache-vis, le tout pour se placer dans son sillage, et de surcroît de vendre ses produits à un prix inférieur ;
Attendu que société Sewosy réplique que les dimensions des bandeaux sont standards et dictées par la dimension des ouvertures de portes, que la présentation de son catalogue est totalement différente, que la présence de striés sur les bandeaux permet une meilleure préhension et que tous les systèmes concurrents se caractérisent par une absence de vis et de fixation apparente ;
Qu’elle fait valoir qu’un niveau de prix bas ne constitue pas un acte fautif et que de manière générale il n’est pas justifié d’agissements parasitaires ou déloyaux et encore moins d’un préjudice commercial ;
Qu’elle soutient n’avoir commis aucun acte de publicité trompeuse, dont le préjudice ne pourrait le cas échéant, être invoqué que par les consommateurs ;
Qu’elle explique que son site au mois d’avril 2008 indiquait que ses bandeaux étaient conformes au brevet PCT/FR 2006/05262, que cette mention se référait à sa demande de brevet français mise à disposition du public le 13 octobre 2006 et à sa demande de brevet internationale, et n’était pas fausse ;
Qu’elle estime que la société Digit n’a subi aucun préjudice comme l’a retenu le Tribunal, et qu’au surplus cette mention a été supprimée dès le 18 mars 2009 ;
B. Motifs
Attendu que la société Digit ne démontre pas en quoi la présentation du catalogue Sewosy créerait un quelconque risque de confusion avec les produits Digit ;
Que les dimensions des bandeaux, n’apparaissent pas identiques dans les catalogues Digit (dimensions 300, 400 et 300 mm) et Sewosy (dimensions 2500, 600 et 400 mm) et sont dépendants des dimensions d’ouverture des portes ;
Que la présence de stries ou de vis non apparentes est usuelle pour des motifs esthétiques ou techniques et ne caractérise ni les bandeaux Digit ni les bandeaux Sewosy ;
Que la pratique par la société Sewosy d’un tarif inférieur à celui de la société Digit ne constitue en rien un acte de concurrence déloyale ;
Que pris isolément ou envisagés de manière globale, les différents actes reprochés ne sont pas constitutifs d’agissements parasitaires ni d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 10 avril 2008 que le catalogue Sewosy fait mention au regard des bandeaux CPREG « dispositif de pose breveté » et « brevet n° PCT/FR 2006/050262 » ;
Que cette mention était trompeuse, puisqu’à cette date, la société Sewosy n’était pas titulaire d’un brevet français qui n’a été obtenu que le 26 décembre 2008, et que la demande de brevet européen a été retirée ;
Que cette mention, laissant croire que, la société Sewosy était titulaire d’un brevet français voire européen pour le bandeau CPREG, était erronée et de nature à induire le consommateur en erreur, et donc de créer en faveur de la société Sewosy un avantage injustifié, ce qui est constitutif d’une faute ;
Que cette publicité trompeuse, à laquelle, la société Sewosy a mis fin dès après l’assignation, a nécessairement causé un préjudice à la société Digit qui en considération de la durée des agissements fautifs doit être chiffrée à 5.000 € ;
Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;
Sur les actes de dénigrement reprochés par la société Sewosy
Attendu que la société Sewosy fait grief à la société Digit d’avoir propagé dans sa clientèle des propos dénigrants à son égard pour la dissuader d’acquérir des bandeaux CPREG, et en veut pour preuve les attestations de deux salariés de la société ;
Attendu cependant que les attestations des salariés de la société Sewosy Monsieur S. et Madame M. ne font que rapporter les dires de clients faisant état des déclarations de représentants de la société Digit, ce qui ne constitue qu’un témoignage indirect, et qu’au surplus les faits rapportés ne constituent pas réellement des actes de dénigrement mais des faits inexacts, en ce qu’ils faisaient état en décembre 2008 d’une procédure en contrefaçon qui n’a été initiée par la société Digit que le 19 mars 2009 ;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de nullité des revendications du brevet Digit
Attendu que cette demande de la société Sewosy n’a été formulée qu’à titre subsidiaire, en défense à la demande principale de la société Digit visant à sanctionner des actes de contrefaçon ;
Que la Cour n’ayant pas retenu la contrefaçon, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ; …
C’est rare de voir une cour traiter la question de la validité d’un brevet après avoir examiné la matérialité de la contrefaçon.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Colmar, 4 décembre 2013 ; Digit c. Sewosy


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