lundi 27 janvier 2014

Le feu au matelas (mais pas au lac)

La présente décision ne relève pas du droit des brevets proprement dit, mais elle est intéressante dans la mesure où la Cour évalue la valeur d’études d’un inventeur et le bien-fondé des requêtes basées sur la perte d’une demande internationale.

M. Georges R. conçoit et fabrique des matériels à usage médical. Il est titulaire de plusieurs brevets concernant notamment des matelas à usage médical. La présente décision a trait à la demande PCT publiée sous la référence WO 98/58571, qui revendique un rembourrage ou support à cellules expansibles.


Le 25 avril 1997, les enfants mineurs de Monsieur Lhoussine M. ont provoqué un incendie qui a détruit le hangar de 1500 m² à Aigues-Mortes qui abritait les activités de Monsieur R. et de sa société.

Monsieur R. a agi en réparation de son préjudice devant le TGI de Nîmes. Le jugement en date du 21 juin 2001 a fait l’objet d’un appel. L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes (10 mai 2005) a été cassé par la Cour de cassation (19 octobre 2006, cf. 28 juin 2007), qui a renvoyé l’affaire devant la Cour de Nîmes (arrêt du 1er septembre 2009).

Dans un jugement du 8 mars 2012 - 15 ans, deux arrêts de la Cour de Nîmes et deux passages devant la Cour de cassation plus tard - le TGI de Nîmes a condamné Monsieur M. et la compagnie d’assurance MAE (Mutuelle Assurance de l’Education) à payer la somme de 612 k€ en indemnisation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 46 k€ en indemnisation du préjudice lié à la perte de ses études et prototypes, les deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal.

Monsieur R. a relevé appel de ce jugement. La société MAE a formé un appel incident.

Par arrêt en date du 12 septembre 2013, la Cour de Nîmes s’est prononcée comme suit :

… Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé le montant de la réparation du préjudice matériel mobilier au vu de l’inventaire physique des éléments mobiliers présents lors de l’incendie du 26 avril 1997 qui avait pu être réalisé par l’expert mandaté par Monsieur R., et des conclusions du rapport déposé par l’expert C. que le Tribunal a désigné avant dire droit sur la réparation.

L’appel principal et l’appel incident ne portent que sur la réparation des préjudices immatériels consécutifs à la perte des études et prototype, à la perte d’usage et de profit du fait de la privation des études portant sur les brevets autres que le brevet PCT/FR 9700129, et de ceux résultant de la perte de demande de brevet, d’usage et de profit de ce dernier brevet.

Quelqu’un pourrait-il expliquer à la Cour que le brevet PCT nexiste pas ? Mais comme la Cour de cassation elle-même s’est vautrée à cet égard (ici), il est difficile d’en vouloir aux magistrats de Nîmes.

Sur la réparation du préjudice lié à la perte des études et prototypes et à leur coût de reconstitution

Les appelants font grief au Tribunal d’avoir retenu l’évaluation proposée par l’expert judiciaire C. alors qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire à laquelle il avait procédé sans justification de son chiffrage, et qu’à l’inverse le rapport du cabinet d’expertise Lecart constituait une évaluation chiffrée détaillée des temps de reconstitution et recherche pour chacun des brevets déposés entre 1991 et 1995.

La MAE, sur son appel incident, fait grief au Tribunal d’avoir admis l’existence d’un préjudice indemnisable de ce chef alors que les études affirmées perdues n’étaient pas nécessaires à l’exploitation des brevets, que la perte elle-même d’études préalables n’est pas démontrée et que celle de prototypes est déjà indemnisée au titre du préjudice matériel mobilier par ailleurs fixé par le jugement et qui n’est pas remis en cause en appel.

Ces contestations de la MAE de l’existence même d’un préjudice réparable résultant de la perte des études et prototypes de brevets déposés, ont déjà donné lieu à un débat devant l’expert C. et le Tribunal, se fondant sur ses observations et réponses sur ce point, a estimé à juste titre que la perte des études et de prototypes relatifs aux brevets caractérisait un préjudice indemnisable, constitué par le temps de travail nécessaire pour les reconstituer, dès lors que l’obligation légale d’exposer dans la demande de brevet l’invention de façon complète pour pouvoir l’exécuter, n’excluait pas des connaissances techniques et démarches commerciales latérales, le savoir-faire associé aux études et prototypes qui confortent, valorisent ce brevet et en facilitent la mise en œuvre et l’exploitation.

L’expert C. relève dans son rapport qu’au vu des pièces du dossier et des explications reçues, l’existence des études est établie par les maquettes, prototypes, échantillons relevés dans l’inventaire physique du rapport Lecart, qui ne peuvent être réalisés qu’après des expériences et des études, et il relève encore que la réalité de ces études techniques est confortée par l’accord de l’ANVAR pour les soutenir comme en témoigne le rapport produit.

Le Tribunal a donc exactement retenu que le préjudice résultant de la perte des études était caractérisé et que sa réparation devait être fixée en considération du temps de travail nécessaires pour reconstituer les études, recherches et démarches.

Mais le Tribunal ne pouvait faire sienne la proposition de l’expert C. d’une indemnisation forfaitaire qu’il jugeait ‘raisonnable’, au seul motif que l’évaluation du préjudice était difficile à faire sur des bases objectives et purement techniques […].

Monsieur R. se fondait en effet sur une estimation chiffrée décomposée brevet par brevet de l’expert du cabinet d’expertise Lecart qu’il avait mandaté, qui prend en considération le temps prévisionnel de reconstitution des études et démarches et la moyenne de prix par jour de travail (5000 francs en septembre 1998 - soit 762,25 € par jour).

Le Tribunal a repris […] le détail des demandes de Monsieur R. pour chacun des 9 brevets concernés, qui sont fondées sur l’estimation du temps de travail pour la reconstitution des études et démarches par le cabinet d’expertise Lecart […] mais, compte tenu de la date à laquelle le rapport a été déposé (1997), en retenant un prix par jour de travail en 2012. L’estimation du temps de reconstitution nécessaires des études et dossiers par l’expert du cabinet Lecart, en tenant compte des spécificités de chacune des inventions brevetées, n’est pas formellement critiquée par l’expert judiciaire C. à qui les mêmes éléments d’appréciation ont été communiqués et sont repris dans les écritures des appelants.

La réévaluation de 10 % entre l’année 1997 et l’année 2013 du coût d’une journée de travail (fixée en 1997 par le cabinet Lecart à 5000 francs) est justifiée puisque la réparation du préjudice est fixée à la date où la Cour se prononce.

En considération de ces observations, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer, après application du partage de responsabilité, l’indemnité réparant la perte des études et prototypes dans l’incendie à la somme de 81 750 €.

L’appel est donc fondé de ce chef.

Sur la réparation de la perte d’usage et de profit résultant de la privation des études portant sur les brevets autres que le brevet PCT/FR 9700129

Les appelants font grief au Tribunal d’avoir rejeté la demande de réparation de ce chef en retenant que la certitude du préjudice n’était pas démontrée en l’absence d’exploitation effective des brevets antérieurement à l’incendie et postérieurement en l’état des provisions versées, alors que l’absence d’exploitation effective antérieure à l’incendie ne saurait démontrer une volonté de non-exploitation et qu’il était justifié des nombreuses démarches et contacts dans la perspective d’une exploitation commerciale ; que la perte d’usage constitue bien un préjudice indépendamment d’une exploitation, et que, compte tenu de la valeur des matériels détruits dans l’incendie qui étaient indispensables pour envisager l’exploitation des brevets, les provisions versées en cours de procédure ne pouvaient permettre de procéder à leur remplacement ; qu’enfin le principe de réparation intégrale du préjudice interdit de tenir compte du comportement ultérieur au dommage de la victime, de sorte que l’on ne saurait mettre à sa charge le fait que depuis l’incendie l’exploitation n’ait pas encore débuté.

Se fondant sur un protocole d’étude de l’ANVAR de février 1992 sur le projet de Monsieur R. de mettre sur le marché des matériels destinés à la prévention et au traitement des escarres dans le cadre d’une société GMR et de l’accord alors donné par l’ANVAR pour octroyer des subventions, ce dont ils déduisent, comme le fait l’expert C., que la volonté d’exploitation des inventions était réelle, les appelants soutiennent en définitive que le préjudice subi du fait de la perte d’usage et de produits résultant de la privation des études pendant près de cinq années s’analyse bien en une perte de chance réelle d’exploiter durant cette période les inventions en découlant, et que la réparation du préjudice en résultant peut être évaluée au vu des estimations de chiffres d’affaires des ventes produits contenus dans le rapport de l’ANVAR, et dont Monsieur R. a été privé faute de disposer des études et dossiers détruits.

La perte de chance présente un caractère direct et certain dès lors qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.

La volonté de Monsieur R. de développer et exploiter ses inventions qui ont fait l’objet du dépôt de neuf brevets entre 1991 et 1995, ne peut être discutée. Il a justifié devant l’expert de ses nombreuses démarches vers des personnes ou organismes susceptibles d’être intéressés par la commercialisation ou l’achat de ces produits, et le sérieux technique de son projet est encore démontré par l’étude déjà citée de l’ANVAR qui a accepté de verser des subventions pour favoriser le développement.

La survenance en avril 1997 de l’incendie qui a détruit les locaux, les mobiliers, les études et prototypes, l’a donc privé d’une chance réelle et sérieuse de pouvoir user et exploiter les inventions en découlant durant les années suivantes, « le savoir-faire, les prototypes, les connaissances techniques et commerciales » constituant des « connaissances latérales » aux brevets déposés qui sont nécessaires à leur exploitation et les confortent selon l’expert C.

Mais la réparation de la perte de chance, imputable au sinistre incendie d’avril 1997, de pouvoir user et exploiter les inventions objets des brevets déposés, doit aussi être mesurée à la chance perdue en considération de l’état d’avancement du projet mis en œuvre pour leur exploitation et commercialisation.

Or il est constant que le projet initial de Monsieur R., qui ne voulait pas accorder des licences de ses brevets, mais les exploiter lui-même directement dans le cadre d’un projet de société GMR, objet du rapport d’étude de 1992 de l’ANVAR, s’est trouvé contrarié par plusieurs circonstances (difficulté pour trouver un site d’exploitation, difficultés pour constituer le capital, difficultés familiales liées à la vente du Mas de la Sauvagine dans les locaux duquel il développait ses études et recherches) de sorte qu’en avril 1997, lorsqu’est survenu l’incendie, l’exploitation commerciale effective des brevets n’avait pas débuté.

Compte tenu de ces éléments, la fraction du préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir exploiter études et prototypes détruits par l’incendie ne peut excéder 8 %.

Elémentaire, mon cher Watson ! 9 %, ce serait abuser.

Les appelants se fondent sur les estimations du rapport de l’ANVAR […] pour estimer, après application du partage de responsabilité, à la somme de 446 723 € le montant de la réparation du préjudice relatif aux pertes d’usage et de profits des études détruits, sur une période de cinq ans en prenant en compte la fourchette des taux de redevance de savoir-faire appliquée au montant estimé des ventes produits sur cinq ans.

La Cour dispose donc des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de chance d’usage et de profit du fait de la privation des études détruites dans l’incendie, pendant les cinq années suivantes, à la somme de 35 700 €.

NB : A en croire notre traducteur langue de bois-français, « La Cour dispose donc des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité … à … » signifierait : « On est bien embarrassés, mais comme il faut en finir et donner un chiffre, on s’est dit quune indemnité de … pourrait faire l’affaire. »

Sur les dommages résultant de la perte de la demande de brevet international PCT/FR 9700129

Les appelants font grief au Tribunal de les avoir déboutés de leur demande de réparation du dommage résultant de la perte du brevet PCT/FR 9700129 en retenant qu’il n’y avait pas de lien entre la survenance de l’incendie et la décision de l’INPI de considérer la demande comme retirée, le non-paiement des droits résultant de la seule négligence de Monsieur R., alors qu’il n’y a aucune incertitude sur le lien de causalité entre l’incendie et la perte de ce brevet en raison de la concomitance des dates, que ce n’est que par l’effet de l’incendie et de l’extrême perturbation qu’il a provoquée au sein de toute la famille que, totalement absorbé par l’urgence de la situation à laquelle il se trouvait confronté, il a omis de vérifier que le nécessaire avait été fait pour que par l’intermédiaire du notaire soit adressé dans le délai fixé par l’INPI un chèque de banque pour règlement des droits et que, si une négligence était retenue, celle-ci ne pourrait avoir qu’une incidence très marginale en terme de partage de responsabilité.

Mais, après avoir minutieusement rappelé la chronologie des démarches effectuées par Monsieur R. à compter du dépôt le 23 janvier 1997 de la demande de brevet PCT reprenant l’invention décrite dans le brevet français n° 9508 972 déposé le 18 juillet 1995 et publié le 24 janvier 1997 et les circonstances dans lesquelles l’INPI a considéré comme réputée retirée cette demande PCT parce que le paiement des droits et taxes exigibles n’était pas intervenu avant le 2 mai 1997 fixé par un courrier du 18 avril 1997, le Tribunal a exactement décidé par une motivation complète que la survenance du sinistre-incendie le 27 avril 1997 n’était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT ne se serait pas produit et n’était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée.

Les appelants qui critiquent cette analyse n’apportent pas en appel d’éléments nouveaux susceptibles de la remettre en cause et l’argumentation développée sur l’erreur d’appréciation de l’expert C. sur la possibilité d’une demande de restauration est dès lors sans portée.

L’appel est donc mal fondé de ce chef. …

Soit dit en passant, il y a tout de même un souci lorsque la victime d’un incendie provoqué par des gamins doit lutter pendant 16 ans et se présenter deux fois devant le TGI, trois fois devant la Cour d’appel et deux fois devant la Cour de cassation avant de se voir alloué, de façon (qu’on espère) définitive, des dommages et intérêts.

Cet arrêt peut être téléchargé de la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Si jamais l’arrêt a pour vous un air de déjà-vu, c’est peut-être parce qu’un résumé en a été présenté sur le Blog du droit européen des brevets. Le dernier commentaire laissé par un lecteur de ce blog fournit beaucoup de renseignements intéressants sur le dossier.

Cour d’appel de Nîmes, 12 septembre 2013 ;
Georges R. et al c. Lhoussine M. et al

1 commentaire:

Resp PI a dit…

je me souviens d'un vos posts ou vous aviez précédé une décision d'indemnisation du juge par
"abracadabra". Cela s'appliquerait bien ici.
On peut utilement combiner magie et langue de bois dans un jugement!