La société Amortisseurs Donerre (ci-après « Donerre ») est un fabricant d’amortisseurs destinés notamment aux véhicules de compétition utilisés dans des rallyes raids tels que le Paris-Dakar.
Elle a équipé l’équipe officielle Mitsubishi depuis 1996 et jusqu’en 2004. C’est lors du rallye de Dubai que le DG de la société Donerre, Pierre de F., a constaté que « quelque chose ne tournait pas rond ».
Dans un article en date du 10 janvier 2006, le site LaDepeche.fr rapporte l’extrait suivant d’une interview de Monsieur de F. :
« À l’arrivée du rallye, la voiture du vainqueur, Masukoa, était bien équipée par des amortisseurs de notre fabrication mais sur celle de Peterhansel, il y avait des amortisseurs semblables aux nôtres mais d’une tout autre couleur. À partir de là, on a accumulé des soupçons mais pas de preuve formelle, même si plusieurs personnes dans notre entourage nous avaient signalé cet étrange changement de coloris, du bleu au rouge. … Nous avons mis une année et demie à rassembler les documents nécessaires pour démontrer que Mitsubishi avait récupéré notre concept d’amortisseur pour en faire fabriquer de semblables par l’intermédiaire de la société toulousaine Bos Engineering. Une saisie-contrefaçon a d’ailleurs été exécutée en décembre dernier, au siège de cette dernière entreprise. Immédiatement suivie par l’assignation en justice [en date du 19 décembre 2005 devant le TGI de Toulouse] … »
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| La Mitsubishi de Peterhansel au Dakar 2006 |
Le TGI de Toulouse a rendu son jugement le 2 décembre 2010.
La société Bos a fait l’objet d’un redressement judiciaire, suivi d’un plan de continuation.
La société Donerre et Pierre de F. ayant interjeté appel du jugement devant la Cour de Paris, la société Bos a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable. Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande le 22 octobre 2013.
Le 4 novembre 2013, la société Bos a demandé à la Cour de Paris de se déclarer incompétente.
Le 27 novembre 2013, la Cour a débouté la société Bos de cette requête :
… Considérant que les requérants font valoir, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel devant la cour d’appel de Paris, que si le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 attribue, aux termes de l’article 2, une compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention et prévoit, à l’article 9, que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites avant le 1er novembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret, il ne contient aucune disposition dérogatoire attribuant compétence à la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel d’un jugement rendu par un TGI situé en dehors de son ressort et valablement saisi avant le 1er novembre 2009 ;
Qu’ils en déduisent que le décret précité ne peut servir de fondement à la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel du jugement rendu le 2 décembre 2010, valablement saisi, et que s’appliquent en l’espèce les dispositions de droit commun de l’article R 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, suivant lesquelles la cour d’appel compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé la juridiction de premier degré ayant rendu la décision ;
Mais considérant que s’il est certes énoncé à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, que « la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort », il est expressément prévu que c’est « Sauf disposition particulière » ;
Et considérant que sous le titre « Compétence particulière à certains TGI », l’article D 211-6 du Code de l’organisation judiciaire, issu de l’article 2-I du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que « Le TGI ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris » ;
Considérant qu’un tel texte, affectant l’organisation judiciaire et les règles de procédure, est d’application immédiate ainsi qu’il résulte des principes généraux de l’application de la loi dans le temps tirés de l’article 2 du Code civil, et régit les instances en cours sous réserve de dispositions transitoires spécialement édictées ;
Considérant qu’il est à ce titre prévu à l’article 9 du décret précité, que « La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret » ;
Considérant qu’il n’est pas discuté en l’espèce que c’est en conformité avec les prescriptions de l’article 9 précité que le TGI de Toulouse, saisi du litige antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret, a statué par jugement du 2 décembre 2010 et vidé ainsi sa saisine ;
Considérant que dès lors qu’il a, dans les conditions précédemment évoquées, rendu son jugement et vidé sa saisine, le TGI de Toulouse se trouve dessaisi de la procédure introduite avant l’entrée en vigueur du décret et ne relève plus des dispositions transitoires du décret applicables au cas où une juridiction (de premier degré ou d’appel) est saisie d’une procédure introduite antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret ;
Or considérant que ces dispositions transitoires ne sont pas pertinentes à justifier la compétence de la cour d’appel de Toulouse pour connaître de l’appel du jugement rendu par le TGI de Toulouse le 2 décembre 2010 ;
Qu’en effet, l’appel tend en effet à nouer une procédure nouvelle, distincte de la procédure de première instance, en portant le litige devant une juridiction de second degré, distincte de la juridiction de premier degré ;
Qu’il s’ensuit que la cour d’appel de Toulouse, saisie d’une procédure introduite postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, ne relèverait pas des dispositions transitoires prévues à l’article 9 du décret ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations, que pour déterminer la cour d’appel compétente pour connaître de l’appel interjeté le 1er février 2011 du jugement du TGI de Toulouse le 2 décembre 2010, il convient de se référer, dès lors qu’en l’espèce les dispositions spéciales de droit transitoires prévues à l’article 9 du décret ne sont pas opérantes, à la disposition générale de l’article 2-1 du décret, laquelle vise à attribuer le contentieux des brevets d’invention à une juridiction unique à savoir le TGI de Paris et, par voie de conséquence, à conférer à la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle se situe la juridiction de premier degré exclusivement compétente, la connaissance de ce contentieux en cause d’appel ;
Qu’en conséquence, la cour d’appel de Paris saisie par déclaration d’appel du 2 décembre 2011, alors que la juridiction de première instance était dessaisie et après que le décret du 9 octobre 2009 était entré en vigueur, est seule compétente pour connaître en cause d’appel du litige en contrefaçon de brevet opposant les parties ;
Considérant que la requête en déféré est en conséquence rejetée ; …
La Cour de Paris confirme donc sa propre jurisprudence en la matière (voir CA Paris, 20 juin 2012 ; Rouby Industrie c. Ivea). Notons cependant que la Cour de Toulouse a pu décider dans un cas semblable qu’elle était bel et bien compétente (CA Toulouse, 2 mai 2012 ; Pierre Grehal et Cie c. FMP BAT et al - PIBD 965 III-462).
On lira avec profit l’article d’Emmanuel Py dans la Revue Orange d’octobre 2012, p. 24.
Maître Le Stanc père a pu parler, à juste titre me semble-t-il, de « droit salopé » à propos de l’absence de dispositions transitoires claires.
On lira avec profit l’article d’Emmanuel Py dans la Revue Orange d’octobre 2012, p. 24.
Maître Le Stanc père a pu parler, à juste titre me semble-t-il, de « droit salopé » à propos de l’absence de dispositions transitoires claires.
L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris (requête en déféré), 27 novembre 2013 ;
Bos c. Amortisseurs Donerre et al

2 commentaires:
Le commentaire d'Emmanuel Py, qui relève que les textes ne font pas référence aux juridictions du second degrés est tout de même bien convainquant...
Quand on songe que ce regroupement avait (aussi) pour motivation d'accorder poids et crédibilité aux jugements en matière de brevets dans la perspective du brevet unitaire et de la juridiction unifiée...
La décision a été publiée au PIBD 999 III-94.
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