La société Signalisation et Publicité (ci-après
« SEP ») est une société familiale spécialisée dans l’achat, la
fabrication et la vente de matériel de signalisation et d’étiquetage.
En 1996, son fondateur, Monsieur Roland B., a cédé à
son fils Eric sa place de président de la société SEP, tout en restant l’actionnaire
majoritaire.
En janvier 1999, Eric B. et Denis C. ont déposé une
demande de brevet français n° FR 2 789 013, qui a été délivré en 2001.
Denis C. a ensuite déposé seul une extension européenne (EP 1 024 011)
désignant, entre autres, la France. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une
opposition.
La revendication 1 du brevet français est rédigée
comme suit :
Procédé de fabrication de plaques d’identification comprenant l’impression par transfert thermique d’un film souple préalablement prédécoupé, le calage dudit film sur une plaque transparente (2) recouverte d’un adhésif (3) sur une de ses faces, de dimensions et formes sensiblement identiques audit film, et le collage bord à bord de ces deux éléments caractérisé par combinaison des étapes,
- d’impression par une imprimante transfert thermique (4),
- de positionnement, sous l’action directe de son éjection de l’imprimante (4), dudit film souple imprimé (1) par ondulation (6) de ce dernier contre des butées (7),
- de séparation dudit film et de ladite plaque adhésive par des éléments anti-adhérents (8),
- de positionnement en butée (9) de ladite plaque par rapport audit film,
- d’un premier collage (14) par contact d’un bord dudit film sur le bord correspondant de ladite plaque, grâce au mouvement de cette dernière sous l’action d’une force extérieure, et
- de calandrage desdits film et plaque, entre deux cylindres (11) mous et tournants, en débutant par le bord du premier collage (14) pour fixer bords à bords ces derniers.
En novembre 1999, Eric B., agissant en qualité de syndic de la copropriété, a concédé à la société SEP, représentée par lui-même, un licence non exclusive du brevet français et de son extension européenne. Il semble avoir présenté cette licence au conseil d’administration de la société SEP qu’en janvier 2000.
Dans un courrier de septembre 2012, Roland B. a
interrogé son fils, en sa qualité de président de la société SEP, sur le
paiement de redevances, en relevant notamment que le brevet français serait
déchu faute de paiement des annuités et que le brevet européen serait nul pour
défaut de nouveauté du fait que la revendication de priorité n’avait pas été
reconnue comme valable. Roland B. s’inquiétait donc de ce que la société SEP
continuait à payer des redevances sans intenter aucune action.
Dans sa réponse du 10 octobre 2012, le conseil de la
société SEP faisait valoir que le contrat de licence du brevet européen
contesté avait été régulièrement approuvé et exécuté et que les redevances versées
à la copropriété figuraient dans les comptes approuvés par l’assemblée générale
depuis dix ans.
C’est dans ces conditions que Monsieur Roland B et les
autres actionnaires (hors Eric B.) ont fait assigner Eric B. ert Denis C. devant
le TGI de Paris pour obtenir que soient constatées la déchéance du brevet français
et la nullité de la partie française du brevet européen.
Voici un extrait du jugement en date du 6 juin 2014 :
Sur la
déchéance du brevet français
Les actionnaires
sollicitent que soit constatée la déchéance du brevet français n° 2 789 013 du
fait du non-paiement des redevances à compter du 31 janvier 2007.
L’article L 613-22
CPI dispose :
« Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a plus acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-9 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date d’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision dit directeur de l’INPI ou à la requête du breveté ou d’un tiers dans les conditions fixées par voie réglementaire. La décision est publiée et notifiée ait breveté. »
Messieurs Eric B.
et Denis C. ne s’opposent pas à la déchéance qui a selon eux déjà été constatée
par le directeur de l’INPI.
Il résulte en
effet de l’extrait de la base statut des brevets de l’INPl que la déchéance des
droits attachés au brevet a été constatée le 29 février 2008 par le directeur
de l’INPI.
II y est indiqué
que la neuvième annuité n’a pas été versée. La demande de brevet ayant été
déposée le 28 janvier 1999, il en résulte que la neuvième annuité arrivait à
échéance le 31 janvier 2007 de sorte que la déchéance prend effet à cette date.
En conséquence,
il y lieu de constater que Messieurs B. et C. sont déchus de leurs droits
attachés au brevet français n°2 789 013 à compter du 31 janvier 2007.
Sur la nullité
du brevet européen
Les demandeurs
soutiennent que le brevet européen qui reprend à l’identique le brevet français
n°2 789 013 et qui été déposé sous priorité de la demande de celui-ci, serait
nul du fait de la perte de cette priorité constatée par décision définitive de l’OEB
en raison de l’absence de transmission dans les seize mois de la demande d’une
copie certifiée conforme du brevet français, ce qui aurait pour effet de rendre
nulle le brevet européen pour défaut de nouveauté, l’invention ayant été
divulguée antérieurement par le brevet français.
L’article 52 de
la Convention sur brevet européen du 5 octobre 1973 dite Convention de Munich
prévoit que :
« Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle … »
L’article 54 de
la même convention énonce que :
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure. … »
L’article 139 de
cette Convention dispose en outre que
« … Une demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. … »
Enfin l’article L
611-1 CPI prévoit que
« Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ... ».
II résulte de ces
dispositions que bien que publiée le 4 août 2000, soit postérieurement au
dépôt de la demande de brevet européen le 5 novembre 1999, la demande de brevet
national, constitue une antériorité destructrice de nouveauté de ce brevet
puisque d’une part elle a été déposée antérieurement, le 28 janvier 1999 et d’autre
part qu’elle est totalement identique. Ainsi toutes les caractéristiques du
brevet européen 1 024 011 se retrouvent dans une seule et même antériorité que
constitue la demande de brevet français 2 789 013, ce qui n’est du reste
pas contesté par les défendeurs.
En conséquence,
il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la nullité de la partie
française du brevet européen 1 024 011 en toutes ses revendications et de
transmettre la présente décision à l’INPl pour inscription au RNB et
communication à l’OEB.
Ce cas est intéressant car en général, la priorité est perdue parce que l’invention n’est pas la même, en quel cas la demande prioritaire n’est pas nécessairement destructrice de nouveauté (par exemple, lorsque la demande seconde ajoute des caractéristiques qui ne sont pas divulguées dans la demande prioritaire). Ici, la priorité a été perdue, semble-t-il, parce que certaines formalités n’ont pas été respectées. On peut d’ailleurs signaler que les déposants ne sont pas les mêmes, ce qui pourrait également compromettre la validité de la revendication de priorité, en l’absence de cession du droit de priorité d’Eric B. à Denis C.
Sur la
recevabilité des demandes des actionnaires au titre des contrats de licence
La société SEP
soutient que les demandes des actionnaires tendant à voir prononcer la nullité
du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999 pour divers motifs, en vue d’obtenir
le remboursement des redevances perçues par Messieurs Eric B. et Denis C.,
ainsi que les demandes portant sur l’inexécution d’obligations contractuelles
seraient irrecevables car émanant de tiers au contrat.
Les demandeurs opposent
au visa des articles L 227-1 alinéa 2 et L 225-252 du Code de commerce que
compte tenu du conflit existant selon eux entre les intérêts du président de la
société. Monsieur Eric B., et ceux de celle-ci, ils exercent l’action sociale
dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc et que leurs
demandes sont donc recevables.
L’article L
225-252 du code de Commerce énonce que :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
L’article L 227-1
du même code prévoit les règles concernant les sociétés anonyme sont
applicables aux sociétés par actions simplifiées, les attributions du conseil d’administration
et de son président étant exercées par le président de la société.
Or les demandes
des actionnaires dans la présente instance, destinées à obtenir le
remboursement de tout ou partie des redevances versées par la société SEP a
Messieurs Eric B. et Denis C. et subsidiairement des dommages et intérêts,
tendent à la nullité du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999.
Ils font valoir
en effet l’irrégularité du consentement de la société SEP pour souscrire le
contrat de licence compte tenu de l’absence d’autorisation préalable du Conseil
d’administration, le défaut de qualité de Monsieur Denis C. pour signer ce
contrat, le vice du consentement qui résulterait du dol de Monsieur Eric B. qui
aurait sciemment dissimulé qu’il n’était pas co-propriétaire du brevet
européen, du dol commis par Messieurs Eric B. et Denis C. lors de la première
reconduction tacite du contrat le 10 novembre 2001 et des suivantes en n’informant
pas le co-contractant de la perte de priorité du brevet européen ainsi à partir
de 2007 ni de l’interruption du paiement des annuités du brevet français
entraînant sa déchéance, et enfin l’absence d’objet et de cause du contrat du
fait de la déchéance du brevet français à compter du 31 janvier 2007 et du fait
de la perte de priorité sous la demande de brevet français du brevet européen.
Par ailleurs
subsidiairement, ils invoquent la violation d’obligations contractuelles par
Messieurs Eric B. et Denis C.
Dès lors, les
demandes des actionnaires se placent exclusivement sur le terrain contractuel
et ne constituent pas une action en sociale en responsabilité à rencontre du
dirigeant de la société. Du reste, les demandes sont dirigées non seulement
contre Monsieur Eric B. mais aussi contre Monsieur Denis C., de sorte que c’est
bien en leur qualité de co-contractant avec la société SEP et de titulaire
revendiqués des brevets et bénéficiaires des redevances qu’ils sont recherchés.
L’allusion
elliptique en citant l’article 1382 du code civil, au fait que les actionnaires
seraient recevables à demander la réparation du préjudice résultant des
paiements indus, « ne serait-ce qu’en raison des dividendes supplémentaires
qu’ils auraient dû percevoir » ne masque pas qu’en réalité ainsi qu’il a
été vu, les demandes portent sur la validité et l’inexécution du contrat du
10 novembre 1999 et s’appuient pour réclamer des dommages et intérêts sur la
responsabilité contractuelle.
Dès lors, étant
tiers au contrat, les demandeurs n’ont pas d’intérêts à agir pour réclamer la
nullité du contrat ni pour former des demandes en responsabilité contractuelle.
En conséquence,
leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Il n’y a de ce
fait pas lieu de statuer sur le défaut de titularité de Monsieur Eric B. sur le
brevet européen n° 1 024 011 qui est invoqué par les demandeurs au soutien de
leur demande en nullité du contrat.
Sur les
demandes reconventionnelles
En premier lieu,
Messieurs Eric B. et Denis C. forment une demande reconventionnelle tendant à
ce que soit constatée que jusqu’à la date à laquelle la décision de nullité de
la partie française du brevet européen n° 1 024 011 sera définitive, le contrat
de licence conclu le 10 novembre 1999 n’est dépourvu ni de cause ni d’objet de
sorte que les redevances versées jusqu’à cette date par la société SEP n’auraient
pas à être restituées.
La société SEP
représentée par Monsieur Eric B. demande qu’il soit pris acte de acte de ce qu’elle
ne sollicite pas la condamnation de Messieurs Eric B. et Denis C. à lui
restituer ces sommes.
Les actionnaires
ne répondent pas spécifiquement à la demande reconventionnelle.
Toutefois, la
demande tend en réalité à solliciter du Tribunal qu’il dise le droit sans qu’il
s’agisse de statuer sur une demande actuelle de restitution des redevances
puisque, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes des actionnaires,
celle-ci n’est pas examinée dans la présente instance, et ce afin de faire
obstacle à des instances ultérieures.
Or il
appartient au tribunal de dire le droit en vote [?] de répondre et
statuer sur des demandes et non de manière abstraite et prospective.
En conséquence,
la demande reconventionnelle sera rejetée.
Messieurs Eric B.
et Denis C. demandent également au Tribunal de dire que la poursuite de l’exploitation
du procédé objet des brevets en cause par la société SEP postérieurement à la
décision de nullité de la partie française du brevet européen, impliquerait qu’elle
doive continuer à verser les redevances prévues par le contrat du 10 novembre
1999 qui seront alors la contrepartie du savoir-faire octroyé.
Ils soutiennent
en effet que la société SEP a exploité le brevet au travers d’un appareil nomme
Vestaprint comportant « des pièces internes » et « une
programmation » qui ne sont pas révélés dans le brevet et constitueraient
selon eux un savoir-faire, qu’ils définissent comme un ensemble de
connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au
public et secrète dont l’octroi justifie le paiement d’une redevance, puisque
le bénéficiaire n’aurait pu découvrir ces connaissances qu’aux termes de
longues recherches coûteuses qu’il a ainsi pu économisées.
La société SEP n’a
rien dit sur cette demande dans ses conclusions.
Les actionnaires
font valoir à juste titre que le savoir-faire est évoqué dans l’article 8 du
contrat de licence qui énonce que :
« Le licencié reconnaît que le procédé mis au point par les concédants est constitutif d’un savoir-faire d’une valeur technologique et économique incontestable. Dès lors, en cas de rejet de la demande de brevet formulée par les concédants, la licenciée s’engage à ne pas remettre en cause le présent contrat de licence, celui-ci étant automatiquement requalifié en licence de savoir-faire. La licenciée s’engage en outre à ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par les concédants pendant l’exécution du présent contrat et pendant deux années suivant son expiration. »
Ainsi défini, il
recouvre manifestement le procédé protégé initialement par le brevet français
et le brevet européen de sorte que ce procédé ayant été révélé lors de la
publication de la demande de brevet français le 4 août 2000, il n’est plus
secret. En outre compte tenu de la déchéance du brevet français et de la
nullité de la partie française du brevet européen, ce procédé n’est plus
protégé et se trouve libre de droits de sorte qu’aucune redevance ne saurait
être perçue pour son exploitation.
Messieurs Eric B.
et Denis C. invoquent toutefois un savoir-faire compose de connaissance
distincte de celle révélée par le brevet et qui tiendrait dans les pièces
internes de l’appareil Vestaprint et à sa programmation. Toutefois en ce cas, l’article
8 du contrat de licence ne serait pas applicable s’agissant de procédé distinct
de ceux décrits par les brevets de sorte qu’aucune clause contractuelle ne
viendrait justifier le principe et le montant d’une redevance due à ce titre.
Enfin, Messieurs
Eric B. et Denis C. n’établissent pas que les pièces internes de cet appareil
et sa programmation, pris indépendamment du procédé objet des brevets,
présentent une valeur économique particulière. Le succès économique de l’appareil
qu’ils mettent en avant, pouvant tout aussi bien, et du reste plus logiquement,
provenir de l’invention qu’ils ont pris soin de protéger par des demandes de
brevet.
En conséquence
cette demande reconventionnelle sera également rejetée.
Sur la
procédure abusive
Messieurs Eric B.
et Denis C. font valoir que l’action des actionnaires ne reposent sur aucun
intérêt légitime et excède le droit légitime d’ester en justice, en ce que
leurs demandes seraient guidées par la malveillance, infondées en droit et
porteraient sur des montants tels qu’ils mettraient en péril la société SEP.
Cependant, l’exercice
d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus
pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de
malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce l’action
intentée était fondée en ce qui concerne la déchéance du brevet français et la
nullité du brevet européen. Pour le reste des demandes, la situation
particulière de Monsieur Eric B., en sa double qualité de président de la
société SEP et de copropriétaire des brevets concernés et à ce titre
bénéficiaire des redevances versées par sa société, a légitimement pu conduire
les actionnaires à se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence la
demande sera rejetée.
Sur les
demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la
décision
Messieurs Eric B.
et Denis C., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont
distraction au profit de M Nicolas J en application des dispositions de l’article
699 CPC.
En outre ils
doivent être condamnés in solidum à verser à Monsieur Roland B., Madame
Nathalie D., Monsieur Philippe l., Monsieur Jean-Marie D. et Madame Georgette D.,
qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au
titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme
globale de 5.000 euros.
Ils ne sauraient
dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement, pas plus
que la société SEP qui dirige ses demandes au titre de l’article 700 contre les
actionnaires.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 6 juin
2014 ; Roland B. et al c. Eric B. et al

7 commentaires:
Le tribunal déclare nulle la partie française du brevet EP à la demande des actionnaires. Il estime donc que ceux-ci ont un intérêt à agir en nullité.
Or les actionnaires ne sont pas des concurrents, ni des contrefacteurs présumés, ni des licenciés du brevet.
On peut donc se demander quel est leur intérêt à agir.
Surtout que le tribunal admet ensuite que les actionnaires ne sont que des tiers vis à vis du contrat de licence et n'ont donc pas intérêt à agir en nullité contre celui-ci.
Quelque chose me chiffonne dans ce raisonnement. Comment peut on être un tiers vis à vis du contrat et avoir un intérêt vis à vis du brevet?
Ensuite vous avez raison sur la validité de la priorité du simple fait de la non-équivalence des déposants. C'est dommage que la décision n'en parle pas et/ou que les actionnaires n'aient pas soulevé ce point.
L'intérêt des actionnaires est que la société dont ils ont des parts n'aura plus à payer de redevances.
à Anonyme de 14:46 :
J'entends bien cet argument. Toutefois il a été soulevé par les actionnaires pour demander la nullité du contrat et cela a été refusé par le tribunal.
Mais admettons que le raisonnement sur l'intérêt à agir soit différent dans le cas du contrat et du brevet. Il n'en reste pas moins qu'il s'agirait là d'une interprétation large de cet intérêt. L'actionnaire aurait intérêt à agir pour que l'entreprise ne paye pas de redevances et donc indirectement pour obtenir une éventuelle redistribution plus importante des bénéfices (ce qui n'est pas une conséquence obligatoire). Cela veut dire que l'intérêt indirect est accepté.
Mais dans ce cas on pourrait également admettre l'intérêt à agir du client qui pourrait voir indirectement le prix du produit diminuer. De même tous les concurrents, même si il ne tombe pas sous le coup du brevet, ont intérêt à voir le breveté moins fort sur le marché. En cherchant bien il va devenir difficile de savoir qui n'a pas intérêt à agir.
Cela me semble être une interprétation assez large (mais pourquoi pas) qui me semble aller à l'encontre d'une interprétation plus stricte comme celle de la décision barilla de 2013.
@SO: Quelques remarques :
1) L'incohérence du raisonnement que vous avez soulevée entre l'intérêt à agir pour la constation de la déchéance du titre et la validité du contrat est fort pertinente !
2) Cependant, de mon point de vue, la difficulté à cerner l'intérêt à agir des actionnaires au sens de l'article 31du Code de Procédure Civile est la position ambiguë de M. Eric B. qui est à la fois co-propriétaire du brevet, président de la société et actionnaire majoritaire. Il semble donc qu'il y ait effectivement un grave litige au sein du Conseil d'Administration de cette société entre les actionnaires, ce qui justifierait alors l'intérêt à agir des actionnaires minoraitaires vis-à-vis de son président.
3) Les arguments du tribunal concernant le contrat de licence laissent à penser que les juges avaient du mal à cerner quel M. Eric B. était visé dans cette demande ? Le co-titulaire du brevet ou le président de la société ? Visiblement le tribunal en a conclu que cette demande visait le co-titulaire et non le président, auquel cas les actionnaires n'ont pas d'intérêt à agir mais uniquement le président ! Si la demande avait été plus clairement formulée en désignant explicitement le président qui avait failli à une obligation de consultation de son Conseil d'Administration avant signature du contrat de licence, peut-être que le jugement eût été différent...
@SO et anonyme
L'action des actionnaires se fait pour annuler le contrat de licence, annuler le brevet européen et « constater la déchéance du brevet français » (sic !). Elle se fait contre Eric B et Denis C en tant que parties dans le contrat de licence et en tant que co-propriétaires du brevet français et pour Denis C comme propriétaire du brevet EP.
La licence est conclue entre la société et les propriétaires des brevets. Les actionnaires sont donc des tiers, et le juge conteste leur intérêt à agir dans ce contrat entre une personne morale et 2 personnes physiques.
Le juge indique au passage qu'il aurait fallu attaquer le dirigeant de la société Eric B en responsabilité délictuelle pour ses actes en tant que dirigeant( NB pour la signature et le suivi du contrat de licence, notamment après la déchéance du brevet français- au nom de la société)
En ce qui concerne l'annulation du brevet, celui-ci est un acte juridique unilatéral et il n'y a pas de notion de tiers. Le juge accepte effectivement un intérêt indirect via les dividendes.
A noter que s'il est clair que Denis C succombe dans cette affaire puisque l'annulation de son brevet EP (partie française) est décidée par le juge, je ne comprends pas très bien en quoi Eric B perdrait ce procès. La licence n'est pas annulée, et je ne pense pas que l'arrêt du paiements des annuités, entraînant la déchéance du brevet français-par ailleurs non contestée- puisse donner lieu à une condamnation.
Un commentaire serait le bienvenu sur ce dernier point s'il y a qqch qui m'a échappé.
En fait Eric B a aussi fait des demandes reconventionnelles qui ont été rejetées.
Le dossier du brevet européen vaut son pesant en cacahouètes, et serait un bon exemple pour démontrer pourquoi il n'est généralement pas une bonne idée de faire face à l'OEB sans les services d'un mandataire qualifié...trois requêtes en restitution, ça en fait un peu beaucoup...
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